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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mars 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juillet 2025, N° 2025-1313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03987 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSZ
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES, section AG, décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025-1313
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03987 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZSZ ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2025 , La SAS [2] a interjeté appel du jugement prononcé en départage par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 1er juillet 2025 l’opposant à M. [I] [B] .
Elle sollicite l’infirmation du jugement en tant qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5664,63 euros net au titre de ses rémunérations du 20 février au 30 juin 2023 outre la somme de 566,64 euros net au titre des congés payés, au paiement de la somme 1747,24 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail saisonnier en CDI, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de sa notification.
Suivant message RPVA du 31 décembre 2025, le greffe a avisé l’appelant de ce que M. [I] [B] n’avait pas constitué avocat et l’a invité à lui signifier la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 16 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a informé l’appelant de ce qu’il n’avait pas été destinataire de la signification de la déclaration d’appel et l’a invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de sa déclaration avant le 2 mars 2026.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance en cours dispose que: ' A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat./ En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 31 décembre 2025 de sorte que le délai prévu à peine de caducité à expiré le 31 janvier 2026 à minuit. La caducité est donc acquise et doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
DECLARE caduque la déclaration d’appel de La SAS [2] formée le 20 décembre 2025;
CONDAMNE La SAS [2] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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