Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 oct. 2023, n° 22/07752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, l' ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
N°2023/412
N° RG 22/07752
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPKY
[U] [C]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
APICIL PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04471.
APPELANT
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 06/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7] – Service contentieux – [Localité 2]
Défaillante.
APICIL PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mars 2013 à [Localité 8] (13), M. [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il était accroupi aux côtés de son véhicule afin de vérifier la présence d’une fuite d’huile, le véhicule conduit par M. [X] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France Iard sous le numéro de police 5090239604, lui a écrasé le talon du pied gauche en effectuant une marche arrière.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2014, il lui a été alloué la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et le Dr [R] a été désigné aux fins d’expertise médicale. L’expert concluant dans son premier rapport à l’absence de consolidation de M.[U] le 11 septembre 2015, une nouvelle expertise a été ordonnée le 8 août 2017 et à nouveau a été confiée au Dr [R].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2019.
Au regard de l’importance des séquelles de la victime, la compagnie AXA France Iard lui a versé une provision complémentaire à hauteur de 2 000 euros.
Par courrier du 21 février 2020, la compagnie d’assurance AXA a adressé à M. [U] une offre définitive d’indemnisation couvrant les postes d’incidence professionnelle, de dépenses futures de santé, d’aide par tierce personne de DFT et DFP, de souffrances endurées et le préjudice esthétique.
Par ordonnance du 14 août 2020, le juge des référés à nouveau saisi, a condamné la compagnie d’assurances AXA à verser la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de provision.
Estimant que l’offre réalisée n’était pas satisfaisante, M.[C] [U] a assigné la SA AXA France Iard, la CPAM des Bouches du Rhône et Apicil prévoyance en réparation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal d’Aix-en-Provence a notamment dit que le droit à indemnisation de M. [U] est entier et a fixé à la somme de 57 892,32 euros la réparation du préjudice corporel qu’il a subi.
Il a ainsi condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [U] cette somme répartie de la manière suivante :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
DSA : 18 013,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles dues à APICIL (à déduire)
Frais divers : 480,00 euros au titre des frais annexes aux soins,
Assistance par tierce personne : 2 511,00 euros,
— préjudices patrimoniaux permanents :
l’incidence professionnelle 19 670,92 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
DFT : 7 330,40 euros,
SE :10 000,00 euros,
— préjudices extra patrimoniaux permanents :
DFP : 14 400,00 euros,
PA : 2 000,00 euros,
PET : 1 500,00 euros.
Il a dit que de ces sommes devraient être déduites les provisions versées pour 3 500 euros et a condamné la SA AXA France Iard à payer à [C] [U] les sommes de :
-54 392,32 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts légal à compter du jugement ;
-2 800 euros au titre des frais irrépétibles .
Enfin il a condamné la SA AXA France Iard à payer à APICIL Prévoyance les sommes de 18 013,14 euros au titre de sa créance et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA AXA France Iard aux dépens avec distraction au profit de M° Reynaud avocat.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M.[U] a interjeté appel de la décision.
La SA AXA France Iard a formé appel incident notamment sur le chef du dispositif de la décision la condamnant à payer la créance de la mutuelle Apicil à hauteur de 18 013,14 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 août 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2022, M. [C] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité son indemnisation :
à la somme de 19 670,92 euros au titre de l’incidence professionnelle,
à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
à la somme de 16 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
à la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
à la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner AXA France Iard à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident du 11 mars 2013 ventilé comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux,
' assistance à tierce personne : 2 511 euros,
' dépenses de santé futures : 1 000 euros,
' frais d’assistance à expertise : 480 euros
' incidence professionnelle : 30 000 euros ;
Pour les préjudices extra patrimoniaux,
' déficit fonctionnel temporaire : 7330,40 euros,
' souffrances endurées (3.5/7) : 15 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 16 800 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
' préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
— condamner AXA France Iard au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— condamner AXA France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des remboursements des frais de Justice en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AXA France Iard à supporter intégralement les dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit en application de 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en résumé que :
— les conclusions de l’expert médical sur la pénibilité accrue avec gêne à la marche, à la montée et descente des escaliers, doivent conduire à une indemnisation plus importante au regard de sa profession d’ouvrier, de sa faible qualification et de sa dévalorisation forte sur le marché de l’emploi ;
— les souffrances endurées doivent être mesurées aux difficultés qu’il a rencontrées et aux soins importants et contraignants qu’il a supportés ;
— le DFT a été sous-évalué et âgé de 39 ans au moment de l’accident, le point doit être retenu à hauteur de 2 100 euros ;
— il a subi un indéniable préjudice esthétique temporaire qu’il y a lieu d’indemniser même si l’expert ne l’a pas mentionné au regard de pièces médicales produites ;
— la notion d’activité de loisir est à prendre en compte dans l’indemnisation du préjudice d’agrément de sorte que sa gêne à la pratique du surf qu’il exerçait doit être indemnisée ;
— s’agissant enfin, du doublement du taux d’intérêt légal, il considère que l’offre réalisée était insuffisante et que le taux d’intérêt doit être doublé pour ce motif à compter de l’expiration du délai légal et jusqu’au jugement définitif.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023, La SA AXA France Iard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[U] ;
— infirmer le jugement entrepris sur l’évaluation des dé penses de santé actuelles, sur le montant de l’incidence professionnelle, sur le montant de la réparation du préjudice d’agrément, sur les frais irrépétibles et sur le montant des provisions à déduire, enfin sur la condamnation prononcées au profit de la mutuelle Apicil Prévoyance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 13 094,81 euros, dont 12 264,82 euros au titre des dépenses exposées par la CPAM et 829,99 euros au titre des dépenses exposées par la mutuelle Apicil Prévoyance ;
— lui donner acte de la réitération de son offre de payer une somme de 800,90 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— fixer à 10 000 euros la réparation de l’incidence professionnelle ;
— débouter M.[U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— réduire l’indemnité allouée à M. [U] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— déduire de la condamnation à intervenir la somme de 11 500 euros au titre des provisions versées ;
— confirmer le jugement entrepris quant à l’évaluation des indemnités réparant les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique et en ce qu’il a débouté M.[U] de sa demande tendant à sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
— débouter M.[U] de son appel et du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris quant au montant de la condamnation prononcée au profit de la mutuelle Apicil Prévoyance ;
— ramener la condamnation à intervenir au profit de la mutuelle Apicil Prévoyance à la somme de 829,99 euros, le surplus de ses prestations étant dépourvu de lien de causalité avec l’accident du 11 mars 2013 ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de M° Cenac avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Elle soutient essentiellement que :
— la mutuelle Apicil ne rapporte pas la preuve de la totalité de l’imputabilité des dépenses de santé au seul accident du 11 mars 2013, M.[U] ayant été victime d’un autre accident de la circulation le 31 octobre 2013 ;
— le mode de calcul du tribunal concernant l’incidence professionelle n’est pas pertinent, la cour ayant condamné cette méthode mathématique de calcul, le salaire ne pouvant constituer l’un des paramètres dont la modification entraîne une incidence professionnelle, ce poste ayant été conçu pour permettre une pleine réparation notamment quand la victime ne subit aucune perte de salaire mais que son handicap affecte d’autres aspects de sa vie professionnelle ;
— la victime ne justifie pas de sa situation professionnelle antérieure et a été licenciée pour inaptitude à la suite de l’accident du 31 octobre 2013 ;
— seul le critère de la pénibilité lié aux gênes décrites par l’expert et sa minime dévalorisation sur le marché de l’emploi permette d’envisager une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
— aucun préjudice esthétique de même qu’aucun préjudice d’agrément ne sont démontrés ;
— s’agissant du doublement du taux d’intérêts légal, l’offre du 21 février 2020 ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante et elle a parfaitement respecté le processus d’indemnisation en formulant une offre dans les délais légaux de sorte qu’elle ne peut être tenue à payer des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— elle a versé des provisions à hauteur de 11 500 euros qu’il convient de déduire des sommes allouées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, Apicil Prévoyance demande à la cour de :
— déclarer recevables l’appel principal de M.[U] et l’appel incident formé par AXA France Iard, mais la débouter de son appel incident dirigé à son encontre comme étant infondé et injustifié ;
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [U], à l’encontre des dispositions relatives l’indemnisation de son préjudice corporel ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné AXA France Iard à lui payer la somme de 18 013,14 euros en remboursement de sa créance définitive, et au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal ;
Y ajoutant,
— condamner AXA France Iard ou qui d’autre mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AXA France Iard ou, le cas échéant, M.[C] [U], aux entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’elle est pleinement fondée à obtenir le remboursement de ses débours liés à l’accident dont a été victime M. [U] le 11 mars 2013 mais au regard de l’argumentation d’AXA dont elle déplore qu’elle n’ait pas été présentée en première instance, elle accepte de voir fixer sa créance au titre des dépenses de santé en lien avec l’accident à la somme de 829,99 euros. Elle considère qu’elle doit être indemnisée de ses frais irrépétibles en première instance mais également en cause d’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Est discutée en cause d’appel l’évaluation du préjudice subi au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, du DFT, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permament et du préjudice d’agrément.
Il est également soumis à la cour la question du montant de la créance imputable d’Apicil Prévoyance et celle du doublement des intérêts au taux légal.
2-Sur l’étendue du préjudice corporel
Le rapport d’expertise définitif du Dr [R], ne fait l’objet d’aucune critique médicalement justifiée par les parties.
Il constitue ainsi une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [C] [U].
L’expert a retenu notamment et plus particulièrement sur les préjudices contestés :
un DFT du 11 mars 2013 au 16 juin 2013 et du 16 avril 2016 au 18 avril 2016,
un DFTP à 50% du 17 juin 2013 au 17 septembre 2013,
un DFT à 25% du 18 septembre 2013 au 30 octobre 2013, du 19 avril 2016 au 19 mai 2016,
un DFTP à 10% du 31 octobre 2013 au 15 avril 2016 et du 20 mai 2016 au 18 juillet 2016 ;
des SE de 3,5/7,
un PET de 1,5/7,
une consolidation intervenue le 18 juillet 2017,
un DFP de 8%,
un PEP de 1,5/7,
des frais futurs : antalgiques, chevillère à renouveler tous les 3 ans, canne amovible à renouveler tous les 5 ans,
une Incidence professionnelle : pénibilité accrue avec gêne à la marche prolongée, à la montée et à la descente des escaliers,
un PA : gêne à la pratique du surf.
— les dépenses de santé actuelles
La SA AXA sollicite de la cour que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 13 094,81 euros et que le recours d’Apicil Prévoyance ne s’exerce que sur la somme de 829,99 euros somme imputable à l’accident litigieux.
La CPAM produit ses débours à hauteur de 12 264,82 euros à ce titre.
Apicil Prévoyance a produit une créance de 18 013,14 euros liés aux frais d’hospitalisation et de soins médicaux de M.[U]. Elle reconnaît toutefois, aux termes de ses écritures (page 6) que les dépenses imputables à l’accident du 11 mars 2013 doivent être admises à hauteur de 829,99 euros, le reste devant donc être seul imputable à un autre accident dont M. [U] a été victime le 31 octobre 2013.
M. [U] pour sa part ne réclame aucun reste à charge à ce titre.
Par voie de conséquence, le total des dépenses de santé actuelles s’élèvent non pas à ce qu’a retenu le tribunal mais à la somme de 13 094,81 euros (12 264,82 euros CPAM + 829,99 euros Apicil).
La part revenant à la CPAM s’élève à la somme de 12 264,82 euros. Celle revenant à Apicil Prévoyance s’élève à la somme de 829,99 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 18 013,14 euros et condamné la SA AXA à payer à Apicil Prévoyance l’intégralité de cette somme.
La SA AXA sera condamné à payer à Apicil Prévoyance la somme de 829,99 euros en remboursement de ses débours imputables à l’accident litigieux.
— les dépenses de santés futures
M.[U] sollicite selon la SA AXA la confirmation de la somme de 1000 euros allouée par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice. Or le tribunal n’a pas statué sur ce chef de demande pour lequel la SA AXA propose une somme de 800,90 euros.
L’expert a effectivement mentionné ce poste de préjudice et le besoin de ces aides à la marche est ainsi démontré. Toutefois aucun élément chiffré ne permet de les évaluer à hauteur de ce qu’il est demandé par M.[U]. La proposition de la SA AXA à hauteur de 800,90 euros apparaît de nature à réparer intégralement ce poste de préjudice.
La SA AXA sera par voie de conséquence condamnée à payer cette somme à M. [U].
— l’incidence professionnelle
L’impact de l’accident médical sur l’activité professionnelle de M.[U] peut donner lieu à réparation en complément de l’indemnisation des pertes de gains professionnels, au titre notamment de l’impact psychologique ou encore de la pénibilité du travail et de la perte de droits à la retraite.
M. [U] justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier sa vie durant et n’avoir aucune autre perspective professionnelle que celle de le demeurer.
En lien avec les conclusions de l’expert, à partir de la reprise de son activité il a souffert d’un inconfort réel et d’une pénibilité accrue dans l’exécution de ses tâches professionnelles.
Les premiers juges ont assis leur l’évaluation sur le salaire de M. [U] en retenant que son déficit fonctionnel étant fixé à 8%, c’est une incidence professionnelle de 8% du montant de son salaire annuel, capitalisé pour l’avenir, qu’il convenait de retenir.
La méthode de calcul retenue fondée sur une corrélation entre le revenu et l’état séquellaire, part du postulat que la rémunération serait le seul élément objectif des paramètres de la vie professionnelle bouleversés par l’accident.
Or tel n’est pas le cas, et si la pénibilité au travail a indiscutablement une valeur économique, la rémunération allouée n’est pas la seule mesure de cette pénibilité.
Ainsi le coût de l’atteinte en cas de séquelles invalidantes partielles ou totales, ne peut se mesurer en fonction de la rémunération perçue corrélée au pourcentage d’état séquellaire fondée sur le DFP ou taux d’invalidité comme l’a fait le tribunal.
Il sera rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains professionnels alors que l’incidence professionnelle a pour vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle. C’est donc hors perte de gains que s’indemnise ce poste de préjudice.
Enfin, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle et la cour doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence de ces séquelles afin de réparer in concreto le préjudice subi mais uniquement celui-ci.
La cour retiendra ainsi la nature des restrictions physiologiques et/ou psychologiques constatées par l’expert et déterminera leur impact dans la sphère professionnelle sans pour autant les corréler directement aux gains perçus ou manqués ou enfin espérés.
En l’espèce, M. [U] exerce sans perspective de qualification autre au regard de son absence de diplôme, une activité manuelle d’ouvrier. L’expert a retenu une gêne à la marche prolongée et à la montée et descente d’escaliers.
M. [U] devra donc supporter sa vie professionnelle durant cette gêne et cette pénibilité accrue au travail. Il est âgé de 49 ans de sorte qu’il devra travailler pendant 15 années encore avec cette gêne.
Il en résulte que sa demande au titre de l’incidence professionnelle est non seulement fondée mais doit être appréciée à la somme de 24 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA à payer à M. [U], en indemnisation des incidences professionnelles de l’accident la somme de 19 670,92 euros et elle sera condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros de ce chef.
— Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ces dernières à hauteur de 3,5/7, et le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros à laquelle la SA AXA acquiesce, sans qu’il n’y ait donc lieu à diminution.
M. [U] sollicite pour sa part la somme de 15 000 euros à hauteur de cour.
Or, les premiers juges ont, au vu des éléments de l’expertise et du choc émotionnel de la victime, justement évalué ce poste de préjudice et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a allouée la somme de 10 000 euros en indemnisation des souffrances endurées.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne l’a pas retenu en indiquant qu’il n’y avait pas de préjudice de ce chef.
Toutefois, il est établi et constaté par l’expert que M.[U] a dû durant la maladie traumatique se déplacer pendant plusieurs semaines à l’aide de deux cannes anglaises puis avec une seule. Sa démarche non assurée pendant plusieurs mois et sa cicatrice résultant du retrait du matériel d’orthodèse caractérise un préjudice esthétique qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros tel qu’il le réclame.
La SA AXA sera ainsi condamnée à payer à M.[U] la somme de 1000 euros de ce chef.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert, tenant compte des séquelles au pied et des phénomènes douloureux (impotence fonctionnelle douloureuse) imputable à l’accident litigieux, a évalué le déficit fonctionnel permanent de M.[U] à hauteur de 8%.
Au regard de l’âge de M. [U] au jour de la consolidation (41 ans), la valeur du point de 1 800 euros retenue par le tribunal apparaît justement appréciée et sera retenue par la cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros.
— Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert tenant compte des gênes à la motricité de la jambe gauche (impotence) et de la cicatrice liée à la chirurgie, évalue le préjudice esthétique définitif de M. [U] à hauteur de 1,5/7, tenant ainsi compte des seules séquelles de l’accident en cause.
Les premiers juges ont condamné la SA AXA à indemniser M.[U] à hauteur de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique définitif.
Cette appréciation est toutefois insuffisante au regard des éléments rapportés par l’expert et ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 2 500 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Comme avec raison rappelé par le tribunal ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique que M. [U] a une gêne à la pratique du surf.
M. [U] ajoute pour sa part qu’il ne peut plus reprendre ses activités de loisirs et sportives.
Il ne produit pas cependant, des éléments autre que ceux résultant du rapport d’expertise de sorte que c’est de manière pertinente que le tribunal a évalué à 2000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.
3-Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre définitive d’indemnisation ayant été effectuée par courrier le 21 février 2020 soit dans le délai de 5 mois de la communication du rapport d’expertise datant la consolidation et couvrant les principaux postes d’indemnisation, il y a juger que le montant de cette offre bien qu’inférieure au montant alloué par la cour a été faite dans les délais légaux et était suffisante.
Par voie de conséquence le jugement déféré qui a débouté M. [U] de sa demande à ce titre, mérite confirmation.
***
Ainsi, au terme de ces développements :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 57 892,32 euros la réparation du dommage corporel de [C] [U] ;
— fixé les dépenses actuelles de santé due à Apicil à la somme de 18 013,14 euros ;
— fixé l’incidence professionnelle à la somme de 19670,92 euros;
— fixé le préjudice esthétique définitif à la somme de 1 500 euros ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M.[C] [U] la somme de 54 392,32 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SA AXA France Iard à payer à Apicil Prévoyance la somme de 18 013,14 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte ;
Il sera confirmé pour le reste.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, la cour :
— fixe les dépenses de santé actuelles à la somme de 13 094,81 euros et fixe la part revenant à Apicil Prévoyance à la somme de 829,99 euros et celle revenant à la CPAM à la somme de 12 264,82 euros ;
— fixe l’incidence professionnelle à la somme de 24 000 euros ;
— fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1000 euros ;
— fixe les dépenses de santé futures restées à charge de la victime à la somme de 800,90 euros.
Pour une meilleure compréhension de la décision dit que le préjudice corporel de M. [U] se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 12 264,82 euros + 829,99 euros (revenant aux tiers payeurs),
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
dépenses de santé futures : 800,90 euros,
assistance par tierce personne : 2 511 euros,
incidence professionnelle : 24 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 7 330,40 euros,
souffrances endurées : 10 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent :14 400 euros,
préjudice d’agrément : 2 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
soit un total de 77 637,11 euros.
La cour, fixe ainsi à la somme de 77 637,11 euros la réparation du préjudice corporel de M. [C] [U] et la part lui revenant à la somme de 64 542,30 euros hors déduction des provisions déjà versées et condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [C] [U] la somme de 64 542,30 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SA AXA France Iard sera également condamnée à payer à Apicil Prévoyance la somme de 829,92 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SA AXA France Iard.
Partie perdante principalement, la SA AXAFrance Iard supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application des articles 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé à la somme de 57 892,32 euros la réparation du dommage corporel de [C] [U] ;
fixé les dépenses actuelles de santé due à Apicil à la somme de 18 013,14 euros ;
fixé l’incidence professionnelle à la somme de 19670,92 euros ;
fixé le préjudice esthétique définitif à la somme de 1 500 euros ;
condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [U] la somme de 54 392,32 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SA AXA France Iard à payer à Apicil Prévoyance la somme de 18 013,14 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, la cour :
fixe les dépenses de santé actuelles à la somme de 13 094,81 euros et fixe la part revenant à Apicil Prévoyance à la somme de 829,99 euros et celle revenant à la CPAM à la somme de 12 264,82 euros ;
fixe l’incidence professionnelle à la somme de 24 000 euros ;
fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1000 euros ;
fixe les dépenses de santé futures restées à charge de la victime à la somme de 800,90 euros ;
Pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel de M. [U] se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 12 264,82 euros + 829,99 euros (revenant aux tiers payeurs),
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
dépenses de santé futures : 800,90 euros,
assistance par tierce personne : 2 511 euros,
incidence professionnelle : 24 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 7 330,40 euros,
souffrances endurées : 10 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent :14 400 euros,
préjudice d’agrément : 2 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
soit un total de 77 637,11 euros ;
fixe ainsi à la somme de 77 637,11 euros la réparation du préjudice corporel de M. [C] [U] et la part lui revenant à la somme de 64 542,30 euros hors déduction des provisions déjà versées ;
condamne la SA AXA France Iard à payer à M.[C] [U] la somme de 64 542,30 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamne la SA AXA France Iard à payer à Apicil Prévoyance la somme de 829,92 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ;
Condamne la SA AXAFrance Iard à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [C] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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