Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 nov. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2024, N° 19/12304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02827 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQJP
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
[B] [P]
S.A. AXA BANQUE
[K] [C] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/12304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [W]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Représentant : Me Ilana IBGHI FEDIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [W]
APPELANT
****************
Madame [B] [P]
Notaire associé de la Selas [P] & ASSOCIÉS
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [P] – Représentant : Me Frédéric BARBAUT, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA BANQUE
N° Siret : 542 016 993 (RCS Créteil)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 – N° du dossier 20.01975
INTIMÉES
Madame [K] [C] [T]
[Adresse 13]
[Localité 9]
INTIMÉ DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 09 juillet 2024
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 20 avril 2017 reçu par maître [P], monsieur [D] [W] et madame [K] [T] ont acquis, indivisément et solidairement, au prix de 860.000 euros, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] dont le fils de madame [T], monsieur [J] [G], était récemment devenu propriétaire moyennant le prix de 430.000 euros et qui en était l’occupant.
Cet acte stipulait un paiement 'comptant’ du prix de vente.
Pour ce faire, la société Axa Banque a consenti aux consorts [W]-[T], suivant acte sous seing privé du 09 avril 2017, un prêt immobilier au montant de 860.000 euros au taux de 1,85% l’an, hors assurance et frais, pour une durée de 360 mois dont 36 mois de préfinancement, les emprunteurs étant tenus solidairement.
Il était destiné au financement de ce logement, 'résidence principale de l’emprunteur'.
Dans le contexte de la séparation des consorts [W]-[T], ce bien a été revendu à des tiers, suivant acte notarié reçu le 21 décembre 2017 par le notaire de ces derniers, maître [L] [E], et, suivant un accord intervenu entre monsieur [W], d’une part, madame [T] et son fils, d’autre part (dans une 'attestation’ sur papier libre signée par ces deux derniers et non datée) aux termes duquel ceux-ci s’engageaient à poursuivre seuls le remboursement du prêt, a été établie une 'reconnaissance d’avis donné’ du 14 décembre 2017 instrumentée par maître [B] [P], notaire, concernant la remise à madame [T] de la totalité du prix de la revente (soit: 665.000 euros).
Au constat d’impayés à compter de septembre 2018 et après vaines mises en demeure du 15 juillet puis du 08 août 2019 adressées à chacun des co-emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme puis les a assignés en paiement de la somme en principal de 883.847,92 euros.
Monsieur [W] a assigné en intervention forcée maître [P] le 28 octobre 2020 et les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant l’exécution provisoire de sa décision, a :
— rejeté les demandes relatives à la nullité du contrat de prêt, à sa suspension et à la déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par monsieur [W] à l’encontre de la SA Axa Banque et de madame [T],
— rejeté la demande de condamnation à garantie présentée par monsieur [W] à l’encontre de maître [P],
— condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] à verser à la SA Axa Banque la somme de 796.367,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 16 octobre 2019 et celle de 55.785,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté les demandes de délais de grâce et de suspension du cours des intérêts,
— condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] à verser à la SA Axa Banque la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné monsieur [W] à verser à maître [P] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de monsieur [W] et de madame [T] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés,
— condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] aux dépens,
— condamné, dans leurs rapports, madame [T] à garantir monsieur [W] à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée solidairement à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SA Axa Banque.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 janvier 2025, monsieur [D] [W] – appelant de ce jugement selon déclarations reçues au greffe le 06 mai 2024, la seconde intimant le notaire, ouvrant deux inscriptions au Répertoire général qui ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue le 29 août 2024 – demande à la cour :
— d’infirmer des chefs critiqués le jugement (entrepris),
et, statuant à nouveau
à l’égard de la banque
et au visa des articles 1231-1, 1309 et 1240 du code civil, L 312-12, 'L 1313-16 et L 1313-1" du code de la consommation,
— de juger que la banque Axa : est responsable de ne pas avoir vérifié les documents remis par madame [T] qui contenaient des anomalies apparentes et des incohérences évidentes // est responsable de ne pas avoir vérifié la solvabilité de monsieur [W] lors de la conclusion du prêt et jusqu’au terme du contrat de prêt // a manqué à son obligation de mise en garde de monsieur [W] sur les risques d’endettement qu’il encourait // a commis des négligences graves // a manqué à son devoir d’information à l’égard de monsieur [W],
en conséquence ;
— de condamner la société Axa Banque à verser à monsieur [W] des dommages-intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées par la société Axa Banque d’un montant de 883.847,92 euros outre les intérêts au taux de 1,85% à compter du 15/10/2019,
— d’ordonner la compensation des deux créances, celle de monsieur [W] et celle de la société Axa Banque, de façon à ce que monsieur [W] ne soit plus débiteur d’aucune somme à l’égard de l’établissement financier,
— de débouter la société Axa Banque de toute demande à l’égard de monsieur [W],
— de débouter la société Axa Banque de sa demande tendant à voir monsieur [W] condamné solidairement avec madame [T],
— de prononcer la déchéance 'aux droits’ des intérêts,
— de suspendre l’exécution du contrat de crédit et de dire que les sommes prêtées ne produiront pas intérêt jusqu’à l’issue du litige,
— de juger que les intérêts contractuels dus à compter du 18 décembre 2019 (date de l’assignation) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ne seront pas exigibles à l’égard de monsieur [W],
— de débouter la société Axa Banque : de sa demande fondée sur l’article 1343-2 du code civil tendant à voir dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts // de sa demande d’indemnité d’exigibilité de 7% qui correspond en fait à une clause pénale // de son appel incident // de sa demande au titre de l’article 700 du 'CPC’ ainsi que celle concernant les dépens,
— d’accorder à monsieur [W] un délai de grâce pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge et pendant lequel les sommes prêtées ne produiront pas intérêts,
— de condamner la société Axa Banque à payer à monsieur [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ ainsi qu’aux entiers dépens,
à l’égard de madame [T]
— de condamner madame [T] à payer la totalité de la dette due à Axa Banque,
— de condamner madame [T] à garantir monsieur [W] à hauteur de la totalité de toutes les sommes auxquelles il pourrait lui-même être condamné à payer à Axa Banque et à maître [P],
— de condamner madame [T] à payer à monsieur [W] 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner madame [T] à payer monsieur [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ ainsi qu’aux entiers dépens,
à l’égard de maître [P]
— de déclarer recevable l’appel en garantie de maître [B] [P], notaire à [Localité 16] (Meurthe et Moselle),
— de condamner maître [B] [P], notaire à (…) à réparer le préjudice qu’elle a provoqué à l’égard de monsieur [W],
— de condamner maître [B] [P], notaire à (…) à garantir monsieur [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à l’égard de la banque,
— de condamner maître [B] [P], notaire à (…) à verser à monsieur [W] le montant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à l’égard de la banque,
— de débouter maître [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Axa Banque de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner maître [P], notaire, à payer à monsieur [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC',
— de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du 'CPC'.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société anonyme Axa Banque prie la cour, au visa des articles L 313-1 et suivants et L 312-47 du code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1224, 1231-1 et 1313 du code civil :
— de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : rejeté les demandes relatives à la nullité du contrat de prêt, à sa suspension et à la déchéance du droit aux intérêts // rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par monsieur [W] à l’encontre de la SA Axa Banque // rejeté les demandes de délais de grâce et de suspension du cours des intérêts // condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] à verser à la SA Axa Banque la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles // laissé à la charge de monsieur [W] et de madame [T] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés // condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] aux dépens,
— d’infirmer le jugement (entrepris) sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de monsieur [W] et de madame [T], et donc en ce qu’il a condamné solidairement monsieur [W] et madame [T] à verser à la SA Axa Banque la somme de 796.367,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 16 octobre 2019 et celle de 55.785,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués
— de débouter monsieur [D] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Axa Banque,
— subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée à hauteur du préjudice subi,
— d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter monsieur [D] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— subsidiairement, de limiter la déchéance du droit aux intérêts prononcée dans la double limite du plafond de 30% des intérêts et du plafond de 30.000 euros,
— de débouter monsieur [D] [W] de sa demande de suspension du contrat de crédit,
— de débouter monsieur [D] [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
— de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise depuis le 10 septembre 2019,
— à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 10 septembre 2019,
— de condamner solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [T] à payer à la société Axa Banque la somme de 883.847,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% l’an à compter du 16/10/2019 sur la somme de 828.656,17 euros et au taux légal pour le surplus,
— de condamner in solidum monsieur [D] [W] et madame [K] [T] à payer à la société Axa Banque la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (et) 5.000 euros au titre de (ceux) d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens de première instance (et) d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 maître [B] [P], notaire associée de la Selas [P] & associés, demande à la cour :
— de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— de débouter monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner monsieur [D] [W] à payer à maître [B] [P] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens.
La déclaration d’appel et des actes de procédure ont été signifiés le 09 juillet 2024 à madame [K] [T] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité de monsieur [W] à l’encontre de la banque et sa demande de compensation subséquente des créances réciproques
Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque à son encontre, monsieur [W] reprend comme suit devant la cour les différents manquements précontractuels de celle-ci de nature à engager sa responsabilité, déjà articulés en première instance et que le tribunal n’a pas retenus.
1 – sur le manquement aux devoirs de vigilance et de prudence
Exposant qu’il a laissé à madame [T], à qui il accordait sa confiance, le soin de constituer la demande d’obtention du prêt litigieux, l’appelant recense de multiples anomalies apparentes et incohérences dans les pièces alors remises ressortant tant de ses propres bulletins de salaire que de ceux de madame [T] ou encore de leurs relevés de compte respectifs qui procédaient manifestement d’un montage.
Il se prévaut du fait que le document intitulé 'demande de prêt immobilier’ a été établi par la banque sans demander de pièces justificatives, participant ainsi au montage d’un dossier douteux. Il met en particulier en avant la mention d’un numéro de téléphone fantaisiste le concernant, celle de l’absence d’enfants alors qu’il en avait trois issus de son mariage en voie de dissolution et apparaissaient dans les deux avis d’imposition alors produits, celle relative à son employeur qui n’était plus la RATP avec une ancienneté de 24 ans mais la société OKI avec une ancienneté d’un mois, celles qui portent sur le patrimoine des emprunteurs puisqu’il est indiqué qu’ils perçoivent des revenus immobiliers alors qu’il est par ailleurs indiqué de manière contradictoire dans la demande prêt qu’ 'aucun patrimoine immobilier n’a été saisi’ ; il se prévaut, par ailleurs, de la remise par madame [T] d’une requête en divorce le concernant falsifiée, ce que la banque aurait dû déceler du fait du domicile de son ex-épouse.
Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la banque n’avait commis aucune faute dans l’examen de ce document du fait qu’il l’avait signé en reconnaissant l’exactitude des renseignements fournis alors qu’il affirme que sa signature a été falsifiée soit par madame [T], soit par son fils qui a servi d’intermédiaire, de la même façon qu’il reproche à la banque de soutenir, suivie en cela par le tribunal, qu’il a participé à la communication de ces faux documents.
Il conclut que faute pour la banque d’avoir fait preuve de vigilance, il a perdu la chance de ne pas contracter, ajoutant qu’elle a, en outre, commis une faute de négligence eu égard à l’âge des emprunteurs (qui auraient dû être âgés de 87 et 84 ans au terme du prêt) et que sa responsabilité est 'incontestablement’ engagée.
Ceci étant exposé, il y a lieu de constater que les consorts [W]-[T], tenus aux devoirs de bonne foi et de loyauté qui président à la formation de tout contrat, ont transmis à la banque des informations personnelles et financières les concernant dans un document daté du 14 décembre 2016 intitulé 'demande de prêt’ comportant, comme le souligne cette dernière, la signature de chacun d’eux sous la mention : 'je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus, j’assure avoir indiqué la totalité de mes engagements ce jour et m’engage à informer Axa Banque de toutes modifications'.
Il est acquis que la banque peut se prévaloir de la fiabilité des informations ainsi recueillies sauf à établir l’existence d’anomalies apparentes qu’il lui appartenait de détecter.
Sur les anomalies invoquées et s’agissant d’abord de la contestation de sa signature par monsieur [W], il convient de considérer que ce moyen ne saurait prospérer.
En effet, alors qu’en première instance madame [T], comparante, se défendait de la falsification de ce document (page 8/18 du jugement), qu’en outre la banque lui oppose le fait que sa signature est parfaitement conforme à celles figurant sur l’offre de crédit ou sur le contrat de travail contemporain du prêt qu’il produit aux débats, que, par ailleurs, pour rejeter le moyen, le tribunal énonce qu’il ne fait état d’aucune pièce laissant penser qu’un tiers l’ait imité, cet appelant, pourtant tenu, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, de produire des éléments factuels propres à fonder ses prétentions se borne à dénier sa signature sans pour autant introduire un incident de vérification tel que prévu à l’article 287 du même code, et à reprendre, sans plus d’éléments, cette simple affirmation.
S’agissant, ensuite, de la production de documents falsifiés et de leur défaut de cohérence ou de concordance avec les mentions portées sur le document du 14 décembre 2016, s’il est constant que l’anomalie propre à engager la responsabilité du banquier se doit d’être apparente à telle enseigne qu’elle ne peut qu’appeler sa vigilance, il y a lieu de considérer au cas particulier que les documents en cause ont été fournis par les emprunteurs censés en garantir l’authenticité en contractant de bonne foi et qu’ils l’ont certifiée en apposant leurs signatures.
L’appelant ne peut, de ce fait, reprocher à la banque de s’être abstenue d’en vérifier l’authenticité au moyen d’investigations approfondies, tels ceux attestant de sa situation matrimoniale et familiale passée ou de l’effectivité de son adresse sur lesquels le tribunal s’est d’ailleurs pertinemment prononcé ou encore de sa présente situation professionnelle (le manquement au devoir de mise en garde étant par ailleurs incriminé).
Pas plus qu’il ne peut se prévaloir, au rang des anomalies apparentes, d’une incohérence interne entre la déclaration de revenus immobiliers effectifs (en page 2 de la déclaration) et l’absence de patrimoine immobilier (en page 4) dans la mesure où une lecture attentive de cette dernière mention permet de constater qu’il n’est pas fait état d’une telle absence mais écrit : 'aucun patrimoine immobilier n’a été saisi'.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2 – sur le manquement au devoir de mise en garde
Il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu, au moment de la souscription du prêt, d’informer le candidat à l’emprunt non averti des risques d’endettement excessif résultant de l’opération envisagée en regard de ses capacités financières afin qu’il puisse accepter ou refuser le crédit en étant parfaitement éclairé.
Ce devoir postule que, dans l’appréciation du caractère adapté du prêt, il vérifie, notamment, sa solvabilité (ou la capacité globale de remboursement des co-emprunteurs s’engageant solidairement) de sorte qu’en dépit de la présentation de l’appelant distinguant dans ses écritures les griefs relatifs à leur solvabilité (en faisant valoir que la sanction particulière qui s’y attache, à savoir, selon l’article L 341-27 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts n’exclut pas l’action indemnitaire fondée sur l’engagement de la responsabilité civile de la banque qu’il poursuit) et le manquement au devoir de mise en garde, ils seront appréciés ensemble.
Il convient de rappeler que pour rejeter son moyen, le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles L 313-16 et R 313-14 du code de la consommation, a précisément repris les informations fournies lors de la demande de prêt, puis les éléments produits par monsieur [W] destinés à attester de leur situation réelle en décembre 2016 et retenu, d’abord, qu’ils ont failli à leurs obligations de bonne foi et de loyauté.
Il a considéré qu’une présentation sincère de leur situation (que leurs mensonges ont rendu vains) aurait conduit la banque – même en exigeant des éléments sur les ressources de monsieur [W] une fois parvenu à la retraite ou des justificatifs de leurs revenus immobiliers présents et futurs – à rejeter leur demande de prêt du fait d’un ratio ressources/charges défavorable.
L’appelant reproche à la banque, qui ne l’a jamais reçu personnellement ni interrogé, d’avoir commis une faute caractérisée en se fondant sur des documents qu’il qualifie de faux grossiers (en précisant qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure) et de s’en être contentée en s’abstenant de réclamer de plus amples justificatifs, qu’il s’agisse de leurs situations personnelles et familiales, de leurs contrats de travail, de l’avis d’imposition de l’emprunteuse, de leurs titres de propriété ou encore des justificatifs de leurs charges.
De même qu’il lui fait grief de ne s’être pas souciée de leur capacité de remboursement jusqu’au terme du prêt alors qu’il appartient au prêteur de tenir compte de cette circonstance, ici dépourvue d’aléa puisqu’il était âgé de 57 ans lors de sa conclusion, ainsi que de ses conséquences prévisibles quant au montant de sa retraite, observant que pour ce qui est de madame [T], alors âgée de 53 ans et qui ne produisait qu’un bulletin de salaire faisant état d’une ancienneté d’une année, la banque n’a pas davantage vérifié ses capacités de remboursement lorsqu’elle ferait valoir ses droits à la retraite.
Invoquant le risque de surendettement contre lequel la banque s’est abstenue de les mettre en garde alors que le prêt prévoyait des mensualités de remboursement au montant de 3.582,67 euros durant trente ans), il se prévaut de la 'véritable situation’ de madame [T] (qui, en particulier, ne percevait aucun revenu foncier) et de la sienne (percevant un salaire mensuel de 5.225 euros nets inférieur au salaire net mensuel déclaré de 5.900 euros et tenu, en exécution d’une ordonnance de non-conciliation, de rembourser un crédit Cetelem et de contribuer à l’entretien de ses trois filles à hauteur, respectivement, de 1.200 euros et de 750 euros par mois).
Il entend de surcroît voir juger qu’il existe une différence entre la demande de prêt immobilier, rédigée par la banque, insuffisante pour prouver la satisfaction au devoir de mise en garde, et une fiche de renseignements fournie par l’emprunteur dont il n’est pas justifié en l’espèce, affirmant, de plus, que la banque dissimule les moyens qui lui ont permis de rédiger la première et soulignant que la demande de prêt produite est incomplète.
Ceci étant relaté et le préalable à l’obligation de mise en garde étant satisfait dès lors que la qualité de profanes des consorts [W]-[T] n’est pas contestée, il convient de rappeler que si la banque doit prouver qu’elle n’a pas méconnu son obligation de mise en garde, c’est à l’emprunteur qui le conteste qu’il appartient de faire la démonstration qu’au moment de l’octroi du prêt, il n’était pas adapté à sa situation financière et l’exposait à un endettement excessif.
Au cas particulier, il ne saurait être contesté que la banque s’est entourée des précautions nécessaires, qu’elle n’a fait que formaliser sous forme dactylographiée la demande de renseignements précitée (dans un document dont le formalisme n’est pas encadré) selon des déclarations qui se devaient d’être exactes et loyales et dont ses clients, sensibilisés à la nécessité d’être exhaustifs dans un document contractuel intitulé 'explications adéquates', ont attesté de la sincérité et qu’elle ne s’en est pas tenue à ces déclarations en leur réclamant, de plus, des justificatifs.
Eu égard aux renseignements et documents fournis au moment du prêt, ils permettaient à la banque de considérer que celui-ci ne les exposait pas un endettement excessif puisqu’il conduisait à un endettement de 25%, selon ses calculs ; cette évaluation ressort du constat d’un total annuel de revenus du travail et immobilier de 171.600 euros (en page 2 de la déclaration) et, en regard, de l’absence de mentions relatives à l’entretien et à l’éducation d’enfants à charge, ou à un emprunt immobilier non soldé ou encore de charges particulières pesant sur l’un ou l’autre.
Et il ne peut être reproché à la banque, comme le fait l’appelant en se prévalant de leur situation réelle au moment de l’emprunt, de leur avoir accordé un prêt excessif eu égard à leurs véritables ressources et charges qu’ils lui ont dissimulées en fournissant des informations erronées et des documents falsifiés.
S’agissant, par ailleurs, de l’élément objectif tenant à l’âge des emprunteurs et à la perspective d’une diminution de leurs revenus en accédant à la retraite, la banque peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en dépit de cette perspective, leur situation financière restait néanmoins compatible avec le remboursement du prêt et ne les exposait pas au surendettement du fait de son octroi.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute démontrée de la banque, monsieur [W] échoue en cet autre moyen, comme en a jugé le tribunal.
Il ne peut donc, sur ce fondement, prétendre au versement de dommages-intérêts, voire à la déchéance de la banque de son droit à intérêts, laquelle, malgré ses développements relatifs à cette sanction évoqués ci-avant, figure parmi les prétentions formulées dans le dispositif de ses écritures.
3 – sur le manquement au devoir d’information relatif à la portée de l’engagement souscrit
L’appelant soutient qu’il n’a pas reçu les informations nécessaires sur ce point, ce qui justifie sa demande indemnitaire destinée à réparer sa perte de chance.
Se fondant sur l’article 1309 du code civil, il fait d’abord valoir qu’en présence de plusieurs débiteurs, le principe est la division de la dette et la solidarité l’exception, que cette dernière doit être expresse et explicite, qu’en l’espèce il n’en est fait mention qu’en première page de l’acte de prêt, sans plus d’explications, et que cela l’a conduit à penser qu’il n’était débiteur que de la moitié du montant du prêt.
Il se prévaut ensuite de l’obscurité du TAEG en déclarant ne pas comprendre les sommes figurant en regard des rubriques 'coût total du crédit pour l’emprunteur’ et 'montant total dû par l’emprunteur'.
Ceci étant exposé et sur le premier point, si l’article 1309 du code civil reprend le droit antérieur en clarifiant diverses situations en cas de pluralité de débiteurs, c’est à juste titre que la banque lui oppose l’absence de fondement légal de son moyen, observant que les dispositions du code de la consommation transposant la directive d’harmonisation 2014/17/UE du 04 février 2014 ne prévoient pas d’obligation d’information relative à la solidarité.
En tout état de cause, elle objecte justement, au cas particulier, que la solidarité des emprunteurs ressort de la première page de l’offre de crédit (en termes calligraphiés en lettres majuscules et en gras) mais aussi de ses pages 5 et 13.
Incidemment, la cour peine à admettre que monsieur [W] ait pu ignorer le sens du mot 'solidaire’ issu du langage commun.
Sur le second point, la contestation relative au TAEG ne paraît porter que sur sa présentation, jugée incompréhensible par monsieur [W] sans plus amples développements, et la banque fait pertinemment valoir, sans qu’il y soit répondu, que le taux effectif global tel qu’évalué n’est pas remis en cause.
Monsieur [W] échoue, par conséquent, en cet autre moyen.
4 – sur les négligences graves imputées à faute au prêteur
L’appelant expose qu’elles sont, à son sens, de deux ordres et justifient sa demande indemnitaire en rétorquant à la banque qui se prévaut d’une présomption de condition suspensive qu’il ne poursuit pas la nullité de la vente du 20 avril 2017.
Il fustige d’abord, au visa des articles L 312-12 et L 313-16 du code de la consommation desquels il ressort, à son sens, qu’il existe une interdépendance entre le contrat de prêt et la vente, l’absence de précaution de la banque relative aux mentions de l’acte de vente du 20 avril 2017 puisque n’est pas indiqué le recours ou l’absence de recours à un prêt, estimant que lors de la revente du bien maîtres [E] et [P] se sont contentés de lire l’acte d’acquisition et ont été conduits, faute d’une telle mention, à verser le prix de vente à madame [T].
Il incrimine ensuite la plus grande légèreté de la banque, lui reprochant d’avoir consenti aux emprunteurs un crédit disproportionné et de s’être accommodée d’une promesse d’hypothèque, sans pour autant constituer cette sûreté, alors que celle-ci, objet d’une publication, aurait incité les notaires, lors de la revente du bien, à satisfaire à leur obligation de lui rembourser le montant du prêt au moment de la revente du bien ainsi grevé.
Mais, ainsi que le fait valoir la banque en soulignant la mauvaise foi de monsieur [W] qui a consenti au versement du prix de la revente entre les mains de madame [T] au mépris du désintéressement de la prêteuse, aucun des agissements incriminés ne saurait constituer une faute de négligence.
Le premier ne peut prospérer par application de l’article L 313-42 alinéa 2 du code de la consommation selon lequel 'En l’absence de l’indication prescrite à l’article L 313-40 (imposant une mention relative aux modalités de paiement du prix) ou si la mention exigée au premier alinéa (prévue en la forme manuscrite en l’absence de recours à l’emprunt) ou n’est pas demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L 313-41".
L’absence de ces mentions, en l’espèce, n’a pour seul effet que de réputer le contrat conclu sous condition suspensive.
Le second est tout aussi inopérant dès lors que l’acte de prêt ne prévoyait qu’une promesse d’affectation hypothécaire et que la prise effective de sûreté n’était pour la banque qu’une faculté.
Il convient, en conséquence, de le débouter de cet ultime moyen articulé au soutien de sa demande indemnitaire.
Sur la créance de la banque
Saisi d’une demande en paiement d’une somme de 883.847,92 euros ainsi ventilée :
— échéances impayées au 10/09/2019 : 892,31 euros
— capital restant dû au 10/09/2019 : 795.475,67 euros
— indemnité d’exigibilité : 57.727,97 euros
— intérêts au taux contractuel de 1,85 % du 10/09/2019 au 15/10/2019 : 1.465,82 euros
assortie d’une demande d’anatocisme, le tribunal, au constat de l’absence de demandes spécifiques des emprunteurs sur ce point et à l’examen des pièces produites (communiquées à nouveau en cause d’appel) a accueilli la demande, sauf à fixer à la somme de 55.785,90 euros le montant de la clause pénale stipulée et jugée sans excès manifeste au taux de 7% et, par ailleurs, à rejeter la demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article L 312-23 (applicable) du code de la consommation.
Sur appel incident, l’intimée poursuit le paiement de cette somme totale de 883.847,92 euros.
Rappelant que la déchéance du terme est intervenue le 10 septembre 2019, elle approuve le tribunal en ce qu’il a accueilli, dans son principe, sa demande au titre de l’indemnité d’exigibilité mais soutient qu’il a commis une erreur dans le quantum des échéances impayées, de sorte que ces dernières s’établissent à la somme de 29.180,50 euros et que l’indemnité d’exigibilité anticipée doit être portée à celle de 57.725,93 euros.
Elle ne conteste pas, en revanche, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts mais s’oppose à la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit formée, sans développements, par son adversaire.
En réplique, l’appelant soutient que la banque doit être déboutée de son appel incident du fait qu’aucun justificatif clair n’est produit aux débats.
Il analyse l’indemnité de 7% en une clause pénale, souligne que ne sont pas produits les accusés de réception concernant la notification de la déchéance du terme, et, bien que poursuivant le débouté de la banque en cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, il fait valoir que 'les juges du fond’ considèrent qu’elle est susceptible d’être réduite.
Affirmant ne pas avoir les moyens de payer les sommes réclamées, d’être exposé à une situation de surendettement en cas de condamnation et arguant de l’inutilité d’alourdir la dette de la banque elle-même en y ajoutant des intérêts, il demande enfin, au visa des articles L 312-55 et L 313-44 du code de la consommation, de suspendre l’exécution du contrat de crédit et de dire que 'les sommes prêtées ne produiront pas intérêts jusqu’à l’issue du litige’ tout en formulant une demande de délai de grâce dans le dispositif de ses écritures.
Ceci étant dit, et au vu de la pièce n° 4 de la banque qui porte sur un décompte de créance arrêtée au 15 octobre 2019 et dont l’obscurité critiquée n’est pas caractérisée par l’appelant, ainsi que des mises en demeure faisant l’objet de ses pièces n° 5 à n° 10, il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à voir porter à la somme de 29.180,50 euros le montant des échéances impayées et de retenir, conséquemment, celle de 57.725,93 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée convenue forfaitairement.
Ceci dès lors que si peut être retenue la qualification de clause pénale avancée par monsieur [W], ce dernier s’abstient de caractériser l’excès manifeste, susceptible de conduire à sa modération aux termes de l’article 1231-5 du code civil.
Monsieur [W] et madame [T], co-emprunteurs solidaires seront condamnés au paiement de cette créance, comme jugé par le tribunal, dont seul le quantum se trouve modifié par la cour.
S’agissant de la demande de délais de grâce avec suspension du cours des intérêts enfin sollicitées par monsieur [W], les deux articles sur lesquels il se fonde sont manifestement inapplicables au litige en ce qu’ils visent un contexte procédural particulier et une affectation tout aussi particulière de certains crédits.
Et si l’article 1343-5 du même code aurait davantage vocation à trouver application, force est de considérer qu’il n’est fait état d’aucun élément permettant d’envisager la possibilité d’un échelonnement du paiement de la dette ou d’un report de son exigibilité à deux ans, compte tenu de son importance et des éléments factuels avancés par monsieur [W] quant à sa situation financière.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur l’action en garantie et la demande indemnitaire de l’emprunteur à l’encontre de la co-emprunteuse solidaire
Sur la garantie
Pour condamner madame [T] à garantir monsieur [W] à hauteur de la totalité de la condamnation solidaire prononcée à son encontre en principal, intérêts mais aussi frais irrépétibles et dépens, le tribunal a considéré que l’engagement de rembourser le prêt souscrit par madame [T] constituait un commencement de preuve par écrit en ce que le montant du prêt visé n’était pas mentionné en toutes lettres mais que cet écrit du 17 décembre 2017 se trouvait corroboré par un courriel de madame [T] à monsieur [W] du même jour.
Le jugeant conforme à l’accord des parties, sans qu’il soit fait état d’un vice du consentement, il a retenu que madame [T] ne l’a pas respecté puisqu’elle n’a pas reversé le produit de la revente du bien à la banque ni remboursé le prêt.
Madame [T], régulièrement attraite devant la cour, n’a pas constitué avocat.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les griefs à son encontre à nouveau évoqués par monsieur [W] devant la cour, qu’il s’agisse des manoeuvres de madame [T] et de ses complices pour procéder à un montage au moyen de pièces falsifiées substituées à celles qu’il lui avait adressées afin d’obtenir le prêt litigieux ou du fait que son engagement de rembourser ce prêt lui aurait été extorqué alors qu’il n’en est pas fait la démonstration, il convient de considérer, en contemplation des pièces produites, que le décision du tribunal doit être confirmée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Monsieur [W] poursuit le versement de la somme de 50.000 euros, quand bien même il ne serait pas condamné en paiement au profit de la banque du fait de la faute de l’établissement bancaire ou de celle du notaire, ceci en raison de 'l’énorme préjudice’ que les agissements de madame [T] lui ont causé.
Il caractérise son préjudice en faisant état de son incapacité à contracter un emprunt et, par ailleurs, de perturbations psychologiques affectant son état de santé ; il entend en justifier en produisant une consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France outre une lettre de liaison d’un service neurologique datée du 09 septembre 2020.
Toutefois, son action en garantie à l’encontre de madame [T] a été accueillie.
Et il n’existe aucun lien direct de causalité entre les agissements de cette dernière et les préjudices tels invoqués, quand bien même le dossier destiné à l’obtention du prêt aurait été constitué à la seule initiative de celle-ci et en l’abusant dans le contexte de la relation sentimentale qu’il décrit.
L’action indemnitaire de monsieur [W] ne peut être accueillie en raison de son propre comportement dans la mesure où, indépendamment des agissements de madame [T], il a usé de son libre arbitre en apposant sa signature sur la demande de prêt pour attester, de manière frauduleuse, de l’authenticité des informations et pièces produites, de la même manière qu’il a accepté que le fruit de la revente du bien lui soit intégralement versé, et qu’il s’agit là de la cause exclusive des dommages dont il réclame ici réparation.
Sur les demandes formées à l’encontre du notaire
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, monsieur [W] poursuit la condamnation de maître [B] [P] à réparer le préjudice qu’elle lui a causé, à le garantir de la totalité des condamnations au profit de la banque prononcées à son encontre et à lui verser le montant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ceci sans introduire une hiérarchie dans ses prétentions.
Il lui reproche, d’une première part, d’avoir accepté, en violation de ses obligations professionnelles, que soit dressé l’acte de vente du bien en cause du 21 décembre 2017 alors que selon le contrat de prêt du 09 avril 2017 qui a permis l’acquisition dudit bien suivant acte par elle reçu le 20 avril 2017, il existait (en page 11/15 de ce contrat de prêt) une interdiction de vente du bien tant que le crédit n’était pas remboursé ainsi qu’une affectation hypothécaire qui n’a pas été matérialisée, ce dont elle était informée.
Il incrimine, d’une deuxième part, le versement par ce notaire du prix de la revente du bien entre les mains de madame [T] en affirmant qu’elle a manqué à son obligation de conseil et d’information et participé à une opération irrégulière qu’elle aurait dû refuser.
Il rappelle les termes du document du 14 décembre 2017 intitulé 'reconnaissance d’avis donné’ finalisant devant maître [P] leur accord relatif au versement intégral du produit de la vente au profit de madame [T], évoque l’envoi de courriels de ce notaire mais simplement, précise-t-il, pour les informer des risques fiscaux de l’opération, et fait valoir qu’à aucun moment maître [P] ne leur a rappelé qu’en vertu de l’acte de prêt dont elle avait nécessairement connaissance il leur était interdit de vendre le bien, que la vente allait entraîner la déchéance du terme et qu’ils ne pouvaient conserver le prix de vente, comme stipulé dans les conditions particulières de cet acte de prêt.
Ceci étant relaté et s’agissant de ce premier grief, l’acte authentifiant l’acquisition de ce bien par les consorts [W]-[T], reçu par maître [P] le 20 avril 2017, ne mentionne pas le recours à un prêt et, au visa des articles L 313-40 et L 313-41 du code de la consommation, maître [P] est fondée à prétendre, comme il a été dit, que cette absence n’a pour seul effet que d’instaurer une présomption de condition suspensive.
C’est, de plus, à bon droit qu’elle soutient que le prêt consenti antérieurement à la vente, selon offre acceptée le 20 avril 2017, lui était étranger en observant que les modalités de paiement intéressent les services fiscaux (auxquels pourraient être ajoutés les services dédiés à la lutte contre le blanchiment d’argent ou la criminalité organisée) et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas veillé au respect des stipulations de ce contrat de prêt, voire d’avoir authentifié, le 20 avril 2017, une convention illicite.
De même qu’il ne peut lui être imputé à faute le défaut de réalisation de la promesse d’inscription hypothécaire au profit de la société Axa Banque contenue dans le contrat de prêt ainsi stipulée : 'l’emprunteur s’engage, jusqu’au remboursement intégral du prêt à conférer à ses frais, au profit du prêteur et sur la demande de celui-ci une hypothèque sur l’immeuble ci-dessus mentionné', maître [P] observant justement que l’initiative de la prise de cette sûreté revenait à la prêteuse et qu’à la lecture du contrat de prêt, il apparaît qu’elle a préféré recourir à la garantie d’une société de cautionnement, à savoir le Crédit Logement.
Au surplus, la cour peine à saisir le lien de causalité qui existerait entre la faute incriminée – à savoir : de ne pas avoir empêché la rédaction de l’acte de vente du 21 décembre 2017 dont le notaire instrumentaire a été maître [E], seul signataire de l’acte et dans la comptabilité duquel le prix de la vente, payé comptant, est entré – et le dommage que les diverses demandes figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant auraient vocation à réparer.
Celles-ci sont d’ailleurs jugées, non sans raison, 'incompréhensibles’ par maître [P] et la cour relève que l’appelant n’a pas cru devoir les clarifier dans ses dernières conclusions.
S’agissant du second grief, le document intitulé 'reconnaissance d’avis donné’ rédigé par maître [P] le 14 décembre 2017 à la requête des consorts [W]-[T] et co-signé par eux, ceci dans la perspective de la vente du bien réalisée par devant maître [E] une semaine plus tard, soit le 21 décembre 2017, il porte sur la répartition du prix de la vente à venir.
Il se lit comme suit :
'Les quotes-parts de propriété des soussignés au regard desdits droits et biens immobiliers étant les suivantes :
— Mr [W] à concurrence de la moitié
— Mme [T] à concurrence de la moitié
La répartition théorique du prix de vente de 665.000€ sous déduction des éventuelles saisies, inscriptions d’hypothèque et autres ordres irrévocables de paiement est la suivante :
— Mr [W] à concurrence de 332.500 €
— Mme [T] à concurrence de 332.500 €
Nous enjoignons et requérons expressément Maître [B] [P] en sa qualité de notaire chargé de recevoir l’acte de vente visé ci-dessus avec la participation de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 11],
De verser l’intégralité du prix de vente à Madame [K] [T], sans tenir compte de la répartition théorique visée ci-dessus.
Reconnaissons expressément que le notaire nous a spécialement fait savoir que ce mode de délivrance du prix de vente ne garantissait pas chacun des vendeurs de recevoir la quote-part théorique susvisée.
Reconnaissons expressément que le notaire nous a clairement et à plusieurs reprises indiqué que la non-délivrance des quotes-parts du prix de vente selon leur répartition ne saurait faire l’objet d’un recours ultérieur contre lui.
Connaissance prise de tous ces éléments, nous persistons dans notre injonction donnée au notaire susnommé de verser l’intégralité du prix de vente au profit de Mme [K] [T] et déclarons avoir été parfaitement informés du risque civil et fiscal de non délivrance ou de délivrance inexacte ou tardive des quotes-parts du prix de vente revenant à chacun d’entre eux'.
La Cour de cassation a certes pu juger que 'le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse, que la faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu’il a commise’ (Cass civ 1ère, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-22776, publié au bulletin).
Mais telle ne se présente pas la situation factuelle du cas d’espèce puisque l’accord des consorts [W]-[T] portait, non point sur un stratagème destiné à frauder le droit de la banque au remboursement de l’emprunt, mais sur la poursuite de l’exécution du contrat de prêt en convenant entre eux de la prise en charge de la totalité de ses mensualités par l’un seulement des deux emprunteurs solidaires, à savoir madame [T] ci-avant condamnée à garantir intégralement monsieur [W] de la condamnation prononcée à son encontre.
Et si monsieur [W] estime que maître [P] aurait dû l’informer que le prix de vente devait être affecté en priorité au remboursement du prêt et qu’en cas de refus de restituer les fonds par madame [T], il risquerait d’être poursuivi par la société Axa Banque conduite à prononcer la déchéance du terme, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui est affirmé, elle prouve qu’elle a satisfait à ses devoirs de conseil et d’information quant aux risques encourus.
A cet effet, elle verse en particulier (en pièce n° 5) un courriel du 20 décembre 2021, soit à la veille de la revente du bien et de son paiement par l’acquéreur, par lequel elle informait clairement et intelligiblement monsieur [W] en ces termes :
' Je vous rappelle toutefois que cet accord ne sera pas opposable à la banque envers laquelle vous restez débiteur.
A ce sujet, tout défaut de paiement du prêt par madame [T] est susceptible de vous exposer à devoir payer en qualité de débiteur.
Je vous renvoie, sur ce sujet, à tous les échanges que nous avons eus lors de l’ouverture de ce dossier relatif à la nécessité de procéder à une désolidarisation officielle auprès de la banque, désolidarisation dont vous n’avez pas souhaité que notre étude s’occupe.
Notre étude a, en effet, été seulement missionnée pour la vente de votre bien sans que nous ayons été chargés des conséquences juridiques de votre séparation avec madame [T] que vous avez souhaité régler sans notre concours'.
Par suite, monsieur [W] sera débouté de toutes ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire, formées à l’encontre de maître [P].
Sur les frais de procédure
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner monsieur [W] à verser à la société Axa Banque la somme complémentaire de 3.500 euros (sans qu’il y ait lieu d’augmenter celle allouée en première instance) et, par ailleurs, à maître [P] une somme complémentaire de 3.000 euros.
Débouté de ce dernier chef, monsieur [W] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à modifier le montant de la créance de la société Axa Banque et statuant à nouveau en y ajoutant ;
Condamne solidairement monsieur [D] [W] et madame [K] [T] à verser à la SA Axa Banque la somme de 883.847,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 16 octobre 2019 sur la somme de 828.656,17 euros et au taux légal pour le surplus ;
Rejette les entières prétentions de monsieur [W] ;
Condamne monsieur [D] [W] à verser à la SA Axa Banque la somme complémentaire de 3.500 euros et à maître [P] la somme complémentaire de 3.000 euros, ceci par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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