Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2026, n° 21/12071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 juin 2021, N° 18/04737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 21/12071 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6GV
[M] [P] veuve [J]
[G] [J]
[F] [J]
[W] [J]
C/
[N] [U]
[H] [X] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [W] GODFRIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04737.
APPELANTS
Madame [M] [P] veuve [J]
née le 25 Novembre 1930 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [J]
né le 11 Mai 1956 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [J]
né le 20 Mars 1952 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [J]
née le 23 Mai 1955 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 2]
tous quatre représentés par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [U]
né le 14 Avril 1953 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [X] épouse [U]
née le 06 Juin 1959 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Entre le 17 juin 1995 et le 4 juillet 1998, M. [N] [U] et son épouse, Mme [H] [X] (les époux [U]) ont signé six reconnaissances de dette au titre de prêts consentis par M. [T] [A] seul ou avec son épouse Mme [M] [P] et par M. [G] [A].
M. [T] [A] est décédé le 6 juillet 2001 sans que les sommes prêtées aient été remboursées.
Il a laissé pour lui succéder, sa veuve, Mme [P] et ses trois enfants, [G], [F] et [W] [A].
Après mise en demeure de payer infructueuse, Mme [P] veuve [J] et M. [G] [J], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [T] [J], et M. [F] [J] et Mme [W] [J], agissant en la seule qualité d’ayant droit de M. [T] [J], ont assigné les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 28 septembre 2018 en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré les demandes de remboursement des sommes prêtées irrecevables pour cause de prescription de l’action ;
— débouté les consorts [J] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [J] à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevables les demandes fondées sur les reconnaissances de dette, le tribunal a considéré que les actes juridiques en cause étant antérieurs à la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, étaient initialement soumis à la prescription trentenaire ; que le délai ayant commencé à courir aux dates où les créances étaient devenues exigibles, était toujours en cours au jour d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et qu’en l’absence de tout acte interruptif, l’action aurait dû être engagée avant le 19 juin 2013.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, le tribunal a estimé que les consorts [J] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard dans le remboursement des sommes empruntées.
Par acte du 6 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [J] ont relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action recevable ;
' condamner conjointement et solidairement les époux [U] à leur payer :
— 7 470 euros au titre de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 août 2018 jusqu’au jour du paiement,
— 18 892,14 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 juillet 1998, outre intérêts au taux de 6 % l’an, jusqu’au jour du paiement,
— 59 275,91 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 août 1995, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points, jusqu’au jour du paiement,
— 2 896,91 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 novembre 1995, outre intérêts contractuels au taux annuel de 20%, jusqu’au jour du paiement,
— 43 453,69 euros au titre de la reconnaissance de dette du 16 juillet 1996, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 août 2018 jusqu’au jour du paiement,
— 177 988,21 euros au titre de la reconnaissance de dette du 25 août 1997, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points, jusqu’au jour du paiement ;
A titre subsidiaire,
' déclarer recevables les demandes en paiement des créances issues des reconnaissances de dette en date des 25 août 1997 et 4 juillet 1998 ;
' condamner conjointement et solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 177 988,21 euros au titre de la reconnaissance de dette du 25 août 1997, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de deux points, jusqu’au jour du paiement et 18 892,14 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 juillet 1998, outre intérêts au taux de 6% l’an, jusqu’au jour du paiement ;
En tout état de cause,
' condamner les époux [U] à payer 10 000 euros à M. [G] [J] et 3 000 euros chacun, à Mme [M] [J], Mme [W] [J] et M. [F] [J] en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait d’un comportement déloyal et de leur résistance abusive ;
' condamner solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 3 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
' rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement du 17 juin 2021 et dire en conséquence que sera substituée aux mentions « M. [V] [U] » celles de « M. [E] [U] » ;
A titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer les demandes irrecevables comme prescrites ;
' débouter les consorts [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
' débouter les consorts [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire
' constater que M. [U] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 10 septembre 2021 et qu’en conséquence, les consorts [J] ne peuvent exercer une quelconque action en paiement à son encontre ;
' débouter en conséquence les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
' débouter les consorts [J] de leurs demandes à l’encontre de Mme [X] au titre des reconnaissances de dettes des 10 novembre 1995, 16 juillet 1996 et de la reconnaissance de dette portant sur la somme de 103 000 francs ;
' juger que Mme [X], au regard du bénéfice de division n’est pas tenue, au titre de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995, au paiement d’une somme supérieure à 3 735 euros ;
' juger s’agissant de la reconnaissance de dette du 31 août 1995 que Mme [X] ne peut être tenue au paiement des intérêts que sur la seule somme de 46 790 euros, que sur la reconnaissance de dette du 10 novembre 1995 elle ne peut être tenue au paiement des intérêts que sur la seule somme de 140 489, 39 euros ;
' débouter les consorts [J] du surplus de leurs prétentions ;
' condamner les consorts [J], in solidum, à leur payer 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré à la cour, qui dans son dispositif, désigne M. [U] sous le prénom de [V], alors que l’intéressé justifie être prénommé [N].
1/ Sur la prescription
1.1 Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir que le délai de prescription d’une action fondée sur une reconnaissance de dette commence à courir, non pas à compter du jour où celle-ci devient exigible, mais à compter de celui où le créancier a eu connaissance du défaut de paiement, soit en l’espèce, le 2 août 2018, date à laquelle les époux [U] ont reçu la mise en demeure valant déchéance du terme ; que selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, or, les six reconnaissances de dettes souscrites entre 1995 et 1998 constituent autant d’actes juridiques distincts, autonomes et interruptifs de prescription, faisant courir un nouveau délai à compter de chacune d’elles, de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir avant la date de la dernière, soit le 4 juillet 1998, pour expirer le 4 juillet 2028 ; que cependant, étant dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, au regard des liens familiaux les unissant aux débiteurs et ce jusqu’au décès de M. [T] [J], le délai n’a pas commencé à courir avant son décès ; qu’en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, la nouvelle prescription quinquennale s’applique aux prescriptions en cours au 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la prescription trentenaire antérieure prévue par l’article 2262 ancien du code civil, or, en l’espèce, la prescription trentenaire n’étant, au 19 juin 2008, expiré pour aucune des reconnaissances de dette litigieuses, ils ont bénéficié pour agir d’un délai supplémentaire, dans la limite d’un délai de trente ans, lequel n’était pas encore expiré lorsqu’ils ont délivré l’assignation.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’action en paiement des sommes dues en exécution des reconnaissances de dette des 25 août 1997 et 4 juillet 1998, n’a pu se prescrire avant l’expiration d’un délai de trente ans, soit avant le 25 août 2027 pour la première et le 4 juillet 2028 pour la seconde.
Les époux [U] soutiennent que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance et non de la demande en paiement, soit en matière de prêt à la date à laquelle le terme a été fixé par les parties ; qu’il ne s’agit pas d’une seule dette payable par termes successifs, de sorte qu’il convient d’analyser chaque reconnaissance de dette séparément, étant observé que, pour celles qui prévoient un remboursement en plusieurs échéances, aucune déchéance du terme n’a été prévue et qu’au surplus le courrier de mise en demeure a été envoyé postérieurement au dernier terme ; qu’en conséquence, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de chaque dette et que l’action est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire à la prescription quinquennale qui s’est substituée à la prescription trentenaire à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, de sorte que les consorts [A] auraient dû agir avant le 19 juin 2013, de sorte que la mise en demeure qui leur a été adressée en 2018 est sans incidence sur le cours du délai.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 26 II de la loi du 19 juin 2008, qui a réformé les règles applicables en matière de prescription extinctive, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2262 du code civil dans sa version antérieure à ce texte, la durée de prescription applicable aux créances mobilières était de trente ans, le délai commençant à courir au jour où la créance devient exigible.
La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des actions personnelles et mobilières à cinq ans (article 2224 du code civil).
Il en résulte que, pour les reconnaissances de dette antérieures à la loi du 17 juin 2008, non encore prescrites au 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, avec un délai butoir de trente ans.
En matière de reconnaissance de dette, le délai de prescription de l’action commence à courir à compter de la date à laquelle l’obligation devient exigible.
Il appartient à la partie, qui se prévaut de la prescription pour s’opposer à l’examen des demandes au fond, de démontrer que l’action est tardive pour avoir été engagée après l’expiration du délai.
En l’espèce, six reconnaissances de dette sont produites aux débats :
— une reconnaissance de dette en date du 17 juin 1995, à hauteur de 49 000 francs (7 470 euros) des époux [U] au profit des époux [J], qu’ils se sont engagés à rembourser en sept mensualités chacune ;
— une reconnaissance de dette en date du 31 août 1995 à hauteur de 306 926,26 francs (46 790, 59 euros) des époux [U] au profit de M. [G] [J], qu’ils se sont engagés à rembourser au plus tard le 31 décembre 1997,
— une reconnaissance de dette en date du 10 novembre 1995 à hauteur de 15 000 francs (2 286,73 euros) de M. [E] [U] au profit de M. [G] [J], qu’il s’est engagé à rembourser au plus tard le 30 novembre 1995,
— une reconnaissance de dette en date du 16 juillet 1996 à hauteur de 225 000 francs (34 300,87 euros) de M. [N] [U] au profit de M. [G] [J], qu’il s’est engagé à rembourser au plus tard le 31 juillet 1996,
— une reconnaissance de dette en date du 25 août 1997 à hauteur de 921 609,72 francs (140 497,85 euros) des époux [U] au profit de M. [G] [J], qu’ils se sont engagés à rembourser au plus tard le 31 décembre 1997,
— une sixième non datée, à hauteur de 103 000 francs (15 702,17 euros) des époux [U] au profit de M. [T] [J], qu’ils se sont engagés à rembourser au plus tard le 31 décembre 1999.
Il résulte du libellé de ces reconnaissances de dette qu’elles correspondent à des prêts et sont autonomes les unes par rapport aux autres puisqu’aucune n’a vocation à se substituer à la précédente ou à en annuler les effets pour constituer un nouvel engagement.
Par conséquent, chaque reconnaissance de dette a généré son propre délai de prescription, qu’il convient d’analyser afin de déterminer si l’action est recevable.
Les reconnaissances de dette litigieuses sont antérieures à la loi du 17 juin 2008, comme telles initialement soumises à un délai de prescription trentenaire.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Les reconnaissances de dette datées des 31 août 1995, 10 novembre 1995, 16 juillet 1996 et 25 août 1997 comportent un terme fixé pour la première au 31 décembre 1997, pour la deuxième au 30 novembre 1995, la troisième au 31 juillet 1996 et la quatrième au 31 décembre 1997. La sixième, bien que non datée, comporte également un terme, fixé au 31 décembre 1999.
En conséquence, le remboursement des sommes prêtées est devenu exigible au plus tard à ces dates.
Il en résulte que le délai de prescription de chacune de ces reconnaissances de dette, qui était initialement de trente ans, était toujours en cours le 19 juin 2008 et qu’un nouveau délai, de cinq ans, a commencé à courir le 19 juin 2008.
Le délai de trente ans fixé par les dispositions transitoires de la loi est un délai butoir, qui marque le terme au-delà duquel l’action ne peut plus être engagée. Il n’a pas vocation à se substituer au délai de prescription quinquennal dont relèvent toutes les créances non encore prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Or, l’action a été engagée par acte du 28 septembre 2018.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cependant en l’espèce, le délai n’a pas été interrompu en application de ce texte dès lors que, d’une part les reconnaissances de dette sont autonomes et ne valent pas reconnaissance de l’obligation résultant de la précédente, d’autre part en tout état de cause, elles sont toutes antérieures au 19 juin 2008, date à laquelle le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
Les consorts [A] ne sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce démontrant l’existence entre eux et les débiteurs de liens affectifs constituant un empêchement réel, objectif et insurmontable.
En effet, les reconnaissances de dettes sont dénuées de tout renseignement sur l’existence de tels liens et les deux contrats de location n’en démontrent pas davantage l’existence, pas plus que les deux courriers de mise en demeure adressé aux époux [U].
Enfin, une mise en demeure de payer est à elle seule insuffisante pour interrompre le délai de prescription et en tout état de cause en l’espèce, elle a été adressée aux débiteurs après l’expiration du délai. Les consorts [A] ne peuvent donc utilement se prévaloir de cette mise en demeure du 11 juillet 2018 pour soutenir qu’elle a interrompu le délai de prescription afférent aux cinq reconnaissances de dette précitées.
La mauvaise foi alléguée des époux [U], à la supposer établie, est sans incidence sur le cours du délai de prescription, étant observé que les consorts [A] ne démontrent par aucune pièce qu’ils ont entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, à la faveur de man’uvres frauduleuses, implicitement ou expressément reconnu le droit des consorts [A].
En revanche, la reconnaissance de dette du 17 juin 1995 ne stipule aucun terme. Les époux [U] se sont engagés à rembourser la somme prêtée en sept mensualités consécutives mais l’acte ne comporte aucune indication de la date d’exigibilité de la créance.
Les parties ne produisent aucune pièce permettant à la cour de déterminer, par l’analyse de leur commune intention ou de la nature de l’engagement, la date à laquelle elles ont entendu fixer l’exigibilité de l’obligation. Rien n’indique dans l’acte qu’elles se sont entendues pour que les débiteurs commencent à la rembourser dès la signature de l’acte.
Par conséquent, la date d’exigibilité correspond à la date de la première mise en demeure adressée au débiteur, qui établit que le créancier entend être remboursé en ayant connaissance de la volonté du débiteur de ne pas s’exécuter.
En l’espèce, les consorts [A] justifient d’une mise en demeure adressée aux époux [U] par lettre recommandée du 11 juillet 2018, remise le 2 août 2018.
Les époux [U] ne démontrent pas avoir reçu une mise en demeure antérieure à cette date.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action en paiement de la somme figurant dans la reconnaissance de dette du 17 juin 1995, a commencé à courir le 11 juillet 2018, pour expirer le 11 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivrée aux époux [U] le 28 septembre 2018, l’action n’est pas prescrite en ce qui concerne cette créance.
2/ Sur la recevabilité de la demande de remboursement des sommes prêtées en ce qu’elle est dirigée contre de M. [U]
2.1 Moyens des parties
Les époux [U] font valoir que M. [U] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 10 septembre 2021 et qu’en application de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que les consorts [J] sont irrecevables en leur demande à l’encontre de M. [U].
Les consorts [A] n’ont pas conclu sur ce point.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
Ce texte consacre un principe d’arrêt définitif des poursuites à l’encontre du débiteur ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, sauf exceptions concernant les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure, les créances issues d’une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie, les droits attachés à la personne du créancier, ou encore en cas de man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, faillite personnelle du débiteur, reconnaissance de la banqueroute, répétition de procédures collectives dans un délai de cinq ans ou en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers.
Il en résulte que toute demande formée contre le débiteur après la clôture pour insuffisance d’actif est irrecevable, sauf si elle entre dans le champ des exceptions prévues par la loi.
En l’espèce, M. [U] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 17 mai 2016, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juin 2016. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2016, publié au BODACC le 25 août 2016.
Par jugement du 10 septembre 2018, publié au BODACC le 3 octobre 2018, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
En conséquence, les demandes des consorts [A] à l’encontre de M. [U], qui ne justifient se trouver dans aucune des situations faisant exception au principe d’arrêt définitif des poursuites, sont irrecevables.
3/ Sur la demande formulée à l’encontre de Mme [X] au titre de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995
3.1 Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir que la reconnaissance de dette du 17 juin 1995, qui mentionne la somme due en lettres et en chiffres, est signée par Mme [X] qui, dès lors, s’est reconnue débitrice envers les époux [A], de sorte qu’en l’état de la mise en demeure qui lui a été adressée en juillet 2018 et qui a été réceptionnée le 2 août 2018, l’intéressée doit être condamnée à leur rembourser la somme de 7 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018.
Mme [X] soutient qu’elle ne saurait être tenue, en raison du bénéfice de division, au-delà de la somme de 3 735 euros.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce au regard de la date de l’acte juridique litigieux, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les consorts [A] produisent un acte intitulé « reconnaissance de dette » signé M. [N] [U] et Mme [H] [X], désignés comme les emprunteurs et M. et Mme [A], désignés comme les prêteurs, dans lequel « les emprunteurs reconnaissent devoir légitimement aux prêteurs la somme de quarante-neuf mille francs (49 000 francs) pour prêt de pareil montant que ces derniers leur ont consenti. Laquelle somme, les emprunteurs s’obligent à rendre et rembourser en sept (7) mensualités de 7 000 francs (sept mille francs) chacune aux prêteurs ».
Il s’en déduit que Mme [X] s’est reconnue débitrice, avec M. [U], de la somme empruntée et s’est engagée à la rembourser aux époux [A].
Si ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance, en l’espèce aucun terme n’a été fixé pour ce remboursement.
À défaut d’accord entre les parties sur le terme, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation de ces dernières.
En l’espèce, l’obligation ayant été contractée il y a trente ans, il convient de considérer le terme comme échu.
En application de l’article 1202 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
L’article 220 du code civil dispose qu’entre époux la solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il en résulte que la solidarité entre époux ne peut être déduite de la seule signature des deux époux sur un acte, ni de la qualité de coemprunteur.
En matière d’emprunts, elle exige la preuve que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
En l’espèce, les consorts [A] ne rapportent pas cette preuve, la reconnaissance de dette du 17 juin 1995 ne mentionnant pas la destination des fonds empruntés. La circonstance que l’emprunt, dont le montant est élevé (plus de 7 000 euros) a été contracté conjointement ne suffit pas pour présumer que les fonds ont été employés pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Aucune preuve n’est, par ailleurs, rapportée que le régime matrimonial des époux [U] comporte une clause expresse d’administration conjointe.
En conséquence, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve du caractère solidaire de la dette contractée par M. [N] [U] et Mme [H] [X].
Si la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette, tel n’est pas le cas en l’absence de solidarité. Dans cette hypothèse, chaque débiteur n’est tenu que pour sa part et le créancier ne peut le poursuivre pour la totalité de la dette.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [A], pris à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [T] [A], et à M. [G] [A], M. [F] [A] et Mme [W] [A], pris en qualité d’ayants droit de M. [T] [A], ensemble, une somme de 3 735 euros.
En l’absence de stipulation d’un intérêt dans l’acte, la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, qui résulte du courrier recommandé reçu par Mme [U] le 2 août 2018.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
4.1 Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir que le débiteur qui invoque dans des conditions déloyales la prescription d’une dette dont il reconnaît le principe est de mauvaise foi et engage sa responsabilité ; qu’en l’espèce, les époux [U], par leur comportement procédural, démontrent qu’ils sont déterminés à échapper à leurs engagements contractuels alors qu’ils ont, durant de nombreuses années, entretenu leurs créanciers dans l’illusion d’un remboursement susceptible d’intervenir après l’amélioration de leur situation financière, ce au mépris de l’obligation de bonne foi qui doit présider à l’exécution des engagements contractuels et qui interdit d’instrumentaliser les règles relatives à la prescription pour des raisons purement opportunistes et que le défaut de remboursement leur cause un préjudice moral au motif qu’ils ont été privés de l’usage des sommes prêtées avant d’être floués par le comportement des époux [U] qui ont sciemment retardé l’exécution de leurs obligations pour ensuite se prévaloir à leur seul profit du délai écoulé.
Les époux [U] concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts au motif que les consorts [J] ne justifient pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’ils allèguent.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Par ailleurs, la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, le retard dans l’exécution des engagements de payer ne saurait être contesté.
Aucun manquement fautif ne peut cependant être reproché à M. [U] qui, à compter de 2018, a fait l’objet d’une procédure collective ayant suspendu toute possibilité de poursuite de ses créanciers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure et l’empêchant de régler spontanément de telles créances.
L’appréciation inexacte que Mme [X] a fait de ses droits, s’agissant de l’obligation résultant de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995, qu’elle n’a pas spontanément réglée au moins à hauteur de sa part, est fautive puisqu’elle ne pouvait ignorer qu’aucun terme n’ayant été stipulé, son paiement était dû.
Le contexte de cet impayé doit être pris en considération puisqu’au total les époux [U] ont emprunté aux consorts [A] une somme très importante dont seule une part très infime sera remboursée.
Le préjudice moral des consorts [A], qui ne peut utilement être contesté au regard de ce contexte, ne saurait demeurer sans réparation.
Pour autant, il doit également être apprécié à l’aune de leur propre comportement puisqu’ils ne produisent aucune pièce démontrant qu’ils ont réclamé avant 2018 le remboursement des sommes prêtées ou ont été activement entretenues dans l’illusion d’un remboursement par les époux [U].
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].
L’équité justifie en revanche d’allouer aux consorts [A] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Rectifie le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 juin 2021 en ce que, dans le dispositif, au lieu de « [V] [U] », il convient de lire « [N] [U] » ;
Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 juin 2021 en ce qu’il déclaré irrecevables les demandes au titre des reconnaissances de dette des 31 août 1995, 10 novembre 1995, 16 juillet 1996, 25 août 1997 et de la reconnaissance de dette non datée à hauteur de 103 000 francs ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [N] [U] au titre de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995 ;
Condamne Mme [H] [X] à payer à Mme [M] [P] veuve [A], prise à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [T] [A], et à M. [G] [A], M. [F] [A] et Mme [W] [A], pris en qualité d’ayants droit de M. [T] [A], ensemble, une somme de 3 735 euros en remboursement de la somme due en exécution de la reconnaissance de dette du 17 juin 1995 et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [X] et M. [N] [U] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] à payer à Mme [M] [P] veuve [A], prise à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [T] [A], et à M. [G] [A], M. [F] [A] et Mme [W] [A], pris en qualité d’ayants droit de M. [T] [A], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente.
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