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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 sept. 2024, n° 23/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°277
Société [6]
C/
CARSAT Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CARSAT Aquitaine
— Me Bruno Lasseri
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bruno Lasseri
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02730 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l’audience par Me Nadisan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Bruno Lasseri de la SELEURL LL avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l’audience par M. [X] [O], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [G] a travaillé pour la [6] (ci-après la [6]) du 8 novembre 1999 au 30 juin 2020, en qualité de conducteur polyapte.
Le 9 avril 2021, M. [G] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tumeur de la vessie et plus particulièrement un carcinome urothélial, sur la base d’un certificat médical du 17 avril 2020.
À l’issue de la procédure d’instruction, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) a notifié à la [6] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [G], au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, consacré à la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmé par examen histopathologique ou cytopathologique.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] ont été inscrites sur le compte employeur 2021 de la [6].
Par courrier en date du 27 février 2023, la [6] a écrit à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (ci-après CARSAT) pour demander que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] soient inscrites au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995, en faisant valoir que la maladie de M. [G] avait été constatée auprès d’elle, dont l’activité ne l’avait pas exposé au risque, mais qu’elle avait été contractée dans une autre entreprise, la société [5], qui avait entre-temps disparu.
Par courrier en date du 10 mars 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société. Pour ce faire, elle a raisonné sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, en indiquant que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il n’était pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque avait provoqué la maladie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 6 juin 2024, la [6] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— à titre principal :
— qu’il soit constaté que M. [G] n’a pas été exposé au risque défini par le tableau n° 15 ter en son sein,
— qu’il soit constaté que la preuve de l’exposition au risque de M. [G] en son sein n’est pas rapportée par la CARSAT,
— qu’en conséquence, il soit constaté que les dépenses afférentes à la maladie du 13 avril 2019 n’auraient pas dû être imputées sur son compte employeur,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de M. [G] et de rectifier l’ensemble de ses taux de cotisation,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit constaté que M. [G] n’a pas été exposé au risque défini par le tableau n° 15 ter en son sein,
— qu’il soit constaté que M. [G] a été exposé au risque défini par le tableau n° 15 ter au sein d’une autre entreprise aujourd’hui disparue,
— qu’en conséquence, il soit constaté que les dépenses afférentes à la maladie du 13 avril 2019 n’auraient pas dû être imputées sur son compte employeur,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT d’imputer les dépenses relatives à la maladie professionnelle du 13 avril 2019 de M. [G] au compte spécial et de procéder à la rectification de ses taux de cotisation 2023 et suivants non encore notifiés, en application de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— que la prise en charge au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles est conditionnée à la réalisation de travaux exposant aux amines aromatiques,
— que lors de l’instruction du dossier, elle a clairement indiqué à la CPAM ne pas avoir exposé M. [G] aux amines aromatiques, du simple fait que celui-ci a travaillé au service d’expédition des journaux et à aucun moment à l’imprimerie,
— que le service des expéditions est chargé de réceptionner les journaux arrivant des rotatives sur une chaîne et de les conditionner afin qu’ils puissent être acheminés par les chauffeurs vers les différents dépôts ou vers les abonnés,
— qu’il résulte clairement des études de poste réalisées avec le médecin du travail que les postes du service des expéditions ne sont soumis à aucun risque chimique, l’essentiel des tâches consistant en de la manutention de paquets de journaux,
— qu’il apparaît ainsi que M. [G] n’a pas été exposé au risque du tableau n° 15 ter en son sein,
— que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [G] aurait été exposé au risque de sa maladie en son sein,
— qu’en conséquence, les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [G] doivent être retirées de son compte employeur,
— qu’à titre subsidiaire, il résulte de la combinaison de l’article D. 242-6-7 du code la sécurité sociale et de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que lorsqu’une maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais qu’elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, les prestations afférentes à cette maladie doivent être inscrites au compte spécial,
— que lorsqu’un employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle sur ce fondement, il appartient à la CARSAT, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n’est pas rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale,
— qu’ainsi, il existe un partage de la preuve, puisque dans un premier temps, la CARSAT doit justifier son choix d’inscrire les conséquences de la maladie litigieuse au compte de l’employeur en prouvant que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’établissement en cause et que, dans un second temps et en cas d’impossibilité pour la CARSAT de rapporter ladite preuve, il revient à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée dans les conditions justifiant son inscription au compte spécial,
— qu’en l’espèce, la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [G] a été exposé au risque de la maladie auprès d’elle,
— qu’en revanche, il ressort clairement de la déclaration de maladie professionnelle que M. [G] a occupé des postes de receveur offset au sein de l’imprimerie Lacoste, d’aide-rotativiste au sein de l’imprimerie Palais Gallien, de margeur receveur chez [4] et de margeur couleur chez [5], ce dernier poste ayant duré 23 ans,
— qu’un margeur alimente en papier une presse offset, prépare les matières premières et les consommables nécessaires à l’impression, prépare les groupes d’impression, vérifie et ajuste les systèmes d’encrage, vérifie et ajuste la solution de mouillage et prépare le système d’alimentation en papier de la presse,
— que tous ces postes exposent à des amines aromatiques et sont visés expressément au tableau n° 15 ter, qui mentionnent les travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’imprimerie et l’industrie papetière,
— que la société [5] n’existe plus depuis le 20 mai 1999,
— qu’ainsi, si la maladie de M. [G] a été constatée auprès d’elle, dont l’activité ne l’a pas exposé au risque, elle a en revanche été contractée dans une autre entreprise qui a disparu,
— que dès lors, il y a lieu d’imputer les conséquences financières de sa maladie au compte spécial,
— que les arguments avancés par la CARSAT pour tenter de prouver l’exposition au risque de M. [G] en son sein ne sont pas probants,
— qu’ainsi, la CARSAT cite des articles d’ordre général, émanant du Bureau International du Travail ou de l’Institut National du Cancer, relatifs au secteur de l’imprimerie, sans produire aucun document relatif à la [6],
— qu’il ne saurait en être déduit quoi que ce soit, d’autant plus que l’une de ces fiches précise que seuls 5 % des cancers de la vessie sont dus à une exposition professionnelle, le tabac restant la principale source d’exposition,
— que la CARSAT se prévaut également du questionnaire rempli par l’assuré qui a mentionné avoir notamment nettoyé les têtes d’encrage,
— que toutefois, elle n’a pas repris cette tâche lorsqu’elle a renseigné le questionnaire employeur et elle maintient que le service des expéditions n’expose à aucun produit chimique,
— que la CARSAT tente également de détourner les réponses fournies par M. [G] dans son questionnaire, alors qu’il apparaît clairement qu’il n’a pas compris certaines questions,
— qu’ainsi, à la rubrique où on lui demandait de fournir une liste aussi exhaustive que possible des substances ou préparations utilisées, il a indiqué qu’il joignait l’ordonnance de son traitement de chimiothérapie et il a cité le BCG, bacille de Calmette et Guérin, qui est utilisé dans le traitement des cancers superficiels de la vessie pour prévenir ou espacer les récidives et pour stimuler immunité et la paroi de la vessie,
— que de même, à la question où on lui demandait s’il existait une surveillance médicale spécifique, M. [G] a répondu que son cancer était contrôlé tous les six mois, ce qui fait référence à son suivi depuis que son cancer s’est déclaré et non pas à une surveillance mise en place dans l’entreprise,
— que la CARSAT feint ensuite de confondre le service de l’impression et le service des expéditions, où la seule ligne présente (la ligne Sitma) était une ligne destinée à mettre les journaux sous film et à imprimer les étiquettes d’adresse pour les abonnés,
— qu’enfin, la CARSAT lui reproche de ne pas produire plus de documents relatifs à l’analyse du poste de M. [G] et à ses conditions de travail,
— que ce faisant, elle renverse la charge de la preuve.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, la CARSAT sollicite :
— que la [6] soit déboutée de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur,
— qu’elle soit également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que le recours de la [6] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’existence d’une exposition professionnelle de M. [G] au sein de la [6] n’est pas sérieusement contestable,
— que M. [G] a travaillé pour cette société du 8 novembre 1999 au 30 juin 2020 comme conducteur polyapte,
— que le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 18 mars 2019,
— que M. [G] indique cependant avoir été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2018 en raison d’une maladie de l’épaule,
— qu’il existe une présomption voulant que la maladie ait été contractée au service de la société [6], car elle ne s’était pas révélée avant l’exercice de cette activité professionnelle,
— que d’ailleurs, l’enquête réalisée par la CPAM a permis de montrer un lien entre les tâches réalisées par M. [G] et le risque à l’origine de sa maladie professionnelle,
— que le tableau n° 15 ter associe le déclenchement de la tumeur primitive de l’épithélium urinaire à une liste d’amines aromatiques,
— que précisément, le secteur de l’imprimerie dans lequel évoluait M. [G] est connu pour comporter un risque d’exposition aux amines aromatiques,
— que l’Institut National du Cancer indique sur son site Internet que les personnes dont le métier les met en contact avec les amines aromatiques ont plus de chances de développer un cancer de la vessie et donne comme exemple les personnels de l’imprimerie,
— que le Bureau International du Travail,dans son encyclopédie des risques professionnels, indique que l’auramine, visée par le tableau n° 15 ter, est utilisée dans les centres d’imprimerie,
— que le Bureau International du Travail indique que les amines aromatiques peuvent être absorbées de trois façons, à savoir le contact avec la peau, l’inhalation de vapeurs ou de poussières émanant de solides et l’absorption par voie digestive si les installations sanitaires sont inadaptées et les repas pris dans de mauvaises conditions ou si l’hygiène corporelle est insuffisante,
— que M. [G] a été interrogé par la CPAM pour savoir à quoi correspondait son emploi auprès de la [6] et pour savoir s’il avait pu l’exposer aux amines aromatiques,
— que M. [G] a déclaré que son emploi l’amenait à réceptionner des paquets, à les mettre en sac, à conduire une ligne, à contrôler des paquets de journaux et à nettoyer des têtes d’encrage,
— qu’il a également indiqué faire l’objet d’un suivi médical spécifique au sein de l’entreprise tous les six mois pour prévenir le risque de survenance d’un cancer,
— que de son côté, la [6] a indiqué que son salarié n’avait jamais utilisé de substances de préparation dans le cadre de son activité en son sein,
— que néanmoins, elle a produit des études de poste de 2011 et de 2015, dont il résulte qu’un conducteur polyapte est un agent affecté par roulement à l’ensemble des postes du service des expéditions, qui a en charge de réceptionner les journaux arrivant des rotatives sur une chaîne et de les conditionner en vue de leur livraison,
— que la fiche de poste de 2011 précise qu’environ 300'000 journaux sont pris en charge quotidiennement par ce service,
— qu’ainsi, il pouvait être amené à alterner sur le poste d’opérateur de ligne Sitma qui consiste soit à piloter la machine d’impression en l’alimentant, soit à procéder à la mise sous film des journaux, soit à procéder à leur mise en sac,
— qu’ainsi, M. [G] était en présence permanente des appareils d’impression et donc soumis à des risques inhalation des vapeurs d’encre se diffusant dans les locaux,
— qu’il avait également charge d’alimenter les machines et était en contact direct avec les encres utilisées pour les impressions,
— qu’il était donc exposé aux amines aromatiques,
— que la société ne fournit aucun élément contraire et ne démontre pas avoir accompli des démarches pour prévenir l’exposition de son salarié aux amines aromatiques,
— que pourtant, l’étude de poste de 2011 a été réalisée pour prévenir les risques physiques du poste,
— qu’il aurait également été pertinent que la [6] produise le document unique d’évaluation des risques professionnels que tout employeur doit établir,
— que pourtant, ce document existe puisque les études de poste versée aux débats y font référence,
— que le fait qu’elle ne produise pas ce document obligatoire et existant est un indice assez clair d’une exposition de M. [G] aux amines aromatiques,
— qu’il y a lieu de rappeler que M. [G] a indiqué à la CPAM, dans son questionnaire, qu’il faisait l’objet d’un suivi médical spécifique pour les risques de cancer au sein de la société [6],
— que ce suivi correspond à une prescription de l’article R. 4624-3 du code du travail pour certains postes particulièrement exposés,
— qu’il est surprenant que la [6] défende une thèse selon laquelle les salariés affectés à la pression des journaux seraient exposés aux amines aromatiques mais pas ceux qui conditionnent les journaux, alors qu’ils sont en contact avec les mêmes encres et produits solvants,
— que la [6], en se retranchant derrière les règles sur la charge de la preuve, se met en quelque sorte sur le même plan que le salarié ou la CPAM, alors que c’est elle qui détermine les conditions de travail de ses salariés et qu’elle doit justifier des produits chimiques utilisés dans ses processus de fabrication,
— qu’en l’absence d’une telle justification de la part de la [6], il conviendra de considérer que M. [G] a été exposé au risque ordinaire du secteur de l’imprimerie, à savoir celui d’être en contact ou d’inhaler des amines aromatiques,
— que ceci ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve mais une analyse du contenu légal de la preuve attendue par l’organisme,
— qu’il convient donc de débouter la société.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La [6] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l’exposition au risque de la maladie n’est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [G] au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, soit une tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
Il appartient à la CARSAT d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.Il s’agit donc pour elle d’établir que M. [G] a été soumis auprès de la [6] aux amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'- et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; ou aux colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
En l’espèce, la CARSAT invoque en premier lieu des documents généraux, tels que le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, qui cite les travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’imprimerie parmi la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, une fiche de l’Institut National du cancer sur le cancer de la vessie, dans laquelle il est indiqué que les personnels de l’industrie de l’imprimerie peuvent être amenés à être mis en contact avec les amines aromatiques et une fiche de l’encyclopédie du Bureau International du Travail sur les amines aromatiques et leurs dérivés, leurs propriétés, leurs risques et leurs effets sur la santé.
Force est cependant d’admettre que, quel que soit leur intérêt, ces documents généraux ne peuvent suffire à établir les conditions concrètes dans lesquelles travaillait M. [G].
La CARSAT se prévaut en deuxième lieu du questionnaire rempli par M. [G] dans le cadre de l’instruction du dossier par la CPAM, dans lequel il décrit son ancien poste de travail.
Mais il est constant que le questionnaire rempli par le salarié constitue un document purement déclaratif qui s’inscrit dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qu’il ne constitue pas la preuve des conditions de travail réelles que le salarié a pu rencontrer.
Il y a d’ailleurs lieu d’observer à cet égard que dans la rubrique consacrée à la tumeur de l’hépithélium urinaire, M. [G] a fait des réponses inadaptées. Ainsi, alors que le formulaire lui demandait de fournir une liste aussi exhaustive que possible des substances ou préparations utilisées dans le cadre de son travail pouvant expliquer la survenance de sa maladie, il a joint l’ordonnance médicale justifiant des produits qui lui sont administrés dans le cadre de ses soins. De même, alors que le formulaire lui demandait s’il existait une surveillance médicale préventive spécifique instaurée dans le cadre de son travail, qui aurait pu révéler un poste particulièrement risqué, il a répondu « contrôle du cancer tous les six mois », ce qui peut certainement s’interpréter comme signifiant qu’il bénéficiait d’un suivi depuis que son cancer s’était déclaré se concrétisant par une visite de contrôle tous les six mois pour en apprécier l’évolution. La CARSAT est donc malvenue de tirer argument de ces réponses pour prétendre que M. [G] était particulièrement exposé au sein de la [6].
La CARSAT fait valoir en troisième lieu qu’en vertu de la polyvalence caractérisant son poste, M. [G] pouvait être amené à conduire la ligne Sitma, c’est-à-dire selon elle à piloter la machine d’impression des journaux et à l’alimenter.
Cependant, il apparaît que cet argument n’est qu’une allégation dépourvue de fondement. La [6] explique en effet, sans être démentie, que la société Sitma est une société spécialisée dans la fabrication d’équipements pour l’industrie de l’emballage et que la ligne Sitma est en réalité une machine servant à mettre les journaux sous film et à imprimer les étiquettes adresse des clients abonnés. Il ne s’agit en aucun cas d’une machine d’impression des journaux. Il ne peut donc être tiré aucun enseignement utile du fait que M. [G] était parfois amené à conduire cette ligne Sitma.
La CARSAT reproche en quatrième lieu à la [6] de ne pas verser aux débats plus de pièces, et notamment le document unique d’évaluation des risques professionnels, et elle en déduit que cette abstention est certainement révélatrice d’une volonté de cacher les choses.
Toutefois, cette façon de faire de la [6] n’est pas critiquable en soi, dans la mesure où c’est à la CARSAT de justifier d’une exposition de M. [G] au risque de sa maladie et non pas à la [6] de justifier du contraire. Dès lors, la CARSAT, qui ne saurait inverser la charge de la preuve, ne peut reprocher à la [6] de ne pas produire de pièces supplémentaires sur lesquelles elle pourrait, le cas échéant, prendre appui.
La CARSAT, en cinquième lieu, estime qu’en l’absence de justification supplémentaire, il convient de considérer que M. [G] a été exposé aux risques ordinaires des métiers du secteur de l’imprimerie.
Toutefois, il n’est pas possible de considérer ex abrupto que tous les métiers du secteur de l’imprimerie seraient soumis aux mêmes risques. Ceci serait faire fi de leurs spécificités et reviendrait à faire l’amalgame non seulement entre les personnels affectés à l’impression et ceux affectés à l’expédition, comme M. [G], mais encore ceux des services administratifs, des fonctions support, les chauffeurs… Ceci serait également faire fi des conditions concrètes d’exercice des métiers, comme par exemple l’existence de bâtiments séparés dédiés à des services distincts, l’existence d’un système d’aération ou de ventilation performant,…
Il y a d’ailleurs lieu d’observer que si elle en était vraiment convaincue, ce raisonnement aurait dû inciter la CARSAT à considérer que M. [G] avait également été exposé au même risque chez ses précédents employeurs du secteur de l’imprimerie et à accepter l’inscription des conséquences financières de sa maladie au compte spécial.
Dans ces conditions, il échet de constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exposition de M. [G] au risque de sa maladie lorsqu’il travaillait pour la [6].
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de la [6] tendant au retrait des conséquences financières de la maladie par M. [G] le 9 avril 2021.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et où la demande principale est accueillie, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes accessoires :
La CARSAT succombant, il convient également de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Ordonne le retrait du compte employeur de la [6] des coûts de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [G] le 9 avril 2021, ainsi que le recalcul de ses taux de cotisation,
— Condamne la CARSAT aux dépens.
Le greffier, Le président,
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