Infirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 févr. 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 janvier 2024, N° 2023F00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU3Z
Madame [T] [V]
Monsieur [X] [Z]
c/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 9 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 2023F00838) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 février 2024
APPELANTS :
Madame [T] [V], [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS', ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social est [Adresse 3], venant aux droits la société la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 4], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, en vertu d’un acte de cession de créances du 24 décembre 2019
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [V] et M. [Z] sont associés de la SARL [Z] [V].
Par acte du 12 septembre 2012, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à la société [Z] [V] un prêt d’un montant de 195 602 euros au taux de 4,15 % remboursable en 84 mensualités, garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de M. [Z] et de Mme [V], souscrits par acte du même jour, dans la limite de la somme de 254 282,60 euros.
Par acte du 11 juin 2013, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a accordé à la société [Z] [V] un second prêt d’un montant de 50 000 euros au taux de 3,95 % remboursable en 60 mensualités, garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Z], souscrit par acte du même jour, dans la limite de la somme de 65 000 euros.
Ces emprunts ont été réaménagés et rééchelonnés par avenants des 30 novembre et 05 décembre 2013.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2016, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance d’un montant de 146 780,50 euros au titre du prêt du 12 septembre 2012 et de 34 073,55 euros au titre du prêt du 11 juin 2013 entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [V] en liquidation judiciaire.
Par courriers du 06 mars 2018, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [Z] et Mme [V], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, de régler la somme de 139 153,13 euros restant due au titre du prêt du 12 septembre 2012 .
Par courrier du même jour, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la somme de 33 940,03 euros restant due au titre du prêt du 11 juin 2013.
Par acte de cession de créances du 24 décembre 2019, la Caisse d’Epargne a cédé à la société MCS et Associés les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [Z] [V], ce dont M. [Z] et Mme [V] ont été informés par courriers du 19 juin 2020.
Par jugement du 09 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z] [V] pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, la société MCS et Associés a mis en demeure M. [Z] de lui régler les sommes de 177 387,05 euros au titre du prêt du 12 septembre 2012 et de 41 178,01 euros au titre du prêt du 11 juin 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société MCS et Associés a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 177 387,05 euros au titre du prêt du 12 septembre 2012.
2. En l’absence de réglement, la société MCS et Associés a, par acte extrajudiciaire du 15 mai 2023, fait assigner M. [Z] et Mme [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre de leur engagement de caution.
3. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Déclaré la société MCS et Associés SAS recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [Z] et de Mme [T] [V],
— Débouté M. [X] [Z] et Mme [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné solidairement M. [X] [Z] et Mme [T] [V] à payer à la société MCS et Associés SAS, en leur qualité de cautions de la société [Z] [V] SARL, au titre du prêt du 12 septembre 2012, la somme de 134 235,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [X] [Z] à payer à la société MCS et Associés SAS, en sa qualité de caution de la société [Z] [V] SARL, au titre du prêt du 11 juin 2013, la somme de 32 735,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Dit que les paiements effectués par M. [X] [Z] et Mme [T] [V] seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— Condamné solidairement M. [X] [Z] et Mme [T] [V] à payer à la société MCS et Associés SAS, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [X] [Z] et Mme [T] [V] aux dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 27 février 2024, Mme [V] et M. [Z] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société MCS et Associés.
Suivant bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [Z] [V], garanties par les engagements de caution de M. [Z] et de Mme [V].
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM, est intervenu volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code de la consommation,,
— Déclarer M. [Z] et Mme [V] recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
Déclaré la société MCS et Associés recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] et de Mme [V],
Débouté M. [Z] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer à la société MCS et Associés, en leur qualité de cautions de la société [Z] [V], au titre du prêt du 12 septembre 2012, la somme de 134 235,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
Condamné M. [Z] à payer à la société MCS et Associés, en sa qualité de caution de la société [Z] [V], au titre du prêt du 11 juin 2013, la somme de 32 735,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les paiements effectués par M. [Z] et Mme [V] seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer à la société MCS et Associés, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau
— Débouter le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Dire et juger que le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus et biens des cautions,
Par conséquent,
— Ordonner l’inopposabilité de l’engagement de caution solidaire du 12 septembre 2012 à l’égard de M. [Z] et de Mme [V],
— Ordonner l’inopposabilité de l’engagement de caution du 11 juin 2013 à l’égard de M. [Z],
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
Par conséquent,
— Condamner le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés à verser à M. [Z] et Mme [V] la somme de 145 000 euros au titre des dommages-intérêts nés de l’absence de mise en garde de l’établissement bancaire eu égard à la caution du 12 septembre 2012,
— Condamner le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés à verser à M. [Z] la somme de 35 000 euros au titre des dommages intérêts nés de l’absence de mise en garde de l’établissement bancaire eu égard à la caution du 11 juin 2013,
En tout état de cause,
— Dire et juger que les sommes sollicitées par le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés sont inexactes,
— Dire et juger que le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés n’a pas respecté son obligation d’information annuelle,
Par conséquent,
— Prononcer la déchéance des intérêts,
— Condamner le fonds commun de titrisation venant aux droits de la société MCS et Associés à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, demande à la cour de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil,
— Recevoir le Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, en son intervention volontaire à la présente instance,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer, en leur qualité de cautions de la société [Z] [V], au titre du prêt du 12 septembre 2012, la somme de 134 235,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement, sauf à préciser que les condamnations seront prononcées en faveur du FCT Absus,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer, en sa qualité de caution de la société [Z] [V], au titre du prêt du 11 juin 2013, la somme de 32 735,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement, sauf à préciser que les condamnations seront prononcées en faveur du FCT Absus,
— Débouter M. [Z] et Mme [V] de leurs demandes, fins, et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 8] Raffy-Michel Puybaraud.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
8. Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Sur la disproportion du cautionnement
Moyens des parties
9. Mme [V] et M. [Z] soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au moment de la conclusion des actes.
10. L’intimée réplique qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si leurs engagements de caution étaient ou non disproportionnés lorsqu’ils ont été signés, dès lors qu’à ce jour, M. [Z] et Mme [V] sont en mesure de faire face à leurs engagements.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
12. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
13. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
14. Il convient donc d’examiner successivement la situation de la caution à la date de souscription de l’engagement et, dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste, d’apprécier si son patrimoine et ses revenus permettaient d’y faire face à la date à laquelle elle a été appelée.
1°) Sur la proportionnalité des engagements de caution à la date de la souscription:
a) Sur l’engagement de M. [Z] :
15. Aucune fiche de renseignement n’est versé au dossier.
16. M. [Z] s’est engagé comme caution le 12 septembre 2012 à concurrence de 254.282,60 euros alors que son avis d’imposition établit qu’au titre de l’année 2012, il percevait un revenu annuel de 28.546 euros et que propriétaire d’une maison d’habitation acquise en 2007 avec Mme [V] moyennant le prix de 132.000 euros, il devait 164.602,05 euros de crédits immobiliers.
A la date du 11 juin 2013, date de son second engagement de caution à concurrence de 65.000 euros, les revenus annuels de M. [Z] s’élevaient à la somme de 35.020 euros. Il devait encore 161.343,03 euros de crédits immobiliers et était engagé à hauteur de 254.282,60 euros au titre du contrat de cautionnement du 12 septembre 2012.
17. Dans ces conditions, il n’est pas contestable, et d’ailleurs peu contesté par l’intimé, que les engagements de caution de M. [Z] étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
b) Sur l’engagement de Mme [V] :
18. Aucune fiche de renseignement n’est versé au dossier.
19. Mme [V] s’est engagée comme caution le 12 septembre 2012 à concurrence de 254.282,60 euros alors que son avis d’imposition établit qu’au titre de l’année 2012, elle percevait un revenu annuel de 18.117 euros et que propriétaire d’une maison d’habitation acquise en 2007 avec M. [Z] moyennant le prix de 132.000 euros, elle devait également 164.602,05 euros de crédits immobiliers.
20. Dans ces conditions, il n’est là non plus pas contestable, et d’ailleurs peu contesté par l’intimé, que l’engagement de caution de Mme [V] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
21. Il appartient donc désormais à l’intimé, qui entend se prévaloir des engagements de caution de Mme [V] et M. [Z], de démontrer qu’à la date de l’assignation du 15 mai 2023, le patrimoine de la caution permettait de faire face à son obligation.
2°) Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée :
22. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie non pas au regard du seul engagement dont l’exécution est demandée, mais en considération de son endettement global, et au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine à cette date.
23. Par la production d’éléments pertinents de comparaison des prix immobiliers, l’intimée justifie qu’à la date de l’assignation, le 15 mai 2023, la maison d’habitation sise à [Localité 9] (33), acquise en 2007 par M. [Z] et Mme [V] pour un prix de 132.000 euros, peut être évaluée à la somme minimale de 300.000 euros, étant observé que la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient l’intimé, a inscrit des hypothèques provisoires sur ce bien immobilier au mois de septembre 2023.
L’intimée justifie encore que M. [Z] et Mme [V] détiennent également un bien situé à Cambes (33) via une SCI dénommée Familial [Z]. L’état hypothécaire mentionne que ce bien est évalué à la somme de 15.000 euros.
Enfin, l’intimée fait état du patrimoine détenu par les cautions, constitué par leur participation dans plusieurs sociétés (SARL Auberge [I], SARL Traiteur Auberge [I], SARL [Z], SCI Familial [Z]), dont elle ne démontre toutefois pas la valeur.
Il ressort de l’analyse des contrats de prêt et des tableau d’amortissement versés aux débats par les appelants, qu’en mai 2023, M. [Z] et Mme [V] restaient redevables de 97.000 euros au titre de leurs emprunts immobiliers.
24. En conséquence, la cour constate que le patrimoine de M. [Z] et Mme [V] leur permettait de faire face à leurs engagements de caution réduits à la somme de 177.253 euros au titre du prêt du 12 septembre 2012 et celle de 41.147,02 euros au titre du prêt du 11 juin 2013, à la date à laquelle ils ont été appelés (par l’assignation du 15 mai 2023), ramenés ensuite en cours de procédure par la société MCS et Associés à la somme de 134.235,54 euros au titre du prêt du 12 septembre 2012 et celle de 32.735,52 euros au titre du prêt du 11 juin 2013.
25. En conséquence, la demande des appelants visant à voir juger que les cautionnements leur sont inopposables sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde
Moyens des parties
26. A titre subsidiaire, les appelants font valoir que l’intimé a manqué à son devoir de mise en garde et sollicitent sa condamnation à payer la somme de 145.000 euros de dommages et intérêts à M. [Z] et Mme [V] au titre de l’acte de caution du 12 septembre 2012 et celle de 35.000 euros de dommages et intérêts à M. [Z] au titre de l’acte de caution du 11 juin 2013.
27. L’intimée soutient que les cautions sont forcloses à agir sur ce fondement, un délai supérieur à cinq ans s’étant écoulé depuis la première mise en demeure adressée le 06 mars 2018 et conclut en tout état de cause au débouté des prétentions adverses.
Réponse de la cour
28. Les établissements de crédit qui réclament un cautionnement ont l’obligation de mettre en garde la caution si l’engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et s’il existe un risque d’endettement né de l’opération garantie, risque qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur ou du crédit-preneur (Cass. com. 9-10-2019 n° 18-12.813, Cass. com. 5-5-2021 n° 19-21.468). L’établissement est tenu d’une telle obligation envers la caution profane et, exceptionnellement, envers une caution avertie si l’établissement détient des informations que la caution ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération.
Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s’engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu’elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné.
29. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com. 2 mai 2017, no 15-22.830, P).
30. En l’espèce, les demandes formées reconventionnellement par M. [Z] et Mme [V] au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque dans le cadre de l’action principale introduite par celle-ci le 15 mai 2023, sont irrecevables dès lors que la première mise en demeure est du 06 mars 2018, les appelants admettant en page 4 de leurs écritures avoir bien reçu celle-ci.
31. En tout état de cause, l’intimé rappelle à raison que si le cessionnaire de la créance d’un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l’accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute commise par le prêteur dans l’exercice de son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée (Civ. 1ère, 10 mars 2021, n°19-12.722), de sorte qu’à supposer même que la Caisse d’Epargne ait manqué à son devoir de mise en garde, les emprunteurs ne sauraient valablement engager la responsabilité du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, au titre du manquement de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
32. La demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] et Mme [V] ne peut donc qu’être rejetée et le jugement, par motifs substitués, confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance et la déchéance des intérêts
Moyens des parties
33. M. [Z] et Mme [V] contestent le taux d’intérêt appliqué dans les décomptes versés aux débats ainsi que les sommes réclamées au titre de l’assurance emprunteur qui ne sont plus dues à compter du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société [Z] [V].
Ils soutiennent en outre que la déchéance du droit aux intérêts de la banque doit être prononcée en application des articles L. 313-22 et L. 331-1 du code monétaire et financier, n’ayant ni reçu les courriers d’informations annuelles de la caution ni été informés de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant le premier incident de paiement.
34. L’intimée admet qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information adressées par la Caisse d’Epargne à M. [Z] et Mme [V] mais fait valoir que la déchéance des intérêts ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution reste tenue à compter de sa mise en demeure. Elle précise que la société MCS et Associés a recalculé ses demandes assorties des seuls intérêts au taux légal sur la base des sommes réclamées dans la mise en demeure adressée le 06 mars 2018, de même qu’elle a retiré les sommes au titre des assurances.
Réponse de la cour
35. Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable aux faits de l’espèce, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
36. En l’espèce, l’intimé ne produit aucune pièce pour justifier du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
37. L’intimé doit donc être déchu de l’intégralité des intérêts conventionnels et des pénalités de retard pour l’intégralité de la période de vie des contrats.
1°) S’agissant de l’engagement de caution au titre du contrat de prêt du 12 septembre 2012 :
38. Il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la déclaration de créance, qu’il existait un arriéré d’échéances du 31 août 2016 au 30 juin 2017 de 32.291,71 euros (dont 4.428,17 euros d’intérêts et 1.506,12 euros d’assurances et d’accessoires) à la date de déchéance du terme du 19 juillet 2017.
Les mensualités payées par la société [Z] [V] entre le 12 septembre 2012 et le 31 juillet 2016 se sont élevées à la somme totale de 101.046,97 euros dont 19.558,58 euros d’intérêts et 7.128,04 euros d’assurances et d’accessoires selon les plans de remboursement (pièces n°2 et 8 de l’intimée).
Le capital restant dû au jour de la déchéance du terme était de 101.943,83 euros.
39. Il résulte de ces éléments que M. [L] et Mme [V], en leur qualité de caution dans la limite de 254.282,60 euros, sont redevables de la somme de 110.248,79 euros (capital restant dû au 19 juillet 2017, moins les intérêts versés par la société [Z] [V], plus les échéances impayées du 31 août 2016 au 30 juin 2017 déduction faite des intérêts).
40. En conséquence, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement M. [Z] et Mme [V], en leur qualité de caution, à payer à l’intimé la somme de 110.248,79 euros.
41. La déchéance ne s’étendant pas aux intérêts au taux légal auxquels est tenue la caution, M. [Z] et Mme [V] seront condamnés à verser les intérêts au taux légal sur la somme qu’ils sont condamnés à payer à l’intimé, et ce à compter de la mise en demeure du 06 mars 2018.
2°) S’agissant de l’engagement de caution au titre du contrat de prêt du 11 juin 2013:
42. Il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la déclaration de créance, qu’il existait un arriéré d’échéances du 05 septembre 2016 au 05 juillet 2017 de 10.708,83 euros (dont 986,77 euros d’intérêts et 192,50 euros d’assurances et d’accessoires) à la date de déchéance du terme du 19 juillet 2017.
Les mensualités payées par la société [Z] [V] entre le 11 juin 2013 et le 05 août 2016 se sont élevées à la somme totale de 25.789,55 euros dont 3.703,85 euros d’intérêts et 1.152 euros d’assurances et d’accessoires selon les plans de remboursement (pièces n°5 et 10 de l’intimée).
Le capital restant dû au jour de la déchéance du terme était de 22.026,69 euros.
43. Il résulte de ces éléments que M. [L] en sa qualité de caution dans la limite de 65.000 euros, est redevable de la somme de 28.044,90 euros (capital restant dû au 19 juillet 2017, moins les intérêts versés par la société [Z] [V], plus les échéances impayées du 05 septembre 2016 au 05 juillet 2017 déduction faite des intérêts).
44. En conséquence, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [Z], en sa qualité de caution, à payer à l’intimé la somme de 28.044,90 euros.
45. La déchéance ne s’étendant pas aux intérêts au taux légal auxquels est tenue la caution, M. [Z] sera condamné à verser les intérêts au taux légal sur la somme qu’il est condamnés à payer à l’intimé, et ce à compter de la mise en demeure du 06 mars 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
46. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
47. Les dépens d’appel seront supportés par M. [Z] et Mme [V] qui succombent sur l’essentiel de leurs prétentions.
48. Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [X] [Z] et Mme [T] [V] à payer à la société MCS et Associés SAS, en leur qualité de cautions de la société [Z] [V] SARL, au titre du prêt du 12 septembre 2012, la somme de 134 235,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [X] [Z] à payer à la société MCS et Associés SAS, en sa qualité de caution de la société [Z] [V] SARL, au titre du prêt du 11 juin 2013, la somme de 32 735,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes,
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, la somme de 110.248,79 euros au titre de leur engagement de caution relatif au prêt du 12 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2018,
Condamne M. [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée par la société MCS TM, et venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, la somme de 28.044,90 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt du 11 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2018,
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl [Localité 8] Raffy-Michel Puybaraud, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Radiation ·
- Carte grise ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Périmètre ·
- Acier ·
- Sondage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mission ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction civile ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Global ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Assistant ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Carrelage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Informatique ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rhin ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Lieu ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Chirographaire ·
- Responsabilité ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ligne ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Publicité ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.