Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/16882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/56958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 107 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16882 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDFM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 janvier 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/56958
APPELANTE
S.A.S. LA FILE DE THÉ, RCS de, [Localité 1] n°987855376, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Octave Dumont, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 34
INTIMÉE
S.C.I. PANAMA 6, RCS de, [Localité 1] n°452545726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale Bikard, avocat au barreau de Paris, toque : D1890
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que le bail dérogatoire liant les parties a pris fin le 30 septembre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La file de thé et de tout occupant de son chef des lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société La file de thé à la société Panama 6, à compter de la fin du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire ;
condamné, par provision, la société La file de thé à payer à la société Panama 6 la somme de 5 427, 49 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnité d’occupation arriérés arrêtés au 4 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
condamné la société La file de thé aux dépens ;
condamné la société La file de thé à payer à la société Panama 6 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté toutes les autres demandes de la société Panama 6 ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2025, la société La file de thé a interjeté appel à l’encontre de de ladite ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société La file de thé a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Panama 6.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2026, la société Panama 6 a demandé de :
constater le désistement d’instance et d’action de la société La file de thé ;
constater son acceptation de ce désistement ;
constater l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, préalablement au désistement de l’appelante, l’intimée n’a pas formé d’appel incident ni de demande. Elle a, en outre, déclaré accepter le désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société La file de thé et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, la société La File de thé supportera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Peine ·
- Montant ·
- Liberté ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Scolarisation ·
- Compensation ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement ·
- Foyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Transaction ·
- Lettre recommandee ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Réception ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Version
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Astreinte ·
- Données personnelles ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Embauche ·
- Coefficient ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Lettre de mission ·
- Délai ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consultation ·
- Illicite
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Prévoyance ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.