Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 mars 2025, n° 23/12516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2023, N° 20/02882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12516 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 mai 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/02882
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ADMINISTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité civile décennale de la société VADIM INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vadim invest a fait aménager, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble industriel en plusieurs appartements et parkings, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale ont été souscrites auprès de la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé.
Le 12 janvier 2006 a été prononcé la réception des ouvrages.
M. [Y] et Mme [G], ainsi que la société Enivryque, ont, respectivement, acquis un appartement dans cet immeuble, désormais soumis au statut de la copropriété
De nombreuses déclarations de sinistre ont été adressées à la société Aviva assurances, dont une transmise par le syndic de l’époque, la société JJ Chardon, en date du 12 janvier 2016, aux termes de laquelle était dénoncée des infiltrations sous les terrasses de l’immeuble, provoquant des désordres dans les lots situés en deçà desdites terrasses, dont l’appartement de M. [Y] et Mme [G] et celui de la société Enivryque.
Le 14 janvier 2016, la société JJ Chardon a renvoyé une copie de sa déclaration de sinistre à l’attention de la société Aviva assurances.
Le 22 janvier 2016, en réponse, la société Aviva assurances a opposé une position de non- garantie au motif que la garantie décennale était forclose.
Le 1er août 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Ivry-sur-Seine (94) (le syndicat) a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informé l’assureur de son intention de mettre en 'uvre sa garantie.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2018, M. [H] et Mme [G] ont assigné, notamment, la société Aviva assurances et le syndicat en référé aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
Les 24 et 25 mars, 1er et 3 avril 2020, M. [Y] et Mme [G] ont assigné le syndicat, la société Aviva assurances, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Vadim invest, la société JJ Chardon et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société JJ Chardon aux fins notamment de réaliser les travaux préconisés par l’expert et d’indemnisation de leur préjudice.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022 a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] et Mme [G] à l’encontre de la société Aviva assurances, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Vadim invest
Par conclusions d’incident notifiées le 6 avril 2023, la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva assurances, a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat à l’encontre de la société Abeille IARD & santé, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en raison de la forclusion de son action et demandes ;
— déclarer les demandes formulées par le syndicat à l’encontre de la société Abeille IARD & santé, comme étant prescrites au regard de l’acquisition de la prescription biennale.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat représenté par son syndic la société Administra à l’encontre de la société Aviva assurances, désormais dénommée la société Abeille IARD & santé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Condamnons le syndicat représenté par son syndic la société Administra aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 (mise en état électronique-hors la présence des avocats) pour :
— conclusions au fond du syndicat pour le 30 juin 2023,
— conclusions de la société J.J. Chardon et les sociétés MMA pour le 30 juillet,
— conclusions des demandeurs en réplique,
— fixation des dates de clôture et de plaidoiries,
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, le syndicat a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Abeille IARD & santé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023,
Juger que la garantie de la société Abeille IARD & santé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, est pleinement acquise au profit du syndicat concernant les désordres constatés par l’expert judiciaire,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, notamment de prescription, de la société Abeille IARD & santé ;
Condamner la société Abeille IARD & santé à payer au syndicat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Abeille IARD & santé demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré les demandes formulées par le syndicat à l’encontre de la société Abeille IARD & santé recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevables comme étant prescrites au regard de l’acquisition de la prescription biennale prévue aux dispositions de l’article L. 114-1 et suivants du code des assurances,
Débouter le syndicat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat à verser à la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva assurances, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat ou tout succombant aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la prescription
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir que la société Abeille IARD & santé ne démontre pas que sa police d’assurance remplit les obligations prévues par l’article L.114-2 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale qu’elle invoque est inopposable à ses bénéficiaires dont le syndicat.
En réplique, la société Abeille IARD & santé expose que l’article 33 du chapitre IX des conditions générales de la police délivrée comporte un paragraphe informant de façon claire et précise l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption de sorte qu’elle a rempli son obligation d’information.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ;
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré om a été indemnisé par ce dernier.
(')
L’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. n° 141).
Pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit en rappeler les termes (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. n° 60), ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull n° 195), en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull n° 83 ; 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.863).
En l’espèce, l’article 33 du chapitre IX des conditions générales de la police délivrée par la société Abeille IARD & santé comporte une clause relative à la prescription qui dispose :
« Conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui leur a donné naissance.
La prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas suivants :
— désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ;
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
— par l’Assureur au Souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ;
— par le Souscripteur à l’Assureur en ce qui concerne le règlement du sinistre.
1-L’interruption a pour effet d’annuler le temps couru antérieurement. La prescription recommence à courir pour un nouveau délai de deux ans. Les causes ordinaires d’interruption de droit commun sont : la citation en justice, même devant un tribunal incompétent ; le commandement ou la saisie ; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (voir art.2242 et suivants du code civil). "
Dès lors que ces dispositions contractuelles rappellent tant les termes des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances que les causes d’interruption de la prescription, en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la société Abeille IARD & santé démontre que la police du contrat d’assurance remplit les obligations précitées de sorte qu’elle peut valablement opposer la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances au syndicat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat tendant à voir déclarer inopposable la prescription soulevée par la société Abeille IARD & santé.
Sur la prescription
Moyens des parties
Le syndicat soutient essentiellement qu’en application combinée des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L.114-1 du code des assurances, la Cour de cassation juge que la garantie dommages-ouvrage peut être mise en 'uvre au-delà du délai de dix ans à compter de la réception, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait eu connaissance, après l’expiration dudit délai, d’un sinistre survenu pendant le délai de dix ans, ledit bénéficiaire disposant alors d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a eu desdits sinistres pour mettre en 'uvre la garantie d’assurance dommages-ouvrages de sorte que l’assuré dispose de la garantie dommages-ouvrage pendant un délai de douze ans.
Il expose que la déclaration de sinistre concernant les désordres objets du rapport d’expertise ayant été régularisée les 12 et 14 janvier 2016, la garantie de la société Aviva assurances est acquise au syndicat et, qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 1er août 2016 et a donc expiré le 1er août 2018.
Il fait valoir que dès lors que la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’assureur et de l’assuré, a un effet interruptif de prescription erga omnes entre eux, la prescription a été suspendue entre la société Aviva assurances et le syndicat jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, soit jusqu’au 17 janvier 2020 de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
L’appelant ajoute que le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances a été interrompu à son bénéfice par l’ordonnance du 15 mai 2018, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription, puis suspendu, en application des dispositions de l’article 2239 du code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 17 janvier 2020.
En réplique, la société Abeille IARD & santé soutient qu’à l’inverse de l’interruption qui anéantit le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription, la suspension arrête temporairement le cours d’une prescription de sorte que lorsque la cause de la suspension disparaît, la prescription reprend son cours en tenant compte du délai déjà couru avant la suspension.
Elle avance que le dernier acte interruptif du syndicat de la prescription biennale date du 1er août 2016 et qu’un délai de 22 mois avait déjà couru avant la suspension intervenue le 15 mai 2018, date de l’ordonnance de désignation de l’expert.
Elle en infère que le syndicat disposait d’un délai jusqu’au 17 juillet 2020 pour formuler ses demandes à son encontre de sorte que les demandes formulées le 1er octobre 2020 sont prescrites.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité est engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui leur y donne naissance.
Il est établi que l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux (1re Civ., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-13.198, Bulletin civil 1999, I, n° 141 ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-16.688).
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Enfin, selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que, pour interrompre le délai de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
De même, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 précité, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 12 janvier 2006 et que le syndicat a déclaré auprès de son assureur l’existence d’un sinistre causé par des infiltrations dans les locaux situés sous les terrasses par courriers des 12 et 14 janvier 2016.
Alors que la société Abeille IARD & santé ne conteste pas que les désordres soient survenus dans le délai de dix ans après la réception des travaux, le syndicat a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er août 2016, informé l’assureur de son intention de mettre en 'uvre sa garantie ; ce courrier a donc interrompu le délai biennal de prescription.
Par ailleurs, si, par acte du 24 janvier 2018, M. [H] et Mme [G] ont assigné la société Aviva assurances et le syndicat en référé aux fins de voir désigner un expert, l’interruption de la prescription biennale qui en découle ne peut pas être invoquée par le syndicat à son profit.
Ainsi, le délai de prescription biennal a recommencé à courir à compter du 1er août 2016 et les parties s’accordant sur l’effet suspensif de l’ordonnance du 15 mai 2018 ordonnant une expertise jusqu’au 15 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, la prescription a ensuite repris son cours jusqu’au 1er octobre 2020, date de la notification des conclusions du syndicat aux termes desquelles il a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de l’assurance.
En conséquence, la prescription biennale était acquise au jour de la notification des conclusions du syndicat, soit le 1er octobre 2020.
A titre surabondant, la cour relève que l’ordonnance du juge des référés du 15 mai 2018 ordonnant une expertise à la demande de M. [H] et Mme [G] n’a pas eu d’effet suspensif à l’égard du syndicat ni à l’égard de l’assureur de sorte que la prescription était, au-delà de la position adoptée par les parties sur ce point, en tout état de cause, acquise dès le 1er août 2018.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Ivry-sur-Seine en inopposabilité de la prescription soulevée par la société Abeille IARD & santé ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Ivry-sur-Seine aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Ivry-sur-Seine et le condamne à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président de chambre,
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