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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 28 janv. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BR2A c/ S.A.S. 15-4 immatriculée, S.A.S. SOCIETE 15-4, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR en qualité d'assureur de la société BR2A |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01125 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJH5 CODE NAC : 54G – 0A AFFAIRE : X Y, Z AA épouse Y C/ S.A.R.L. BR2A, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR en qualité d’assureur de la société BR2A, S.A.S. SOCIETE 15-4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à ROSNY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à […], nationalité francaise, demeurant […]
tous deux représentés par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 320
DEFENDERESSES
S. A. R. L. BR2A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 538 043 415 dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1129
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BR2A immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0762
1
S.A.S. 15-4 immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 903 643 344 dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : H1
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
2
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1 et 5 août 2024, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la S.A.R.L. BR2A, la compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la S.A.S. société 15-4 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont déposé des conclusions aux termes desquelles, ils demandent le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. BR2A, le rejet de toutes demandes reconventionnelles des défendeurs, ainsi que la condamnation in solidum de la S.A.R.L. BR2A, la compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la S.A.S. société 15-4 à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), qui s’oppose à la demande d’expertise à titre principal tout en formulant des protestations et réserves à titre subsidiaire ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.R.L. BR2A, qui soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés et s’oppose à la demande d’expertise ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. société 15-4, aux termes desquelles elle s’oppose à la demande d’expertise et demande d’être mise hors de cause à titre principal, tout en sollicitant la condamnation des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 3.785, 84 euros au titre des factures impayées, de la limitation de la mission de l’expert aux désordres mentionnés dans l’assignation affectant la maison des demandeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exception d’incompétence formée par la S.A.R.L. BR2A
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
L’assignation en référé a été délivrée les 1er et 5 août 2024, soit antérieurement à la conférence déisgnant le juge de la mise en état qui s’est tenue le 28 novembre 2024 dans la procédure au fond (RG n°24/05912).
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
3
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. société 15-4
La S.A.S. société 15-4 sollicite sa mise hors de cause exposant que d’une part il n’y a aucun désordre qui peut lui être imputable et que, d’autre part, les désordres en question semblent concerner la structure ainsi que des problèmes d’étanchéité. Par ailleurs, elle précise que ces désordres n’ont pas de lien avec la mission de suivi d’exécution qui lui avait été confiée.
Toutefois, l’opération d’expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l’origine des désordres relevés et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, de sorte que la demande de mise hors de cause qui apparaisse prématurée ne saurait être accueillie.
Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la S.A.S. société 15-4.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
4
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas de au vu notamment :
– du procès verbal de constat du 28 novembre 2023, mettant en évidence divers désordres à plusieurs endroits du pavillon, ainsi que l’absence ou la non réalisation de plusieurs éléments ;
– du procès verbal de constat du 19 mars 2024, mettant en évidence des désordres au niveau du rez-de-chaussée, futur garage, entrée de la maison, salon sur jardin, future cuisine, premier étage de la maison, dans la chambre des enfants, dans la chambre parentale et au deuxième étage de la maison ;
– de l’Audit de structure de la société INGEI en date du 5 juin 2024, qui a révélé plusieurs non-conformités majeures : une mezzanine réalisée en plancher hourdis au lieu de métal, une méthodologie de renforcement non justifiée au R+1 et au RDC, avec des travaux différents des plans (poutre béton au lieu de moise par UPN), des absences de renforcement pour certaines ouvertures, et une non-conformité du chevêtre de l’escalier. De plus, l’absence de fondation pour les murs du nouvel escalier et le manque de mise à jour des études et plans d’exécution ont également été constatés.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
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La S.A.S. Société 15-4 demande de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.785, 84 euros à titre provisionnel au titre des factures impayées.
La créance de la S.A.S. société 15-4 se heurte à une contestation sérieuse au regard de l’expertise in futurum ordonnée.
Dès lors, cette demande ne peut être accueillie favorablement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer,
DÉBOUTONS la S.A.S. société 15-4 de sa demande de mise hors de cause
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
AB AC […] Tél : 01 40 04 98 98 Fax : 01 40 04 98 90 Port. : 06 08 46 62 60 Email : rbsim@wanadoo.fr
Lequel devra prêter serment par écrit, le cas échéant, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
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– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, pavillon de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y situé au […]. et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
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. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant as[…]tées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.A.R.L. BR2A,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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