Confirmation 2 novembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 23/50208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 – Président du TJ de PARIS – RG n° 23/50208
APPELANTE
S.A.S.U. UTILE ET AGREABLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, toque: C1638
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Utile et Agréable (ci-après la 'Société') a pour activité principale l’entretien et le nettoyage industriel de tous locaux, tous travaux de maintenance concernant les biens immobiliers et a un effectif de 647 salariés à ce jour.
Le 20 juin 2022, le comité social et économique (CSE) de la Société a désigné la société Alter, cabinet d’expertise-comptable (ci-après le cabinet Alter), afin de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques pour 2022 conformément aux articles L. 2312-17 et L. 2315-87 du code du travail.
Le 22 juin 2022, le cabinet Alter a adressé sa lettre de mission estimant son temps d’intervention à 20 jours sur la base d’un taux journalier de 1 575 euros HT soit un coût prévisionnel de 31 500 euros .
Cette lettre comportait également une demande d’accès à la BDESP et de communication de 55 documents nécessaires à la mission.
Le 23 juin 2022, le directeur général de la Société a répondu « Nous préparons d’ores et déjà les documents facilement disponibles » et a proposé différentes dates pour rencontrer le cabinet Alter.
Le 29 juin 2022, le cabinet Alter a commencé ses travaux en se rendant dans les locaux de la Société pour prendre connaissance des premiers éléments de la stratégie de la Société.
Le 20 septembre 2022, le cabinet Alter a relancé la Société quant à la communication d’un support d’information sur les orientations stratégiques, en rappelant qu’un tel document n’avait pas été établi au cours des exercices précédents, et qu’il était indispensable que ce support soit mis à disposition dans les prochains jours puisque le processus de consultation information du CSE devait se tenir avant la fin de l’année 2022.
Le 27 septembre 2022, le directeur général de la Société a indiqué au cabinet Alter qu’ils avaient « préparé une présentation qui n'(était) pas encore tout à fait finalisée » car la rentrée de septembre avait été très chargée et qu’ils espéraient « finir dans les prochains jours et ouvrir la consultation courant du mois d’octobre comme discuté ensemble ».
Le 28 septembre 2022, le cabinet Alter a alerté la Société sur les difficultés que soulevait le délai qu’elle proposait et a demandé à nouveau la communication d’un « calendrier précis » des consultations.
Dans la soirée, par mail de retour, la Société a répondu que l’information sur les orientations stratégiques commencerait le 12 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, l’expert a sollicité la communication du support d’information ainsi que la transmission des documents mentionnés dans la lettre de mission.
Le 17 octobre 2022, le directeur général de la Société a répondu au cabinet Alter que, si la direction de l’entreprise ne souhaitait « aucunement s’opposer ou entraver la mise en 'uvre de cette expertise et cela malgré une absence totale de formalisme réglementaire » car la décision de mettre en oeuvre l’expertise avait été prise alors que la consultation du CSE. n’était pas encore engagée, la réunion du 12 octobre avait fait apparaître des irrégularités de nature à entacher la délibération, et contraignant la Société à saisir le juge judiciaire en vue de la contester.
Il ajoutait « nous savons que cette décision ne peut en aucune façon suspendre la mission, sauf avis contraire du juge, mais vous comprendrez, Monsieur, qu’en l’état actuel de ces faits nouveaux, les délais de remise de documents seront quelques peu allongés ».
Le 24 octobre 2022, la Société a fait citer le CSE et son secrétaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du 20 juin 2022, le cabinet Alter intervenant volontairement à cette procédure. Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement du 2 mars 2023 pour ne pas avoir été présentée dans le délai préfixe de 10 jours et un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cette décision.
Le cabinet Alter a fait citer la Société par acte du 31 octobre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite causé par le refus de la Société de lui remettre les documents sollicités dans sa lettre de mission du 22 juin 2022.
Le 13 février 2023, le CSE a révoqué sa secrétaire de ses fonctions.
Par décision du 16 mars 2023, le CSE a « annulé » la délibération du 20 juin 2022 qui avait procédé à la désignation du cabinet Alter aux fins de l’assister lors de la consultation sur les orientations stratégiques.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la société UTILE ET AGRÉABLE de communiquer à la société ALTER l’ensemble des documents réclamés dans sa lettre de mission du 22 juin 2022 dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai et à défaut de satisfaire à cette communication il sera fait application dune astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la société ALTER de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UTILE ET AGRÉABLE aux entiers dépens ».
La Société a interjeté appel le 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 septembre 2023, la Société, demande à la cour de :
«Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, L. 2315-32, L.2315-78 et suivants du Code du travail, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société UTILE ET AGREABLE en ses écritures et les dire bien fondées ;
DÉBOUTER la société ALTER de sa demande au titre de la nullité de la signification de la déclaration d’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
INFIRMER l’ordonnance de référé du 16 février 2023 en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
PRONONCER la fin de non-recevoir de l’action entreprise par la société ALTER en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DÉBOUTER la société ALTER de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, CANTONNER les documents aux seuls documents strictement nécessaires,
CONDAMNER la société ALTER à payer à la société UTILE ET AGREABLE une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALTER aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2023, la société Alter demande à la cour de :
« Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31,835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.2312-17, L.2315-81-1, L.2315-83, L.2315-87, L.2315-90 , R.2315-45 et R.2315-46 du Code du travail,
Vu l’ordonnance de référé du 16 février 2023,
PRONONCER la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 6 avril 2023 et de l’acte de signification des conclusions en date du 1er juin 2023 ;
PRONONCER par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel de la société UTILE ET AGRÉABLE ;
A titre subsidiaire,
REJETER la fin-de non-recevoir soulevée par la société UTILE ET AGRÉABLE ;
DÉBOUTER la société UTILE ET AGRÉABLE du surplus de ses demandes mal fondées ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 16 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Paris ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société UTILE ET AGRÉABLE à payer à la société ALTER la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UTILE ET AGRÉABLE aux dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et de l’acte de signification des conclusions du 1er juin 2023 et sur la caducité de la déclaration d’appel
Le cabinet Alter fait valoir que :
— l’acte de signification de la déclaration d’appel et l’acte de signification des conclusions ont été délivrés au visa de l’article 902 du code de procédure civile alors qu’il s’agissait d’une procédure régie par les articles 905 et suivants de ce code ;
— l’indication erronée et réitérée de la procédure suivie, et par conséquent des délais impartis à l’intimée pour faire valoir ses moyens, lui fait grief ayant disposé de moins de temps pour organiser sa défense.
La Société oppose qu’elle a régularisé ses conclusions et que l’intimé ne justifie d’aucun grief.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :
— article 905-1 :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables » ;
— article 905-2 :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…) » ;
— article 911 :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe » ;
— article 649 :
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » ;
— article 114 :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
— article 115 :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
L’acte de signification d’appel mentionne de façon erronée les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile précisant que l’intimé dispose d’un délai de trois mois pour conclure à peine d’irrecevabilité, l’acte de signification des conclusions de l’appelante en date du 1er juin 2023 reproduit la même erreur.
Pour autant, il ressort des actes de procédure que la Société a adressé ses conclusions au greffe le 12 mai 2023 dans le délai de un mois imparti après l’avis de fixation à bref délai et disposait donc d’un délai de un mois pour signifier ses conclusions au cabinet Alter qui n’avait pas encore constitué avocat, délai qui expirait le 12 juin 2023.
En ayant signifié de nouvelles conclusions le 9 juin 2023 mentionnant les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans le délai qui lui était imparti, la Société a régularisé l’erreur s’agissant de la procédure en cause.
L’intimé a constitué avocat le 26 juin 2023 et a signifié ses conclusions le 30 juin 2023, soit avant même l’expiration du délai de un mois imparti aux termes de l’article 905-2 dont le point de départ est le 9 juin 2023, date des conclusions signifiées par acte qui « annule et remplace l’acte du 1er juin 2023 ».
Dès lors, la procédure est régulière et la déclaration d’appel n’encoure aucune caducité, étant relevé en outre que le cabinet Alter ne justifie d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ayant conclu utilement sans encourir l’irrecevabilité de ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La Société fait valoir que le CSE a annulé le mandat donné au cabinet Alter de sorte qu’il n’a ni qualité ni intérêt à agir actuels à obtenir la transmission des documents.
Le cabinet Alter oppose que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date à laquelle il a engagé son action.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 de ce code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est de principe que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Lors de l’introduction de l’instance, le cabinet Alter justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir pour obtenir les documents aux fins de lui permettre de remplir la mission que le CSE lui avait confiée. Dès lors, il doit être déclaré recevable, peu important que le CSE ait « annulé » son mandat en cours de procédure.
Sur la demande de communication de documents
La Société fait valoir que :
— « plusieurs élus du CSE ont considéré avoir été l’objet d’une discrimination raciale de la part d’autres élus du CSE qui ont fait en sorte de les écarter du vote relatif à la désignation de cabinet Alter » et c’est la raison qui l’a conduite à solliciter l’invalidation de la décision qui l’avait désigné ;
— la désignation du cabinet Alter est intervenue en dehors du cadre de la consultation sur les orientations stratégiques qui n’était alors pas encore ouverte, de telle sorte que les documents n’étaient pas encore prêts et que l’ouverture de cette consultation, devait intervenir courant octobre 2022 ce qui n’a pas pu être fait à cette date en raison de la contestation survenue lors de la réunion du CSE, relative notamment aux conditions de désignation du cabinet Alter de sorte qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ;
— le cabinet Alter ne peut solliciter la communication d’éléments relatifs au groupe Immopropre qui seraient étrangers à l’appréciation de la situation de la Société, ni d’éléments qui n’existent pas ou qui ne sont pas en lien avec la mission.
Le cabinet Alter soutient que l’opposition de la Société à lui remettre les documents constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le CSE l’ait dé-mandaté postérieurement à l’ordonnance dont appel.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 2312-24 :
« Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ».
— L. 2315-78 :
« Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section » ;
— L. 2315-83 :
« L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission » ;
— L. 2315-89 ;
« La mission de l’Expert porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » ;
L. 2315-90 :
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise » ;
R. 2315-45 :
« L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ».
La cour constate que la Société n’a pas contesté la désignation de l’expert dans les conditions de l’article L. 2315-86 du code du travail, de sorte que ce dernier pouvait débuter sa mission et solliciter les éléments utiles à l’accomplissement de cette dernière.
De plus, la Société n’a pas contesté la nature des documents sollicités et le fait pour la première fois devant la cour, et ce pour 16 des 55 documents demandés dans la lettre de mission.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le refus ou le retard dans la communication des documents utiles à l’exercice de la mission de l’expert, et ce peu important que le CSE ait « annulé » sa désignation postérieurement à l’ordonnance entreprise.
S’agissant des documents que la Société a listés dans ses conclusions et qu’elle estime non pertinents ou inexistants pour permettre au cabinet Alter d’effectuer sa mission, force est de rappeler qu’il appartiendra à la Société dans ses éléments de réponse qu’il lui revient d’adresser au cabinet Alter de circonstancier le fait que certains documents ne peuvent être, selon elle, communiqués :
— ainsi en est-il des documents mentionnés dans la lettre de mission suivis de la mention « le cas échéant » ;
— ainsi en est-il des documents sollicités « informations à caractère général », qui, s’ils figurent déjà dans un document unique intitulé « présentation des informations stratégiques » n’auraient ainsi pas à être communiqués deux fois ;
— ainsi en est-il des contrats de prestations et de détachement, qui, si aucun salarié n’est détaché ou ne réalise de prestations pourraient ne pas être communiqués ;
— ainsi en est-il des rapports spéciaux des années 2019 à 2021, qui, s’ils n’existent pas au sein d’une SASU ne pourraient pas être communiqués, étant relevé que la Société ne conteste pas l’existence des rapports généraux disponibles à partir de 2019, qui eux n’ont toujours pas été communiqués.
S’agissant des informations relatives au groupe Immopropre, dans sa lettre de mission, dans le paragraphe « objet de la mission », le cabinet Alter a indiqué traiter en particulier « la situation d’Utile et Agréable au regard de la stratégie de son groupe d’appartenance » et « la politique d’affectation des activités et service du groupe et la situation d’Utile et Agréable », de sorte que les informations sollicitées relatives au groupe Immopropre sont utiles à l’accomplissement de sa mission et doivent lui être communiquées.
Enfin, aucun développement n’est présenté par la Société, s’agissant de certains documents compris dans « éléments sur la politique environnementale et le développement durable », pour motiver le fait que ces documents n’ont pas à être communiqués.
Il résulte directement des considérations qui précèdent, que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite en accédant aux demandes de l’expert.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toute ses dispositions comprenant celle relative à l’astreinte, et ce alors que la Société n’a toujours pas commencé à s’exécuter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et condamnée à payer à l’intimé une indemnité au titre des frais de procédure tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Utile et Agréable aux dépens ;
Condamne la société Utile et Agréable à payer à la société Alter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Scolarisation ·
- Compensation ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Peine ·
- Montant ·
- Liberté ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Prévoyance ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Transaction ·
- Lettre recommandee ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Réception ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.