Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 décembre 2024, N° 24/00554 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06388 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00554
APPELANTE :
RISTORANTE PIZZERIA LA PERLA, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. LOU CASTELOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me GILLOT substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 août 2024, la société civile immobilière Lou Castelou a fait assigner la société Ristorante Pizzeria La Perla en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il dise et juge que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial avait produit ses effets au 30 mai 2024, qu’il ordonne son expulsion et qu’il la condamne par provision au paiement de la somme de 16 656, 72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 700 euros à titre d’indemnité d’occupation, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, elle exposait que par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, elle avait donné à bail commercial à la société BM 34 un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], que le droit au bail avait été cédé à la société Ristorante Pizzeria La Perla, qu’elle avait fait délivrer à celle-ci un commandement de payer la somme de 14 856, 72 euros, le 30 avril 2024, mais qu’elle ne s’était pas acquittée des sommes réclamées dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière Lou Castelou et la société Ristorante Pizzeria La Perla portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Ristorante Pizzeria La Perla et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Ristorante Pizzeria La Perla à payer à la société Lou Castelou une provision de 22 122, 21 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
— condamné la société Ristorante Pizzeria La Perla à payer à la société Lou Castelou une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré contractuellement de 50%, soit 2 700 euros, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait du payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— débouté la société Ristorante Pizzeria La Perla de sa demande visant à consigner les loyers en compte Carpa,
— débouté la société Ristorante Pizzeria La Perla de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Ristorante Pizzeria La Perla aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement,
— condamné la société Ristorante Pizzeria La Perla à payer à la société Lou Castelou la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la société Ristorante Pizzeria La Perla a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ristorante Pizzeria La Perla demande à la cour de constater son désistement, de constater l’accord intervenu et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La société civile immobilière Lou Castelou n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, par conclusions du 10 mars 2024, la société Ristorante Pizzeria La Perla se désiste de son appel.
Toutefois, il est constant qu’elle n’a pas acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les demandes en ce sens du greffe de la cour, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de la société Ristorante Pizzeria La Perla,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante.
Le Greffier La Présidente
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