Infirmation 8 décembre 2022
Cassation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 déc. 2022, n° 21/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. SIP D’HLM
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03556 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [K]
née le 23 Avril 1960 à ABBEVILLE (80100)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007092 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. SIP D’HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2022, l’affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 décembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 14 mars 1991 la société immobilière picarde d’HLM (ci-après la SIP d’HLM) a donné à bail à Mme [R] [K] un appartement situé [Adresse 2].
Suivant exploit délivré le 18 janvier 2021, le bailleur a fait assigner la locataire aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion réclamant en outre sa condamnation au paiement des loyers impayés.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré l’action recevable,
— dit que faute pour Mme [K] de ne pas avoir quitté les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, immédiatement après la signification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il plairait à la SIP d’HLM aux frais et risques de Mme [K],
— débouté la SIP D’HLM de sa demande de réduction du délai de deux mois et de prononcé d’une astreinte,
— condamné Mme [K] à payer à la SIP d’HLM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges soit la somme actuelle de 503,99 euros commençant à courir du prononcé du jugement jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné Mme [K] à payer à la SIP d’HLM la somme de 4.056,19 euros au titre des loyers dus au 30 avril 2021,
— condamné Mme [K] à payer à la SIP d’HLM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 juillet 2021 Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2021, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SIP D’HLM de sa demande de réduction du délai de deux mois et de prononcé d’une astreinte,
— statuant à nouveau:
— juger la SIP d’HLM irrecevable en ses demandes,
— en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— juger la SIP d’HLM mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— à titre très subsidiaire lui accorder un délai de 6 mois pour désencombrer son logement,
— lui accorder des délais de paiement de 6 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— suspendre la résiliation du bail durant ce délai et dire que la résiliation du bail n’aura pas lieux si la locataire se libère de sa dette dans le délai et désencombre son logement,
— à titre infiniment subsidiaire,
— accorder en sus du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles un délai supplémentaire de trois mois pour quitter le logement suivant le commandement de quitter les lieux,
— en tout état de cause,
— condamner la SIP d’HLM aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le bailleur, personne morale, n’a pas attendu un délai de deux mois entre la saisine de la CCAPEX et la délivrance de l’assignation et n’a pas justifié avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans les délais requis de sorte que sa demande en résiliation du bail est irrecevable.
Sur le fond elle soutient qu’alors qu’elle occupe les lieux depuis 30 ans elle souffre du syndrome de Diogène à la suite d’un choc survenu 4 ans auparavant ; qu’elle a commencé une thérapie en octobre 2020 ; que le défaut d’entretien allégué n’est pas suffisamment grave pour justifier son expulsion.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 3 décembre 2021, la SIP d’HLM demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réduction du délai de deux mois et de prononcé d’une astreinte,
— en conséquence condamner Mme [K] au paiement de la somme de 7.602,19 euros, montant actualisé de la dette de loyer selon décompte arrêté au 2 décembre 2021,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement à l’expiration duquel l’expulsion peut avoir lieu en application de l’article L412-1 d code des procédures civiles d’exécution,
— assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du jugement,
— dire qu’il appartiendra au tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que son action est recevable puisque les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige ; que son action est fondée sur un défaut de jouissance paisible des lieux caractérisant le manquement du preneur à ses obligations.
Elle ajoute que la locataire n’a pas respecté ses obligations de jouissance paisible et de paiement du loyer de sorte que le bail devait être résilié.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998, dispose :
'A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.'
La loi du 13 décembre 2000 en son article 188 a ajouté à l’article 24 un alinéa ainsi libellé :
'Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.'
La loi du 18 janvier 2005 en son article 100, l’a complété des dispositions suivantes :
'Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat incombant au bailleur'.
Il résulte de ces dispositions que la demande en résiliation d’un bail d’habitation, lorsqu’elle est motivée, notamment, par l’existence d’une dette locative, doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, et ce dans le respect du délai de deux mois imparti à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 par la SIP d’HLM à Mme [K] tendait à voir prononcer la résiliation du bail pour non respect de l’obligation de la locataire de la jouissance paisible des lieux mais également pour non paiement du loyer réclamant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4.056,19 euros au titre des loyers échus et impayés.
Force est de constater que cette assignation n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, et ce dans le respect du délai de deux mois imparti à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors l’action engagée par la SIP d’HLM doit être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
La SIP d’HLM qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de la SIP d’HLM irrecevable ;
Condamne la SIP d’HLM aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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