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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 oct. 2023, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 20 avril 2023, N° 2022001452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SAB ( SASU ), société SOCIETE SUEZ EAU FRANCE ( SAS ) |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 101
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
**************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 14 Septembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00059 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2N du rôle général.
ENTRE :
La société SAB (SASU)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIERRE BIREMBAUT, Commissaire de Justice à SOISSONS, en date du 02 Juin 2023, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2022001452.
Représentée et plaidant par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
La société SOCIETE SUEZ EAU FRANCE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeTour CB 21,
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, conseil de la société SAB
— en ses conclusions et plaidoirie : Me Hugues DE METZ-PAZZIS, conseil de la société SUEZ EAU FRANCE
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 20 avril 2023 qui a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SAB ;
— condamné la société SAB à payer à Suez Eau France la somme de 18 394,80 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2022 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ;
— condamné la société SAB à payer à Suez Eau France la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la société SAB de toutes ses demandes ;
— condamné la société SAB à payer à la société Suez Eau France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAB aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Vu l’appel formé par la société SAB par déclaration en date du 27 avril 2023 ;
Suivant acte en date du 2 juin 2023, la société SAB a fait assigner la société Suez Eau France devant Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger que l’exécution provisoire de droit ne figure pas au dispositif du jugement du tribunal de commerce de Soissons, frappé d’appel, en date du 20 avril 2023, rendant impossible la poursuite mise en place par la société Suez ;
Y ajoutant,
— dire et juger qu’il existe des motifs sérieux de réformation de la décision entreprise ;
— dire et juger que le paiement de la somme totale de 26 269,88 euros constitue en l’état de la situation de la société SAB une conséquence manifestement excessive ;
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire qui s’attache à la décision rendue par le tribunal de commerce de Soissons du 20 avril 2023 ;
— condamner la société Suez au paiement d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Suez aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SAB fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
— il est de jurisprudence constante que l’absence de mention sur l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer ;
— il est réclamé par la société Suez Eau France un principal de 2000 euros puis de 18 394,80 euros, or la somme de 2 000 euros ne figure pas au dispositif du jugement frappé d’appel ;
le mode de calcul des intérêts n’est pas précisé ;
— le tribunal de commerce de Soissons était incompétent pour statuer sur les litiges liés à un contrat d’affermage ;
— aucune pièce contractuelle n’a été communiqué aux débats ;
— elle a effectué une demande reconventionnelle qui n’a même pas été examinée par le tribunal.
Par ailleurs, la société SAB fait valoir que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
— la trésorerie de la société, positive au crédit de la banque, révèle qu’elle ne peut pas faire face à la somme de 26 269,88 euros ;
— son paiement mettrait en péril la société.
Par conclusions en réponse en date du 21 juin 2023 déceloppées oralement à l’audience, la société Suez Eau France a demandé à Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de bien vouloir :
— déclarer irrecevable la demande de la société SAB ;
— débouter la société SAB de toutes ses fins, conclusions et demandes ;
— condamner la société SAB à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SAB aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il va de soi qu’un litige relatif à un contrat de droit privé, conclu par deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce ;
— c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Soissons a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société SAB ;
— la société SAB soutient qu’aucune pièce contractuelle n’a été communiquée aux débats alors qu’elle a produit les 3 marchés publics la liant au syndicat des eaux d’Arcy Sainte-Restitue et les 3 contrats de sous-traitance conclus avec la société SAB ;
— le tribunal a bien statué sur sa demande reconventionnelle et a précisé les motifs écartant ladite demande ;
— les bilans de la société SAB montrent un résultat net comptable toujours positif et le bilan de 2022 n’est pas produit au débat ;
— la société SAB ne connait aucune difficulté de trésorerie et elle ne prétend même pas être en cessation des paiements.
À l’audience du 22 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 14 septembre 2023.
À l’audience du 14 septembre 2023, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (…).'
La société Suez Eau France a obtenu trois marchés publics, portant sur la réalisation de clôtures et portails autour des réservoirs des communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5], ayant fait appel pour leur réalisation à la société SAB, sous traitante.
Ainsi, suivant commande du 16 février 2020, Suez Eau France a passé commandes auprès de la société SAB, qui en a accusé réception ayant émis plusieurs factures :
— facture n°18021-2020 correspondant au réservoir de [Localité 7] pour 7390,80 euros TTC
— facture n°18022-2020 correspondant au réservoir de [Localité 6] pour 5364,00 euros TTC
— facture n°18023-2020 correspondant au réservoir de [Localité 5] pour 5640,00 euros TTC
soit au total le somme de 18.394,80 euros, réglée le 28 février 2020 par la société Suez Eau France.
Arguant de l’absence de réalisation des travaux, la société Suez Eau France a fait délivrer plusieurs mises en demeurs à la société SAB.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société SAB, rien n’imposait au tribunal d’indiquer au titre du dispositif du jugement le principe de l’exécution provisoire de droit.
De même le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de commerce, à le supposer fondé, ne consitue pas un motif de réformation du jugement par la cour eu égard à son pouvoir d’évocation.
En outre, eu égard au bordereau des pièces communiquées par la société Suez Eau France en première instance et des motifs du jugement, quant au montant de la demande principale et à la demande reconventionnelle de la société SAB, les motifs sérieux de réformation du jugement ne sont pas établis.
Sur les conséquences manifestement excessives:
Lorsque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance elle n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société SAB fait état dans l’assignation en référé devant le premier président de pièces relatives à sa situation financière ( relevés de compte professionnel et bilan des 4 dernières années) non visées au bordereau joint et ne figurant pas à son dossier de telle sorte que le moyen manque en fait.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de débouter la société SAB de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons du 20 avril 2023.
Sur les frais et dépens:
La société SAB qui succombe sera condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Suez Eau France les sommes exposées dans le cadre de cette procédure, non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société SAB à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déboutons la société SAB de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons du 20 avril 2023,
La déboutons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAB à payer à la société Suez Eau France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Octobre 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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