Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 mars 2015, n° 13/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 juin 2013, N° 12/01856 |
Texte intégral
R.G : 13/06666
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 12 juin 2013
RG : 12/01856
XXX
Z
C/
A
Y
G A, O Z et U Y Notaires Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Mars 2015
APPELANT :
M. O AK Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Sonia HUMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
M. G A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me U PLANES, avocat au barreau de LYON
M. U Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me U PLANES, avocat au barreau de LYON
S.C.P G B, O Z, U Y Notaires associés, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me U PLANES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2015
Date de mise à disposition : 17 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AM-O AO, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, AM-O AO a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AM-O AO, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M O Z, notaire à Bessenay, a fait apport de son office notarial à la Scp AD C, I D et G B (la Scp), notaires associés à L’Arbresle moyennant l’attribution de parts sociales.
Par décision du 17 décembre 2002, la Scp a été autorisée à ouvrir un bureau annexe à Bessenay.
Le 2 août 2002, les quatre notaires associés avaient pris l’engagement de maintenir à quatre le nombre de notaires au sein de l’office notarial de l’Arbresle.
A la suite de réunions de parts intervenues le 23 avril 2007, la Scp était composée de quatre notaires associés, M Y, M Z, M X et M A, chacun d’eux détenant 369 parts.
En raison d’une mésentente avec ses associés, M X a accepté de se retirer et de céder ses parts. Aux termes d’un acte du 27 novembre 2008, il a cédé 185 parts à M A et 184 parts à M Z, ce rachat étant financé pour chacun des cessionnaires à hauteur de 123 parts par un prêt à moyen terme et à hauteur de 61 parts pour l’un et 62 parts pour l’autre par un crédit relais.
Faisant valoir que ses associés avaient refusé de manière abusive d’intégrer M F, auquel il devait rétrocéder 61 parts, ce qui l’avait contraint à contracter un nouveau prêt à long terme, M Z a assigné M A et M Y afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
M A et M Y ont, en qualité de co-gérants de la Scp, convoqué M Z à une assemblée générale en vue de sa révocation de ses fonctions de gérant et de la nomination d’un notaire salarié, Mme AF-AI. Les deux résolutions ont été adoptées à la majorité des voix.
Par acte du 24 janvier 2012, M Z a assigné M A, M Y et la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés en nullité de la résolution nommant un notaire salarié et de la révocation de ses fonctions de gérant, ainsi qu’en paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Lyon l’a débouté de ses demandes et a débouté la Scp de sa demande de dommages intérêts.
M Z, appelant, conclut à la réformation du jugement.
Il soutient que la nomination d’un notaire salarié au sein de la Scp est contraire à l’intérêt social de celle-ci, qu’il a pour objet de favoriser les membres de la majorité, c’est à dire M Y et M B, à son détriment, qu’il constitue un abus de majorité et qu’elle doit être annulée.
Il fait valoir que les trois associés restant à la suite du départ de M X s’étaient engagés à associer M F en qualité de quatrième notaire associé, ainsi qu’il résulte d’un extrait de délibération du Conseil régional des notaires et d’un procès-verbal établi par la Chambre des notaires, et alors que par décision du procureur général, le nombre de notaires au sein de l’Etude ne pouvait être inférieur à quatre. Il considère qu’en raison de cette transgression grave des règles déontologiques, il se trouve exposé, comme ses associés, à des sanctions disciplinaires et que la Scp est exposée au risque de voir un nouvel Office créé dans les communes environnantes. Il ajoute que l’intégration d’un notaire salarié est contraire aux intérêts économiques de la société.
Il estime que cette nomination a pour objectif de favoriser les membres de la majorité à son détriment, puisqu’elle leur permet de conserver leur majorité en nombre de voix et de parts, ce qui n’aurait pas été le cas si un notaire associé avait été nommé.
Sur la deuxième résolution décidant de sa révocation de ses fonctions de co-gérant, il demande à la Cour de :
— constater que M A et M Y font un aveu judiciaire en reconnaissant dans leurs premières écritures que huit des douze griefs à savoir – l’achat de matériel informatique, la résiliation du contrat de photocopieur pour le site de Bessenay, le refus d’endossement de chèque, le refus d’assumer la navette, le refus d’assister aux inspections comptables annuelles et aux assemblées générales, l’indication de 'participation’ de ses propres associés au sein de la même Scp, l’habilitation des clercs pour le bureau de Bessenay et le verrouillage informatique – reprochés lors de l’assemblée du 16 décembre 2011 ayant conduit à la révocation de ses fonctions de gérant n’ont eu aucune incidence sur le fonctionnement de la gestion de l’étude,
— dire que ces griefs n’ont eu aucune incidence sur le fonctionnement de la gestion de l’étude,
— constater que le grief relatif à la signature de l’avenant au contrat de travail de Mme K L le 5 décembre 2011 ne fait pas partie des griefs contenu dans le procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2011 ayant conduit à la révocation de ses fonctions,
— dire que M Y et M A ne peuvent se fonder sur un motif non évoqué lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2011 ayant décidé de cette révocation,
En toute hypothèse,
— constater que par la signature de l’avenant de Mme K L en date du 5 décembre 2011, il n’a fait que suivre les instructions données par ses associés,
A titre principal,
— constater que la décision de nomination révocation de ses fonction de cogérant est contraire à l’intérêt social de la société, qu’elle a pour objectif de favoriser les membres de la majorité au détriment de l’associé minoritaire, et constitue un abus de majorité de la part de M Y et M A,
— dire que cette décision est nulle,
A titre subsidiaire,
— dire que la résiliation du contrat de photocopieurs pour le seul site de Bessenay, l’embauche d’un collaborateur en 2011, l’achat de matériel informatique et mobilier par lui n’ont causé préjudice à la société et ont au contraire été justifiés par la réalité économique de la société, que M Y et M A ne prouvent pas que la résiliation du contrat de photocopieurs pour le seul site de Bessenay, l’embauche d’un collaborateur en 2011, l’achat de matériel informatique et mobilier et de la volonté d’attribuer des primes au personnel de Bessenay n’ont pas affecté notablement la situation économique et financière de la société,
— dire que les griefs relatifs au refus d’endossement de 'chèques clients’ ou 'chèques confrères', à la libération d’un prix de vente par lui au profit d’un client de la Scp sans vérification préalable de l’approvisionnement du compte, au refus d’assumer la navette des actes et pièces comptables émanant du bureau annexe de Bessenay et destinée au siège de l’Arbresle, au refus d’assister aux inspections comptables annuelles, à la modification des entêtes des courriers émanant du bureau de Bessenay, à l’indication de la 'participation’ de ses propres associés au sein de la même Scp, à l’habilitation de clercs du bureau annexe de Bessenay et au verrouillage informatique n’ont aucun rapport avec la gérance de la société, et que ces griefs ne peuvent pas justifier sa révocation,
En conséquence,
— dire que la révocation de ses fonctions de gérant a eu lieu sans juste motif,
— constater que M Y et M A ont commis une faute personnelle en décidant de sa révocation de ses fonctions de gérant, laquelle a été initiée dans des conditions vexatoires et injurieuses par ses associés animés par la volonté de lui nuire et de mettre fin coûte que coûte à son mandat,
— condamner in solidum la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés, M A et M Y à lui payer la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par la Scp en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
M A, M Y et la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M Z. Ils sollicitent la condamnation de M Z à payer à la Scp la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices.
Ils soutiennent que la résolution relative à la désignation de Madame AF-AI en qualité de notaire salarié ne constitue pas un abus de majorité, que cette nomination est conforme aux engagements pris à l’égard des instances notariales, que la révocation de M Z a été effectuée conformément aux articles 1852 et 2004 du code civil, et ne peut constituer un abus de majorité, et que M Z a été révoqué pour justes motifs.
Ils font valoir que la Scp s’est engagée en 2002 à ce que l’étude dispose de quatre notaires titulaires, soit associés, soit salariés, que les instances notariales n’ont émis aucune objection à ce sujet, et que le respect d’un engagement pris auprès de l’instance notariale ne saurait constituer un élément contraire à l’intérêt social. Ils soulignent que l’intégration de Mme AF-AI, qui était déjà salariée de l’Etude, n’aura qu’un impact économique modeste, sans incidence sur la validité de la résolution de l’assemblée générale l’agréant, et qu’elle ne favorise aucun des notaires associés, puisqu’elle ne pourra ni administrer la Scp, ni voter lors des assemblées générales.
Ils font valoir que M Z ne remet pas en cause la régularité du vote sur sa révocation de ses fonctions de co-gérant, et qu’il reconnaît les reproches qui lui sont adressés, même s’il nuance leur interprétation.
Ils insistent sur l’embauche en 2011 de collaborateurs en violation des obligations statutaires et de l’article 17 qui imposent des décisions à la majorité des associés, d’autant que cette situation est aggravée par l’absence de déclaration immédiate auprès des organismes sociaux, sur l’attribution de primes aux seuls collaborateurs de Bessenay sans aucune concertation avec ses associés, et sur le manquement d’une extrême gravité consistant en la libération d’un prix de vente sans vérification de l’approvisionnement du compte de la Scp. Ils soutiennent que la modification unilatérale du papier à en-tête de l’Etude, que M Z reconnaît, constitue une atteinte manifeste à l’unité et à la cohésion de l’Etude notariale, puisqu’il fait référence à sa qualité de notaire associé, que la référence à la Scp est inscrite en minuscule en bas de page et de manière totalement illisible. Ils considèrent que ce comportement constitue un véritable acte de tromperie à l’égard des tiers et un manquement déontologique en violation des règles des institutions notariales qui ont autorisé l’exercice d’un office notarial unique disposant de deux sites et exploité exclusivement sous la forme d’une Scp. Ils précisent que M Z a poursuivi ses fautes de gestion après sa révocation de ses fonctions de co-gérant.
Le Procureur Général qui a communication de l’affaire, conclut à la confirmation du jugement.
Ses conclusions ont été communiquées aux parties.
MOTIFS
SUR LA NOMINATION D’UN NOTAIRE SALARIE
Attendu que par acte du 2 août 2002, M C, M D, M A, et M Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la Scp de notaires, ont, après avoir pris connaissance de la décision de la commission de localisation des offices de notaires du 31 mai 2002 ayant émis un avis favorable au projet de suppression de l’étude individuelle de Bessenay, avec apport à la Scp, pris l’engagement irrévocable de maintenir au sein de l’office notarial de l’Arbresle quatre notaires, reconnaissant que le non-respect de cet engagement constituerait un manquement à l’honneur et à la délicatesse par officier public ou ministériel, passible de sanctions disciplinaires ; que par courrier du 17 décembre 2002, le Procureur Général a demandé au président de la Chambre des notaires du Rhône de veilleur au strict respect de cet engagement ; que le 20 mars 2008, ce dernier a demandé à la Scp de lui indiquer à quel stade d’avancement se situait son 'dossier d’association ou d’accueil d’un notaire salarié’ ; que par lettre du 11 juillet 2011, le président de la Chambre des notaires a rappelé à M Z que le non-respect de l’engagement de maintenir quatre notaires constituait un manquement à l’honneur ou à la délicatesse passible de sanctions disciplinaires ;
Attendu que la décision d’accueil d’un notaire salarié a été prise dans le respect de cet engagement et a évité la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires ; que l’engagement du 2 août 2002 ne mentionnait pas que le quatrième notaire devait être un notaire associé ; que visant un 'notaire', il laissait la possibilité d’intégrer un notaire salarié ; que la décision de proposer la nomination de Mme AF-AI aux fonctions de notaire salarié de la Scp est dès lors conforme à l’intérêt social de la Scp ; que contrairement à ce que soutient M Z, elle ne constitue pas une transgression grave des règles déontologiques ;
Attendu que cette décision ne constitue pas non plus un abus de majorité ; qu’elle ne modifie pas la situation existante et ne porte pas atteinte à la minorité, le notaire salarié ne pouvant ni administrer ni voter lors des assemblées générales ;
Attendu que Mme AF-AI était déjà salariée de la Scp ; que sa nomination en qualité de notaire salarié n’entraînera qu’une conséquence financière limitée afin de respecter la convention collective ; qu’elle n’est par conséquent pas contraire aux intérêts économiques de la Scp ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu dès lors à annulation de la décision de proposer la nomination de Mme AF-AG aux fonctions de notaire salarié ;
SUR LA DELIBERATION RELATIVE A LA REVOCATION DE M Z DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT
Attendu qu’en application de l’article 1851 du code civil, la révocation du gérant d’une société civile professionnelle peut être décidée par l’assemblée générale des associés pour juste motif ;
Attendu qu’ont été reprochés à M Z des manquements dans la gestion du personnel ; que l’article 17 des statuts de la Scp prévoit que les décisions relatives à l’engagement , au licenciement du personnel, au changement de catégorie et à la participation du personnel sont prises à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales ; que M Z admet qu’il a embauché seul des collaborateurs sur le site de Bessenay, et qu’il a pris seul la décision d’attribuer des primes aux collaborateurs de ce site ; que comme l’a justement souligné le premier juge, ces décisions prises unilatéralement, en violation des statuts, méconnaissent la cohérence et la concertation qui doivent exister entre les membres associés d’une Scp dans la gestion du personnel, et ont provoqué des discriminations entre salariés des deux sites ; que M Z a également procédé seul à l’habilitation de clercs du bureau annexe de Bessenay sans concertation avec ses associés, ce qui confirme sa volonté de procéder à une gestion de ce site en totale autonomie en méconnaissance de l’unité de la Scp ;
Attendu que M Z a également organisé une apparence d’indépendance à l’égard des tiers par l’utilisation d’un papier à en-tête faisant référence à sa qualité de notaire, et non à celle de notaire associé, mentionnant en caractères apparents l’indication du site de Bessenay et son adresse, laissant penser qu’il s’agit d’un office notarial, et non d’un bureau annexe, alors que l’indication de la Scp n’est mentionnée qu’en bas de page en petits caractères quasi illisibles, ce qui accrédite l’idée auprès de la clientèle d’une totale autonomie dans l’exercice de la fonction de notaire, alors que M Z exerce au nom de la société titulaire de l’office ; qu’il s’agit d’un manquement déontologique aux règles des institutions notariales qui ont autorisé l’exercice d’un office notarial unique disposant de deux sites, exploité exclusivement sous la forme d’une Scp ; que ce manquement a favorisé l’idée, à l’égard des clients et des tiers, d’une scission de fait entre les deux sites et a porté atteinte à l’image de la profession notariale ;
Attendu en outre que M Z ne conteste pas qu’il a procédé à la libération d’un prix de vente sans vérification de l’approvisionnement du compte de la Scp ; qu’il s’agit d’une grave négligence alors qu’il lui appartenait de vérifier personnellement l’approvisionnement du compte ; que même s’il relève de l’exercice des fonctions de notaire, et non de celles de co-gérant, ce manquement a porté préjudice à l’intérêt social de la Scp qui s’est trouvée exposée à un risque de sanctions pécuniaires ;
Attendu en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui ont été formulés à l’encontre de M Z, que la révocation de ce dernier de ses fonctions de co-gérant repose sur de justes motifs, qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt social de la société, et qu’elle ne constitue pas un abus de majorité avec pour objectif de favoriser les membres de la majorité au détriment de l’associé minoritaire ; qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M Z de ses demandes à cet égard ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il découle de ce qui précède que M Z doit être débouté de sa demande dommages intérêts fondée sur des fautes commises par ses associés dans la prise de la décision de révocation de ses fonction de co-gérant ;
Attendu que les manquements caractérisés précédemment ont porté atteinte à l’intérêt social de la Scp ; que cette dernière établit que M Z a poursuivi son comportement après sa révocation en signant un contrat de location avec la société Locam le 13 mars 2012, ainsi qu’un autre contrat de location le 1er octobre 2013 sans en référer à ses associés co-gérants, et en engageant seul une intérimaire à la fin du mois de mars 2012 ; que le préjudice subi par la Scp doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros ;
Attendu que M Z qui succombe doit supporter les dépens et des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés de sa demande de dommages intérêts,
Réformant de ce seul chef,
Condamne M Z à payer à la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
Ajoutant,
Condamne M Z à payer à la Scp G B, O Z, U Y Notaires associés, à M G A et à M U Y, à chacun, la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M Z présentée sur ce fondement,
Condamne M Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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