Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06365 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQSP
[7]
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 16 Août 2022
RG : 19/00213
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER , Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] (l’assurée) est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2005.
Le 10 avril 2018, la [5] (la [6], la caisse) a notifié à l’assurée un indu de pension d’invalidité d’un montant de 9 835,78 euros pour la période courant du mois d’avril 2016 au mois de février 2018.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 10 avril 2018. Le 19 décembre 2018, ladite commission a confirmé la décision de la caisse.
Le 22 février 2019, l’assurée a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/213.
Le 7 janvier 2019, la [6] a notifié à l’assurée un second indu de pension d’invalidité d’un montant de 2 094,66 euros pour la période du mois d’avril 2016 au mois de février 2018.
Le 5 mars 2019, l’assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 7 janvier 2019. Ladite commission a confirmé la décision de la [6] le 10 avril 2019.
Le 11 juin 2019, l’assurée a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 avril 2019. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/458.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des recours RG 19/213 et RG 19/458 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 19/213,
— annule les indus réclamés par la [6] à l’assurée suivant notification des 10 avril 2018 et 7 janvier 2019 pour les sommes de 9 835,78 euros et 2 094,66 euros,
— renvoie l’assurée devant la [6] aux fins de liquidations de ses droits,
— condamne la [6] au paiement des dépens ainsi qu’à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la pension de l’assurée doit être suspendue à compter d’avril 2016 au regard des imprimés de déclarations fiscaux de revenus 2016 et 2017,
— dire et juger qu’en conséquence, l’assurée est redevable envers la [6] de la somme de 11 930, 44 euros versés à tort pour la période d’avril 2016 à janvier 2018 et la condamner au remboursement de cette somme,
— rejeter toute autre demande de l’assurée comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Z] demande à la cour de :
— liminairement, en fonction de l’analyse de la déclaration d’appel, juger irrecevable l’appel formé par la [6],
— sur le fond, confirmer en tous points la décision de première instance,
— y ajoutant, condamner la [6] à lui verser la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL DE LA CAISSE
L’assurée demande à la [6] la communication de la déclaration d’appel afin d’en vérifier tant le fond que la forme.
La caisse ne réplique pas sur ce point.
Il résulte de la déclaration d’appel du 16 septembre 2022, figurant au dossier de la cour, tenu à disposition des parties au greffe, que celle-ci est signée de Mme [T] en sa qualité de directrice générale de la [6], et ce conformément à l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, et que cet appel tend à la réformation du jugement du tribunal rendu le 16 août 2022, qui lui a été notifié le 17 août 2022, en ce qu’il a considéré que les indus de 9 835,78 euros et 2 094,66 euros étaient infondés et devaient être annulés.
L’appel est donc recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE L’INDU
Pour annuler les indus notifiés à Mme [Z], le premier juge a, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, considéré que la caisse n’avait fourni aucun calcul compréhensible pour la détermination des indus.
A hauteur d’appel, l’assurée qui poursuit la confirmation du jugement considère, tout en rappelant le caractère incompréhensible et inexpliqué des prétentions de la caisse, que les montants réclamés sont infondés puisqu’elle a toujours justifié de ses revenus, lesquels n’ont jamais dépassé les seuils réglementaires pour bénéficier de la pension d’invalidité.
Ensuite, elle oppose la prescription biennale d’une partie des demandes puisqu’il convient de se placer à la fin de chaque période trimestre de déclaration de ses revenus.
Enfin, elle considère que les notifications sont irrégulières en ce qu’elles ne précisent ni la cause ni la date des versements indus.
En réponse, la caisse considère qu’elle justifie parfaitement, par ses explications et ses pièces, du bien-fondé de chacun des indus notifiés au titre de la suspension des mensualités de la pension d’invalidité pour dépassement des ressources de l’assurée.
Elle souligne avoir tenu compte de la prescription biennale qui s’applique, selon elle, à la date de demande des avis d’imposition.
Selon l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale la pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
L’article L. 341-12 du même code, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, dispose : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R. 341-17 du même code, dans sa version applicable du 1er juin 2011 au 8 juillet 2019, dispose : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [4] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
« Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
« Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
« Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
« Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
« Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
« La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article L. 355-3 dispose quant à lui que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
Enfin, selon l’article R. 133-9-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
La cour rappelle qu’il incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, à la caisse qui allègue avoir indûment versé des prestations de soumettre à l’appréciation de la cour les éléments de nature à établir l’indu allégué.
Ici, la notification de l’indu du 10 avril 2018 est ainsi motivée : 'à la suite d’un nouvel examen de votre dossier, il est apparu que vous êtes redevable envers notre organisme d’un montant de 9 835,78 euros pour les motifs suivants :
Après vérification de votre dossier, nous avons enregistré vos ressources (activité non salariée) des années 2016 à 2017. De ce fait, le système a régularisé le montant de votre pension pour le mois d’avril 2016 à février 2018 car le cumul de vos ressources dépasse votre salaire de comparaison.'
Était joint à cette notification, un tableau récapitulatif mois par mois du montant de la pension servie et celui auquel l’assurée aurait du prétendre, pour aboutir à un indu de 9 835,78 euros.
Il apparaît que la notification de payer comporte la période de suspension partielle de la pension d’invalidité (avril 2016 à février 2018), la date de paiement des sommes indues, le montant et le motif de l’indu (cumul des revenus et de la pension d’invalidité supérieur au salaire trimestriel de comparaison), le délai pour procéder au règlement de l’indu (deux mois), la faculté pour la caisse de récupérer la somme en cause sur les prestations à venir en l’absence de paiement et de contestation dans le délai prescrit, la possibilité de demander un paiement échelonné ainsi que le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable. Il est également indiqué que, pendant ce délai de deux mois, l’assurée a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la caisse et qu’elle peut, dans ce cadre, se faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de son choix.
La notification d’indu du 7 janvier 2019 précise quant à elle, que : 'Suite à la réception de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017, les ressources réelles d’activité non salarié ont été mises à jour. Le cumul des ressources dépasse le plafond en vigueur pour la période du 01.02.17 au 31.01.18".
Y figurent également les mêmes mentions relatives au délai de paiement et au recours ouvert à l’assurée. Un tableau strictement identique à celui accompagnant la notification du 10 avril 2018 était également joint à cette notification, pour les mois de novembre 2014 à novembre 2018.
Néanmoins, la cour observe que ces deux notifications, ainsi que les tableaux y annexés, ne comportent pas la moindre précision quant aux périodes de référence (lesquelles doivent correspondre à deux trimestres consécutifs), ni le montant du salaire de comparaison applicable sur chacune d’elles, ni même le montant des ressources retenu.
A hauteur de cour, la caisse se contente de préciser, pour l’année 2016, le montant des gains issus de l’activité non salariée de Mme [Z], sans pour autant détailler mois par mois, compte tenu des ressources trimestrielles retenues, le montant du dépassement et la justification du calcul de la pension réduite.
Force est donc de relever que, pas plus que devant le premier juge, la caisse ne démontre que les revenus cumulés de Mme [Z] ont effectivement dépassé le salaire de comparaison sur les périodes litigieuses.
Dans ces conditions, faute pour la caisse de rapporter la preuve des indus qu’elle réclame, ceux-ci ne peuvent qu’être déclarés mal fondés et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et devra payer à Mme [Z] une indemnité de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à verser à Mme [Z] la somme de 1 900 euros,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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