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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er févr. 2024, n° 23/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 2023, N° 20/03702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05249 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB6L
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON du 25 mai 2023
Au fond
20/03702
ch n°3 cab 03 D
[K]
C/
S.C.I. [Adresse 2]
S.A.R.L. OLIVIER ANRES
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] NE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Février 2024
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 25 Mars 1955 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMEES :
La SCI du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La SELARL OLIVIER ANRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société ORALIA
BAGNERES et LEPINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Février 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2023, Mr [L] [K] a interjeté appel d'un jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], à la société Olivier Anrès et à la SCI du [Adresse 2] et par lequel le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de Mr [K] tendant à l'indemnisation de travaux sur le mur, partie commune,
- rejeté la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] au titre du mur, partie commune,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à Mr [K] la somme de 3.716,20 € au titre des travaux de remise en état des sanitaires et du carrelage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer à Mr [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 5 décembre 2023, la société Olivier Anrès et la SCI du [Adresse 2] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Au terme de leurs conclusions, la société Olivier Anrès et la SCI du [Adresse 2] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduc l'appel interjeté par Mr [K], en raison de caractère tardif de la signification de ses conclusions d'appelant
en tout état de cause,
- condamner Mr [K] à leur verser une somme de 2.000 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même au dépens de l'appel.
Elles font valoir essentiellement que Mr [K] a notifié ses conclusions d'appelant à leur encontre après l'échéance du délai de 4 mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, ce qui entraine la caducité de son appel à leur égard.
Au terme de ses conclusions reçues le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l'appel principal interjeté par Mr [K] à l'égard de la société du [Adresse 2] et la société Olivier Anrès
- juger que son appel incident est recevable, et ce même à l'égard de la société [Adresse 2] et de la société Olivier Anrès qui demeurent donc dans la cause en appel,
à titre subsidiaire,
- constater l'indivisibilité du litige
- prononcer la caducité de l'appel principal interjeté par Mr [K], à l'égard de l'ensemble des intimés
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mr [K], la société [Adresse 2] et la société Olivier Anrès, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mr [K], la société [Adresse 2] et la société Olivier Anrès aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] fait valoir que si l'appel de Mr [K] est caduc à l'égard de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2] pour leur avoir signifié tardivement ses conclusions, son appel incident formé à l'encontre de ces deux parties est recevable pour avoir été signifié dans les délais.
A titre subsidiaire, il demande que l'appel soit déclaré caduc à l'égard de toutes les parties en faisant valoir que le litige est indivisible puisqu'il est impossible de le trancher si les sociétés Olivier Anrès et [Adresse 2] ne sont pas dans la cause.
Au terme de ses conclusions reçues le 17 janvier 2024, Mr [K] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- rejeter les demandes de la société Olivier Anrès et de la société [Adresse 2] à son encontre,
- déclarer sa déclaration d'appel recevable à l'égard de l'ensemble des intimés,
à titre subsidiaire,
- constater la divisibilité du litige,
- déclarer la caducité partielle de sa déclaration d'appel à l'égard de la société Olivier Anrès et de la société [Adresse 2],
en tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 2], in solidum avec la société Olivier Anrès ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 2] in solidum avec la société Olivier Anrès ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure.
Mr [K] qui ne conteste pas que la signification des conclusions à l'égard des sociétés Olivier Anrès et [Adresse 2] a été tardive, soutient que cette notification tardive n'a eu aucune conséquence pour elles dés lors qu'elles ont eu connaissance de l'argumentation adverse et des prétentions dirigées à leur encontre bien avant le délai qui leur était imparti pour répliquer.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'est pas impossible de trancher le litige sans les deux sociétés dans la cause dés lors que la majorité des demandes est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
L'incident a été plaidé à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la caducité de l'appel principal de Mr [K] en tant que dirigée à l'encontre de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2] :
Au terme de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il ressort de cette disposition que l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions sus visées, Mr [K] disposait d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions d'appelant aux sociétés n'ayant pas constitué avocat.
Ayant formé appel le 28 juin 2023, il devait donc signifier ses conclusions à la société Olivier Anrès et à la SCI du [Adresse 2], parties n'ayant pas constitué avocat, au plus tard le 28 octobre 2023.
Or il est constant que ses conclusions d'appelant n'ont été signifiées à la société Olivier Anrès que le 15 novembre 2023 et à la société [Adresse 2] que le 17 novembre 2023, soit postérieurement au délai de 4 mois.
La caducité de la déclaration d'appel de Mr [K] vis à vis de ces deux parties est donc encourue étant rappelé que la caducité n'est pas constitutive d'une exception de nullité de forme qui serait soumise à l'exigence d'un grief, de sorte qu'il importe peu de savoir si les sociétés Olivier Anrès et SCI du [Adresse 2] avaient ou non connaissance de ses conclusions.
2° sur la caducité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en tant que dirigé à l'encontre de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2] :
L'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.
Il s'en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a remis ses conclusions, portant notamment appel incident, au greffe le 2 novembre 2023,soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, et il justifie par ailleurs avoir régulièrement signifié les dites conclusions par exploit d'huissier en date des 20 et 23 novembre, soit là encore dans le délai qui lui était imparti pour signifier ses conclusions.
En conséquence, il convient de constater que son appel incident n'est pas caduc et qu'il est recevable vis à vis de toutes les parties, y compris vis à vis de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2].
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à constater l'indivisibilité du litige n'étant formée qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point étant constaté d'ailleurs que le litige dans lequel Mr [K] forme au principal des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et seulement à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2] n'est pas indivisible.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons caduc l'appel principal de Mr [L] [K] en tant que dirigé à l'encontre de la société Olivier Anrès et de la SCI du [Adresse 2] ;
Disons que l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] n'est pas caduc et qu'il reste recevable vis à vis de toutes les parties, y compris la société Olivier Anrès et la SCI du [Adresse 2].
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'affaire est rappelée à la conférence du 2 mai 2024 pour clôture et fixation si l'état de l'affaire le permet ;
Disons que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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