Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 juin 2025, n° 22/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° F21/02269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02269
APPELANTE
Madame [G] [V] [N] épouse [E] Demeurant chez Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Association OGEC SAINT JEAN GABRIEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) prenant effet le 21 juin 1999, Mme [G] [V] [E] a été engagée par l’association Ogec Saint Jean-Gabriel (ci-après désignée l’association Ogec) en qualité de comptable catégorie 3.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques. L’association employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2000, il était convenu que Mme [E] effectuera '1248 heures annuelles rémunérées, 1056 heures de travail effectif, ces heures sont réparties en 3 journées hebdomadaires. Elle bénéficiera de huit semaines de congés payés'.
Le 23 janvier 2020, l’employeur a pris contact par SMS avec la salariée pour lui demander des explications sur son absence. Mme [E] a répondu par SMS du même jour qu’elle venait de sortir de l’hôpital et qu’elle était arrêtée jusqu’au 30 janvier 2020. L’employeur sollicitait alors l’envoi d’un arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2020, l’association Ogec a mis en demeure Mme [E] de justifier de son absence depuis le 7 janvier 2020, n’ayant toujours pas reçu l’arrêt de travail sollicité le 23 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020, Mme [E] a répondu à l’employeur qu’elle n’était toujours pas en état de reprendre son poste.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2020, l’association Ogec a de nouveau mis en demeure la salariée de justifier de son absence en produisant ses arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2020, l’association Ogec a convoqué Mme [E] en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute en raison de ses absences injustifiées, cet entretien étant fixé au 26 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2020, l’association Ogec a de nouveau convoqué Mme [E] en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute en raison de ses absences injustifiées, cet entretien étant fixé le 18 mai 2020. L’employeur soutient que cette seconde convocation se justifiait par le fait que le confinement pour raison sanitaire liée au Covid 19 à compter du 16 mars 2020 avait rendu impossible la tenue de l’entretien préalable du 26 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2020, l’association Ogec a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 7 janvier 2020.
Mme [E] soutient que l’échange de courriers entre le président de l’association Ogec et son conseil au cours des mois de septembre à décembre 2020 s’analyse en un accord transactionel, ce que conteste l’employeur.
Le 17 mars 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire constater la validité de l’accord transactionnel qu’elle estime avoir conclu avec l’association Ogec et, à titre subsidiaire, de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 3 décembre 2021 notifié aux parties le 29 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté l’association Ogec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [E] aux dépens.
Les 13 et 18 janvier 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Une procédure RG 22/01094 était ouverte concernant la déclaration d’appel du 13 janvier 2022.
Une procédure RG 22/01365 était ouverte concernant la déclaration d’appel du 18 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Constater qu’une transaction a été conclue entre elle et l’association Ogec,
— Condamner l’association Ogec à lui verser l’indemnité correspondante convenue soit la somme de 11.375 euros,
— Dire et juger que l’inexécution de la transaction par l’association Ogec lui cause un préjudice,
— Condamner l’association Ogec à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association Ogec à lui verser la somme de 10.760 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner l’association Ogec à lui verser la somme de 3.689,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 368,89 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner l’association Ogec à lui verser la somme de 27.669 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’association Ogec à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Ogec aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 mars 2022, l’association Ogec demande à la cour de :
— Débouter purement et simplement Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Atika Chellat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
En avril et décembre 2024, le conseil de Mme [E] a sollicité la jonction des procédures RG 22/01094 et RG 22/01365, celles-ci concernant la même affaire et les écritures rendues par les parties à l’égard de chacune de ces procédures étant par ailleurs identiques.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mis en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et a dit qu’elles se poursuivront sous le n°22/01094.
L’instruction a été déclarée close le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une transaction :
Mme [E] soutient que l’offre de transaction de l’association Ogec formulée par courriers des 15 septembre et 27 novembre 2020 a été acceptée par elle dans son courrier du 22 décembre 2020 et qu’ainsi, à cette date, le contrat de transaction était formé. Elle soutient qu’après son acceptation, l’employeur ne pouvait se rétracter. Elle précise que l’association ne peut solliciter l’annulation de la transaction sur le fondement de l’erreur ou de la lésion.
A l’appui de ses allégations, Mme [E] produit les éléments suivants :
— un courrier du 2 juillet 2020 par lequel le conseil de Mme [E] a indiqué à l’employeur : 'Vous avez notifié par courrier en date du 26 mai 2020 à Mme [E] son licenciement pour faute grave en raison de l’abandon de poste depuis le 7 janvier 2020. Mme [E] vous avait informé de son hospitalisation ainsi que vous en faites référence dans votre courrier du 7 février 2020. Mme [G] [V] [E] m’a demandé de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ma cliente n’est pas opposée à trouver une issue transactionnelle avec votre établissement, et ce d’autant qu’elle avait vingt ans d’ancienneté au moment de la rupture et n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche de votre part',
— une lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020 par laquelle le président de l’association Ogec a informé le conseil de la salariée qu’il était prêt 'à ouvrir le dialogue et donc à recevoir vos propositions. Cependant, toute décision de la part de l’Ogec Saint Jean-Gabriel doit être entérinée en conseil d’administration de notre association lequel ne pourra valablement se réunir avant le mois de septembre compte tenu de la période de vacances estivales',
— une lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2020 par laquelle le conseil de la salariée a indiqué à l’employeur que Mme [E] 'serait d’accord dans un cadre transactionnel à renoncer à tout recours à la condition de percevoir le règlement de ses salaires de janvier à mai 2020 ainsi que ses congés payés non pris et l’indemnité de licenciement',
— une lettre recommandée avec avis de récpetion du 15 septembre 2020 par laquelle le président de l’association Ogec a accusé réception du courrier du 4 août 2020 précité et a indiqué : 'A condition qu’au titre des concessions réciproques, Mme [E] ne conteste pas le motif de son licenciement, nous sommes prêts à verser à titre transactionnel l’équivalent de l’indemnité de licenciement, sans toutefois accorder le règlement des salaires de janvier à mai 2020, période qui n’a pas du tout été travaillée ce qui nous a mis en grande difficulté',
— un courrier du 28 septembre 2020 par lequel le conseil de Mme [E] a indiqué à l’association Ogec ; 'j’ai pris note que vous étiez prêt à verser à Mme [E] à titre transactionnel une indemnité de licenciement. Ma cliente accepterait de renoncer à tout recours contre paiement de la somme de 15.000 euros nets de toute charges sociales y compris CSG. Peut-on signer un protocole transactionnel sur cette base',
— une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2020 dans laquelle le président de l’association Ogec soutenait que le montant de l’indemnité réclamé était excessif et indiquait ainsi que 'notre proposition est de verser à titre transactionnel l’équivalent de l’indemnité légale qui s’élève à 11.375 euros. De plus, nous vous informons que votre cliente reste à nous devoir un trop perçu de 859 euros comme l’atteste le bulletin de salaire du mois de février 2020 ci-joint',
— un courriel du 22 décembre 2020 par lequel le conseil de Mme [E] adressait pour signature à l’association un projet de protocole transactionnel qu’il avait préparé. Au titre de ce projet, Mme [E] renonçait à toute action contre l’association Ogec en contrepartie d’une indemnité forfaitaire et définitive à hauteur de 11.375 euros,
— un courriel du 20 janvier 2021 par lequel l’employeur a informé le conseil de la salariée qu’il ne souhaitait pas signer la transaction.
L’employeur soutient que si l’échange de courriers produits par la salariée montre qu’un accord transactionnel avait bien été envisagé entre les parties, le projet de protocole contenu dans le courriel du 22 décembre 2020 précité n’a été signé par aucune d’elles. Il précise que ce projet écrit par le conseil de la salariée stipulait expressément que l’indemnité forfaitaire ne serait versée que sous réserve de la signature de l’acte par les parties.
Il en déduit à titre principal qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu par les parties.
A titre subsidiaire, l’association soutient que la transaction doit être annulée pour erreur dans la mesure où elle a porté plainte contre personne indéterminée auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour non encaissement de factures générant un déficit à hauteur de 18.175 euros et qu’elle soupçonnait Mme [E], comptable de l’association, d’avoir commis ces faits.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
S’il est vrai que par courriel du 27 novembre 2020 l’employeur a proposé au conseil de Mme [E] une indemnité forfaitaire à hauteur de 11.375 euros en échange du renoncement à son recours devant le conseil de prud’hommes et qu’une indemnité de ce montant était stipulée dans le projet de transaction rédigé par l’avocat de Mme [E], force est de constater que:
— ce courriel précise qu’un différend entre les parties était toujours en attente d’être réglé à savoir le versement allégué par l’association d’un trop perçu de salaire à Mme [E],
— par lettre recommandée du 16 juillet 2020, le président de l’association Ogec a indiqué au conseil de la salariée qu’il n’avait compétence que pour préparer avec lui un projet d’accord transactionnel et que celui-ci ne pouvait être 'décidé’ que par le conseil d’administration. Or, la proposition contenue dans le courriel du 27 novembre 2020 émane seulement du président de l’association,
— il ressort des termes du projet de transaction adressé par le conseil de Mme [E] à l’employeur que, comme le souligne l’association Ogec, la conclusion de la transaction était expressément conditionnée par les parties à la signature du document. Or, il est constant que ce projet n’a été signé ni par la salariée ni par l’employeur.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement prouvé l’existence d’un accord transactionnel.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de sa demande de versement de l’indemnité transactionnelle et de sa demande indemnitaire au titre de l’inexécution de la transaction par l’association.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 26 mai 2020 est ainsi rédigée :
'depuis le 7 janvier 2020, vous êtes absente et avez abandonné votre poste, malgré notre lettre recommandée du 17 février 2020 et nos appels téléphoniques qui sont restés sans réponse.
Cette situation perdure depuis et met gravement en cause la bonne marche de l’établissement en particulier dans cette phase délicate de reprise d’activité, après la crise sanitaire qui requiert une gestion rigoureuse, gestion qui repose essentiellement sur le poste de comptable.
Après réflexion, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, pour le motif susmentionné, à savoir abandon de poste.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
En premier lieu, Mme [E] expose que l’employeur a engagé les poursuites à son encontre pour abandon de poste par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2020 alors qu’il avait déjà engagé des poursuites de ce chef en la convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2020 pour un entretien fixé le 26 mars. Mme [E] soutient que l’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire en application de l’article L. 1332-4 du code du travail et que son licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
L’association Ogec expose que la salariée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail dans la mesure où le confinement pour raisons sanitaires liées au Covid 19 a été décidé par le gouvernement à compter du 16 mars 2020 et que l’établissement était ainsi fermé dès ce jour-là. Elle estime que la nouvelle convocation adressée à la salariée le 5 mai 2020 au moment de la réouverture des locaux de l’association s’analyse en un report de l’entretien préalable initialement fixé le 26 mars.
En premier lieu, la cour constate que la salariée reconnaît dans ses écritures que les locaux de l’association étaient fermés dès le 16 mars 2020 en raison du confinement lié au covid-19. Par suite, la convocation de Mme [E] par l’association le 11 mars 2020 à un entretien préalable fixé le 26 mars était devenue sans objet du fait du confinement ordonné par le gouvernement. Il appartenait donc à l’employeur de convoquer Mme [E] à un nouvel entretien préalable à l’issue de la période de confinement, ce que l’association Ogec a fait par lettre du 5 mai 2020 pour un entretien préalable fixé le 18 mai. Il s’en déduit que la salariée ne peut utilement soutenir que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment de l’envoi de sa lettre du 5 mai 2020 du fait de l’envoi de celle du 11 mars 2020.
En deuxième lieu, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne faisant toutefois pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Selon l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’obligation imposée à l’employeur, par l’article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l’article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur fait grief à la salariée d’une absence continue et injustifiée depuis le 7 janvier 2020. Dans la mesure où la période de confinement a débuté le 16 mars 2020, l’employeur ne pouvait reprocher à la salariée son absence injustifiée dans les locaux de l’association que du 7 janvier au 15 mars 2020 inclus. Compte tenu de la persistance du comportement de la salariée sur cette période, le délai pour engager la procédure disciplinaire expirait en application de l’article L. 1332-4 du code du travail durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 mentionnée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Par suite, l’employeur avait en application de ce dernier texte jusqu’au 23 août 2020 pour engager les poursuites. Par suite, contrairement à ce qu’indique la salariée dans ses écritures, l’association Ogec n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail en engageant les poursuites à son encontre le 5 mai 2020.
En dernier lieu, la cour constate que la salariée ne justifie nullement avoir communiqué à l’employeur des arrêts de travail concernant la période courant du 7 janvier au 5 mai 2020 alors qu’il l’avait mise en demeure de le faire par SMS du 23 janvier 2020 et par lettres recommandées avec accusé réception des 7 et 19 février 2020.
La cour constate également que Mme [E] produit seulement les éléments médicaux suivants:
— un arrêt de travail portant sur la période du 13 au 16 janvier 2020,
— un courrier du 6 février 2020 par lequel le docteur [D] a indiqué qu’il avait conseillé à Mme [E] de se reposer à son domicile pendant 28 jours (sans autre précision),
— un courrier du 16 mars 2020 par lequel le docteur [Q] a certifié que 'l’état de santé de Mme [G] [V] [E] nécessite le repos à la maison du 1er au 16 mars 2020".
Il s’en déduit que la salariée ne justifie nullement avoir été en arrêt de travail pendant la quasi-totalité de la période d’absence injustifiée du 7 janvier au 15 mars 2020.
Par suite, les faits reprochés sont établis.
Compte tenu de la durée de l’absence injustifiée et de la nature stratégique du poste de comptable de la salariée, la cour considère que son manquement était d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prescrite par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La salariée qui succombe est condamnée à verser à l’association la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour autorise Me Atika Chellat (conseil de l’association) à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [V] [E] à verser à l’association Ogec Saint Jean-Gabriel la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [G] [V] [E] aux dépens d’appel,
AUTORISE Me Atika Chellat (conseil de l’association Ogec Saint Jean-Gabriel) à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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