Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2024, N° 24/866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6J3
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Cabinet BETTI
C/
[X], [F] [D] NEE [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 24/866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie VAN HEULE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL Cabinet BETTI, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
Madame [X], [F] [D] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Suivant jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le Tribunal de proximité de Sannois a, dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', à Mme [D] :
— constaté le désistement à l’encontre de M. [D] ;
— condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 840,97 euros, du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus ;
— condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965, ainsi que celle de 300 euros au titre des frais de procédure.
Une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 27 janvier 2022 ayant été déposée par le syndicat des copropriétaires, un jugement a été rendu le 21 avril 2022 la rejetant.
C’est dans ces conditions que, le 9 février 2024 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 27 janvier 2022.
Saisi de conclusions d’incident notifiées par Mme [D] à fin d’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a rendu une ordonnance datée du 15 octobre 2024, dans laquelle il a :
— rejeté la requête de Mme [D] ;
— condamné Mme [D] aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de la SCP Evodroit ;
— rejeté toute autre demande ainsi que le surplus.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
— que l’article 528-1 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. / Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. » ;
— qu’en l’espèce le jugement en cause a été rendu le 27 janvier 2022, puis une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle a été déposée, donnant lieu à un jugement du 21 avril 2022, aux termes duquel la demande de rectification d’erreur matérielle a été rejetée ;
— que ledit jugement rectificatif du 21 avril 2022 formant un tout indivisible avec le jugement d’origine du 27 janvier 2022, le délai d’appel de deux ans visé par l’article 528-1 du code de procédure civile expirait ainsi le 22 avril 2024, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’était pas forclos lorsqu’il en avait interjeté appel, le 9 février 2024 ;
— qu’il convenait de faire droit à la demande du syndicat de copropriété, et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI Mignot et la SCI Jo, jusqu’à ce que celles-ci justifient de l’exécution totale du jugement entrepris.
Le 25 octobre 2024, Mme [D] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance. A l’appui de son recours, elle expose que le jugement du 27 janvier 2022 n’ayant jamais été notifié, en vertu de l’article 528-1 du code de procédure civile l’appel formé plus de deux ans plus tard, le 9 février 2024, était irrecevable pour avoir été formé au delà du délai de deux ans ; elle a ajouté que le second jugement du 21 avril 2022 n’était pas une décision rectificative puisque la demande de rectification du premier jugement avait été rejetée, et qu’en outre cette décision de justice n’avait pas d’incidence sur le délai d’appel.
Mme [D] demande en conséquence à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— de déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires irrecevable ;
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la dispenser de toute participation aux frais comme il est dit à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon conclusions notifiées le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires réplique que les deux décisions forment un tout indivisible si bien que son appel est recevable. Il demande à la Cour de confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2024, et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par son conseil.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
C’est à la suite d’une erreur purement matérielle qu’à la fin de la motivation de l’ordonnance ont été inscrits les mots ' dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriété, et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI Mignot et la SCI Jo, jusqu’à ce que celles-ci justifient de l’exécution totale du jugement entrepris'. Ce paragraphe sera en conséquence supprimé.
Aucune disposition du code de procédure civile n’édicte de prorogation du délai d’appel d’un jugement au motif qu’il fait par ailleurs l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Il s’ensuit qu’une décision statuant sur une telle requête, qu’elle y fasse droit ou qu’elle la rejette, est sans effet sur la computation du délai d’appel contre la première décision. Du reste, lorsqu’un appel est interjeté, en application du premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile précité, il appartient à la Cour d’appel de statuer sur une éventuelle demande de rectification.
Il s’ensuit que le délai d’appel contre le jugement du 27 janvier 2022 (qui n’a pas été notifié) expirait, vis-à-vis des parties comparantes, le 27 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article l’article 528-1 du code de procédure civile. L’appel formé le 9 février 2024 est donc irrecevable pour avoir été formé hors délai ; l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D].
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de déféré, et à ceux d’appel car la présente décision met fin à la procédure d’appel.
En application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il convient en conséquence de dispenser Mme [D] de participation à la dépense commune liée au présent appel.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles le 15 octobre 2024, et portant le n° RG 24/00866 ;
— DIT que dans la motivation de cette ordonnance, le paragraphe ' dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat de copropriété, et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée sous le numéro de RG 23/08523 par la SCI Mignot et la SCI Jo, jusqu’à ce que celles-ci justifient de l’exécution totale du jugement entrepris’ est supprimé ;
— DIT que toute expédition de cette ordonnance sera accompagnée d’une copie du présent arrêt ;
— INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 octobre 2024 ainsi rectifiée ;
et statuant à nouveau :
— DÉCLARE irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] à l’encontre du jugement en date du 27 janvier 2022 ;
— REJETTE la demande de Mme [X] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de déféré, et à ceux d’appel ;
— DISPENSE Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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