Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 12 octobre 2023, n° 23/00059
TCOM Soissons 20 avril 2023
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CA Amiens 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de l'exécution provisoire dans le jugement

    La cour a estimé que rien n'imposait au tribunal d'indiquer le principe de l'exécution provisoire dans le dispositif du jugement, et que l'absence de mention ne constitue pas un motif de réformation.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a jugé que même si ce moyen était fondé, il ne constituait pas un motif de réformation du jugement en raison du pouvoir d'évocation de la cour.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a constaté que les pièces relatives à la situation financière de la société SAB n'avaient pas été produites en première instance, rendant le moyen inopérant.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société Suez Eau France les sommes exposées dans le cadre de cette procédure, condamnant la société SAB à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, réf. 1er pp, 12 oct. 2023, n° 23/00059
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/00059
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 20 avril 2023, N° 2022001452
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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