Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 08 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 18 Décembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [B] [N] [U]
née le 12 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CATIMINI, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 824 296 990, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, du barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] a été engagée par la société Multimag suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 25 novembre 2014 en qualité de responsable de magasin, agent de maîtrise.
Courant 2016, le contrat de travail de Mme [H] [U] a été transféré au profit de la société Kidiliz Retail présidée par la société Kidiliz Group.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés Kidiliz Retail et Kidiliz Group.
Mme [H] [U] a été placée en arrêt de travail du 19 juillet au 13 octobre 2019 puis du 15 novembre 2019 au 16 janvier 2021.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de cession d’une partie des activités de la société Kidiliz Retail au profit de la société ID Valeurs, devenue la société Catimini, laquelle a intégré le groupe Ïdkids.
Le 24 novembre 2020, le contrat de travail de Mme [H] [U] a été transféré à la société Catimini qui avait été créée la veille.
Le 2 décembre 2020, Mme [H] [U] a bénéficié d’une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel a rendu un avis d’aptitude avec des préconisations et programmé une nouvelle visite au plus tard le 15 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [U] inapte à son emploi, précisant : 'Capacité à exercer les tâches suivantes: conseil vente-administratif-management'.
Le 18 février 2021, la société Catimini a adressé à Mme [H] [U] un questionnaire relatif à sa formation et ses souhaits en matière de reclassement. Mme [H] [U] n’a pas retourné ce questionnaire à l’employeur.
Le 16 mars 2021, la société Catimini a adressé à Mme [H] [U] une liste de 14 postes de reclassement disponibles au sein du groupe auquel elle appartenait, laissant à cette dernière un délai de deux semaines pour prendre une décision.
Mme [H] [U] n’a pas donné suite aux propositions de reclassement faites par l’employeur.
Le 29 mars 2021, la société Catimini a convoqué Mme [H] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le 9 avril 2021.
Le 13 avril 2021, l’employeur a notifié à Mme [H] [U] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er juillet 2021, Mme [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Catimini à lui verser les sommes suivantes:
— 1 443,43 euros à titre de rappel de congés payés ;
— 14 594,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 169,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,99 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par jugement du 18 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que la société Catimini avait respecté la procédure en vigueur concernant le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [U] ;
— débouté Mme [H] [U] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Catimini à verser à Mme [H] [U] :
— 1 443,43 euros (mille quatre cent quarante trois euros et quarante trois centimes) à titre de rappel de congés payés ;
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Catimini de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Catimini aux entiers dépens.
Le 16 janvier 2024, Mme [H] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans uniquement sur les chefs suivants :
— 'dit et juge que la société Catimini a respecté la procédure en vigueur concernant le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [U] ;
— déboute Mme [H] [U] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [H] [U] du surplus de ses demandes’ ;
— de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ses autres dispositions ;
— et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— de juger son licenciement en date du 13 avril 2021 sans cause réel et sérieuse ;
— de condamner la société Catimini à lui verser la somme de 14 594,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Catimini à lui verser la somme de 4 169,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,99 euros de congés payés afférents ;
— de condamner la société Catimini à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la société Catimini aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Catimini demande à la cour :
— de déclarer Mme [H] [U] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— à titre principal :
— de confirmer le jugement dont appel
— juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [H] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 18 décembre 2023 ;
— y ajoutant :
— de condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [H] [U], et à une somme n’excédant pas l’équivalent de 3 mois de salaire (soit 6 144,45 euros brut) ;
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
— en tout état de cause :
— de débouter Mme [H] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— de débouter Mme [H] [U] de toutes demandes, fins et conclusions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties n’ont, ni l’une ni l’autre, interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Catimini à verser à Mme [H] [U] la somme de 1 443,43 euros à titre de rappel de congés payés. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif du jugement.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de son appel, Mme [H] [U] expose en substance :
— qu’il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnel, dont celle imposant à l’employeur de consulter le comité social et économique, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— qu’il a été jugé de façon constante qu’en cas de transfert d’entreprise, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, le mandat des membres élus du CSE subsiste chez le nouvel employeur si l’entité transférée a conservé son autonomie et ce même si elle a perdu son autonomie juridique ;
— que cependant en l’espèce la société Catimini n’a pas consulté les membres du CSE, ayant fait valoir l’absence temporaire d’instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et une cession d’entreprise sans conservation d’autonomie ;
— que pourtant en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2020, ID Valeurs, substituée ensuite par ID Project 5 devenue Catimini a repris 65 des 75 magasins qu’avait exploités la société Kidiliz Retail et 134 des 160 salariés qui étaient alors encore employés par cette société, étant ajouté que la société Catimini exerce exactement la même activité que Kidiliz Retail, ce dont il se déduit que l’entreprise cédée même partiellement a conservé son autonomie ;
— qu’en conséquence, les membres du CSE de Kidiliz qui avaient conservé leurs mandats auraient dû être consultés par l’employeur avant qu’elle ne soit licenciée ;
— qu’en outre, la société Catimini a manqué à son égard à son obligation de reclassement ;
— qu’en effet la société Catimini s’est contentée de lui proposer 14 postes de conseillère en vente dont la classification était inférieure à la sienne, parfois en CDD, parfois à temps partiel et qui encore supposait qu’elle aurait dû faire de la mise en place de produits, ce qui était contraire aux restrictions fixées par le médecin du travail.
En réponse, la société Catimini objecte pour l’essentiel :
— qu’en cas de cession d’une entreprise, sans conservation de son autonomie, les instances représentatives du personnel de l’entreprise cédée disparaissent ;
— qu’alors des élections doivent être organisées dans les 12 mois suivant l’opération de transfert afin que de nouvelles instances représentatives soient mises en place ;
— qu’en l’espèce, à la lecture du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Kidiliz Retail qui détenait plusieurs marques dont la marque Catimini et non la société Catimini qui alors n’existait pas encore, il apparaît que toutes les boutiques Catimini n’ont pas été reprises par le groupe Ïdkids mais seulement 65 d’entre elles ;
— qu’elle n’a été créée que le 23 novembre 2020 et a alors intégré le groupe Ïdkids et que cette intégration ne s’est pas réalisée avec conservation juridique de l’entreprise reprise et qu’ainsi elle s’est trouvée dépourvue de comité social et économique jusqu’aux élections qui se sont déroulées les 15 octobre et 2 novembre 2021 ;
— qu’en conséquence, elle n’a pas été en mesure de procéder à la consultation des membres du CSE au sujet du licenciement de Mme [H] [U] et des possibilités de procéder à son reclassement ;
— que, par ailleurs, elle a loyalement et sérieusement recherché à reclasser Mme [H] [U] et ce en s’étant fait assister par le médecin du travail ;
— qu’elle a proposé à Mme [H] [U] 14 postes de reclassement que celle-ci a tous refusés ;
— que parmi ces propositions certaines portaient sur des emplois en CDI et à temps complet ;
— que trois postes de conseillère de vente à durée indéterminée et à temps complet lui ont notamment été proposés et que ces postes étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail qui visaient notamment les tâches de conseil et de vente ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à Mme [H] [U] des postes qui auraient nécessité de lui dispenser une formation initiale ;
— qu’au demeurant, depuis la loi du 8 août 2016, il n’est plus exigé de l’employeur la proposition de plusieurs solutions de reclassement, une seule suffit dès lors qu’elle respecte l’avis et les indications du médecin du travail ;
— que le licenciement de Mme [H] [U] est donc fondé.
Selon Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, une fois le salarié déclaré inapte, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités, le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié déclaré inapte dont celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974, FS-P+B+I).
En l’espèce, la société Catimini se prévaut d’une exception au principe de la consultation des représentants du personnel au sujet du reclassement de Mme [H] [U], faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas de consulter les membres du comité social et économique de la société Kidiliz Retail puisque les mandats de ces derniers s’étaient éteints concomitamment à la cession d’actifs réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et qu’elle n’était alors pas encore dotée d’un comité social et économique.
A cet égard l’article L.2314-35 alinéa 1er du code du travail dispose :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L.1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. »
Ainsi, en application de ces dispositions, les mandats des membres du comité social et économique subsistent malgré la modification dans la situation juridique de l’entreprise employeur sous la condition que cette entreprise ait conservé son autonomie juridique ou à défaut si elle a en fait conservé son autonomie (Soc., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-42.989).
L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, FS, B).
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2020 qu’il a arrêté, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Kidiliz Retail, un plan de cession en faveur de la société ID Valeurs, à laquelle s’est substituée la société Catimini, plan qui portait sur « la reprise de l’ensemble des activités et marques détenues en propre par Kidiliz Retail Sasu et les 28 fonds de commerce listés en annexe 1.1. ».
Dans son jugement le tribunal de commerce de Paris a précisé que le plan de cession en faveur de ID Valeurs incluait :
— la 'reprise des actifs incorporels rattachés aux marques détenues en propre’ par la société Kidiliz Retail, listant ces actifs repris et ainsi notamment: 'la clientèle', 'l’achalandage', 'l’ensemble des fichiers clients, fournisseurs….', 'les enseignes et noms commerciaux….', 'l’ensemble des licences', 'les logiciels, programmes et fichiers informatiques ….', 'toutes les marques françaises, étrangères, internationales et communautaires dont était [est] titulaire la société Kidiliz Retail….', 'l’ensemble des noms de domaine’ dont la société Kidiliz Retail était propriétaire, 'les sites Internet, leur contenu et les droits de propriété intellectuelle y afférant édités et mis en ligne par la société Kidiliz Retail’ ;
— la 'reprise des actifs corporels détenus en pleine propriété par la société Kidiliz Retail', listant ces actifs repris et ainsi notamment : 'les meubles, les aménagements et le mobilier de bureau….', 'les serveurs de tous matériels informatiques…', ' l’ensemble des éléments listés dans les inventaires établis par le commissaire-priseur au sein des fonds de commerce repris', 'les véhicules', 'la reprise de tous les stocks détenus par la société en pleine propriété…'.
Dans son jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a en outre ordonné le transfert au profit de ID Valeurs de 134 contrats de travail des salariés de la société ainsi que la cession de 28 contrats de bail portant sur des locaux commerciaux exploités dans différentes villes de France, la plupart (24) sous l’enseigne Catimini, étant ajouté que la très grande majorité des magasins précédemment exploités par la société Kidiz Retail ont été repris in fine par la société Catimini.
Il y a lieu de retenir que la cession de la quasi totalité des actifs corporels et incorporels de la société Kidiliz Retail et le transfert de 134 des contrats de travail de ses salariés ainsi que le maintien de la majorité des lieux de vente, en faveur de la société AD Valeurs, devenue la société Catimini, laquelle poursuit une activité identique à celle antérieurement exercée par la société Kidiliz Retail, à savoir la vente de prêt à porter à destination des enfants, a entraîné le transfert de moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de cette activité. Il y a donc eu un transfert d’une entité économique autonome au profit in fine de la société Catimini, ce dont il se déduit que les mandats des membres du comité social et économique de la société Kidiliz Retail se sont poursuivis postérieurement aux opérations de cession.
Il en résulte que la société Catimini a manqué à ses obligations en ne recueillant pas l’avis du comité social et économique sur les possibilités de reclassement de Mme [H] [U]. Par conséquent, le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Il y a lieu de condamner la société Catimini à payer à Mme [H] [U], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (7 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à cette dernière (2 048,15 euros brut), de son âge (43 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (6 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 10 000 euros brut.
Par ailleurs, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il ne peut pas exécuter en raison de son inaptitude médicale à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison de son manquement à son obligation de reclassement.
Aussi, faisant application de ce principe et rappelant que la société Catimini a manqué à ses obligations en matière de reclassement vis-à-vis de Mme [H] [U], la cour la condamne à payer à cette dernière la somme de 4 096,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 409,63 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [H] [U] étant pour partie fondées, la société Catimini sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [U] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Catimini sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société Catimini de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Catimini avait respecté la procédure en vigueur concernant le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [U], débouté Mme [H] [U] de ses demandes en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [H] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Catimini à payer à Mme [H] [U] les sommes suivantes :
— 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 096,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 409,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Catimini à verser à Mme [H] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre :
Condamne la SAS Catimini aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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