Infirmation partielle 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 avr. 2022, n° 21/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ Société PRIPLAK |
Texte intégral
ARRET
N° 185
C/
Société PRIPLAK
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 21/00430 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE AMIENS EN DATE DU 11 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Place de l’Europe
Cité du Parc
33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée et plaidant par Madame [H] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société PRIPLAK
M. P : salarié Monsieur [M] [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Avenue de l’Europe
Parc d’Activités Industrielles
60530 NEUILLY EN THELLE
Représentée et plaidant par Me Caroline JATTEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par requête du 8 octobre 2017, la société PRlPLAK a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’AMIENS de la contestation du taux d’IPP de 12 % reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE à Monsieur [M] [U] au titre de la maladie professionnelle du 10 décembre 2009.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au Pôle social du Tribunal de grande instance d’AMIENS devenu Tribunal Judiciaire.
Le Tribunal a désigné le Docteur [E] en qualité de consultant laquelle a conclu ce qui suit :
« Tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante prise en charge au titre du tableau 57A du RG à partir du 10/12/2009, chez un homme âgé de 48 ans, employé en emballage de bobines plastiques, consolidé le 01/10/2016 avec un taux d’incapacité de 12 % pour 'la persistance d’une limitation des mouvements de l’épaule droite en abduction et rotations bien compensées par l’omoplate, état antérieur arthropathie dégénérative acromio-claviculaire,
de 54 ans, droitier, employé d’usine'.
Discussion médico-légale « application stricte du barème avec diminution du taux due à l’état antérieur ».
Lésions initiales : la lésion prise en charge au titre de maladie professionnelle est une tendinopathie du sus-épineux non rompue selon les différentes IRM réalisées entre 2010 et 2014;
Il existe également une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire relativement importante avec poussée inflammatoire ayant nécessité une acromioplastie décompressive de la coiffe. Cette arthropathie acromio-claviculaire a été considérée comme constitutive d’un état antérieur par le médecin-conseil. Le compte rendu opératoire du 24/03/2016 fait état d’un acromion particulièrement agressif et d’une décompression par arthroplastie sous-acromiale.
L’examen du médecin conseil réalisé le 12/08/2016 indique des douleurs scapulaires droites nocturnes à type de brûlures et une difficulté pour l’élévation du bras et le port de charges. Il
est observé une nette amyotrophie de l’épaule, des craquements lors de la mobilisation des deux épaules et une amplitude d 'élévation active latérale et antérieure à 90°;les mouvements complexes sont limités et les mensurations mettent en évidence une amyotrophie du membre supérieur droit de 1 cm.
En conclusion, le tableau séquellaire observé est imputable à la maladie professionnelle c’est-à dire à la tendinite non rompue du sus-épineux et à l’état antérieur c 'est-à-dire à l’arthropathie acromio-claviculaire. II s’agit d’un tableau clinique évoquant un conflit sous acromial de la coiffe avec un arc douloureux lors du passage à l’horizontale et non d’une authentique raideur ou limitation articulaire
Par jugement en date du 11 mars 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, Entérine le rapport du docteur [E] désigné comme médecin consultant,
Fixe, dans les rapport caisse / employeur, le taux dIPP de Monsieur [M] [U] à 8 % au titre de la maladie professionnelle du 10 décembre 2009.
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE aux dépens en ce compris le coût de la consultation sur pièces du Docteur [E] soit 29,90 €.
Notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 12 mars 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier simple de son directeur reçu par le greffe de la Cour en date du 28 mars 2019.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] qui a établi en date du 2 février 2020 un rapport dont, après rappel des commémoratifs du dossier, la discussion et les conclusions s’établissent comme suit :
DISCUSSION
L’assuré était âgé de 48 ans à la date de déclaration de sa Maladie Professionnelle. L’épaule controlatérale est elle aussi prise en charge au titre du tableau 57.
L’articulation acromio claviculaire fait partie des articulations de l’épaule, elle est donc sollicitée au même titre que l’ensemble des éléments de celle-ci (articulation scapulo-humérale et tendons). Certes l’arthrose acromio-claviculaire est fréquente après 50 ans, mais les microtraumatismes, par exemple ceux provoqués par la musculation, représentent une des causes de cette arthrose et des tendinopathies de l’épaule chez des sujets plus jeunes.
Vu le jeune âge et l’atteinte controlatérale, la notion d’état antérieur doit être relativisée voir écartée.
L’assuré présente une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, ne dépassant pas les 90°, avec amyotrophie. En raison de l’atteinte bilatérale, un coefficient de synergie pourrait s’appliquer.
CONCLUSION :
A la date du 01/10/2016, les séquelles décrites justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 %.
Par observations visées par le greffe à la date du 14 décembre 2021 et observations reçues par le greffe le 19 mars 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sollicite l’homologation des conclusions du médecin-consultant désigné par la Cour et l’opposabilité du taux de 12% à l’employeur.
Elle indique que le médecin désigné par la Cour confirme le bien-fondé de l’évaluation de son praticien-conseil.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 novembre 2020 et soutenues oralement, la société PRIPLAK demande à la Cour de :
Constater que la partie du taux d’incapacité permanente partielle de 12% indemnisant les séquelles médicales de Monsieur [U] est surévaluée ;
En conséquence,
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] à un taux qui ne saurait dépasser les 8%.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Son médecin-conseil conclut :
Considérant :
La MP représentées par des tendinopathies de l’épaule dominante, traitée médicalement puis chirurgicalement sans complication,
L’état dégénératif arthrosique pouvant à lui seul expliquer la douleur et la gêne fonctionnelle,
— L’évaluation clinique incomplète et précoce (5mois) après la cure chirurgicale,
Les séquelles constituées par une limitation légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements.
Nous estimons, en référence au barème, que le taux d’IP ne saurait dépasser 8%"
Par conséquent, selon le Docteur [B], les séquelles médicales de Monsieur [U] consécutives à la maladie professionnelle justifient qu’en application de l’article L.142-11 et de l’article L.221-1 dans leurs rédactions applicables que les frais des consultations confiées aux Docteur [E] et [J] doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 8%.
Le Docteur [E] médecin consultant auprès du Tribunal de Grande Instance considère également que le taux d’IPP de Monsieur [U] a été surévalué et doit être ramené à 8%.
Ces deux médecins s’accordent donc sur une surévaluation du taux et le fixent tous les deux à 8% le taux d’incapacité permanente partielle.
La Cour constatera également que l’avis rendu par le Docteur [J] n’est pas motivé et ne permet pas de justifier le maintien du taux à 12%.
Par conséquent, la société PRIPLAK demande à la Cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance et ramener à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U], à savoir au maximum 8%.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que n’étant pas contestées les dispositions du jugement déféré mettant hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise doivent être confirmées.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ;
Qu’il résulte de cet article et du principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit que l’incapacité permanente résultant de la seule manifestation d’un état antérieur préexistant ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi n°97-17.982), que l’état antérieur évoluant pour son propre compte ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107 ), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621 et 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.592 rappelant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable/ Egalement, 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-20.547 censurant les juges du fond pour avoir réduit l’indemnisation à raison d’effets néfastes de facteurs de personnalité sans constater qu’ils s’étaient déjà manifestés antérieurement à l’accident.) mais qu’il en va différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique preexistant (Soc, 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642) et que la victime d’un accident atteinte d’une invalidité antérieure même non indemnisée ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident ( Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ dans le même sens la décision de non-admission du 3 novembre 2016 n° de pourvoi 15-26.719 s’agissant d’une affection préexistante médicalement et chirurgicalement traitée, qui, à l’évidence, ne pouvait être sans conséquences physiques / Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72)
Attendu qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du praticien-conseil tel que relaté par le Docteur [J] et par le Docteur [E] l’existence d’un état antérieur résultant d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
Que la divergence entre les évaluations des deux consultants porte sur la prise en compte ou non de cet état antérieur dans l’évaluation des séquelles.
Attendu que le Docteur [J] indique que la notion d’état antérieur doit être relativisée voire écartée compte tenu du jeune âge de la victime (48 ans au moment de la déclaration de la maladie professionnelle) et de l’atteinte controlatérale et il fait également remarquer que l’arthrose acromio claviculaire, qui est le siège de l’état antérieur selon les constatations du praticien-conseil, est fréquente après 50 ans et que les microtraumatismes par exemple provoqués par la musculation représentent une des causes de cette arthrose et des tendinopathies de l’épaule chez des sujets plus jeunes.
Attendu que l’affirmation du Docteur [J] selon laquelle la victime serait jeune surprend puisque cette dernière était âgée de 48 ans à l’époque de la déclaration de la maladie professionnelle ce qui ne peut être considéré comme ni comme un âge particulièrement jeune ni d’ailleurs particulièrement élevé mais constitue incontestablement un âge moyen.
Que surtout il apparaît surprenant de considérer qu’à l’âge de 48 ans une personne ne pourrait avoir d’état antérieur constituée par une arthrose acromioclaviculaire alors qu’après 50 ans, ce qui constitue une différence d’âge minime, cette arthrose serait fréquente.
Que par ailleurs, il n’est aucunement explicité par le consultant les raisons pour lesquelles l’existence d’une atteinte controlatérale permettrait en l’espèce d’exclure l’existence d’un état antérieur, pourtant constatée par le praticien-conseil et révélée par une radiographie, et non de considérer que cette atteinte révèlerait au contraire un état antérieur atteignant au même titre les deux épaules.
Que par ailleurs, l’on ne perçoit pas l’intérêt pour la démonstration des développements du consultant concernant les microtraumatismes provoqués par exemple par la musculation et qui représenteraient une des causes de l’arthrose et des tendinopathies chez des sujets plus jeunes.
Attendu que le Docteur [E] fait clairement apparaître dans son rapport de consultation l’existence chez la victime d’un état antérieur dont elle souligne qu’il est constitué par une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire relativement importante qui a été retenue par le praticien-conseil et qui a nécessité un geste chirurgical spécifique.
Que le Docteur [E] fait clairement apparaître que les séquelles présentés par la victime ont deux sources tout à fait distinctes à savoir la tendinite non rompue du sus-épineux et l’état antérieur c’est-à-dire l’arthropathie acromio-claviculaire.
Qu’il résulte clairement de son rapport que cet état antérieur est totalement indépendant de l’accident, qu’il n’a pas été aggravé par ce dernier mais qu’il évolue pour son propre compte.
Que l’évaluation du Docteur [E] à 8% du taux d’incapacité en excluant l’état antérieur de l’évaluation des séquelles apparaît ainsi conforme aux prescriptions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit et qu’elle claire, motivée et étayée.
Que la Cour entend en conséquence la faire sienne cette évaluation et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré.
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et y ajoutant de la condamner aux dépens d’appel, sauf à indiquer qu’en application de l’article L.142-11 et de l’article L.221-1 dans leurs rédactions applicables que les frais des consultations confiées aux Docteur [E] et [J] doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’inclusion dans les dépens des frais de la consultation confiée au Docteur [E] .
Et statuant sur le sort des frais précités et ajoutant au jugement,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens d’appel et dit qu’en application de l’article L.142-11 et de l’article L.221-1 dans leurs rédactions applicables les frais des consultations confiées aux Docteur [E] et [J] doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,
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