Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 4 avr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGR
Nous, M-M CIABRINI, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement au CH [6]
assisté de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 28/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,
GEDHIF
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant,
INTIMÉ
Le 04 AVRIL 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 04 Avril 2025
— JLD
Exp envoyée à :
—
La cause a été appelée à l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue par MME CIABRINI, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 04 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 25 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E], reçue le 28 mars 2025 au greffe de la cour d’appel ;
Vu l’avis motivé du Dr [O] en date du 31 mars 2025 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 3 avril 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’audience tenue le 3 avril 2025 au palais de justice de Bourges, en présence de M. [E] assistée de Me Bonnetain ;
L’article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L3212-3 précité, que la décision du directeur d’établissement de procéder à l’hospitalisation complète d’une personne à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent suppose d’une part que les troubles mentaux dont souffre l’intéressé rendent impossible son consentement, et d’autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
L’article L311-12-4 du même code dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’examen des éléments versés en procédure révèle qu’elle est régulière en la forme.
Quant au fond, le certificat médical établi par le Dr [O], le 31 mars 2025, indique qu’aucun changement notable n’est observable à ce jour dans la situation de M. [E], patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Il précise que M. [E], tout en acceptant de prendre le traitement prescrit, ne reconnaît pas être malade et conteste son placement en milieu psychiatrique depuis plusieurs années. Le médecin mentionne que M. [E] présente des idées de persécution (visant notamment son médecin et sa famille d’accueil), des idées de grandeur et un discours comportant des éléments délirants. Il relève que bien que M. [E] ait accepté la modification de traitement proposée et laisse voir une attitude sans difficulté majeure au quotidien au sein de l’établissement, l’alliance thérapeutique demeure fragile, le risque de non-adhésion aux soins étant majoré par le déni persistant de son trouble psychiatrique.
À l’audience, M. [E] a indiqué vouloir sortir de l’hôpital, expliquant n’avoir rien fait de mal et souhaiter retrouver sa liberté. Il a estimé que son maintien en milieu hospitalier relevait de la séquestration arbitraire, tout en précisant souhaiter rentrer chez lui et non en famille d’accueil, où il avait été drogué de force (héroïne versée dans sa soupe). Il a également évoqué être la cible d’un projet meurtrier élaboré par quatre personnes en représailles de la découverte d’un complot terroriste, mais disposer de pouvoirs de nature à lui permettre de se défendre de ses ennemis.
Il convient de relever que M. [E] a été hospitalisé dans un contexte de labilité émotionnelle majeure avec privation de sommeil sans asthénie plusieurs jours durant. Les praticiens ont dès son admission noté l’existence d’un discours désorganisé et incohérent, marqué d’idées délirantes sur les thématiques de la persécution, du mystique et de la grandeur, ainsi que d’hallucinations acoustico-verbales intra-psychiques. Ils ont également observé un déni complet de ses troubles.
Il ne peut qu’être constaté dans le cadre de l’audience la persistance d’un discours similaire à celui qui est décrit par les médecins et du déni de la maladie qu’ils évoquent. M. [E] a fait état d’intentions criminelles à son égard de la part de différentes personnes, au nombre desquelles figure sa famille d’accueil. Son projet de sortie est limité à « rentrer chez lui », sans pouvoir élaborer dans quelles conditions ni déterminer de domicile réel, au-delà du refus de retourner au sein de sa famille d’accueil. Dans ces conditions, le consentement de M. [E] aux soins nécessités par son état apparaît impossible. L’adhésion à long terme de M. [E] à son traitement, voire l’organisation même de la prise de celui-ci conformément aux prescriptions du corps médical, et partant la sécurité offerte à M. [E] par ledit traitement, semblent extrêmement fragiles hors du cadre sécurisant dans lequel il se trouve actuellement placé.
Eu égard au déni total des troubles dont il souffre et à l’incohérence manifeste de sa pensée et de son discours, il existe un risque réel de rupture de traitement hors du cadre contraignant de l’hospitalisation et de mise en danger physique de lui-même comme des tiers (M. [E] exprimant la nécessité de se défendre de nombreuses personnes auxquelles il impute l’intention de lui nuire gravement). L’ensemble de ces éléments justifie de s’assurer de la recherche et de la mise en oeuvre du traitement adapté et de la stabilisation de l’état psychique de M. [E] afin d’éviter tout risque de mise en danger auto ou hétéro-agressive et de rupture de soin.
Les conditions d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] ne peuvent ainsi être jugées réunies en l’état. La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision entreprise.
L’ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, Conseiller et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A.. SOUBRANE M-M CIABRINI
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