Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 2 novembre 2023, n° 23/05412
TGI Paris 16 février 2023
>
CA Paris
Confirmation 2 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel

    La cour a estimé que la société a régularisé ses actes de procédure et que le cabinet Alter ne justifie d'aucun grief, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a jugé que l'intérêt à agir doit s'apprécier à la date de l'introduction de la demande, et que le cabinet Alter justifiait de son intérêt à agir au moment de l'introduction.

  • Accepté
    Refus de communication de documents

    La cour a confirmé que le refus de communication des documents constituait un trouble manifestement illicite, et que les documents étaient nécessaires à la mission de l'expert.

  • Accepté
    Dépens et frais de procédure

    La cour a condamné la société Utile et Agréable aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais de procédure, considérant que la société a succombé sur les mérites de son appel.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société Utile et Agréable et la société Alter. La société Utile et Agréable a désigné la société Alter pour l'assister dans le cadre d'une consultation annuelle sur les orientations stratégiques. Cependant, la société Utile et Agréable a refusé de communiquer les documents demandés par la société Alter, ce qui a entraîné un trouble manifestement illicite. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Utile et Agréable de communiquer les documents dans un délai de dix jours, sous peine d'une astreinte. La société Utile et Agréable a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés, condamnant la société Utile et Agréable à communiquer les documents demandés et à payer une indemnité à la société Alter.

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Commentaire1

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rocheblave.com · 13 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/05412
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05412
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 23/50208
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 2 novembre 2023, n° 23/05412