Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/04489 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV7D
Ordonnance n° 2026 / M066
Madame [B] [X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001385 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [D] [L] [H] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001382 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentés par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS LE SYNDIC D’ICI, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le n°25/04489 ;
M. [D] [K] et Mme [B] [Y] sont appelants d’un jugement rendu par le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, ayant statué comme suit :
— CONSTATE que les conditions légales de l’action oblique en résiliation de bail à l’encontre des locataires Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y], sont réunies au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES, situé [Adresse 4], en raison de l’absence d’action en justice du bailleur Madame [O] [Q], le syndicat étant ainsi autorisé à poursuivre et accomplir toutes démarches en vue de l’expulsion des locataires, en lieu et place du bailleur défaillant ;
— JUGE que Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] ont causé de manière
réitérée, au cours des années 2022 à 2024, des troubles du voisinage et commis des manquements graves à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués situés [Adresse 5] (immeuble [Adresse 2], bâtiment 6, appartement n° 173 situé au 1er étage, avec cave n° 606), [Localité 3], et des parties communes, en entreposant des affaires sur le palier de leur logement et en entreposant des objets encombrants non autorisés (quad, moto) dans le local à vélo de l’immeuble LES LUCIOLES ;
— PRONONCE par conséquent la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] à leurs torts exclusifs, bail portant sur le logement situé [Adresse 5] l’immeuble LES LUCIOLES, bâtiment 6, appartement n° 173 situé au ler étage, avec cave n° 606), [Localité 4] [Adresse 6], à compter du 3 décembre 2024, en raison des troubles du voisinage et de jouissance occasionnés, et des manquements graves et répétés à leur obligation d’utiliser paisiblement les lieux loués, notamment en occupant les parties communes de l’immeuble de manière personnelle (local à vélo régulièrement occupé par des engins à moteur), des objets personnels étant aussi entreposés sur le palier, devant et à coté de la porte d’entrée du logement des locataires ;
— DIT que Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 5] (immeuble LES LUCIOLES, bâtiment 6, appartement n° 173 situé au ler étage, avec cave n° 606), [Localité 5], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notarmncnt par la remise des clefs,
— ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués situés [Adresse 5] (immeuble LES LUCIOLES, bâtiment 6, appartement n° 173 situé au ler étage, avec cave n° 606), [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-.1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— RENVOIE Madame [O] [Q] et / ou le syndicat des copropriétaires de l’immeub1e [Adresse 2], situé [Adresse 4] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécutíon, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’irnmeuble [Adresse 2], situé [Adresse 4], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des désordres causés aux parties communes, en réparation du préjudice de jouissance du fait que les copropriétaires et occupants ont été partiellement privés pendant plusieurs mois de leur droít d’utiliser normalement les parties communes conformément aux règles légales et aux prescriptions du règlement de copropriété ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 4], une somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE l’ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 4], de Madame [O] [Q] et de Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] ;
— ORDONNE, conformément à l’article R 412-2 du Code des Procédures civiles d’exécution, que l’ordonnance sera transmise, parles soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 6], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [B] [Y] au paiement des entiers dépens ;
— RAPPELLE que 1'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée. Il sollicite en outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance d’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 5 août 2025, Mme [Y] et M. [K] demandent au magistrat de la mise en état de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé [Adresse 7] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
— Le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils font valoir que, outre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, l’exécution provisoire de celui-ci emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives ayant quatre jeunes enfants à charge, dont un porteur d’un handicap important. Ils font valoir qu’ils ont entrepris des démarches de relogement, notamment pour l’obtention d’un logement social, qui n’ont pas abouti pour l’instant et font état de la modicité de leurs ressources qui limite leur possibilité d’accès à des locations de biens dans le parc privé.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [Y] et M. [K] ne versent aux débats aucun document actualisé concernant leurs ressources et l’état d’avancement ou l’aboutissement de leur demande de relogement, leurs pièces n°13 et 14 et 15, de même que leur pièce n°18 remontant à plus d’un an et leur déclaration de revenus remontant à 2024, portant sur les revenus 2023.
En l’état de l’ancienneté des pièces produites aux débats, il sera considéré qu’ils ne démontrent pas que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité de l’exécuter.
Mme [Y] et M. [K] , qui succombent, seront condamnés au paiement de l’instance d’incident.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [B] [Y] et M. [D] [K] au Syndicar des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], enrôlée sous le numéro 25 / 04489 du rôle des affaires en cours;
— DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
— REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNONS Mme [B] [Y] et M. [D] [K] aux dépens de l’instance d’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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