Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail, 8 septembre 2023, N° 00068;23/00107;F22/00067;23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°76
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Sinquin
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Canevet
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 23/00068 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00107, rg n° F 22/00067 du Tribunal du travail du 8 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°23/00060 le 22 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [K] [V], né le 15 janvier 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl [5] représenté par Me Leny Sinquin, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La société [14], Sarl, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nouvelle calédonie n° 1 398 957, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
La société [11], Sarl, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nouvelle calédonie sous les références 1 398 957, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sise [Adresse 1] en
Nouvelle-Calédonie ;
Représentée par Me Mikaël Canevet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été engagé en qualité de responsable d’exploitation, selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2021, par la société [14].
La relation de travail est soumise à la convention collective du commerce.
Par lettre du 16 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 22 mars suivant.
Par requête du 30 mars 2022, enregistrée au greffe le 1er avril 2022, M. [V] a saisi le président du tribunal du travail en référé aux fins de :
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 800 000 FCP nette avec intérêts à compter du 10 février 2022 ;
— ordonner à la société [14] de lui délivrer des bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2022 sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signi cation de la décision à intervenir ;
— ordonner à l’employeur de régulariser sa situation auprès de la [2] ([3]) ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance 22 avril 2022, le président du tribunal du travail, statuant en matière de référé, a :
— condamné la société [14] à payer, en deniers ou quittances, à M. [V], à titre de provision à valoir sur les salaires de février et mars 2022, la somme de 800 000 FCP nets ;
— enjoint à la société [14] de remettre à M. [V] les bulletins de salaire de février et mars 2022 ;
— condamné la société [14] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre du 28 avril 2022, signifée le 6 mai 2022, le salarié a été licencié.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2022, complétée par des conclusions ultérieures, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de :
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
250 000 FCP en contrepartie de l’occupation de son domicile personnel,
2 400 000 FCP à titre de rappel de salaires outre les intérêts courant sur cette somme au taux légal ;
100 000 FCP à titre de rappel de frais professionnels outre les intérêts courant sur cette somme au taux légal ;
— dire et juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger qu’il est en outre abusif, pour être intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
2 400 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 400 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
440 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dire et juger que la société [14] a manqué à son obligation de sécurité ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 200 000 FCP à titre de dommages et intérêt pour manquement à une obligation de sécurité ;
— ordonner l’exécution provisoire pour l’intégralité des condamnations à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal du travail de Papeete a :
mis hors de cause la société [12] ([7]) ;
— dit le licenciement de M. [V] par la société [14] irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
— condamné la société [14] au paiement à M. [V] des sommes de :
400 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 000 FCP de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des salaires,
400 000 PCP nets d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
— dit que la condamnation à paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés est exécutoire de plein droit par provision ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la société [14] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [V] a relevé appel du jugement par déclaration du 22 septembre 2023 et demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2024, les sociétés [14] et [13] (NC) demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du Tribunal du travail n°23/00107 en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [14] à verser à M. [V] la somme de 100 000 XPF de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des salaires et à la somme de 400.000 XPF à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau, rejeter les demandes de M. [V] sur ces deux points,
Pour le surplus, confirmer le jugement n°23/00107 en date du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Le condamner à verser à la société [14] la somme de 500 000 XPF au titre de la violation de la clause d’exclusivité contractuelle ;
Le condamner à verser à chacune des sociétés [14] et [11] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives et en réponse du 2 janvier 2025, M. [V] demande à la cour d’appel de :
Débouter les sociétés [14] et [11] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
Infirmer le jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il a mis hors de cause la société [11] ;
Le confirmer en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [V] par la société [14] est irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés [11] et [14] à payer à M.[V] la somme de 250 000 FCP à titre d’indemnité en contrepartie de l’occupation de son domicile personnel ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés [11] et [14] à payer à M. [V] Ia somme de 800 000 FCP à titre de rappel de rappel de salaire outre les intérêts courant sur cette somme au taux légal ;
Condamner la société [14] à payer à M. [V] la somme de 100 000 FCP à titre de rappel de rappel de frais professionnels outre les intérêts courant sur cette somme au taux légal ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés [11] et [14] à payer à M. [V] les sommes suivantes ;
— 2 400 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 400 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Dire et juger que la société [14] a manqué à son obligation de sécurité ;
La condamner au paiement de la somme de 1 200 000 FCP à titre de dommages et intérêt pour manquement à une obligation sécurité ;
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés [11] et [14] à lui payer la somme de 1 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappels de salaire au titre des mois d’août et septembre 2021 et la mise hors de cause de la société [11]
M. [V], qui a signé un contrat de travail écrit avec la seule société [14] à compter du 1er octobre 2021, forme à l’encontre des sociétés [11] et [14] une demande en paiement conjointement et solidairement de rappel de salaires pour la période d’août et septembre 2021.
D’abord concernant les demandes à l’encontre de la société [14] pour la période considérée, selon l’article 1842 du code civil de la Polynésie française, « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
Il ressort du Kbis produit aux débats que la société [14] a été régulièrement immatriculée à compter du 7 octobre 2021, de sorte que les demandes formées à l’encontre d’une société en formation dépourvue de personnalité juridique sont irrecevables.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à l’encontre de la société [14] avant la date de son immatriculation, étant en outre précisé que l’argumentation relative au co-emploi avant cette date est inopérante.
Ensuite concernant la demande à l’encontre de la société [11] pour la période considérée, M. [V] invoque la présomption de salariat.
Aux termes de l’article Lp. 1211-1-1 du code du travail de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-20 du 4 mai 2018, « Toute personne occupée, moyennant rémunération, au service d’une entreprise ou d’une personne physique ou morale est présumée bénéficier d’un contrat de travail.
Cette présomption ne peut être levée que si les modalités d’exécution et de rémunération de la prestation attestent à la fois de :
1.L’indépendance économique du prestataire, caractérisée par l’absence de caractère exclusif de sa relation au donneur d’ordre et sa capacité à vendre, simultanément ou consécutivement, les produits ou services qu’il propose par ses moyens propres à différents clients dans le cadre de relations commerciales ;
2.L’inexistence d’autorité hiérarchique du donneur d’ordre ;
3.L’absence de lien de subordination juridique du prestataire à l’égard du donneur d’ordre ».
Au cas présent, M. [V] justifie du versement le 13 septembre 2021 d’une somme de 1 676 euros, soit 201 120 Fcfp, sous l’intitulé « Solar NC SARL indemnité août 2021 » (pièce n°23 de M. [V]).
Cependant, d’une part, cette somme n’a pas la nature d’un salaire mais d’une indemnité. D’autres part, il ressort des éléments de preuve produits, notamment les courriels des 17 juin 2021 et 2 août 2021 (pièce n°9 de M. [V]), qu’elle ne correspond pas au montant envisagé à hauteur de 400 000 Fcfp en rémunération de la gérance de M. [V] et qu’il est prévu le versement de cette rémunération à la date de début d’activité de la société [14], et non pas au service de la société [11].
Il en résulte qu’en l’absence de versement d’une contrepartie financière par la société [11] à M. [V] pour les mois d’août et septembre 2021, la présomption de salariat n’est pas applicable.
Il convient donc d’examiner la question de l’existence d’un contrat de travail entre M. [V] et la société [11] au regard de la définition jurisprudentielle, selon laquelle le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à effectuer une prestation de travail moyennant rémunération pour une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, se caractérise par l’exercice d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, ainsi que d’imposer des contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaires, matériel), d’en contrôler de manière effective l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements.
Indépendamment de la qualification donnée par les parties, il appartient à la juridiction de déterminer l’existence d’un contrat de travail en fonction de l’ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail apparent n’est pas caractérisée, en l’absence de contrat de travail écrit, de déclaration à la [2] (CPS) et de délivrance de bulletin de salaire, de sorte que la charge de la preuve du lien de subordination pèse sur le seul salarié qui l’invoque.
Il ressort des éléments de faits et de preuve produits que M. [M] [T], co-gérant de la société [11], a adressé par courriel le 24 mars 2021 à M. [K] [V] et aux autres co-gérants M. [G] et Mme [P] ainsi qu’à M. [I] [S], une « liste de questions à poser au service solaire EDT par [K] la semaine prochaine », en précisant « je vous laisse en réponse la compléter par celles qui vous viennent à l’esprit.» (pièce n°24 de M. [V]). Il a également adressé un message par l’application messenger à M. [V] le 6 avril 2021, par lequel il lui demande « tu devrais m’envoyer une liste de produit (consommables) pour études de prix sur Tahiti. » (pièce n°11p.4 de M. [V]).
Par ailleurs, les parties ont échangé par courriels du 17 juin et du 2 août 2021 sur les modalités de rémunération envisagées de M. [V] en vue de son contrat de travail du 1er octobre 2021 avec la société [14] (pièce n°9 de M. [V]). Enfin, M. [V] a signé un contrat de location d’un logement à usage d’habitation principale à Faa’a sur l’ile de Tahiti le 29 décembre 2020, pour lequel l’autorisation de domiciliation du siège social de la société [14] a été donnée par le bailleur le 19 août 2021 (pièces n°3 et 5 de M. [V]).
Il ne résulte cependant pas de ces seuls éléments qu’il aurait exercé un travail sous l’autorité de la société [11] en qualité d’employeur en août et septembre 2021. Ne sont en effet caractérisés à l’égard de la société [11] ni un pouvoir de donner des ordres et des directives dans le cadre de l’exécution d’un travail rémunéré, alors que les premiers éléments s’analysent en prospection plutôt qu’instruction en raison de leur caractère trop général, outre qu’ils portent sur une période antérieure à août 2021, ni d’imposer des contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaires, matériel), alors que les seconds éléments sont relatifs à la création et la domiciliation de la société [14] dont M. [V] a été nommé directeur, qu’il était déjà domicilié depuis plusieurs mois à Faa’a et était totalement libre d’organiser ses horaires et conditions de travail, ni d’en contrôler de manière effective l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements, en l’absence de tout élément sur ce point.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [11] et, en conséquence, débouté M. [V] de toutes ses demandes à son encontre.
Sur la demande à titre d’indemnité en contrepartie de l’occupation par la société [14] du domicile personnel du salarié
Il est constant que l’autorisation de domiciliation du siège social de la société [14] a été donnée le 19 août 2021 par le bailleur de M. [V] à son domicile personnel situé à Faa’a sur l’ile de Tahiti, dont il était locataire depuis le 29 décembre 2020 (pièces n°3 et 5 de M. [V]).
Il ressort des éléments de fait et de preuve, notamment l’attestation de Mme [H] (pièce n°10 de la société [15]) et les photographies produites (pièce n°4 de M. [V]), que les parties ont convenu du paiement de la somme mensuelle de 50 000 Fcfp charges comprises en contrepartie de l’occupation partielle du domicile personnel du salarié par la société [14], à raison d’un espace bureau pour lui ainsi que sa secrétaire et d’un espace de stockage.
Il n’est pas contesté le versement régulier de cette somme jusqu’au mois de mars 2022, date à laquelle la société [14] a déménagé sa domiciliation à [Localité 8].
En l’absence de convention d’occupation du logement mentionnant un délai de préavis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire correspondant à cinq mois d’occupation pour la période postérieure au mois de mars 2022.
Sur la demande à titre de rappel de frais professionnels
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail du 1er octobre 2021, « dans le cadre de ses activités professionnelles, les frais de représentation et de déplacement [du] salarié lui seront remboursés sur présentation de justificatifs. »
Il ressort de l’attestation de Mme [H] que les frais d’essence du véhicule du salarié ont été pris en charge par l’employeur depuis le mois de décembre 2021, les frais d’entretien étant laissés à sa charge.
Pour la période antérieure à l’immatriculation de la société [14], la demande formée à l’encontre d’une société en formation dépourvue de personnalité juridique est irrecevable.
Pour la période postérieure d’octobre et novembre 2021, le salarié ne produit aucun justificatif de frais de déplacements et d’entretien, alors que le contrat de travail ne prévoit pas de remboursement forfaitaire des frais professionnels mais sur présentation de justificatifs.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du remboursement des frais professionnels.
Sur la demande au titre des congés payés
Le salarié, qui a fait partie des effectifs de la société [14] d’octobre 2021 à juillet 2022, est irrecevable en sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l’immatriculation de la société, alors en formation dépourvue de personnalité juridique.
L’employeur produit (sa pièce n°16) un reçu pour solde de tout compte du 5 août 2022 d’un montant de 400 001 Fcfp « en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités, quels qu’en soit la nature ou le montant, dues au titre de l’exécution et de cessation de mon contrat de travail », dont le montant correspond à l’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite de dix mois, préavis inclus, soit la somme de 400 000 Fcfp (400 000 x 10 mois x 10 %).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française, « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. »
Aux termes de l’article Lp. 1222-5 du même code, « La convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
Cette lettre de convocation indique à l’intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle précise qu’il peut se faire assister, lors de l’entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou, avec l’accord de l’employeur, par une personne extérieure à l’entreprise. »
Aux termes de l’article Lp. 1225-2 du même code, « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. »
En revanche, le cumul de sanctions pour irrégularité de fond et pour irrégularité de forme est interdit et seule est due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 25 mai 1976, n°75-40.337, Bull. n°312; Soc., 24 janvier 1996, n°92-42.805, Bull., n°27; Soc., 25 novembre 2020, n°19-18.703).
Au cas présent, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable par une première lettre recommandée du 16 mars 2022, dont l’irrégularité n’est pas contestée, puis par une seconde lettre du 14 avril 2022 de régularisation de la procédure, dont il justifie à hauteur d’appel qu’elle a été signifiée au salarié par voie d’huissier le 14 avril 2022 (pièce n°15 de la société).
Cette seconde lettre de convocation du 14 avril 2022 mentionne la nature personnelle du licenciement envisagé, la date, l’heure et le lieu de l’entretien prévu le 21 avril 2022 à 08h00 dans les locaux de la société, ainsi que le salarié peut se faire assister, lors de l’entretien préalable, par un personnel de l’entreprise ou par une personne extérieure à l’entreprise, avec l’accord de l’employeur.
Ces mentions sont conformes aux dispositions de l’article Lp. 1222-8 du code du travail de la Polynésie française, qui exige la seule mention de la nature personnelle ou économique du licenciement envisagé et qui n’impose d’en exposer les motifs qu’au cours de l’entretien préalable.
La procédure de licenciement est donc régulière et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’annexe V à l’avenant n°2 du 25 novembre1983 de la convention collective du commerce, « le licenciement pour faute devra obéir aux règles suivantes :
1ère phase
— Lettre annonçant à l’employé que l’employeur envisage de le licencier, précisant le ou les motifs du licenciement et le convoquant à une réunion d’information pour le lendemain.
Cette lettre sera notifiée directement au salarié.
— (')»
Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit, antérieurement à l’entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu’il envisage. Ce texte, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.646, Bull. 2013, V, n° 1).
Au cas présent, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 14 avril 2022 précise seulement quatre des cinq motifs figurant dans la lettre de licenciement du 28 avril 2022, en omettant de mentionner celui tiré du « versement d’acomptes sur salaire de 50% non validés par la direction et engagement de frais de virement de votre salaire sur un compte étranger non autorisés ».
Il s’en déduit que le licenciement pour motif personnel disciplinaire du salarié, intervenu en l’absence de précision exhaustive, avant l’entretien préalable au licenciement, des motifs du licenciement envisagé et partant en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, ainsi qu’il a été jugé à bon droit par le tribunal du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour être intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle.
Aux termes de l’article Lp. 1212-3 du code du travail de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi LP n° 2019-28 du 26 août 2019, « Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’employeur ne peut le résilier.
Cependant, lorsque la procédure de licenciement est engagée et que le contrat de travail est suspendu pendant la maladie avant la notification de la lettre de licenciement, le délai de quinze jours francs prévu au deuxième alinéa de l’article Lp. 1222-9 est prolongé de la durée de la suspension du contrat de travail.
Lorsque cette durée de suspension excède six mois ou une durée supérieure fixée par voie conventionnelle, elle ne fait pas obstacle à l’application du point 3 ci-dessous.
Lorsque la suspension est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié bénéficie de la protection prévue à l’article Lp. 4623-6. »
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent code pour chacun des cas cités à l’article Lp. 1212-1, la rupture peut intervenir si l’employeur :
1. justifie d’une faute grave du salarié ;
2. justifie de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat ;
3. en cas de maladie excédant une durée de six mois ou pour une durée supérieure fixée par voie conventionnelle, justifie de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent. »
L’employeur est mal fondé à se prévaloir dans ses écritures d’une faute grave, alors que la lettre de licenciement ne prononce qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave. En effet la lettre de licenciement, qui ne vise pas la faute grave, se borne à mentionner que « ces manquements et cette incompétence manifeste se sont avérés très préjudiciables pour l’entreprise (') et sont incompatibles avec votre maintien dans la société », l’incompétence manifeste relevant d’ailleurs de l’insuffisance professionnelle, sans qualifier les faits reprochés de « graves » ni dire qu’ils « rendent impossible » le maintien du salarié dans l’entreprise, alors au surplus que l’employeur lui a demandé d’exécuter son préavis.
Le salarié justifie qu’il était en arrêt maladie à compter du 9 mars 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 (pièce n°13 de M. [V]), de sorte que le contrat de travail était suspendu lors de la signification du licenciement le 6 mai 2022, sans que l’employeur ne justifie d’une des circonstances prévues dans les trois cas permettant la rupture visés par les dispositions légales.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française, relatif à la sanction du licenciement injustifié, « Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7. »
L’article Lp. 1224-7 du même code porte sur l’indemnité minimum de licenciement due au salarié licencié, alors qu’il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf faute grave ou lourde.
Au cas présent, M. [V] ayant été engagé à compter du 1er octobre 2021 avait une ancienneté dans l’entreprise inférieure à douze mois à la date de signification du licenciement le 6 mai 2022 et en tout état de cause à l’issue de son préavis le 6 août 2022. Il ne peut dès lors prétendre à l’indemnité minimale de licenciement injustifié prévue par l’article Lp. 1225-4 sus-visé.
Il ressort cependant du certificat de travail délivré le 5 août 2022 par l’employeur, que celui-ci déclare avoir « employé M. [V] [K], pour tenir le poste de Commercial et ce du 01/09/2021 au 06/08/2022 » (pièce n°16 de la société [14]), alors même qu’il était dépourvu de personnalité morale au mois de septembre 2021, étant par ailleurs non contesté que le salarié a effectué des démarches à cette période en vue de l’immatriculation de la société en Polynésie et de sa domiciliation à son domicile personnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le salarié justifie de l’existence du préjudice causé par la rupture injustifiée de son contrat de travail, qui sera évalué à la somme de 800 000 Fcpf correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société [14] au paiement de la somme de 800 000 Fcfp à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Soc., 1 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.206). Le juge du fond doit caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-25.996 CA [Localité 8]).
Au cas présent, le salarié ne justifie pas du caractère brutal de la rupture, alors que le préavis de trois mois a été respecté.
En revanche, le non-paiement des salaires des mois de février et mars 2022 caractérise une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, causant au salarié un préjudice résultant de la privation brutale de sa rémunération, l’ayant contraint à mettre en demeure le 15 mars 2022 son employeur puis à saisir en référé du président du tribunal du travail par requête du 30 mars 2022 pour obtenir paiement des salaires dus, dont il justifie qu’elle lui a occasionné un syndrome dépressif réactionnel « secondaire, semble-t-il, à une situation professionnelle difficile », selon certificats médicaux produits (pièces n°14 et 15 de M. [V]). A cet égard, le paiement d’indemnités journalières par la CPS à l’intéressé à compter du mois de mai 2022 (pièce n°13 de la société [14]) est sans incidence, comme ne portant pas sur la période de non-paiement des salaires fautive visée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 100 000 Fcfp de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des salaires au titre du licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct des circonstances de la rupture, résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sur le fondement de l’article Lp. 4121-2 du code du travail de la Polynésie française, alors que l’isolement et le refus de communication allégués ne sont pas démontrés et que l’employeur était libre de changer de locaux professionnels en vertu de sa liberté d’entreprendre et de son pouvoir de direction.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de la violation de la clause d’exclusivité contractuelle
Aux termes de l’article 8 intitulé « clause d’exclusivité » du contrat de travail, « le salarié consacrera les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant en application du présent contrat.
En raison de la nature de ses fonctions, le salarié s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, sauf autorisation préalable expresse de la société. »
L’employeur justifie de l’immatriculation de M. [V] auprès du registre du commerce et de l’ISPF depuis 2013 au titre d’une activité de « commerce de gros interentreprise » (pièce n°17 de la société [14]).
Cependant, l’employeur ne peut mettre en oeuvre la responsabilité du salarié et obtenir l’indemnisation d’un préjudice, à supposer qu’il soit démontré, sur ce seul fondement.
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde (Soc., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.809, Bull. 2008, V, n° 197; Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-23.920, Bull. 2013, V, n° 37). Par exemple plus récemment l’arrêt topique Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24.102 :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde :
24. Pour condamner la salariée au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que son activité parallèle auprès de la société [10] constitue une violation des obligations contractuelles de la salariée, tenue à une obligation d’exclusivité en vertu de l’article 7 de son contrat de travail, et que cette violation a causé un préjudice à l’employeur qui lui a maintenu son salaire pendant son arrêt maladie alors que celle-ci travaillait pour le compte d’une autre société et percevait à ce titre une rémunération.
25. En statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
La faute lourde, dont le régime s’applique également au licenciement disciplinaire, implique la volonté du salarié de nuire à l’employeur en lui portant préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.801, Bull. 2015, V, n° 201 ; Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064, Bull. 2017, V, n° 22).
En l’espèce, non seulement le licenciement a été notifié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute lourde, mais encore l’employeur ne démontre pas la volonté du salarié de lui nuire en lui portant préjudice par le seul fait de son immatriculation ancienne au registre du commerce et des sociétés, sans son autorisation.
Il y a donc lieu de débouter la société [14] de sa demande, nouvelle à hauteur d’appel, en dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation d’exclusivité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [14] à payer à M. [V] la somme de 500 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société [14] sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 8 septembre 2023 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] par la société [14] irrégulier, a condamné la société [14] au paiement à M. [V] des sommes de 400 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 400 000 Fcfp nets d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [V] par la société [14] régulier ;
Condamne la société [14] à payer à M. [V] la somme de 800 000 Fcfp à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute la société [14] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause d’exclusivité contractuelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [14] à payer à M. [V] la somme de 500 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société [14] aux dépens.
Prononcé à [Localité 8], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Carte grise ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Statut juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Fusions ·
- Électronique ·
- Patrimoine ·
- Modification ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Public ·
- Partie
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Immatriculation ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Versement ·
- Demande ·
- Commission ·
- Titre ·
- Délai de carence ·
- Recours ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- La réunion ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Mobilité ·
- Automobile ·
- Indemnité
- Arrêt de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Avis ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Flore ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.