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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 18 déc. 2020, n° 19/18292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 octobre 2019, N° F18/00562 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 322
Rôle N° RG 19/18292 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHML
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/2020
à :
Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00562.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA CREDIT LYONNAIS, […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé l’affaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport
oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Y X a été engagée le 23 février 2009 par la SA Crédit Lyonnais – LCL en qualité de conseillère clients professionnels, statut cadre niveau H de la convention collective nationale de la Banque en contrat à durée indéterminée à temps complet ; la salariée a été placée en arrêt-maladie en septembre 2014 jusqu’au 17 novembre 2014 puis, elle sera de nouveau en arrêt-maladie du 5 janvier au 8 mars 2015, le médecin du travail l’ayant ensuite déclarée apte à son poste ; le 29 mai 2018, elle a sollicité une rupture conventionnelle qui est refusée, les parties ne s’entendant pas sur le montant de l’indemnité de rupture ; le 19 juin 2018, la banque informe la salariée de ce qu’elle est affectée à l’agence du Lavandou à compter du 3 juillet suivant, poste que celle-ci refuse le 22 juin 2018 ; reconnue inapte par le médecin du travail le 2 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude le 10 février 2020.
La convention collective applicable est celle de la banque.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 3 août 2018 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la nullité du licenciement ainsi que le paiement de diverses indemnités et remise de documents sociaux.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X n’est pas fondée et que le contrat de travail demeure en cours d’exécution,
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes,
— débouté la SA Crédit Lyonnais – LCL de sa demande reconventionnelle, la demande du demandeur
n’étant pas abusive,
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle engagés.
Mme X a formalisé appel de cette décision le 29 novembre 2019 en critiquant chacun des chefs du jugement ; la procédure a été suivie en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2020, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X n’est pas fondée et que le contrat de travail demeure en cours d’exécution et débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes,
et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger les actes de discrimination à l’évolution professionnelle de Mme X,
— constater, dire et juger les agissements fautifs de LCL à l’encontre de Mme X,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à date de prononcé du 'jugement',
— constater, dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SA LCL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9498 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 949 euros bruts,
* indemnité de congés payés sur la période travaillée : 2192 euros bruts,
* indemnité de RTT sur la période travaillée : 975 euros bruts,
* indemnité de licenciement conventionnelle : 15 833 euros nets,
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3166 euros nets,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 800 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité de résultat (harcèlement moral, rétrogradation injustifiée, humiliation) : 40 000 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’évolution professionnelle par la discrimination : 246 960 euros nets,
— dire que la moyenne mensuelle de salaire brut est égale à la somme de 3166 euros bruts,
— dire que les demandes et condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
— ordonner à l’intimée la remise sous astreinte de 150€ par jour de retard au jour de la notification du 'jugement’ à intervenir, des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la SA LCL au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2020, tenues pour intégralement reprises ici, la SA Crédit Lyonnais – LCL sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger que Mme X n’apporte aucun élément permettant de présumer l’existence:
* d’une discrimination à l’évaluation professionnelle,
* d’un harcèlement moral,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— la débouter de sa demande tendant à voir la résiliation judiciaire produire les effets d’un licenciement nul et de ses demandes afférentes,
— la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que 'les agissements fautifs de LCL' allégués par Mme X ne sont pas établis,
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— la débouter de sa demande tendant à voir cette résiliation judiciaire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.
Elle soutient en substance que :
— les évaluations successives, antérieures à la maladie, n’ont pas été particulièrement favorables, sans commentaires de la part de la salariée, alors qu’elle était simplement évaluée comme 'conforme aux attentes', sans plus, entre 2010 et 2016 ; au cours de l’entretien 2016, elle a manifesté le souhait de changer de poste pour des fonctions transverses sans gestion de portefeuille client, ce qui n’a pu se faire, la conduisant à solliciter une rupture conventionnelle qui a échoué en raison de ses prétentions financières excessives, basées sur le PSE alors que le départ n’était pas fondé sur une suppression de son poste dans un contexte économique ; elle a refusé sa nomination au Lavandou, se focalisant sur le bénéfice de l’application stricte du PSE qui ne la concernait pas ; son évaluation 2017 démontre une baisse de son implication professionnelle et une non-atteinte de ses objectifs à l’inverse de son binôme,
— le courrier du 27 juin 2018 n’est pas une prise d’acte de la rupture, laquelle n’existe pas,
— Mme X ne justifie d’aucun manquement de l’employeur de nature à motiver une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci ; aucun fait ne permet de retenir des faits présumant un harcèlement moral ou une discrimination, aucun lien ne pouvant être fait entre sa maladie et son évolution professionnelle alors qu’elle souhaitait changer d’orientation ; les comparaisons faites par elle avec des collègues sont inopérantes, compte tenu des profils, qualifications et postes antérieurs de ceux-ci, purement commerciaux, orientation que Mme X souhaitait quitter, ce qui explique qu’elle n’a pas été retenue lors de la création de l’espace professionnel de Toulon en mai 2018,
— il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail, la banque n’ayant aucune obligation de trouver à Mme X le poste de ses souhaits dans le marketing mais ayant tout de même examiné la situation avec soin en la recevant régulièrement et Mme X n’est pas fondée à critiquer les attestations produites même si elles émanent de salariés de l’entreprise, la cour devant en apprécier la pertinence ; aucun texte n’interdit d’évaluer une salariée en arrêt-maladie, laquelle ne saurait reprocher l’absence de mention de cet arrêt-maladie dans l’évaluation, étant rappelé qu’en 2014, l’absence de Mme X n’a duré que vingt jours ; elle pouvait faire valoir ses observations dans le support d’entretien jusqu’au 26 février 2015, soit plus d’un mois après la date prévue d’entretien et elle n’a jamais remis en cause l’appréciation de son supérieur hiérarchique,
— au vu du contrat de travail, il n’y a eu aucune modification unilatérale de celui-ci, le poste proposé était conforme aux souhaits de la salariée et n’impliquait aucune perte de rémunération puisque le poste était similaire à celui occupé à Toulon, dans l’attente d’une affectation plus conforme à ses souhaits, mais Mme X A à partir avec les avantages du PSE ; elle n’est pas fondée à invoquer des raisons familiales pour son refus alors que, six mois plus tôt, elle était prête à une mobilité nationale pour un poste dans la communication ou le marketing ; elle a persisté à se présenter à son ancienne agence malgré son affectation au Lavandou où elle a refusé de se rendre, exécutant ainsi déloyalement son contrat de travail,
— la salariée ne peut prétendre bénéficier du PSE puisque la création d’agences dédiées aux professionnels s’inscrivait dans un schéma différent, celui de 'Ambition Pro', mises en place à effectif constant, sans suppression de postes ; son poste n’a pas été supprimé et le PSE, validé par le Conseil d’Etat, n’a pas vocation à s’appliquer ; de plus, la distance entre l’ancien et le nouveau lieu d’affectation est inférieure à cinquante kilomètres, selon l’outil de mesure de référence prévu, et à une heure de trajet,
— s’agissant des demandes indemnitaires, la salariée n’est pas fondée à demander une indemnité de licenciement 'dans le cadre économique’ qui n’existe pas ; de plus, aucun préjudice spécifique n’est démontré de nature à dépasser l’indemnité minimale prévue ; en l’absence de licenciement, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n’est due ; le contrat de travail étant toujours en cours
d’exécution, les demandes au titre des congés payés, des RTT, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ne sont pas fondées ; de même, en l’absence de harcèlement moral, qui ne résulte que des affirmations de la salariée, aucuns dommages et intérêts ne peuvent être alloués ; par ailleurs, Mme X ne saurait à la fois solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement à l’obligation de sécurité et pour préjudice en raison de son état de santé et d’une incidence sur sa carrière professionnelle, préjudice aléatoire.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 5 mars 2020.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X n’est pas fondée et que le contrat de travail demeure en cours d’exécution et débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes,
et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger les actes de discrimination à l’évolution professionnelle de Mme X,
— constater, dire et juger les agissements fautifs de LCL à l’encontre de Mme X,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à date de prononcé du 'jugement',
— constater, dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SA LCL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9498 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 949 euros bruts,
* indemnité de congés payés sur la période travaillée : 2192 euros bruts,
* indemnité de RTT sur la période travaillée : 975 euros bruts,
* indemnité de licenciement conventionnelle : 15 833 euros nets,
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3166 euros nets,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 800 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité de résultat (harcèlement moral, rétrogradation injustifiée, humiliation) : 40 000 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’évolution professionnelle par la discrimination : 246 960 euros nets,
— dire que la moyenne mensuelle de salaire brut est égale à la somme de 3166 euros bruts,
— dire que les demandes et condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
— ordonner à l’intimée la remise sous astreinte de 150€ par jour de retard au jour de la notification du 'jugement’ à intervenir, des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte,
à titre subsidiaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 5 mars 2020 et admettre les présentes écritures,
— enjoindre au LCL la production des pièces numérotées 43-44 et 45,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 10 octobre '2018" en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X n’était pas fondée et que son travail demeurait en cours d’exécution et l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA LCL a manqué à son obligation de reclassement en prononçant le licenciement pour inaptitude le 10 février 2020,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SA LCL prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9498 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 949 euros bruts,
* indemnité de congés payés sur la période travaillée : 2192 euros bruts,
* indemnité de RTT sur la période travaillée : 975 euros bruts,
* indemnité de licenciement conventionnelle : 15 833 euros nets,
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3166 euros nets,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 800 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité de résultat (harcèlement moral, rétrogradation injustifiée, humiliation) : 40 000 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’évolution professionnelle par la discrimination : 246 960 euros nets,
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement : 60 967,20 euros bruts,
— dire que la moyenne mensuelle de salaire brut est égale à la somme de 3166 euros bruts,
— dire que les demandes et condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
— ordonner à l’intimée la remise sous astreinte de 150€ par jour de retard au jour de la notification du 'jugement’ à intervenir, des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte,
en tout état de cause,
— condamner la SA LCL au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle justifie de la discrimination dont elle a été victime ainsi que du manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et de son attitude humiliante portant atteinte à ses droits et à sa dignité car, malgré ses diplômes et formations suivies, y compris au sein de la banque, le fait qu’elle a connu un grave problème de santé en septembre 2014 a eu une incidence sur son parcours professionnel alors qu’elle n’avait fait que progresser auparavant, dans un contexte de rejet de sa personne et de harcèlement de ses supérieurs, organisant son entretien annuel alors qu’elle était absente pour maladie et lui reprochant une non-atteinte de ses objectifs sans tenir compte de ces absences ; ses collègues, titulaires du même diplôme qu’elle, ont progressé quant elle même est restée au même poste pendant neuf ans, malgré ses démarches, pour finir par une 'mise au placard’ et des évaluations dégradées manifestement pour l’écarter des promotions et d’un rattrapage, le CHSTC relevant dès 2018 des dérives managériales dans le Var ; elle a été brutalement nommée sur un poste qui ne répond pas à l’évolution naturelle de son poste mais constitue une rétrogradation et, malgré son refus, son poste précédent a été supprimé, la laissant sans travail et avec interdiction de contact avec son portefeuille clientèle, de manière humiliante, ce qui l’a conduite à discuter d’une rupture conventionnelle qui échouera en raison du refus de la banque de faire droit à ses demandes légitimes et à laquelle a succédé une mutation imposée à distance de chez elle et avec modification de ses jours de travail, tous faits qui l’ont conduite à notifier la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 27 juin 2018,
— elle présente des faits laissant présumer un harcèlement : humiliations publiques avec interdiction de rester dans son bureau à libérer sur le champs en présence du personnel et des clients,
— son contrat de travail a été unilatéralement modifié par la répartition de son portefeuille client entre ses collègues afin de l’écarter de l’agence pro nouvellement créée, avec nouvelle affectation modifiant son contrat de travail et la plaçant sous la subordination d’une autre salariée, loin de chez elle et avec des fonctions et des jours de travail modifiés, ce qui a des conséquences sur sa vie privée et familiale outre une modification de ses conditions de rémunération et une augmentation de ses frais de trajet avec absence de fourniture de travail, tout cela dans le seul but de la faire 'craquer’ et quitter la société,
— la banque n’a pas respecté les engagements du PSE en vigueur alors qu’elle a supprimé son poste mais a cherché à la faire démissionner ou à accepter une rupture conventionnelle avec une indemnité minimale et les attestations adverses ne démontrent pas le contraire,
— compte tenu de la discrimination et du harcèlement moral, la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul ; elle ne demande pas sa réintégration et a donc droit aux indemnités qu’elle réclame, d’autant que son état de santé est désormais fortement dégradé du fait des agissements de l’employeur ; elle a de plus subi une perte de pouvoir d’achat par rapport au poste
qu’elle aurait pu et dû occuper au regard de ses diplômes et de son expérience, perte qui aura une incidence jusqu’à la liquidation de sa retraite,
— à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle établit que la banque l’a licenciée pour inaptitude sans respecter son obligation de reclassement et les textes actuels ne la dispensait pas de consulter les délégués du personnel ni d’informer par écrit la salariée des motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, ce dont l’employeur ne justifie pas et doit conduire à prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 23 mars 2020, la SA Crédit Lyonnais a indiqué ne pas s’opposer à la demande de rabat de clôture et avoir communiqué ses pièces 43 à 45.
Par courrier en date du 2 juin 2020, le président de la chambre a fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 ; en l’état de l’opposition du conseil de l’intimée, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses conclusions en date du 10 janvier 2020, Mme X demandait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les manquements de l’employeur constitutifs selon elle de discrimination, de harcèlement et d’exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses conclusions en date du 16 mars 2020, après que le président ait déclaré l’instruction close, elle y ajoute une demande subsidiaire aux fins de voir le licenciement pour inaptitude déclaré dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, laquelle peut, selon elle, être sanctionnée indirectement puisqu’en cas de non respect, le salarié peut demander dans le cadre d’une procédure contentieuse des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’intimée ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance présidentielle, pour autant, elle n’a pas conclu sur la demande nouvelle et subsidiaire de l’appelante, fondée sur le non respect de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs, se pose la question de la recevabilité de la demande nouvelle au regard de l’abrogation de l’article R.1452-6 du code du travail sur l’unicité de l’instance depuis le 1er août 2016 et du droit des parties au double degré de juridiction.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance présidentielle ayant déclaré close l’instruction de l’affaire et de renvoyer l’examen du litige à une audience ultérieure, les parties étant invitées à conclure sur les points soulevés par la cour dans le dispositif du présent arrêt, dans le respect du contradictoire.
Les dépens seront réservés à fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au Greffe,
Révoque l’ordonnance présidentielle en date du 5 mars 2020,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande subsidiaire nouvelle présentée par Y X aux fins de voir constater que la SA LCL a manqué à son obligation de
reclassement et dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le principe d’unicité de l’instance ayant été abrogé depuis le 1er août 2016,
Invite, en tout état de cause, la SA Crédit Lyonnais – LCL à conclure également sur le fond de cette demande subsidiaire,
Dit que les derniers échanges entre les parties, dans le respect du contradictoire, devront intervenir pour le 29 janvier 2021 au plus tard,
Dit que l’instruction de l’affaire sera close le 1er février 2021,
Renvoie sur le fond la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 2 février 2021 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE
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