Infirmation partielle 5 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 déc. 2016, n° 14/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 février 2014, N° 13/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/03020
AFFAIRE :
XXX
C/
Société
ENTREPRISE MENAGE ELECTRICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° chambre : 1re
N° RG : 13/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Jean LORY
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Ayant son siège XXX
78760 JOUARD-PONTCHARTRAIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean LORY de la SCP LORY – LE GUILLOU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 207114 vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Société ENTREPRISE MENAGE ELECTRICITE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140219 vestiaire : 618
Représentant : Maître Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2016, Madame Sylvie DAUNIS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE,
XXX a passé commande du lot électricité – chauffage électrique à la société Entreprise Ménage Electricité le 28 avril 2005 pour un montant H.T. de 299.000 €, soit 357.604 € TTC, à l’occasion de la construction de 66 logements « Résidence Vlaminck » au 10 à XXX à Mainvilliers.
La Société Entreprise Ménage Electricité a facturé le 30 juin 2007 le montant convenu, déduction faite des acomptes réglés pour 303.437,80 € T.T.C. soit un solde T.T.C. net de 54.166, 19 €.
Un devis n° 2006.12184 en date du 1 3 décembre 2006 a été signé par le maître de l’ouvrage pour un montant T.T.C. de 87.014,69 € concernant la fourniture de convecteurs et de radiateurs.
Une facture n° 366.107 du 30 juin 2007 a été émise d’un montant T.T.C. de 21.948,99 € concernant des reprises suite à des vols, des éclairages extérieurs, des modifications, des déplacements d’alimentation.
Un total de 76.115,18 € restait dû selon la société Entreprise Ménage Electricité malgré une mise en demeure du 1er août 2007 et la fourniture d’une caution bancaire en date du 6 juillet 2007.
Le maître de l’ouvrage affirmait dans un courrier du 30 juillet 2007 qu’il ne resterait dû que 14.501,06 € H.T., contestant le solde réclamé et mettant à la charge de la société Entreprise Ménage Electricité (EME) des facturations diverses pour un montant de 21.821,33 €.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2008, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur X Y.
Par une autre ordonnance du 31 juillet 2008, le juge de la mise en état a :
— dit recevable la demande de provision présentée par EME ;
— condamné la SCI Les Impressionnistes au paiement à titre provisionnel de la somme de 32.038,64 € TTC ;
— déclaré communes et opposables à EME les opérations confiées à Monsieur X Y, par ordonnance de Référé du 20 juin 2008 ;
— débouté EME ainsi que la SCI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2008.
La SCI a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 octobre 2009, la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles, a confirmé l’ordonnance critiquée et, y ajoutant, condamné la SCI à payer à EME la somme de 718,27 € à titre de provision complémentaire, les intérêts étant dus à compter de l’ordonnance du 31 juillet 2008 pour la somme de 32.038 € et à compter de l’arrêt pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mai 2012.
Par jugement contradictoire du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— condamné la SCI Les Impressionnistes à payer à EME la somme de 38.600,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007 ;
— fait droit à la demande de EME de capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins à compter du 11 octobre 2007 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la SCI aux entiers dépens.
XXX a déclaré appel de cette décision le 17 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2014, la SCI Les Impressionnistes, sur le fondement des articles 1134, 1148, 1289 et suivants, 1788 du code civil, demande à la cour, de :
— Infirmer le jugement de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Chartres du 19 février 2014 en toutes ses dispositions, et ce faisant :
* Sur le marché du 28 août 2005 :
— Constater que le solde du marché en faveur de la SARL Entreprise Menage Electricite était de 54.166,19 € TTC ;
— Donner acte à la SARL Entreprise Menage Electricite de ce qu’elle avait d’ores et déjà perçu la somme de 32.263,55 € TTC ;
— Constater que le solde du marché en faveur de la SARL Entreprise Menage Electricite était donc de 21.902,64 € TTC ;
— Dire et juger qu’elle justifiait sur ce marché des moins-values suivantes :
— au titre des prestations contractuelles ''générales'' dues par la SARL Entreprise Ménage Electricité :16.051,21 €, – au titre des malfaçons incombant à la SARL Entreprise Ménage Electricité, non reprises par celle-ci et assumées par elle : 15.412,33 €,
— au titre des non-façons/malfaçons non reprises et incluses dans le marché : 45.373,42 €, soit d’une créance sur la SARL Entreprise Menage Electricite de 76.836,96 € ;
En conséquence, ordonnant la compensation, dire et juger que la SARL Entreprise Ménage Electricité est débitrice de la somme de 54.934, 32 € TTC ;
* sur la facture n°360607 du 30/06/2007 :
— Donner acte à la SCI Les Impressionnistes de ce qu’elle reconnaissait ne devoir que la somme de 1.061,33 € ;
— Dire et juger que la somme complémentaire de 20.887,66 € n’était pas due ;
En conséquence,
— Débouter la SARL Entreprise Ménage Electricité de toutes ses demandes, fins et conclusions, de ce chef ;
— Ordonnant la compensation entre la créance de la SCI Les Impressionnistes issue du marché du 28 août 2005 et sa dette concernant la facture n°360607 du 30/06/2007, condamner la SARL Entreprise Ménage Electricité à lui payer la somme de 53.872,99 € TTC ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL Entreprise Ménage Electricité à lui payer la somme de 8.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire pris en charge par la SCI Les Impressionnistes à hauteur de 50 %.
Par dernières conclusions en date du 4 septembre 2014, la société Entreprise Ménage Electricité demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Débouter la SCI Les Impressionistes de l’intégralité de ses demandes, fonds et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
Y Ajoutant et statuant a nouveau : Condamner la SCI Les Impressionnistes à lui verser les sommes de :
— en principal 43.851,63 € avec intérêts moratoires en vertu de l’article 1153 du code civil à compter du 4 juin 2007 sur la somme de 76.115.18 € et capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonner la compensation avec la somme de 1.685,51 € TTC que la société Entreprise Ménage Electricité accepte,
— 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Franck LAFON, avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mai 2016.
'''''
Sur ce,
XXX reproche au tribunal d’avoir procédé à une interprétation à charge de la norme NF P03-001, de ne pas avoir répondu à ses moyens de droit, d’avoir adhéré aux conclusions de l’expert judiciaire sans en avoir vu les limites sur le plan juridique et de s’être trompé dans l’appréciation des relations contractuelles.
XXX fait valoir que le compte entre les parties réalisé par l’expert est erroné en ce qu’il a lui-même reconnu que certains postes relevaient d’une appréciation juridique pour laquelle il n’était pas compétent. Elle invoque l’exception d’inexécution de ses obligations par la société EME et précise que les sommes qu’elle a engagées en raison des carences de cette entreprise représentent un montant bien supérieur à la garantie contractuelle de 5 %. Elle ajoute demander depuis le début du litige, uniquement que la société EME lève les réserves afin qu’un décompte général définitif puisse être établi, ce à quoi sa co-contractante a toujours fait obstacle.
* Sur la réception
XXX soutient avoir respecté les dispositions du CCAP lors de l’organisation des opérations de réception et informé régulièrement la société EME de l’existence des désordres et réserves, laquelle faisait preuve d’obstruction systématique. Elle affirme que l’intimée ne justifie pas de la réalisation des travaux de reprise. Elle ajoute que pour s’exonérer de ses obligations, la société EME devait la mettre en demeure de fixer une nouvelle date de réception et à défaut, devait faire constater sa carence. La société EME, reprenant l’argumentation du tribunal, considère que la SCI Les Impressionnistes n’a pas respecté la norme NF P03-001 et soutient que la mauvaise foi de l’appelante est démontrée à travers le caractère fluctuant de ses prétentions.
La société EME produit une version du CCAP du 26 février 2005 qui précise à l’article 8.2 A que les visites de pré-réception auront lieu en présence du maître d’oeuvre, d’un représentant de la société et d’un représentant de l’entrepreneur. Il est renvoyé à l’article 15 de la norme NFP 03.001 pour la réception. Ce document ne comporte aucune signature.
XXX produit un document, daté du 14 mars 2006, intitulé 'dossier commun à toutes entreprises', signé notamment par la société EME, qui intègre le CCAP. Compte tenu de la signature de cet acte par l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, il convient de constater qu’il définit l’étendue de leurs obligations contractuelles respectives.
L’article 8 intitulé 'Contrôle et réception des travaux’ prévoit en son article 8.2 une phase de visite avant réception ayant pour objectif une livraison avec un minimum de réserves. Il est précisé que :
— la date de réception sera définie lors de la visite avant réception,
— l es entreprises seront averties de la visite avant réception par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception 30 jours à l’avance,
— elles seront averties et convoquées par lettre recommandée 30 jours avant la réception,
— le maître de l’ouvrage établira en présence de l’acquéreur en cas de vente et seul en cas de non vente la liste des vices apparents et la notifiera à l’entreprise par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception,
— dans le cas de nouvelles réserves émises lors de la réception, l’entreprise aura un délai de 30 jours pour lever ces dernières,
— passé ce délai, soit l’entreprise a levé la totalité des réserves et obtenu quitus dûment signé par l’acquéreur,
— soit l’entreprise n’a pas levé la totalité des réserves et est déclaré défaillante, dans ce cas les frais générés par son remplacement engendreront un coût forfaitaire de 3 000,00 euros HT en plus du montant des travaux réalisés par la tierce entreprise qui sera multiplié par un coefficient de 1,20 pour frais de gestion.
Il en résulte que la SCI Les Impressionnistes devait aviser la société EME de la date de la visite avant réception, lui notifier la liste des vices apparents établies lors de la visite avant réception et la convoquer pour la réception. A ce sujet, même si la norme NFP 003-001 ne prévoit pas de pré-réception, ce texte n’ayant qu’une valeur normative subsidiaire, les parties peuvent dans le cadre de la liberté des négociations contractuelles convenir d’une telle phase préalable sans qu’une telle disposition soit illégale. En outre, il résulte de la lecture du CCAP en son article 2.1 que la norme NF P 03-001 n’est pas mentionnée comme faisant partie des pièces contractuelles. Il s’en infère que la SCI Les Impressionnistes et la société EME n’ont pas entendu lui conférer une valeur contractuelle particulière. Au demeurant, lorsque des contractants entendent soumettre leurs relations à la norme NF P 03-001, ils conservent la liberté de l’adapter, le cas échéant, à leurs contraintes ou souhaits propres.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la SCI Les Impressionnistes de ne pas avoir respecté cette norme.
XXX établit avoir convoqué le 19 février 2007 la société EME en vue de la réception des travaux fixée au 13 mars 2007 et lui avoir transmis à cette occasion la liste des réserves de pré-réception. Ce faisant, elle n’a pas respecté le délai de trente jours pour la délivrance de cette convocation. En outre, elle ne prouve pas avoir avisé la société EME de la date de réalisation des visites avant-réception.
De son côté, la société EME ne justifie pas avoir formulé d’observations au sujet de ces avant-réserves. Au contraire, les termes de sa lettre du 4 mai 2007 tendent à démontrer qu’ayant connaissance de celles-ci, elle en a exécuté certaines avant même la réception.
Le 26 avril 2007, la SCI Les Impressionnistes a adressé à la société EME le procès-verbal de réception des parties communes. Il est noté sur ce document que se sont réunis pour procéder à la réception des travaux l’ensemble des intervenants à l’opération de construction avec le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, ce alors qu’il n’est pas démenti que la société EME était absente. Il en est de même pour le procès-verbal de réception des parties privatives du 28 février 2007. Toutefois, la société EME connaissait la date des opérations de réception et a eu à sa disposition les procès-verbaux précisant la date à laquelle les réserves devaient être levées.
XXX justifie également, à travers les pièces 46 à 72, 119 et 120, avoir adressé à la société EME divers ordres de service au sujet de la levée de ces réserves.
Dans sa lettre du 4 mai 2007, la société EME indiquait :
— pour les parties communes, avoir levé une bonne partie des réserves et contester deux autres points précisant qu’il n’était pas possible de procéder autrement pour les finitions autour des détecteurs et qu’elle avait respecté la norme C 15100,
— pour les parties privatives, qu’il fallait revoir la liste des réserves, une bonne partie ayant été réalisée avant la réception et certaines ne concernant pas son lot. Cependant, cette société est mal fondée à exciper du caractère non contradictoire des opérations de réception en ce qu’étant avisée de la date de celle-ci, elle ne s’est pas présentée sur les lieux et ne justifie pas des raisons de son empêchement.
C’est ainsi à tort qu’elle soutient que la réception doit être considérée comme ayant été réalisée sans réserves alors qu’elle reconnaît en avoir levé certaines.
De manière plus générale, l’étude de la chronologie ci-dessus démontre que chacune des parties a commis des fautes dans les opérations de réception.
* Sur l’exécution des prestations
XXX expose qu’il existe un profond désaccord entre les parties sur les termes mêmes du marché et l’exécution des prestations y afférent. Elle considère que faisaient parties des prestations contractuelles générales à la charge de la société EME :
— les frais relatifs au préchauffage des logements entre le 28 décembre 2006 et le 15 juin 2007 outre ceux mentionnés sur le relevé de compte du 22 novembre 2007, soit 13 276,49 euros TTC ;
— les frais relatifs au nettoyage du chantier, soit 16 051,21 euros TTC .
Elle excipe également de l’existence de malfaçons :
— dont elle a dû supporter le coût des travaux de reprise pour 2 662,97 euros, 1 345,50 euros, 3 061,76 euros, 2 256,85 euros, 4 392,91 euros et 1 692,34 euros,
— non reprises et incluses dans le marché, comme le comptage électrique pour les locaux commerciaux représentant un coût de 12 794,42 euros ; l’alimentation du local poubelle, l’éclairage extérieur ainsi que d’autres réserves tant sur les parties communes pour 10 584,56 euros que privatives pour 21 994,44 euros.
La société EME rappelle les termes de l’article 1 788 du code civil et affirme que n’ayant pas fourni les produits volés, elle ne peut pas être déclarée responsable de leur perte. Elle soutient qu’elle ne devait rien au titre des locaux commerciaux ; que rien ne peut lui être réclamé au titre du préchauffage après le 20 décembre 2006, date à laquelle elle a mis fin à sa prestation, n’étant pas payée ; qu’il en est de même pour le compte prorata dont elle n’était pas redevable, pour les frais de nettoyage du chantier dont il n’est pas démontré qu’ils lui sont imputables.
— le préchauffage
L’article 12 du CCAP prévoit que l’entreprise titulaire du lot chauffage aura à sa charge, jusqu’à la réception définitive, par tout moyen à sa convenance, le préchauffage des bâtiments. Une nouvelle fois, la société EME ne peut pas se prévaloir de la norme NFP 03-001 pour écarter les dispositions contractuelles claires et précises qu’elle a acceptées en signant le contrat.
La société EME estime que rien ne peut lui être réclamée à ce titre après décembre 2006, date de son départ du chantier. XXX réclame pour la période de décembre 2006 à novembre 2007 la somme de 13 276,49 euros TTC.
Il résulte des lettres de la société EME en date des 4 juin et 1er octobre 2007 qu’elle intervenait toujours sur le chantier à ces dates. Surtout, elle ne produit aucun écrit attestant de la résiliation du contrat, ni aucune dénonciation des ordres de service qu’elle a reçu après décembre 2006.
A l’appui de ses réclamations, la SCI Les Impressionnistes produit des documents sans entête intitulés 'facture ….refacturation Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain (RSEIPC)' ou 'bordereau récapitulatif de droit’ sans aucune précision sur la nature et la date des prestations concernées. Les factures de consommation d’électricité de la RSEIPC ne permettent pas de savoir si elles concernent le chauffage ou l’éclairage.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI Les Impressionnistes de cette réclamation.
— les frais de nettoyage
L’article 3.2.4 'prorata’ indique qu’ 'après la phase gros-oeuvre, le prorata sera géré par le maître de l’ouvrage. Un prorata de 2 % est à prévoir par la ou les entreprises pour les travaux d’entretien : bennes, eau, électricité et téléphone. Dans le cas de difficultés de nettoyage, une entreprise spécialisée sera missionnée par le maître de l’ouvrage sous 48h. Le nettoyage des cantonnements reste au lot de chaque entreprise après le départ du lot gros oeuvre jusqu’à la fin du chantier.'
La société EME, signataire du CCAP, ne verse aucun document démontrant qu’elle a été exclue de ce compte prorata. Le bon de commande mentionne un 'prix ferme et définitif de son marché hors compte prorata', ce qui signifie bien que celui-ci devait être déduit in fine du solde du marché lui revenant.
L’article 4.3.2 du CCAP précise que 'l’ensemble du chantier devra être tenu en permanence en parfait état de propreté. Le nettoyage devra être assuré par chaque lot, chacun devant faire son affaire personnelle de l’évacuation de ses gravas jusqu’à la benne, dont la facturation est prévue au prorata des entreprises. Il sera appliqué une pénalité journalière de 150,00 euros faute de satisfaire dans un délai de 48 heures aux ordres donnés par le maître de l’ouvrage'.
XXX produit deux factures d’une société de ménages comportant des mentions manuscrites au sujet de la répartition entre les entreprises négligentes. Toutefois, ces mentions, dont l’auteur est inconnu, ne sont corroborées par aucun autre document et les pourcentages de calcul retenus ne sont pas expliqués.
En conséquence, conformément au contrat, il ne doit être mis à la charge de la société EME que 2 % du montant de ces factures, soit 236,58 euros.
— les malfaçons
L’expert judiciaire a indiqué que le procès-verbal de réception des parties privatives comportait 52 réserves pour 24 appartements et celui de réception des parties communes 21 réserves.
Son travail a été compliqué par le fait que la SCI Les Impressionnistes ayant déjà fait intervenir des entreprises tierces pour lever les réserves, il n’était plus possible de constater certaines anomalies alléguées.
Il a décrit les défauts relevés dont l’origine est l’absence d’ouvrage liée à un manque d’interventions de la société EME dans la phase d’achèvement et de finitions des travaux, à la suite d’une détérioration des relations avec les représentants du promoteur.
Il a ajouté qu’en cours d’expertise, des travaux de reprise avaient été effectués par la société Atout Elec, sans les chiffrer, et a retenu que les travaux restant à exécuter s’élevaient à la somme de 3 791,00 euros TTC.
Les factures d’Atout Elec versées aux débats étant antérieures aux opérations d’expertise et l’expert judiciaire ne précisant pas quels travaux ont été réalisés pendant cette mesure d’instruction, il n’est pas possible de réintégrer dans les moins values de sommes à ce sujet.
Il n’est pas démenti que les constats d’huissier de justice dressés en novembre 2007, l’ont été alors que les logements étaient livrés et occupés et que les griefs des acquéreurs ne correspondaient pas toujours aux réserves invoqués huit mois avant lors de la réception. C’est ainsi à juste titre que l’expert judiciaire a estimé qu’il était difficile de valider le coût des interventions des entreprises tierces.
De son côté, la société EME ne peut pas se prévaloir de certificats de conformité de ses travaux, dés lors qu’elle est la rédactrice de ces documents, émis avant l’achèvement. Elle ne produit aucun des quitus établis par les acquéreurs en dehors de ceux rédigés en 2011 par le syndic.
La SCI les Impressionnistes ne verse aux débats aucun tableau comparatif des réserves émises lors des avant-visites, de la réception des travaux et postérieurement par les acquéreurs. Elle produit uniquement de nombreuses factures de sociétés d’électricité.
En l’absence de précisions suffisantes dans les conclusions de l’appelante, il n’appartient pas à la cour d’effectuer le travail de synthèse que l’appelante s’est dispensée de faire et de vérifier pour chacune des 17 factures à quelle réserve, à quels ordres de service et à quelles constatations des huissiers de justice elles correspondent.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu au titre des réserves non levées la somme de 3 791,00 euros TTC.
— travaux dans les locaux commerciaux
XXX reproche à la société EME de ne pas avoir exécuté les travaux nécessaires au raccordement électrique des locaux commerciaux.
Le litige provient à ce sujet d’une différence d’interprétation par les parties des obligations contractuelles.
Cependant, il est clairement indiqué dans le CCTP que la société EME devait réaliser un comptage par commerce (article 2.3), des colonnes montantes pour les logements et les commerces (article 2.7). Ainsi, la mention de l’article 2.2 ' les installations des commerces seront indépendantes des logements et parties communes’ ne peut pas être interprétée comme signifiant que la société EME ne devait pas réaliser les travaux nécessaires à leur raccordement.
La société EME, au vu des justificatifs produits, est ainsi redevable de la somme de 12 794,42 euros à ce titre.
— l 'éclairage extérieur
Il est constant que la réalisation de cet éclairage extérieur incombait à la société EME. Toutefois, la SCI Les impressionnistes en versant uniquement un devis en date du 13 novembre 2007 ne prouve pas que ce travail n’a pas été réalisé. En effet, aucune réclamation du syndicat des copropriétaires ne figure au dossier à ce sujet. Ce point n’a été évoqué ni lors des opérations de réception le 26 avril 2007 ni pendant l’expertise judiciaire, alors que le syndicat était représenté. La mention portée à ce sujet sur le constat d’huissier de justice du 21 novembre 2007 ne saurait constituer à elle seule un élément probant.
En conséquence, la SCI doit être déboutée de cette prétention.
— les autres réserves
C’est effectivement à tort que l’expert judiciaire a imputé à d’autres entreprises une réserve à hauteur de 645,84 euros TTC qui relevait du lot électricité. Il convient donc de réintégrer cette somme dans le calcul des moins values.
En revanche, la SCI n’explique pas pourquoi la réfection du plafond du hall C relevait du lot électricité ni n’en justifie. En conséquence, elle doit être déboutée de cette demande.
La SCI réclame également la somme de 22 442,94 euros TTC au titre des reprises dans les parties privatives. Une fois encore, la production d’un devis du 3 mars 2008 ne permet pas de justifier de l’imputabilité à la société EME de ces travaux. La cour constate que ce devis comporte 62 postes alors que 52 réserves ont été émises lors de la réception du 30 avril 2007. Il sera rappelé que dans sa lettre du 4 mai 2007, la société EME contestait cette liste et indiquait avoir déjà levé une partie de ces réserves. Aucun tableau récapitulatif des réserves ultérieures n’est produit au débat.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI de cette prétention.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déduire du solde du marché revenant à la société EME les sommes de 3 791,00 euros, 12 794,42 euros, 236,58 euros et 645,84 euros, représentant un total de 17 467,84 euros.
* Sur la facture n°360607 du 30 juin 2007 de 21 948,99 euros
XXX affirme ne pas devoir cette somme en ce que certaines prestations étaient déjà comprises dans le marché initial, d’autres correspondent à des vols qui ont eu lieu en cours de chantier alors que la société EME en avait la garde, d’autres ont été réalisés par l’intimée de sa propre initiative. Elle rappelle le caractère forfaitaire du marché initial et reconnaît ne devoir au titre de cette facture que la somme de 1 061,33 euros.
La société EME fait valoir qu’elle ne peut pas être déclarée responsable de vol sur des ouvrages réalisés et intégrés dans l’immeuble appartenant à la SCI, d’autant plus qu’elle n’a pas fourni les matériaux volés. Elle ajoute que les travaux supplémentaires correspondent à des reprises imposées par les dégradations commises par les plaquistes. Elle conteste le caractère forfaitaire du marché.
Le bon de commande du 28 avril 2005 mentionne un prix ferme et définitif mais pas forfaitaire. Le CCAP ne comporte pas ce terme mais parle du contenu des prix et des modes d’évaluation des ouvrages, notions incompatibles avec un forfait.
La facture du 30 juin 2007 intègre les travaux, objets du devis du 13 décembre 2006 signé par le maître de l’ouvrage.
Le bon de commande du 28 avril 2005 ne comprend aucun poste au sujet de l’éclairage extérieur bien qu’il soit mentionné dans le CCTP à la charge de la société EME. C’est donc à juste titre que cette société a intégré ce coût dans sa facture du 30 juin 2007 s’agissant de travaux commandés par le maître de l’ouvrage.
Concernant le vol de cuivre sur le chantier, la réalité de ce sinistre n’est pas remise en cause par les parties. La société EME qui allègue ne pas avoir fourni ce cuivre ne rapporte pas la preuve qu’un tel matériau se trouvait ailleurs que dans les fils électriques. En application des dispositions de l’article 1788 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, elle ne pouvait donc pas facturer de nouveau les travaux liés au remplacement du cuivre volé, étant gardienne de ses ouvrages sur le chantier.
Il convient donc de déduire du solde du marché la somme de 1 583,04 euros. * le compte entre les parties
Le montant du solde du marché est de 76 115,18 euros. Déductions faites des frais d’adaptation des logements suite aux vols de cuivre pour 1 583,04 euros ; des malfaçons, non conformités, prorata et inachèvement pour 17 467,84 euros, il reste donc dû à la société EME la somme de 25 025,66 euros après déduction de la provision de 32 038,64 euros TTC accordée par le juge de la mise en état.
La lettre du 4 juin 2007 ne constitue pas une mise en demeure en ce qu’elle n’a pas été adressée à la SCI en recommandée avec avis de réception. En outre, le DGD n’a été envoyé au maître de l’ouvrage que le 1er août 2007.
La somme de 32 038,64 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007, date de l’acte introductif d’instance, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur les autres demandes des parties
Seule la faute qui a fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie l’allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, l’issue du litige démontre que le recours de la SCI Les Impressionnistes n’est pas abusif, ses demandes étant partiellement accueillies. Il convient donc de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société EME.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX, qui demeure débitrice de la société EME, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 19 février 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres quant au quantum des sommes dues par la SCI Les Impressionnistes à la société Entreprise Ménage Electricité ;
Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SCI Les Impressionnistes à verser à la société Entreprise Ménage Electricité au titre du solde de son marché la somme de 32 038,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007, lesquels seront capitalisés par années entières en application de l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SCI Les Impressionnistes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Risque ·
- Sociétés commerciales ·
- Coopérative ·
- Relation commerciale ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Pomme de terre ·
- Exécution provisoire ·
- Pomme
- Contredit ·
- Infirmier ·
- Bail professionnel ·
- Juridiction de proximité ·
- Preneur ·
- Droit d'usage ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Lavabo ·
- Juridiction
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Stock ·
- Titre ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Témoin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Rupture
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prise de décision
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Prix de vente ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Droit cambiaire ·
- Procédure ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Date
- Médecin ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Information ·
- Urgence ·
- Haute-normandie ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Souffrance ·
- Titre
- Finances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livre foncier ·
- Partage ·
- Transcription ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Héritier ·
- Dévolution ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Harcèlement ·
- Nullité ·
- Licenciement nul ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Frais irrépétibles
- Personnel navigant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Aéronautique civile ·
- Services aériens ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.