Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° 19/10054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04765 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10054
APPELANT
Monsieur [W] [J]
Né le 12 juin 1984 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. FREE RESEAU, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 419 392 931
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Free réseau (SAS) a engagé M. [W] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2016 en qualité de coordinateur service optique ; sa rémunération contractuelle était de 20 400 ' plus 2 400 ' de rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
En octobre 2016, M. [J] est nommé pilote services optiques abonnés (PSOA) ; sa rémunération contractuelle était alors de 22 800 ' plus 4 200 ' de rémunération variable ; il était alors en attente d’un avenant à son contrat de travail pour être nommé conducteur de travaux (CDT).
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2018 au 27 octobre 2018.
A son retour, fin 2018, un avenant à son contrat de travail lui a été proposé : il mentionnait la fonction d’assistant superviseur de travaux (AST) qu’il a refusé de signer, car il considérait que c’était une rétrogradation ; selon lui le poste de PSOA correspondant à un poste de superviseur de travaux confirmé (STC).
A compter du 14 janvier 2018, il a été placé sous l’autorité de M. [S] qui avait été son collègue de travail comme PSOA et avait été nommé CDT.
Des difficultés dans les relations de travail sont survenues avec M. [S].
Par lettre notifiée le 5 avril 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019.
M. [J] a ensuite informé la société Free réseau qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre notifiée le 16 avril 2019.
Cette lettre indiquait que M. [J] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants : « Les faits suivants de modification du contrat de travail, de manquements aux conditions de rémunération contractuelle, non respect aux obligations de santé et sécurité au travail, conditions de travail indignes dont la responsabilité incombe entièrement à la société FREE RESEAU, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) était en dernier lieu de 2 294,76 '.
La société Free réseau occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [J] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [W] [J] à la société FREE RESEAU par LRAR du 16/04/2019 est justifiée par des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail
A titre principal
— Requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 16/04/2019 en licenciement nul
En tout état de cause
— Dommages et intérêts consécutifs à la rupture abusive du contrat de travail (6 mois de salaire) : 13 768,56 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 589,52 '
— Indemnités compensatrices de congés payés sur préavis : 458,95 '
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la violation par l’employeur de son obligation de résultat de sécurité en n’organisant pas de visite médicale de reprise suite à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19/07/18 au 27/10/18 et suite à l’arrêt de travail pour accident du travail du 12/02/2019 au 12/03/2019 : 3 000,00 '
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral : 10 000, 00 '
— Rappel d’heures supplémentaires décomptées sur la période de 2016, 2017 et 2018 : 27 121,69 '
— Congés payés décomptés sur la période 2016, 2017, 2018 : 1 712,16 '
— Rappel de prime sur objectif : 358,76 '
— Congés payés afférents : 35,87 '
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 '
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction
— Exécution provisoire article 515 CPC
— Entiers dépens
Demande reconventionnelle
Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 ' »
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, notifié le 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS FREE RESEAU de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [J]. »
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021.
La constitution d’intimée de la société Free réseau a été transmise par voie électronique le 15 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 22 avril 2021 en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société FREE RESEAU de sa demande reconventionnelle,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [W] [J] à la société FREE RESEAU par lettre recommandée AR du 16/04/2019 est justifiée par des manquements graves de l’employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la société FREE RESEAU s’est livrée à un harcèlement moral sur Monsieur [W] [J] en vertu des articles L1152-1 et suivants du Code du Travail,
En conséquence,
A titre principal,
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail intervenue le 16/04/2019 en licenciement nul,
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail intervenue le 16/04/2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société FREE RESEAU à verser à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :
— 13.768,56 ' à titre de dommages et intérêts consécutif à la rupture abusive du contrat de travail (6 mois de salaire),
— 4.589,52 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 458,95 ' au titre des congés payés afférents,
— 3000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la violation par l’employeur à son obligation de résultat de sécurité en n’organisant pas de visite médicale de reprise suite à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19/07/2018 au 27/10/2018 et suite à l’arrêt de travail pour accident du travail du 12/02/2019 au 12/03/2019 ;
— 10.000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ;
— 27.121,69 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 1712,16 euros au titre des congés payés décomptées sur la période de 2016 2017 et 2018,
— 358,76 ' au titre du rappel de prime sur objectif outre la somme de 35,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes relatives aux créances salariales sera augmenté des intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction,
DÉBOUTER l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Free réseau demande à la cour de :
« Dire et juger la société FREE RESEAU recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
Recevoir la société FREE RESEAU en son appel incident du jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
Y statuant,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de travail de Monsieur [J] produit les effets d’une démission,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [J] avait restitué ses outils, Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société FREE RESEAU de sa demande reconventionnelle
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER à Monsieur [J] de rendre le matériel mis à disposition par la société FREE RESEAU sous astreinte de 10 euros par jour et par matériel, l’astreinte commençant à courir 8 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
La Cour se réservera de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [J].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à verser à la société FREE RESEAU une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de prime sur objectifs
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 358,76 ' au titre du rappel de prime sur objectif 2019 outre la somme de 35,87 euros au titre des congés payés afférents.
M. [J] invoque les faits suivants :
— aucun objectif n’a été fixé par l’employeur,
— la prime sur objectifs prévue dans son contrat de travail n’a donc jamais été calculée,
— il a demandé deux fois des explications quant au calcul de cette prime,
— la prime demandée se décompose comme suit au prorata de l’année 2019 : 58,76 ' brut en janvier (il a reçu 141,24 ') + 200 ' brut pour mars + 100 ' pour avril.
En réplique, la société Free réseau s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [J] a perçu sa part variable certains mois,
— M. [J] n’a pas respecté les conditions pour bénéficier de la prime sur objectifs,
— pour le mois de janvier 2019, M. [J] a perçu 66% de sa part variable dans la mesure où les 33% au titre du « respect des procédures » ne lui ont pas été accordés (pièce employeur n° 25) ; en effet M. [J] n’a pas honoré deux rendez-vous (les 3 et 20 décembre 2018) pour l’installation du boîtier télématique sur son véhicule, manquant ainsi aux règles de procédure de la société (pièces employeur n° 25 et 36) ; en outre pour la journée du 20 décembre 2018, son supérieur hiérarchique n’a aucune trace de son activité, à l’exception d’une heure de travail (pièces employeur n° 25 et 36),
— au cours des mois de mars et avril 2019, M. [J] était en arrêt maladie et ne bénéficiait plus de maintien de salaire de la part de l’entreprise, ayant au cours des 12 derniers mois, bénéficié d’un maintien de salaire à 100 % durant 45 jours et d’un maintien de salaire de 75 % durant 60 Jours (pièce employeur n° 2) ; or le calcul de la prime sur objectif est proportionné au temps de présence du salarié (pièce employeur n° 37),
— sur les 8 jours de présence de M. [J] au cours du mois d’avril 2019, M. [J] a refusé d’effectuer les tâches qui lui étaient données par ses responsables (pièce employeur n° 8).
Le contrat de travail de M. [J] que devait s’ajouter à sa rémunération brute, « une part variable annuelle pouvant atteindre 2.400 ' payable mensuellement en fonction de la réalisation des objectifs qui vous auront été fixés » (pièce salarié n° 1).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est bien fondé dans sa demande relative au solde de la prime sur objectifs 2019 qui n’est pas contestée en son quantum et dans son mode de calcul au motif que lorsqu’un employeur ne justifie pas de la fixation des objectifs liés à une prime variable prévue au contrat de travail, il doit verser l’intégralité de la prime convenue.
Et c’est en vain que la société Free réseau invoque la théorie de la proportionnalité au temps de présence au motif qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que cette règle invoquée par l’employeur résulte d’une clause contractuelle expresse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande relative à la prime sur objectifs 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 358,76 ' au titre du rappel de prime sur objectif 2019 outre la somme de 35,87 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le défaut de visite médicale de reprise
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la violation par l’employeur à son obligation de résultat de sécurité en n’organisant pas de visite médicale de reprise suite à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19/07/2018 au 27/10/2018 et suite à l’arrêt de travail pour accident du travail du 12/02/2019 au 12/03/2019.
M. [J] invoque le défaut de visite médicale de reprise car :
— il s’est trouvé trois fois en arrêt maladie,
— l’absence de visite médicale suite à son arrêt de travail lui a fait perdre une chance de ne pas être victime d’un accident de travail le 12/02/2019, étant précisé qu’il présentait déjà des antécédents de luxation acromio-claviculaire opérée et qu’il a été victime lors de son accident du travail de lésions suite au port d’une charge lourde (pièces salarié n° 10, 13,et 14),
— cette absence de visite médicale a aggravé son état de santé : il souffre désormais de lombalgie chronique (pièce salarié n° 46),
En réplique, la société Free réseau s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [J] a fait l’objet d’une visite médicale à l’embauche.
— M. [J] n’a pas justifié de préjudice résultant de l’absence de visite médicale.
Aux termes de l’article L. 4624-31 du code du travail la visite de reprise par le médecin du travail est obligatoire après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé ou du travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suit cette reprise ».
La cour constate que M. [J] n’a pas bénéficié d’un examen médical de reprise alors qu’il s’est trouvé :
— en arrêt maladie non professionnelle du 22/07/2018 au 26/08/2018 pendant 36 jours,
— en arrêt maladie non professionnelle du 28/08/2018 au 07/10/2018 pendant 41 jours
— en arrêt maladie pour accident de travail du 12/02/2019 au 12/03/2019 (douleurs lombalgiques suite à port de charges lourdes).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est bien fondé dans sa demande au motif que le manquement est établi et n’est d’ailleurs pas contesté et que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [J] du chef de ce manquement à l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 3 000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande relative au défaut de visite médicale, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de l’examen médical de reprise après ses arrêts de travail.
Sur les heures supplémentaires
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 27 121,69 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 1 712,16 euros au titre des congés payés décomptées sur la période de 2016 2017 et 2018.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [J] demande un rappel d’heures supplémentaires car :
— comme PSOA, il encadrait une équipe d’environ 12 techniciens SOA (Service Optique Abonnés), étant précisé que ponctuellement il remplaçait d’autres encadrants en congés ; dans ce cas il encadrait une trentaine de techniciens SOA (fiche de poste technicien SOA ' Pièce 3),
— il s’investissait considérablement dans cette fonction d’encadrant (PSOA), effectuant de nombreuses heures supplémentaires, d’autant plus que l’avenant correspondant n’était toujours pas régularisé, ce qui le mettait dans l’obligation de faire ses preuves (pièces salarié n° 58 et 59)
— M. [J] a effectué de nombreuses heures supplémentaires (pièces salarié n° 660 et 63) particulièrement en 2016 et 2017,
— aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée,
— l’employeur a été informé des heures supplémentaires réalisées,
— L’employeur est redevable d’heures supplémentaire effectuées et non réglées pour une montant total de 27 121,69 euros outre la somme de 1 712,16 euros au titre des congés payés décompté comme suit :
2016 : 8 073,96 euros
2017 : 16 318,81 euros
2018 : 2 728,93 euros.
Pour étayer ses dires, M. [J] produit notamment :
— un tableau récapitulatif précis. L’horaire de début de journée de travail était fixe (8h en 2016 et 2017 et 9h en 2018). Par contre, les horaires de fin de journée étaient variables entre 17 heures et 23 heures (pièces 42 et 43).
Ce tableau est corroboré par :
— de nombreux mails produits aux débats numérotés dans le tableau récapitulatif des
heures supplémentaires qui correspondent à des horaires de travail effectif contrairement à ce que prétend l’employeur (pièce 45) ; par exemple : dans la semaine du 17 au 23 octobre 2016 le salarié a effectué 24,32 heures supplémentaires. Les mails produits aux débats le prouvent (pièce 45 ' feuillet n°73 à 77) : mail du lundi 17.10 à 23 h 11 – M. [J] envoie à son équipe de SOA une grille SOA à remplir ; mail du mardi à 20 h ' M. [J] reçoit une information sur les salariés SOA « autonomes » sur des infrastructures déterminées. Cette information est essentielle pour constituer les équipes du lendemain notamment ; mails du mercredi 19.10 – à 22 h 20 Monsieur [J] reçois des instructions sur la nécessité de compresser les photos dans les échanges de mail : à 22 h 59 Monsieur [J] répercute l’information sur son équipe en expliquant la démarche à suivre ; mails du jeudi 20.10 ' à 18 h 11 M. [J] encore au travail reçoit les plannings pour le 21.10 ; mails du vendredi 21.10 ' à 20 h 51 M. [J] reçoit des comptes rendus de planning ;
— la description des tâches et horaires types d’une journée de travail accompagnée des mails justificatifs (journée du 2.05.2019) (pièce 61 ' description ; pièce 62 ' mails correspondants).
M. [J] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la société Free réseau s’oppose à cette demande et soutient que :
— aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans autorisation de la hiérarchie,
— M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur,
— il n’a pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle,
— M. [J] n’a pas apporté la preuve de ses heures supplémentaires ; les pièces produites sont dépourvues de valeur probante,
— le tableau réalisé par M. [J] (pièces salarié n° 42 à 44) contient de nombreuses incohérences ; le relevé de badgeage pour le mois de février 2018 met en avant le caractère erroné du tableau récapitulatif produit par le salarié (pièce employeur n° 23 et pièce salarié n°44) ; à titre d’exemple, M. [J] déclare avoir le 2 février 2018 travaillé de 9h à 19h24 ; or, son relevé badgeage révèle qu’il a en réalité travaillé de 8h25 à 17h34. Pour la journée du 5 février 2018, il déclare avoir travaillé de 9h à 23h12 ; or, son relevé badgeage permet de constater qu’il a en réalité travaillé de 11h30 à 16h ; pour la journée du 6 février 2018, le salarié déclare avoir travaillé de 9h à 21h17 ; or, son relevé badgeage permet de constater qu’il a en réalité travaillé de 9h à 18h23. Il est surprenant de constater qu’entre mars et juillet 2018, M. [J] réalise chaque jour indéfectiblement les mêmes horaires 9h-17h et 8h-16h d’octobre à décembre 2018.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [J] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 7 364 ', étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir qu’il y a eu des semaines où la durée du travail de M. [J] a excédé 40 heures.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [J] formée à hauteur de 5 364 ' et de 536,40 ' au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] les sommes de 5 364 ' au titre des heures supplémentaires et de 536,40 ' au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] invoque les faits suivants :
— il s’est vu imposer une modification de son contrat de travail, accompagnée du retrait d’attributions et de responsabilités, sans son accord ; comme PSOA (pièce salarié n° 4) il encadrait depuis janvier 2017 une équipe d’une douzaine de techniciennes SOA dans l’activité du raccordement fibre optique chez les clients FREE ; il en justifie en produisant des centaines de mails (à titre d’exemple) qui les prouvent ; en effet, le contenu de ces mails correspond parfaitement aux missions d’encadrement (pièces salarié n° 47 ' mails 2016 ; n° 48 ' mails 2017 ; n° 49 ' mails 2018 jusqu’à 19.07.2018) ; refusant de redéfinir son emploi de PSOA en « conducteur des travaux » (CDT), l’employeur a tenté de lui imposer la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant la modification de ses fonctions avec l’intitulé « aspirant superviseur de travaux » en septembre 2018 (pièce salarié n° 5) ; malgré son refus, l’employeur a abusivement modifié son poste sur ses bulletins de paie (pièce salarié n° 2),
— il a subi une autre modification de son contrat de travail, accompagnée du retrait d’attributions et de responsabilités, sans son accord : par mail du 11 janvier 2019, M. [S], conducteur de travaux, l’informait incidemment qu’à compter du 14 janvier 2019, il « intégrait » son équipe (pièce salarié n° 6) ; à compter de cette date, il n’accomplira plus que des tâches subalternes de technicien sur le terrain, sans rapport avec ses précédentes responsabilités (pièces salarié n° 17) ; l’employeur lui imposait désormais de travailler sur l’infrastructure dénommée ZTD (zone très dense) sachant pertinemment qu’il n’avait jamais travaillé sur cette technologie, et n’avait reçu aucune formation : la volonté de décourager le salarié était manifeste (pièce salarié n° 53 à 55),
— ses conditions de travail se sont dégradées : il ne disposait désormais plus de bureau devant travailler dans les locaux de l’entreprise à [Localité 5] dans un local non adapté et dans une position inconfortable malgré son problème de dos (pièces salarié n° 24, 23, 56, 57, 8 à 14),
— l’employeur ne lui a pas fixé d’objectifs, et donc de paiement de rémunération,
— l’employeur ne lui payait pas les heures supplémentaires réalisées,
— les obligations de sécurité n’ont pas été respectées faute d’organisation des examens médicaux de reprise
— son employeur n’a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi : M. [C], salarié, témoigne qu’au cours du mois de février 2019, « lors d’un déplacement au siège au [Adresse 1] à [Localité 5], j’ai pu entendre Monsieur [O] [S] tenir les propose suivants : « [W] m’a encore collé un arrêt, je suis en train de préparer un dossier pour le virer » » (pièce salarié n° 41),
— l’employeur s’est donc livré à de multiples actes de harcèlement à son égard et du fait de ce harcèlement, il a souffert d’un état dépressif (pièce salarié n° 36).
M. [J] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En réplique, la société Free réseau s’oppose à cette demande et soutient que :
— le fait que M. [J] n’a jamais mentionné un quelconque harcèlement moral en amont de son entretien préalable à un éventuel licenciement,
— comme PSOA (pièce employeur n° 16) M. [J] n’avait pas de fonctions d’encadrement,
— dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, l’intitulé de poste de M. [J] de « Pilote Service Optiques Abonné » est devenu « Aspirant Superviseur de travaux » ; le poste de Pilote Service Optiques Abonné ne correspond pas à un poste de Superviseur de travaux, lequel nécessite des compétences supplémentaires (pièce employeur n° 22),
— il conservait les mêmes fonctions et la même classification, à savoir groupe D, seuil 1, mais voyait sa rémunération augmenter en raison d’une revalorisation (pièce employeur n° 2),
— le contrat de travail de M. [J] n’a pas été modifié, car il a conservé les mêmes fonctions et la même classification (pièces employeur n° 2 et 38)
— attestations de M. [S] et de M. [L] précisent que temporairement des tâches de SOA ont été confiées à M. [J] au regard des besoins de l’entreprise (pièces employeur n° 39 et 40),
— le matériel de travail a été validé par le pôle sécurité (pièces employeur n° 10, 18 à 20), et M. [J] a disposé d’équipements de protection individuelle (pièces employeur n° 11 à13),
— l’attestation de M. [C] qui déclare avoir entendu « Monsieur [O] [S] tenir les propose suivants : « [W] m’a encore collé un arrêt, je suis en train de préparer un dossier pour le virer » » est dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle a été rédigée dans l’unique but de nuire à la société
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Free réseau échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet la cour a déjà retenu que l’employeur avait manqué à ses obligations de payer la prime sur objectifs, les heures supplémentaires réalisées et avait commis un manquement à l’obligation de sécurité en n’organisant pas l’examen médical de reprise qui est obligatoire après un arrêt de travail ; la cour retient aussi que les fonctions réellement exercées par M. [J] comme PSOA de janvier 2017 à octobre 2018 étaient aussi des fonctions d’encadrement d’une équipe de techniciennes SOA et qu’il a été privé de ses fonctions à partir de janvier 2019 quand il a été placé sous l’autorité de M. [S] qui, de surcroît le cantonnait à des fonctions d’exécution ; M. [J] a ainsi été privé de ses attributions antérieures et même si son salaire n’a pas été modifié, sauf à compter de 2019 pour la prime sur objectifs comme cela a été rappelé plus haut, la perte de ses fonctions d’encadrement et la perte de ses anciennes fonctions de PSOA combinées à son affectation au secteur ZDT par M. [S] qui le cantonnait de surcroît à des tâches d’exécution constituent une modification de son contrat de travail ; la cour retient que ces agissements répétés ont entraîné un état dépressif comme cela ressort de la lettre du 10 avril 2019 de Mme [V], docteur en médecine (pièce salarié n° 36).
Le harcèlement moral est donc établi au motif que M. [J] a ainsi subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. [J], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3 000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la requalification de la prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] demande par infirmation du jugement qu’il soit jugé que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul (à titre principal) ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire).
M. [J] demande requalification et soutient que
— son employeur a modifié son contrat de travail sans son accord
— son employeur a dégradé ses conditions de travail
— son employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail
— son employeur n’a pas respecté son obligation de résultat et de sécurité
— son employeur ne lui a pas versé de prime sur objectif, car il ne lui a pas fixé d’objectif
— son employeur n’a pas réglé les heures supplémentaires
— il a subi des agissements de harcèlement moral
— la prise d’acte de la rupture doit produire à titre principal les effets d’un licenciement nul puisque sa prise d’acte fait suite au harcèlement moral qu’il a subi.
En réplique, la société Free réseau s’oppose à cette demande et soutient que :
— les griefs imputés à M. [J] par son employeur ne sont pas fondés.
— les manquements reprochés par M. [J] n’ont pas été caractérisés et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
— la prise d’acte de ma rupture du contrat de M. [J] doit produire les effets d’une démission.
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul en cas de harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La cour a retenu plus haut que la société Free réseau a modifié le contrat de travail de M. [J] sans son accord, qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité, qu’elle a manqué à ses obligations de payer tous les salaires dus au titre de la prime sur objectif et au titre des heures supplémentaires, et que M. [J] a subi des agissements de harcèlement moral ; dans ces conditions la cour retient que ces griefs qui sont établis empêchaient la poursuite du contrat de travail en sorte que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul puisque la prise d’acte de M. [J] fait suite au harcèlement moral qu’il a subi étant précisé qu’en application de l’article L.1152-3 du code du travail, la prise d’acte de la rupture intervenue dans un contexte de harcèlement moral est nulle.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes relatives à la prise d’acte de la rupture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la prise d’acte de la rupture de M. [J] produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 13 768,56 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société Free réseau s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 13 768,56 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 13 768,56 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 4 589,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Free réseau s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d’acte de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4 589,52 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 4 589,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 458,95 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Free réseau s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 589,52 ', l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [J] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [J] est fixée à la somme de 458,95 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 458,95 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [J] ayant été jugé nul pour harcèlement moral, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Free réseau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel la société Free réseau demande par infirmation du jugement qu’il soit ordonné à M. [J] de rendre le matériel mis à disposition par la société Free réseau sous astreinte de 10 euros par jour et par matériel, l’astreinte commençant courir 8 jours après la notification de l’arrêt à intervenir.
M. [J] s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— il a restitué l’intégralité du matériel en sa possession (pièce salarié n° 64),
— le service des ressources humaines lui confirmait le 7.05.2019 que cette question était « close » (pièce salarié n° 65),
— l’inventaire réalisé le 19 avril 2019 est obsolète et n’a pas de valeur probante ayant été réalisé en l’absence du salarié (pièce employeur n° 27).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Free réseau est mal fondée dans sa demande reconventionnelle au motif que M. [J] prouve qu’il a restitué le matériel demandé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Free réseau de sa demande reconventionnelle en restitution du matériel.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Free réseau de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Free réseau aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Free réseau à payer à M. [J] la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes relatives :
— à la prime sur objectifs 2019,
— au défaut de visite médicale,
— aux heures supplémentaires,
— au harcèlement moral,
— à la prise d’acte de la rupture,
— aux dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à l’indemnité compensatrice de préavis,
— à l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [J] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Free réseau à payer à M. [J] les sommes de :
— 358,76 ' au titre du rappel de prime sur objectif 2019,
— 35,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de l’examen médical de reprise après ses arrêts de travail,
— 5 364 ' au titre des heures supplémentaires,
— 536,40 ' au titre des congés payés afférents,
— 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 13 768,56 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 589,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 458,95 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
Ordonne le remboursement par la société Free réseau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [J], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [J], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Free réseau de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne le remboursement par la société Free réseau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Free réseau à verser à M. [J] une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Free réseau aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Retard
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conditionnement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Carton ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Emballage ·
- Expédition ·
- Mission ·
- Faute grave
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Cadastre ·
- Donation indirecte ·
- Scierie ·
- Fruit ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Père ·
- Intention libérale ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Vis ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Revente ·
- Prix de vente ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Comités ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Mandat des membres ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Procédure civile ·
- Carrière ·
- Liquidation ·
- Cotisations ·
- Dépens ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.