Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 déc. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 7 février 2024, N° 2023L00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. EMGR
C/
S.C.P. [Z] [W] [X]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JABI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 07 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023L00735)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. EMGR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aydin KARAKAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [Z] [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMGR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 décembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL EMGR, spécialisée dans la maçonnerie, tout en désignant la SCP [Z] [W] [X] représentée par Maitre [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne :
Convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL EMGR en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Maintient les organes de la procédure ;
Désigne la SCP [Z] [W] [X] représentée par Maitre [I] [W] en qualité de liquidateur ;
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 24 mois à compter de ce jugement ;
(').
Par une déclaration en date du 23 février 2024, la SARL EMGR a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit en date du 4 mars 2024, la SARL EMGR a saisi le premier président de la cour d’appel d’Amiens aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, demande rejetée par une ordonnance en date du 26 avril 2024.
Dans ses conclusions en date du 15 mai 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire et de condamner la SCP [Z] [W] [X] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 12 juin 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et s’il devait être infirmé, de déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal et d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée maximale de 3 mois, de rejeter toute prétention plus ample ou contraire, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, l’appelant se désiste de son appel et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, l’intimé accepte ce désistement et demande à la cour de le déclarer parfait, de constater qu’il emporte acquiescement au jugement et de prononcer une décision de dessaisissement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et l’intimé n’a fait ni appel incident ni demande incidente.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de constater l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024,
Prononce la clôture au 17 octobre 2024 avant tout débat au fond,
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL EMGR.
La Greffière, La Présidente,
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