Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mars 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°205
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQBA
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 mars 2025
[D]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [X] [D]
né le 14 Février 1999 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Vu l’ordonnance en date du 08 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mars 2025 à 09h12, enregistrée sous le N°RG 25/01137 présentée par M. le Préfet du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 15h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 05 Mars 2025 à 11h11 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [G], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet du Rhône reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 04 mars 2025 à 09h12 en prolongation d’une troisième période de rétention administrative de M. [X] [D],
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D] pour 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par M. [X] [D] le 05 mars 2025 à 11h11,
M. [X] [D] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 04 janvier 2025 notifiée le même jour à l’intéressé.
Au soutien de son appel, M. [X] [D] soulève :
— aucun des critères pouvant justifier une prolongation de la rétention par l’administration n’est satisfait.
— il n’a pas fait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
— il n’a pas formulé une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9o de l’article L. 611-3 ou du 5o de l’article L. 631- 3, ni une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
— la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
— vu l’absence de menace à l’ordre public, la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention est illégale et devra être annulée.
Le conseil de M. [X] [D] reprend les moyens figurant dans la déclaration d’appel et ajoute :
— les critères de la 3ème prolongation ne sont pas réunis.
— il y a eu trois relances auprès de l’Algérie et aucun retour.
— il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Le Préfet requérant demande la confirmation de la décision déférée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 05 mars 2025 à 11h11 par M. [X] [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 04 mars 2025 à 15h48 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [X] [D] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond
L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [X] [D] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée le 02 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour une durée de 5 ans.
Il ressort du dossier que l’administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [X] [D], justifiant des diligences réalisées auprès des autorités libyennes, l’intéressé se déclarant de ladite nationalité.
Or, il apparaît que le 06 janvier 2025, les autorités libyennes ont fait savoir que M. [X] [D] n’était pas un de leurs nationaux.
L’administration s’est alors rapproché du Maroc qui a conclu de la même manière que la Libye et elle est dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes qui ont été saisies dès réception de la réponse des autorités marocaines, soit le 21 janvier 2025, avec des relances les 27 janvier, 10 février et 27 février 2025.
Il convient de prendre en compte la pratique du consulat algérien aux termes de laquelle les laissez-passer sont remis au plus tard 2 jours avant la date d’embarquement et ce, pour une durée de 15 jours.
Par ailleurs, l’attitude de l’intéressé a également été retenue en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour une assignation à résidence. L’intéressé fait encore obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de donner sa véritable nationalité et il est en conséquence responsable des délais d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Enfin, il ressort également du dossier que M. [X] [D] est connu sous trois identités différentes pour des faits de vols avec violence, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, dégradation, recel, rebellion, port ou détention d’armes.
La menace à l’ordre public est dès lors réelle tenant les infractions notamment d’atteintes à la personne, notamment sur personne dépositaire de l’autorité publique et de port ou détention d’armes.
Il apparaît ainsi que M. [X] [D] fait délibéremment obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et ce sans aucune justification médicale.
Enfin, malgré les diligences accomplies par l’administration, avec une relance récente, la réponse des autorités algériennes n’est pas encore intervenue.
L’attitude d’opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, les conditions exceptionnelles posées par l’article L742-5 1° étant démontrées.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [D], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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