Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 29 janvier 2019, n° 17/03633
TGI Aix-en-Provence 23 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Achèvement du bien

    La cour a confirmé que le bien n'était pas achevé au moment de la première tentative de livraison, ce qui justifie la résolution de la vente.

  • Accepté
    Résolution de la vente

    La cour a confirmé que la SAS Francelot devait rembourser le prix versé en raison de la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Refus de prise de possession

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus des acquéreurs était justifié par les malfaçons et le retard de livraison.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier résultant du retard de livraison.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui avait prononcé la résolution d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un appartement duplex avec jardin entre la SAS Francelot (venant aux droits de la société Khor Immobilier) et M. et Mme X, en raison d'un retard de livraison et de non-conformités significatives de l'immeuble. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la partie responsable de la résolution de la vente et dans l'évaluation des préjudices subis par les acquéreurs du fait du retard et des malfaçons. La juridiction de première instance avait débouté la SAS Francelot de ses demandes, ordonné la résolution de la vente, et condamné cette dernière à rembourser le prix versé ainsi qu'à payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel et pénalités de retard. La Cour d'Appel a confirmé la résolution de la vente aux torts de la SAS Francelot, retenant que le retard de plus de onze mois dans la livraison et la non-conformité du bien, notamment en ce qui concerne l'aménagement extérieur, constituaient des manquements graves. La Cour a également confirmé le remboursement du prix versé et a réévalué les dommages et intérêts dus à M. et Mme X pour préjudice matériel et financier à 24 181,75 euros, ainsi que pour le retard de livraison et l'impossibilité de jouissance à 45 000 euros, sous déduction de la provision allouée en référé. Enfin, la Cour a condamné la SAS Francelot à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 janv. 2019, n° 17/03633
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/03633
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2017, N° 15/00856
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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