Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E562
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/384
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-086BC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l’accompagnement d’enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [Y] [J] a été engagé par la société Adiate dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon le salarié, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent selon l’employeur, à compter du 4 septembre 2012 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2019.
Par avis du 3 juin 2020, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de conducteur par le médecin du travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre du 4 juillet 2020, la société A.N.O. a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société A.N.O., à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement de ses salaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.N.O. s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [J], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [J] la somme de 24998,60 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à novembre 2019 ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019 ;
— débouté M. [J] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
— condamné la société A.N.O à délivrer à M. [J] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 13 691,25 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 521,25 euros ;
— débouté M. [J] de ses autres demandes ;
— condamné la société A.N.O aux dépens.
La société A.N.O a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d’intimé le 17 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société A.N.O, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 24 998,60 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à novembre 2019 ;
— l’a condamnée à délivrer à M. [J] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— a fixé la moyenne des salaires à 1 521,25 euros brut ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— de constater l’existence d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée entre M. [J] et la société A.N.O ;
— de dire et juger inapplicables les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ;
— de dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
— de débouter M. [J] de l’ensemble des rappels de salaires et des congés payés afférents sollicités au titre de la requalification à temps complet de la relation contractuelle;
— de débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 3 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamné la société A.N.O à lui verser la somme de 24 998,60 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à novembre 2019 ;
— condamné la société A.N.O à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— condamné la société A.N.O aux dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation pour les retards de paiement des salaires ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement des salaires;
— de condamner la société A.N.O à lui délivrer les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois d’août 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de débouter la société A.N.O de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner la société A.N.O aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet
La société A.N.O prétend que le contrat de travail conclu avec M. [J] est un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour lequel les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables. A ce titre, elle invoque l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport lequel traite exclusivement du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Elle relève que l’article 1 de cet accord prévoit l’emploi des 'conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire’ dans le cadre d’un contrat de travail intermittent en raison de la spécificité de l’activité de la société laquelle alterne des périodes travaillées, correspondant aux périodes de transports scolaires, et des périodes non travaillées, correspondant aux périodes où les élèves sont à l’école ou en vacances scolaires.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet lors de la remise tardive ou de l’absence de remise des annexes répartissant le temps de travail des salariés d’une part ou lorsque le salarié a accompli des heures de travail en
période de vacances scolaires d’autre part. En tout état de cause, elle estime qu’en l’absence de modification de l’annexe répartissant le temps de travail d’une année sur l’autre, le salarié est tenu de se conformer à la répartition hebdomadaire de son temps de travail résultant de la dernière annexe communiquée.
Elle rappelle également que le caractère intermittent d’un contrat de travail ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions afférentes à l’exécution de ce contrat de travail et donc de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées laquelle ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Enfin, elle souligne que le contrat de travail fait mention de la durée annuelle minimale de travail et qu’il comporte une annexe précisant les périodes de travail et fixant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
M. [J] prétend que la société A.N.O n’a pas respecté les dispositions légales et les dispositions de l’article 3 de son contrat de travail. Considérant être titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, il sollicite principalement la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 30 septembre 2014, date de la première irrégularité constatée. Il soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour être engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et affirme que les parties ont entendu inscrire la relation de travail dans le cadre d’un contrat de droit commun. A cet égard, il fait valoir que le contrat de travail litigieux fait expressément référence à un 'temps partiel', qu’il ne renvoie pas à l’accord du 15 juin 1992 comme invoqué par la société A.N.O, qu’il contient des clauses propres au contrat de travail à temps partiel et que ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail inférieure à la durée légale.
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat de travail en cause est un contrat de travail intermittent, il fait observer qu’il ne comporte pas les dispositions obligatoires pour le contrat intermittent comme celles relatives à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, que les annexes horaires lui ont été remises de manière plus que tardive et qu’il a été amené à travailler hors du cadre des périodes scolaires, ce qui ne correspond ni au principe ni aux conditions d’exécution d’un tel contrat.
En l’occurrence, les parties s’opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel et l’employeur qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent.
Selon l’article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
En vertu de l’article 1188 du Code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il en résulte que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu’elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En vertu de l’article L.3123-14 du même code, dans sa version applicable au litige, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4o Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat».
Les articles L.3123-31 et L.3123-33 du code précité, dans leur version respective antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en».
Selon le second de ces textes, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de la rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Il ne relève donc pas de la législation sur le temps partiel.
En l’occurrence, M. [J] a été engagé en qualité de « conducteur accompagnateur en période scolaire » selon contrat de travail du 4 septembre 2012 lequel prévoit expressément en son article 1 l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Se trouve annexé à cette convention collective l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour
effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du contrat de travail litigieux intitulé « Durée annuelle de travail », au sujet duquel le salarié invoque seulement la violation de ses dispositions et non leur caractère ambigu (page 5 de ses conclusions) que M. [J] est engagé dans le cadre d’un poste de conducteur en période scolaire conformément aux dispositions de la convention collective des transporteurs routiers et celles de la législation en vigueur. La durée annuelle de travail ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail en fonction des jours d’ouverture des établissements scolaires. La durée de travail ainsi que la répartition hebdomadaire de travail sont précisées dans une annexe horaire jointe au contrat de travail pour chaque année de référence. La modification de cette annexe ne constitue pas une modification du contrat de travail. Selon l’article 5 dudit contrat de travail, aucun salaire n’est versé durant les périodes d’inactivité soit les périodes de congés scolaires.
Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat de travail litigieux se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé « Contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée Conducteur accompagnateur en période scolaire » et que des heures complémentaires soient prévues, celles-ci n’étant pas en toute hypothèse de nature à caractériser un temps partiel.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [J] est un contrat de travail à temps partiel.
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions M. [J] évoque, dans l’hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail du 4 septembre 2012 est un contrat de travail intermittent, la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour non-respect des dispositions légales, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Par suite, et dans la mesure où la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [J] en contrat de travail à temps complet et lui a alloué une somme de 24 998,60 euros au titre de rappel de salaires pour la période de juin 2017 à novembre 2019. Y ajoutant, la cour déboutera M. [J] de ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
La société A.N.O soutient que la demande présentée par M. [J] est infondée dès lors qu’il ne communique aucun élément démontrant un retard dans le règlement de ses salaires. Elle ajoute qu’il invoque la mauvaise foi de son employeur sans la caractériser et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement de salaires.
M. [J] prétend qu’à compter de juillet 2019, les salaires, qui étaient habituellement versés le 12 du mois suivant, ont été versés avec un retard important. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce paiement tardif.
L’article L.3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
En l’occurrence, il ressort des bulletins de salaire de l’année 2019 versés aux débats par M. [J], dont la véracité n’est pas remise en cause par la société A.N.O, que le salaire du mois de juillet a été payé par virement du 31 juillet 2019, celui d’août par virement du 31 août 2019, celui de septembre par virement du 30 septembre 2019, celui d’octobre par virement du 10 novembre 2019 et celui de novembre par virement du 10 décembre 2019. Ces derniers démontrent que contrairement à ce que soutient M. [J], ses salaires ont été payés avant le 12 de chaque mois. Il ne subit donc aucun retard dans leur paiement.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
M. [J] ayant été débouté de sa demande principale et de ses demandes incidentes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les intérêts
Pour le même motif que celui qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, M. [J] ayant été débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [R], partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
débouté M. [Y] [J] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période postérieure à décembre 2019 ;
débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour les retards de salaire ;
débouté M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [Y] [J] est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Trouble ·
- Expertise judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Santé ·
- Expert ·
- Devis ·
- Condamnation ·
- Exploitation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Testament ·
- Bien immobilier ·
- Donations ·
- Action ·
- Particulier
- Crédit-bail ·
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Inventaire ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Commerce ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Asbestose ·
- Décès ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Acte
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Déclaration ·
- Soulte ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Acte ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Dévolution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.