Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06260 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] N° RG 24/00706
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic la SARL CONSEIL INVEST 34, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 523 253 235 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [X]
né le 03 Juin 1980 à [Localité 12]
[Adresse 6]
Représenté par Me Julien BEHAGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002647 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de travail signé le 21 mars 2014, M. [C] [X] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 9] en qualité de gardien-concierge, avec mise à disposition à son bénéfice d’un logement de fonction de type T3 de 60 m². Un avenant au contrat a été signé le 1er avril 2016.
Puis, le 20 décembre 2023, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail entrant en vigueur le 25 janvier 2024, homologuée le 23 janvier 2024 par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24, sise [Adresse 3] Montpellier, a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin qu’il constate la disparition du titre d’occupation de ce dernier du fait de la cessation de son contrat de travail, qu’il le déclare en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, qu’il ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et qu’il le condamne au paiement d’une somme de 2 746, 45 euros à titre de provision, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, de la somme de 1 450 euros en exécution du protocole transactionnel et d’une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— débouté le [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] [X],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24 aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24 de sa demande sur ce chef,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24 a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24, sise [Adresse 3] [Localité 9], demande à la cour de :
— déclarer les pièces et conclusions de M. [X] irrecevables,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’elle :
* l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [X],
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
* a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande de ce chef.
Et statuant à nouveau :
— constater la disparition du titre d’occupation de M. [X] du fait de la cessation de son contrat de travail intervenue le 25 janvier 2024,
— déclarer en conséquence M. [X] occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de M. [X], ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, expulsion qui pourra être poursuivie à partir de la signification de la décision à intervenir, dans les délais de la loi, et au besoin, avec l’aide de la force publique,
— condamner M. [X] à lui payer :
* la somme de 13 926, 45 euros à parfaire au jour de l’audience, à titre de provision,
* une somme de 860 euros par mois équivalente au montant du loyer applicable à un tel logement majoré des droits et taxes ainsi que de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
* la somme de 1 450 euros en exécution du protocole transactionnel,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, l’appelant invoque les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile et précise que la dissimulation par M. [X] de son domicile réel rend ses conclusions irrecevables.
De plus, le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe du contradictoire. Il explique qu’en effet, ce dernier a soulevé d’office une condition de recevabilité de l’action, en relevant qu’il ne démontrait pas que M. [X] était toujours dans les lieux, sans l’avoir invité à présenter ses observations sur ce point.
Il soutient par ailleurs que l’occupation des lieux par M. [X] constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser.
Il ajoute que le tribunal a remis en cause la probité du syndic et de son conseil en partant du postulat qu’ils mèneraient des procédures sans objet pour leur mandant et qu’il a également remis en cause le procès-verbal de signification de l’assignation et le travail de l’huissier relatif au domicile de la personne à laquelle l’acte devait être remis.
Il rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil et explique que la perte du droit d’occuper fait peser sur M. [X] une obligation de restituer les lieux précédemment occupés et que c’est à lui de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation, c’est à dire de démontrer qu’il a restitué les lieux et a procédé à la remise des clés.
Il soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante que c’est uniquement lors de la remise des clés au bailleur, ou à une personne dûment habilitée à les recevoir, que le preneur se libère de l’obligation de régler une indemnité d’occupation. Il en déduit que c’est à l’occupant de faire des diligences pour restituer les lieux et les clés et de caractériser qu’il a mis fin à son occupation.
Au demeurant, il indique qu’il prouve en cause d’appel que M. [X] occupe toujours les lieux, puisque l’huissier lui a, le 25 janvier 2025, remis la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions, à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 9]. Il ajoute que le 7 mars 2025, M. [X] a déclaré qu’il était domicilié à cette adresse, à l’occasion de sa demande d’aide jurdictionnelle et que le 28 avril et le 12 mai 2025, il s’est fait domicilier à cette adresse par actes d’avocat.
Enfin, il indique que M. [X] ne peut demeurer dans les lieux, comme le stipule son contrat de travail, en son point 2.5, et ajoute que ce dernier ne conteste pas cette situation de fait. Il ajoute que le maintien dans les lieux de M. [X] lui confère la qualité d’occupant sans droit ni titre, ce qui le rend débiteur d’une indemnité d’occupation. Il précise qu’il a produit une estimation de valeur locative afférente au logement occupé. Il ajoute que le prononcé d’une astreinte est nécessaire puisque M. [X] prétend avoir quitté les lieux et n’a pris aucune mesure pour restituer les clés. Il expose également que dans une transaction, les parties ont convenu qu’il serait débiteur d’une somme de 1 450 euros s’il ne restituait pas les clés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [X] demande à la cour de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 mai 2025,
— recevoir ses conclusions,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires puisqu’il justifie d’un domicile réel répondant aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter le [Adresse 11] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24 à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme allouée par l’état au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner le [Adresse 11] aux entiers dépens.
Il invoque les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile et demande à la cour de prendre acte de la régularisation de la mention de son domicile réel dans ses dernières conclusions.
De plus, il explique qu’il a quitté le logement de fonction litigieux dès le 25 janvier 2024, date de la prise d’effet de la rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail le liant au syndicat des copropriétaires, et qu’il est hébergé depuis cette date par Mme [J].
Il souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun constat d’huissier, ni tout autre élément probant, démontrant qu’il occupe toujours le logement litigieux. Il en déduit que le prononcé d’une mesure d’expulsion est sans objet.
Du reste, il rappelle les dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil et précise qu’en l’espèce, la charge de la preuve repose sur le syndicat des copropriétaires qui échoue à établir l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction. Il souligne qu’en effet, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant qu’il se serait maintenu dans les lieux postérieurement à la prise d’effet de la rupture conventionnelle. Il en déduit que c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
A l’audience du 20 mai 2025, l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [X]
Il ressort des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et que cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
De plus, l’article 961 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats et qu’elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies.
En application de ces dispositions, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel, sans que la preuve d’un grief n’ait à être rapportée, dès lors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et non d’une irrégularité de forme.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, la cour observe que l’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé communiquées le 12 mai 2025, dans lesquelles ce dernier se domicilie [Adresse 1] à [Localité 9].
Toutefois, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [X] occupe effectivement toujours les lieux situés à cette adresse, aucune dissimulation de domicile n’est établie, ni même invoquée concernant ces conclusions que l’appelant demande à la cour de déclarer irrecevables.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être reproché à M. [X] de ne pas avoir conclu dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure pénale et que la demande tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de M. [X] en date du 12 mai 2025 sera rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. [X]
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, l’article 835 dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 mars 2014, a été conclu un contrat de travail entre M. [C] [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4], dans lequel il était prévu que M. [X] était engagé en qualité de gardien concierge et qu’un logement de fonction de type T3 était mis à sa disposition.
Il était également stipulé que si l’employeur mettait à la disposition du salarié un logement pendant la durée du contrat de travail en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice, cette occupation précaire était la conséquence de l’emploi exercé et constituait un avantage accessoire au contrat de travail, de sorte que l’occupation des locaux devait cesser en même temps que le contrat de travail.
Il est établi que le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [X] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier prenant effet au 25 janvier 2024 et que celle-ci a été homologuée le 23 janvier 2024 par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.
Il s’ensuit que postérieurement au 25 janvier 2024, M. [X] n’avait plus de titre pour occuper le logement sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Or, le syndicat des copropriétaires justifie que le commissaire de justice chargé de signifier à M. [X] une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection a indiqué qu’au 23 mai 2024, à l’adresse sise [Adresse 1] à [Localité 9], le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres et que le service administratif de la commune lui avait confirmé qu’il était domicilié à cette adresse.
L’appelant justifie également que le commissaire de justice chargé de signifier à l’intimé sa déclaration d’appel a indiqué qu’il s’était présenté le 21 janvier 2025 au [Adresse 1] à [Localité 9] et qu’il avait remis une copie de l’acte à M. [X], à sa personne.
En outre, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle en date du 10 avril 2025 qu’à la date à laquelle il a formé sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit le 7 mars 2025, M. [X] a déclaré qu’il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 9].
C’est également l’adresse qui a été mentionné sur l’acte de constitution d’avocat daté du 28 avril 2025.
De son côté, M. [X], pour justifier de son domicile, ne verse aux débats qu’une attestation établie le 28 avril 2025 par Mme [W] [J], qui indique héberger l’intimé 'de façon temporaire’ à son domicile sis [Adresse 5] à [Localité 9] 'depuis environ janvier 2024'.
Toutefois, cette attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce que notamment son auteur n’indique pas son lien avec les parties et ne précise qu’elle est établie en vue de sa production en justice, ni qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions.
Cette attestation n’est en outre ni précise ni circonstanciée, son auteur indiquant héberger de façon temporaire M. [X], sans mentionner selon quelle fréquence et selon quelles modalités, et ajoutant 'depuis environ janvier 2024', sans autre précision.
Ainsi, l’attestation produite par M. [X], non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et ni précise ni circonstanciée, ne présente pas de garanties suffisantes pour remettre en cause les éléments de preuve dont justifie le syndicat des copropriétaires.
Il est constant que l’ancien salarié qui demeure dans son logement de fonction, sans accord du propriétaire, est un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires témoignant de ce qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, M. [X] n’avait pas libéré le logement, il est justifié d’un trouble manifestement illicite auquel il appartenait au premier juge de mettre fin.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l’expulsion de M. [X] et constatant que ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 25 janvier 2024, de faire droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En outre, le simple fait pour un locataire de ne plus être matériellement dans les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu’au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c’est-à-dire lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui sont remises.
Il appartient au preneur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de restituer les clés. A défaut est due une indemnité d’occupation, laquelle constitue la contrepartie indemnitaire d’une occupation sans droit ni titre au-delà du terme normal du bail ou de sa résiliation judiciaire anticipée.
En l’espèce, aucune preuve d’une remise des clés au bailleur n’est rapportée par M. [X].
Il n’est donc pas sérieusement contestable que ce dernier est redevable, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation, laquelle, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une 'estimation locative’ du logement de fonction occupé par M. [X], établie par la société Conseil Invest 34 le 29 avril 2024, dans laquelle le loyer du logement est estimé à la somme de 860 euros charges comprises. Il est précisé que cette estimation est faite après prise en considération du standing du quartier et du logement, des prestations du bien, de l’environnement, de la conjoncture, des références de prix de biens similaires du même type, de l’encadrement des loyers et de la demande des clients.
L’appelant verse également aux débats la copie d’un contrat de location signé le 28 juin 2024, portant sur un appartement situé dans la même résidence, d’une surface habitable de 50, 72 m², stipulant un loyer d’un montant de 790 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de contestations relatives au montant de l’indemnité d’occupation réclamée par le syndicat des copropriétaires et de tout élément susceptible de remettre en cause l’estimation produite, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation, de faire droit à la demande de l’appelant à ce titre et de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [X] à compter du 26 janvier 2024 à la somme de 860 euros par mois.
Au vu du décompte produit par l’appelant et à défaut de toute preuve de paiement de la part de M. [X], il y a lieu de condamner ce dernier au paiement d’une provision d’un montant de 13 926, 45 euros au titre des indemnités d’occupation dues pendant la période comprise entre le 26 janvier 2024 et le mois de mai 2025 (terme de mai inclus), outre une somme provisionnelle de 860 euros par mois à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement au titre de la transaction
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour observe que la demande de condamnation au fond de M. [X] au paiement d’une somme de 1 450 euros en exécution d’un protocole transactionnel ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Or, la cour saisie d’un appel d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir que M. [X] serait redevable d’une somme de 1 450 euros au titre d’une transaction qui serait intervenue entre les parties.
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que M. [X] devrait cette somme au syndicat des copropriétaires, il n’y a lieu à référé sur cette demande et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] [X] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, outre le versement d’une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera du reste débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 24 tendant à voir les pièces et conclusions communiquées le 12 mai 2025 par M. [C] [X] déclarées irrecevables,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement en exécution du protocole transactionnel,
Infirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [X] occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 25 janvier 2024,
Ordonne en conséquence à M. [X] de libérer l’appartement et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour M. [X] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] et restitué les clés, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 24 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rappelle que le sort des meuble éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Adresse 8], à titre provisionnel, la somme de 13 926,45 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 26 janvier 2024 et le mois de mai 2025 (terme de mai inclus),
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 860 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Adresse 8] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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