Rejet 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2017, n° 17-83.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02352 |
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Texte intégral
N° Z 17-83.810 F-D
N° 2352
FAR
12 SEPTEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Aymen Z…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 24 mai 2017, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 114, 145, 197, 198,201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d’accès au dossier complet de la procédure avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. Z… et confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
« aux motifs propres que, contrairement aux affirmations du mémoire de la défense, la procédure soumise à la chambre, régulièrement mise à la disposition du conseil dans le délai légal, comporte l’intégralité du dossier détention et notamment les réquisitions du ministère public et l’ordonnance de saisine du juge d’instruction ; qu’il en résulte d’ailleurs que l’avocat du mis en examen a été convoqué le 11 avril 2017 pour le débat contradictoire du 2 mai suivant, la procédure étant à sa disposition, que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que l’avocat, régulièrement convoqué et qui a disposé de la procédure dans les formes de droit est absente et a déposé un mémoire, que M. Z… en a pris connaissance et a déclaré n’avoir rien à y ajouter, que le mémoire évoque les deux faits de viol reprochés à celui-ci sur les personnes de Mme A… D… et Mme B… ; qu’il résulte par ailleurs de l’examen au fond de la procédure que la commission rogatoire délivrée le 24 mai 2016 a été retournée au juge d’instruction le 18 avril 2017 (D36 à D58), que le supplétif du 19 avril concernant Mme C… et la procédure correspondante ont été cotés D59 à D68, que le procès-verbal de diligences du juge d’instruction du 2 mai 2017 mentionne que celui-ci ayant constaté que les pièces de la procédure initiale concernant Mme B… n’avaient pas été transmises, cette procédure avait été réclamée et transmise sous forme numérisée, imprimée et cotée le 2 mai 2017 ; que ces pièces figurent effectivement sous les cotes D70 à D 103, les deux dernières côtes se rapportant à un avis à victime et à l’interrogatoire avec mise en examen supplétif du 4 mai 2017, interrogatoire auquel l’avocat de M. Z… a été convoqué le 21 avril 2017 ; qu’il apparaît ainsi qu’à la date du débat contradictoire, l’avocat a eu à sa disposition le dossier de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale ; que dès lors le moyen de nullité présenté doit être rejeté ; que nonobstant les dénégations de M. Z…, il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis les viols qui lui sont reprochés, éléments tenant notamment aux dépositions des deux plaignantes qui ne se connaissent pas et qui évoquent un même mode opératoire, aux déclarations évolutives du mis en cause et aux circonstances de son interpellation ; que ces faits criminels sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public, particulièrement attaché à l’intégrité physique et à la dignité de la personne humaine, trouble qui ne peut être apaisé en l’état que par la détention de celui à qui il est reproché de l’avoir causé ; qu’il importe que les investigations qui doivent se réaliser dans les plus brefs délais, avec notamment les auditions des plaignantes et leur confrontation avec le mis en examen, le soient à l’abri de toute pression, moyens auxquels M. Z… pourrait être fortement tenté de recourir compte tenu de ses dénégations et des enjeux de l’ information ; que le risque de réitération doit être fortement pris en considération au regard de la pluralité des plaignantes, de la condamnation pour agression sexuelle dont la procédure pourrait être utilement jointe à l’information et des précédents évoqués qu’il serait également bon de vérifier ; qu’enfin, le risque de non représentation en justice est patent ; que M. Z…, de nationalité tunisienne, encourant une lourde peine criminelle, et étant en France depuis une date récente, sans situation personnelle et professionnelle ; que le délai prévisible d’achèvement de la procédure doit être fixé à six mois pour la réalisation des investigations susvisées ; que dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, sont inaptes, compte tenu des possibilités de contacts, réitération, dépérissement de preuves et de fuite inhérents à ces mesures, à prévenir efficacement les risques susvisés et seule la détention de M. Z… est à même de garantir les objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
« et aux motifs réputés adoptés que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an ou qu’elle encourt une peine supérieure à cinq ans ; que la peine encourue est une peine criminelle ; que la peine encourue est supérieure ou égale à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle ; qu’à deux reprises, en se faisant passer pour un conducteur de VTC, cet homme a pris en charge deux jeunes filles très alcoolisées et profitant de leur état de vulnérabilité, les a raccompagnées jusqu’à leur domicile où il a pu leur imposer des rapports sexuels complets, même s’il nie avoir commis des actes de viols ; qu’une troisième victime vient d’être identifiée et qu’il est convoqué pour mise en examen supplétive le 4 mai 2017 ; qu’il apparaît bien évidemment nécessaire à la sécurité des victimes, dont il connaît l’adresse, de le maintenir en détention ; d’autre part que cet homme a déjà été condamné en octobre 2016 à cinq ans de prison pour des faits d’agression sexuelle ce qui, joint aux éléments à charge recueillis, tend à démontrer que nous avons affaire à un violeur en série et que la sécurité des jeunes femmes implique son maintien en détention ; que la remise en liberté à ce stade de l’information d’une personne que l’on peut considérer comme un prédateur sexuel, voire comme un violeur en série, susciterait une émotion considérable dans l’opinion publique en laissant croire que la justice préfère le confort d’un violeur à la préservation de l’intégrité des jeunes femmes ; que même s’il purge une peine, jusqu’en novembre 2020 théoriquement, nous ne savons si cet homme ne pourrait faire l’objet d’un aménagement de peine, et il y a lieu de considérer que dans notre affaire, il encourt les peines de la réclusion criminelle et que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes ; que la détention provisoire de M. Z… est l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ;
— garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
— mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé ;
— prévenir le renouvellement des infractions ;
— empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
— conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 1°) alors qu’il résulte tant des articles préliminaire, 114 et 145 du code de procédure pénale que de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que le dossier complet doit être mis à la disposition de l’intéressé et de son avocat avant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; qu’une application combinée de ces articles avec les dispositions de l’article 197 du même code renforce ce principe essentiel ; que la violation de ces règles, portant nécessairement une atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au principe du contradictoire, emporte la nullité de la décision sur la détention provisoire ; qu’en l’espèce, en vue de l’audience relative à la prolongation de la détention provisoire du demandeur, l’avocat de ce dernier disposait d’une copie de la procédure qui prenait fin à la côte D 35 et ce malgré ses demandes répétées de copie actualisée ; que, seulement deux jours plus tard pour une audience cette fois relative à une mise en examen supplétive, ce même dossier prenait fin à la côte D 105 ; que l’avocat du demandeur n’a donc pas eu, malgré ses relances, accès au dossier complet de la procédure avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. Z… plaçant ledit avocat dans l’incapacité de défendre au mieux son client ; qu’en rejetant, par des motifs inopérants, le moyen de nullité tiré du défaut d’accès au dossier complet de la procédure en violation avec les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense, la chambre de l’instruction a méconnu les textes internes et conventionnels susvisés ;
« 2°) alors qu’en vertu de l’article 197 du code de procédure pénale, l’entier dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen pendant un délai minimum de 48 heures avant l’audience ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt qu’en vue de l’audience relative à la prolongation de la détention provisoire du demandeur, l’avocat de ce dernier disposait d’une copie de la procédure qui prenait fin à la côte D 35 et ce malgré ses demandes répétées de copie actualisée ; que, seulement deux jours plus tard pour une audience cette fois relative à une mise en examen supplétive, ce même dossier prenait fin à la côte D 105 ; que l’avocat n’a donc pas eu, malgré ses relances, accès au dossier complet de la procédure ainsi que l’impose le texte précité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, bien qu’il lui appartenait de s’assurer que l’entier dossier de la procédure avait été mis à disposition de l’avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention tenant à l’absence de mise à disposition de l’entier dossier de la procédure à l’avocat du mis en examen avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l’arrêt énonce que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que le conseil, régulièrement convoqué, a disposé du dossier de la procédure dans les formes de droit, que les pièces d’exécution de la commission rogatoire ont été transmises le 18 avril 2017, que le réquisitoire supplétif du 19 avril 2017 relatif à Mme C… et la procédure correspondante ont été cotés D 59 à D 68 et que le juge d’instruction a réclamé le 2 mai 2017 les pièces manquantes qui lui ont été transmises par les services enquêteurs sous forme numérisée et ont été imprimées et cotées D 70 à D 103 ce même 2 mai 2017, que les deux dernières cotes se rapportent à un avis à victime et à un interrogatoire avec mise en examen supplétive auquel le conseil de M. Z… a été convoqué le 21 avril 2017 et qu’à la date du débat contradictoire, le conseil du mis en examen a eu à sa disposition le dossier de la procédure, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi par des motifs dont il se déduit que, d’une part, en vue du débat contradictoire, le dossier a été mis à la disposition de l’avocat du mis en examen dans l’état où il se trouvait au jour dudit débat, peu important que l’avocat ait ou non reçu la copie complète de la procédure, d’autre part, en vue de l’audience de la chambre de l’instruction, le dossier complet de la procédure a été mis à la disposition de l’avocat du mis en examen dans le délai prévu par l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 145-3, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence d’indication du délai prévisible d’achèvement de la procédure et confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
« aux motifs propres que contrairement aux affirmations du mémoire de la défense, la procédure soumise à la chambre, régulièrement mise à la disposition de l’avocat dans le délai légal, comporte l’intégralité du dossier de détention et notamment les réquisitions du ministère public et l’ordonnance de saisine du juge d’instruction ; qu’il en résulte d’ailleurs que le conseil du mis en examen a été convoqué le 11 avril 2017 pour le débat contradictoire du 2 mai suivant, la procédure étant à sa disposition, que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que l’avocate, régulièrement convoqué et qui a disposé de la procédure dans les formes de droit est absente et a déposé un mémoire, que M. Z… a pris connaissance et a déclaré n’avoir rien à y ajouter, que le mémoire évoque les deux faits de viols reprochés à celui-ci sur les personnes de Mmes A… D… et B… ; qu’il résulte par ailleurs de l’examen au fond de la procédure que la commission rogatoire délivrée le 24 mai 2016 a été retournée au juge d’instruction le 18 avril 2017 (D36 à D58), que le supplétif du 19 avril concernant Mme C… et la procédure correspondante ont été cotés D59 à D68, que le procès-verbal de diligences du juge d’instruction du 2 mai 2017 mentionne que celui-ci ayant constaté que les pièces de la procédure initiale concernant Mme B… n’avaient pas été transmises, cette procédure avait été réclamée et transmise sous forme numérisée, imprimée et cotée le 2 mai 2017 ; que ces pièces figurent effectivement sous les côtes D70 à D 103, les deux dernières côtes se rapportant à un avis à victime et à l’interrogatoire avec mise en examen supplétif du 4 mai 2017, interrogatoire auquel l’avocat de M. Z… a été convoqué le 21 avril 2017 ; qu’il apparaît ainsi qu’à la date du débat contradictoire, l’avocat a eu à sa disposition le dossier de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale ; que dès lors le moyen de nullité présenté doit être rejeté ; que nonobstant les dénégations de M. Z…, il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis les viols qui lui sont reprochés, éléments tenant notamment aux dépositions des deux plaignantes qui ne se connaissent pas et qui évoquent un même mode opératoire, aux déclarations évolutives du mis en cause et aux circonstances de son interpellation ; que ces faits criminels sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public, particulièrement attaché à l’intégrité physique et à la dignité de la personne humaine, trouble qui ne peut être apaisé en l’état que par la détention de celui à qui il est reproché de l’avoir causé ; qu’il importe que les investigations qui doivent se réaliser dans les plus brefs délais, avec notamment les auditions des plaignantes et leur confrontation avec le mis en examen, qu’elles soient à l’abri de toute pression, moyens auxquels M. Z… pourrait être fortement tenté de recourir compte tenu de ses dénégations et des enjeux de l’ information ; que le risque de réitération doit être fortement pris en considération au regard de la pluralité des plaignantes, de la condamnation pour agression sexuelle dont la procédure pourrait être utilement jointe à l’information et des précédents évoqués qu’il serait également bon de vérifier ; qu’enfin, le risque de non représentation en justice est patent ; que M. Z…, de nationalité tunisienne, encourant une lourde peine criminelle, et étant en France depuis une date récente, sans situation personnelle et professionnelle ; que le délai prévisible d’achèvement de la procédure doit être fixé à six mois pour la réalisation des investigations susvisées ; que dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, sont inaptes, compte tenu des possibilités de contacts, réitération, dépérissement de preuves et de fuite inhérents à ces mesures, à prévenir efficacement les risques susvisés et seule la détention de M. Z… est à même de garantir les objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
« et aux motifs réputés adoptés que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an ou qu’elle encourt une peine supérieure à cinq ans ; que la peine encourue est une peine criminelle ; que la peine encourue est supérieure ou égale à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle ; qu’à deux reprises, en se faisant passer pour un conducteur de VTC, cet nomme a pris en charge deux jeunes filles très alcoolisées et profitant de leur état de vulnérabilité, les a raccompagnées jusqu’à leur domicile où il a pu leur imposer des rapports sexuels complets, même s’il nie avoir commis des actes de viols ; qu’une troisième victime vient d’être identifiée et qu’il est convoqué pour mise en examen supplétive le 4 mai 2017 ; qu’il apparaît bien évidemment nécessaire à la sécurité des victimes, dont il connaît l’adresse, de le maintenir en détention ; d’autre part que cet homme a déjà été condamné en octobre 2016 à cinq ans de prison pour des faits d’agression sexuelle ce qui, joint aux éléments à charge recueillis, tend à démontrer que nous avons affaire à un violeur en série et que la sécurité des jeunes femmes implique son maintien en détention ; que la remise en liberté à ce stade de l’information d’une personne que l’on peut considérer comme un prédateur sexuel, voire comme un violeur en série, susciterait une émotion considérable dans l’opinion publique en laissant croire que la justice préfère le confort d’un violeur à la préservation de l’intégrité des jeunes femmes ; que même s’Il purge une peine, jusqu’en novembre 2020 théoriquement, nous ne savons si cet homme ne pourrait faire l’objet d’un aménagement de peine, et il y a lieu de considérer que dans notre affaire, il encourt les peines de la réclusion criminelle et que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes ; que fa détention provisoire de M. Z… est l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ;
— garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
— mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé ;
— prévenir le renouvellement des infractions ;
— empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
— conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« alors qu’aux termes de l’article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l’espèce, la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ; que ces indications sont imposées à peine de nullité de l’ordonnance ; qu’en se déterminant ainsi, bien qu’elle statuait sur l’appel d’une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà du délai d’un an et en confirmant l’ordonnance entreprise pourtant entachée d’irrégularité, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction a pallié l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, dès lors qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, cette juridiction était tenue de statuer, au besoin par motifs propres, sur la nécessité de la mesure de détention provisoire et qu’elle a prononcé sur le délai prévisible d’achèvement de la procédure ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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