Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 sept. 2015, n° 14/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 février 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 1039/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04159
Décision déférée à la Cour : 04 Février 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS E, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Non comparante, représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur H Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assitée de Mme JACQ, Greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur L Y a été embauché en qualité de Directeur du développement et des opérations par la SAS E selon un contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2007, moyennant une période d’essai de 6 mois et une rémunération mensuelle de 10000€ hors prime variable.
Il a été convoqué par courrier en date du 20 octobre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 05 novembre 2008, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Monsieur Y va en date du 05 mai 2009 saisir le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir juger celui-ci sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 04 février 2014, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société E à lui payer un montant de 30000€ de dommages et intérêts.
Par courrier expédié en date du 13 février 2014, la SAS E a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 juin 2014 l’affaire a été radiée du rôle.
Par des conclusions enregistrées à la Cour en date du 12 août 2014, oralement soutenues à l’audience, l’appelante a sollicité la reprise de l’instance et conclu à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions de Monsieur Y et a sollicité la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— qu’à l’issue de 12 mois d’embauche les résultats de Monsieur Y ont trahi des carences et une insuffisance professionnelle patente ;
— qu’il lui appartenait de mettre en place des actions tant en matière de planification que de développement partenariat et vente marketing afin de lancer la société nouvellement créée ;
— que la lettre de licenciement pointe clairement les carences de l’intimé tant en matière de planification puisque ce n’est qu’en octobre 2008 qu’il a été produit un budget prévisionnel pluri-annuel précédé de 9 versions en juillet 2008, lacunaire et incomplet et sans feuille de route claire qu’en matière d’infrastructures, personnel et financements et de partenariat, marketing et vente ;
— qu’un audit externe fera un constat alarmant du travail de l’intimé ;
— qu’aucun nouveau client n’a été prospecté pendant la période et que les activités de Monsieur Y n’ont généré aucun euro ;
— que la procédure a bien été respectée puisqu’il ne pouvait être mentionné qu’il pouvait requérir pour l’entretien préalable l’assistance d un autre salarié de l’entreprise puisqu’il était le seul employé de la Société E.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 16 décembre 2014, oralement repris à l’audience, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité un montant de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réplique quant à lui :
— qu’il a été victime d’un congédiement brutal et injuste ;
— que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont vagues et imprécis ;
— qu’il avait été confirmé dans ses fonctions au terme de sa période d’essai qu’il lui avait même été proposé de recevoir des actions de E et que son contrat avait été précédé d’une mission de consultant ;
— qu’il peut justifier d’un chiffre d’affaires réalisé de 200000€ ;
— qu’il s’était au contraire investi dans ses missions de sorte qu’il n’a eu aucune critique durant toute sa période d’emploi ;
— que l’appelante ne procède que par voie d’affirmations gratuites sans justificatifs ;
— qu’il a agi avec célérité et diligence et que tout retard est imputable aux organes de direction de l’appelante, en l’occurrence le Président ;
— qu’il a eu un rôle décisif dans les dossiers TRI ALLIANCE et Z et dans la soumission à l’appel d’offre de la société MERCK (STOMP) ;
— que les projections financières intégrées au business plan ont été révisées périodiquement comme il se doit en fonction des résultats commerciaux réalisés ;
— qu’il n’était pas le directeur financier de E ;
— que les courriels échangés et produits ne font état d’aucun rappel à l’ordre ;
— que l’audit réalisé n’a pas été ni indépendant ni sérieux ;
— qu’en réalité la raison de son licenciement est toute autre car la viabilité économique de la société avait été fondée sur un partenariat avec la société MERCK et une sollicitation limitée des investisseurs privés qui ne sont pas intervenus et qui ont rendu nécessaire une recapitalisation non anticipée de E par le GIE CERBM ;
— qu’il s’agissait d’hypothèses de travail retenues par la direction de E et dont on a voulu le rendre responsable ;
— que depuis son départ le bilan de ses successeurs dans la société E est nul ;
— que la lettre de convocation à un entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou à l’unité économique à laquelle appartient l’entreprise ;
— que la société appelante est une filiale à 100 % du GIE CERBM (Centre européen de recherche en biomédecine) ;
— que ce licenciement a eu pour lui des conséquences tant psychologiques que financières importantes.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’irrégularité de procédure
Monsieur Y persiste à soutenir dans ses écritures que la convocation à l’entretien préalable était entachée d’irrégularité, faute de mentionner qu’il pouvait se faire assister outre d’un représentant syndical de toute personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Ce faisant, il ne chiffre pas sa demande et sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes qui l’a débouté de ce chef de prétention.
Il convient par conséquent de constater qu’il n’a pas chiffré sa demande sur ce point.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
L’article L1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l’article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l’employeur et que celle-ci fixe les termes du litige.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie, il appartient cependant à l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige.
Il est acquis qu’ aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’espèce Monsieur L Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre en date du 05 novembre 2008 de 4 pages, lui reprochant essentiellement un manque de compétence et de réactivité suffisante pour appréhender l’importance des tâches qui lui étaient confiées, permettant d’assurer le développement et la pérennisation de la société E en fonction des objectifs qui étaient les siens mais aussi un défaut de méthode, de sens de l’organisation et d’esprit de suite dans l’exécution de ses missions.
Il était ainsi pointé des insuffisances tant en matière de planification notamment en ce qui concerne l’élaboration du budget prévisionnel pluriannuel qui s’est révélé après plusieurs versions lacunaire et sans feuille de route mais aussi dans le domaine 'infrastructures, personnels et financement’ puisque la liste des équipements lourds nécessaires au fonctionnement de l’entreprise n’a été qu’approximative avec un financement par leasing non vérifié. Il était pour finir fait grief à Monsieur Y sur le volet « partenariats, marketing, ventes » un faible engagement de démarches commerciales n’ayant généré aucun prospect ou client.
Il était constaté que toutes ces carences remettaient en cause le développement de la société E et que cet état de fait affectait gravement l’avenir et la pérennité de la société et justifiait par conséquent la rupture des relations contractuelles.
Il doit en être déduit que l’employeur s’est placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante et qu’il convient de reprendre un par un les griefs qui lui ont été reprochés afin d’apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans toutefois se substituer à l’appréciation de l’employeur.
Il ressort du contrat liant les parties que Monsieur Y a été engagé en qualité de Directeur du développement et des opérations par la SAS E avec les principales missions suivantes : tout d’abord une mission de planification consistant dans l’élaboration et la mise en 'uvre d’un plan opérationnel du projet de société et la construction d’un plan d’affaires, puis en termes d’infrastructures, une mission d’identification de sites destinés à la société et le lancement des opérations de recrutement et pour finir s’agissant des partenariats et du marketing une mission de consolidation avec les partenaires existants et la prospection de nouveaux clients.
Il convient d’emblée d’observer que durant la relation contractuelle, qui a en outre été précédée d’une mission de consultant, Monsieur Y a été confirmé à l’issue de sa période d’essai de 6 mois, qu’il n’a fait l’objet d’aucun rappel ou avertissement de quelque sorte et que les échanges mails produits par la partie intimée témoignent d’échanges cordiaux et jamais comminatoires.
S’agissant du grief lié à la planification, il est essentiellement reproché à Monsieur Y de n’avoir présenté le budget pluriannuel pourtant attendu dans les plus brefs délais, qu’en octobre 2008, après avoir proposé des ébauches incomplètes.
A cela, Monsieur Y rétorque qu’en réalité à son arrivée, il existait déjà un budget présentant des projections pluriannuelles qu’il s’est attelé à réviser en fonction de l’évolution des opérations, ce qui est confirmé par le document établi par Monsieur J D en date du 11 février 2009 intitulé état des lieux produit par l’appelante, qui souligne en outre que la version actualisée après la réunion du 1er septembre 2008 se rapproche davantage de la vision stratégique définie par le Conseil d’Administration de E même si celui-ci reposait sur des hypothèses trop optimistes (ce qui n’a pu être révélé qu’a posteriori).
Il ressort en outre des échanges mails, produits aux débats, que sur ce point Monsieur Y a travaillé en concertation avec Madame F G directrice générale de la société E.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’activité de la société E en création était difficile à planifier à court ou à moyen terme d’autant que celle-ci était tributaire de nombreux facteurs aléatoires que Monsieur Y ne pouvait maîtriser tels que la structure capitalistique de la société, les solutions de financement, la modification des hypothèses de travail décidées par le Conseil d’administration et le contexte économique difficile de l’époque. Il ne peut dès lors être reproché à Monsieur Y d’avoir émis plusieurs hypothèses de projections financières tenant compte de l’évolution des données précitées.
Il ne peut en outre lui être fait grief d’avoir « tiré la sonnette d’alarme » fin juin 2008 à propos de l’état de la trésorerie de la société et de la nécessité de réinjecter des capitaux ce qui n’a pu de fait être soumis à l’assemblée générale des actionnaires tenue le 13 juin 2008, dont il n’avait au demeurant pas la maîtrise de l’ordre du jour, face à la difficulté d’établir le budget prévisionnel.
Pour être complet, il convient de préciser que l’attestation critique de Monsieur X qui a succédé à Monsieur Y plusieurs mois après son départ apparaît générale et peu convaincante dans son contenu d’autant qu’il ne fait pas état des résultats qu’il a pu personnellement enregistrés au rebours des décisions qu’aurait prises Monsieur Y.
Il convient donc d’estimer au vu de l’ensemble de ce qui précède, que ce grief reproché à Monsieur Y n’est pas suffisamment établi.
S’agissant des carences liées à la fonction «infrastructures, personnel et financement » il est reproché à Monsieur Y de n’avoir proposé pour le volet immobilier qu’un projet sommaire d’évaluation de besoins des surfaces et de n’avoir pas fourni la liste des équipements nécessaires tout en proposant un financement par leasing.
Il ressort toutefois du rapport précité de Monsieur D, que certes si le dossier concernant l’immobilier n’a pas évolué depuis le projet déposé en avril 2008, il ne peut être reproché une inaction à Monsieur Y puisqu’il est pointé différentes rencontres sur le projet de bâtiment avec différents interlocuteurs dont C même s’il est critiqué sur la méthode en l’occurrence l’absence de cahier des charges.
Par ailleurs il n’est pas justifié que le recours au leasing envisagé était inapproprié.
Concernant le recrutement du personnel il est justifié d’un projet de recrutement de personnel (annexe 22 de l’intimé) établi en juillet 2008, non contesté.
Il doit être admis que ce grief n’est pas établi.
S’agissant pour finir des carences liées aux fonctions partenariats, marketing et ventes il est reproché à Monsieur Y qu’aucun prospect ou client n’ait pu être dénombré en une année.
Il convient toutefois de relever qu’il ne s’agissait que d’une partie des tâches de Monsieur Y dans ce domaine et que l’état des lieux de Monsieur D précité, vient souligner que l’établissement d’une stratégie de développement commercial reposant principalement sur la mise en place de partenariat est le dossier le plus abouti et que l 'importance du travail préparatoire effectué va permettre la mise en 'uvre d’une politique agressive de pénétration. Ce même état des lieux poursuit s’agissant du volet marketing et communication que de beaux outils de promotion des services de E donnant une image professionnelle de la structure ont été mis en place.
A cela s’ajoute que Monsieur Y affirme sans être contredit qu’il a consolidé le partenariat avec la société TACOMIC-ARTEMIS et le Laboratoire MERCK et assuré le leadership du consortium Z qui a obtenu plus d’un million d’euros de subvention avec le soutien de différents intervenants (cf les attestations de Madame B présentée comme directeur technique et de Madame A).
Il en résulte que ce grief n’est pas de nature à justifier un licenciement.
Il convient de déduire de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le licenciement de Monsieur Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Ils seront confirmés tant sur le principe de leur décision que sur le montant alloué qui apparaît comme une juste réparation du préjudice subi par l’intéressé.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y une somme de 1200€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SAS E à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en date du 04 février 2014 ;
CONFIRME ladite décision dans toutes ses dispositions ;
CONSTATE que Monsieur L Y n’a pas chiffré sa demande relative à l’irrégularité de procédure invoquée ;
CONDAMNE la SAS E à payer à Monsieur L Y un montant de 1200€ (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS E aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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