Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 déc. 2024, n° 23/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04493 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AS du rôle général.
ENTRE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS le 27 septembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 Novembre 2023.
Comparante en personne.
ET :
Maître [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX Avocat, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [Y],
— en sa plaidoirie : Me Le Roy,
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [K] [L], avocate au Barreau de Beauvais, a été le conseil de Mme [H] [Y] divorcée [M] dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Le 23 juillet 2020, une convention d’honoraires a été établie entre les parties, prévoyant un mode de facturation en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client, à savoir un montant forfaitaire de 2500 euros HT, outre des honoraires complémentaires au cas de diligences non couvertes par les honoraires de base, au taux horaire de 180 euros HT.
Le 4 mars 2021, dans le cadre de ce dossier, Maître [L] a adressé à Mme [Y] une facture d’un montant de 3000 euros TTC , outre des débours d’un montant de 13,70 euros , soit 3013.70 euros TTC.
Le 8 mars 2021, par courrier électronnique, Mme [Y] accepte le paiement de la facture en sollicitant un règlement en deux fois, un premier réglement de 1513,70 euros et un second réglement pour le solde après la signature de la convention de divorce.
Mme [Y] s’est acquittée de 1513,70 euros le 12 mars 2021.
Le 29 octobre 2021 et le 19 avril 2022, Maître [L] a adressé par courrier à Mme [Y] une demande de paiement du solde de ladite facture à hauteur de 1500 euros TTC.
Le 25 avril 2022, Mme [Y] a réglé 500 euros et a constesté le reliquat de 1000 euros en exposant diverses circonstances où elle a déploré le manque de réactivité supposé de son conseil.
Le 17 mai 2022, Maître [L] a adressé par courrier à Mme [Y] une mise en demeure de s’acquitter du solde restant dû de 1000 euros TTC.
Le 9 février 2023, Maître [L] a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Beauvais d’une demande de taxation de ses honoraires.
L’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par Mme la bâtonnière et notifiée à Mme [Y] le 5 octobre 2023, a:
— fixé les honoraires de Maître [L] à la somme globale de 3013.70 euros TTC;
— constaté que Mme [Y] a réglé une somme de 2013.70 euros TTC;
— décidé que le solde d’honoraires redevable par Mme [Y] à Maître [L] est arrêté à la somme de 1000 euros TTC;
— ladite somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision;
— fixé à 200 euros le montant de l’indemnité redevable par Mme [Y] au titre des frais de gestion exposés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, Mme [Y] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
A titre principal,
— vu la violation du principe de contradictoire par madame la bâtonnière du barreau de Beauvais;
— annuler intégralement l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023;
— la dire de nul effet et non avenue ;
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— taxer les honoraires dûs à Maître [L] à la somme de 2 013,70 euros TCC;
— dire n’y avoir lieu, provision déduites, au paiement d’un solde d’honoraires par Mme [Y] à Maître [L] ;
— dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter Maître [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient pour l’essentiel que:
— Mme la bâtonnière a gravement méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas de pouvoir répondre aux pièces et observations envoyées par Maître [L] le 25 juillet 2023 alors qu’elles constituent le fondement même de la motivation de sa décision ;
— le premier règlement effectué par chèque le 18 mai 2020 avant la convention d’un montant de 95 euros n’a pas été imputé dans le décompte total des honoraires taxés ;
— les diligences facturées ne sont pas en correspondance avec celles qui étaient prévues au sein de la convention, lesquelles n’ont pas toutes été effectuées, à savoir :
une prise de contact hors délai utile au motif d’une charge de travail présentée comme conséquente de Maître [L] ;
un seul rendez-vous a eu lieu en physique au cabinet et facturé en dehors de la convention à hauteur de 95 euros sans facture donnée avant sa signature alors qu’il n’y a eu aucun autre rendez-vous après dans le cadre de l’application de la convention d’honoraires qui les prévoit;
l’absence de contribution à l’étude des pièces communiquées par Maître [Z] [S];
l’absence systématique de remarques ou d’observations spontannées lors des différentes communications de projet de la convention de divorce alors même que lesdits projets avaient été exclusivement rédigés par Maître [S] ( avocate de l’ex-époux); partant l’absence de négociation et rédaction des termes de la convention de divorce ;
le retard pris dans l’organisation d’un rendez-vous de signature de la convention pour cause d’arrêts-maladies au sein du cabinet de Maître [L] ;
— dans cette occurrence, les manquements ont engendré des difficultés concernant le rachat de prêt immobilier commun et la perte du bénéfice d’un remboursement au titre du crédit logement. Ainsi, une proposition a été faite à Maître [L] en application de l’article 1223 du code civil d’accepter un règlement de ses honoraires à hauteur des sommes déjà versées soit, à la somme de 2013,70 TTC eu égard aux seules diligences réellement accomplies. Cette proposition a été refusée ;
— Maître [L] ne fait pas d’observation dans le formulaire de réquisition de taxe d’honoraires quant à l’existence de diligences particulières ou non appréhendées dans le champ de la convention alors que cette rubrique figure au formulaire ;
— Maître [L] a manqué aux diligences d’information du client sur les droits et les obligations qui naissaient du divorce prévues à la convention notamment des conséquences de l’emprunt tant en termes de garantie que de solidarité.
— la convention d’honoraires prévoit qu’une partie des honoraires venaient en réemunération du temps passé à la rédaction et négociation de la convention.Or, en l’espèce en l’absence de temps consacré à ces tâches, une réévaluation desdits honoraires doit pouvoir intervenir à la baisse ;
— dans le formulaire de réquisition de taxe d’honoraires, il était uniquement précisé sur le détail de la prestation que Maître [L] aurait reçu et rédigé 93 courriers, constituant toute l’étendue de sa prestation. Cependant , dans l’ordonnance ce chiffre est porté à 67. Pourtant, en l’espèce elle a reçu une dizaine de courriers de la part de Maître [L] de même pour les mails qu’elle lui a adressés. De même, en ce qui concerne les échanges intervenus avec sa consoeur ou autre interlocuteur.
Par courrier en réponse du 6 mai 2024, Maître [L] demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de Beauvais le 27 septembre 2023, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dispose :'ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision’ ;
— dire que la somme fixée par le bâtonnier sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
— dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, prosuisent aux-même intérêts ;
subsidairement, si l’ordonnance de taxe de Mme la bâtonnière était annulée
— fixer les honoraires de Maître [L] à la somme globale de 3 013,70 euros TTC ;
— dire que le solde d’honoraires dont est redevable Mme [Y] à Maître [L] est arrêté à la somme de 1 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à comter du 23 mai 2022 ;
— ordonner le paiement par Mme [Y] à Maître [L] de la somme de 1 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
— dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes des intérêts ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [Y] à payer à Maître [L] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du recours.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— Le courrier qu’elle a transmis à Mme la bâtonnière de Beauvais le 25 juillet 2023 est sans conséquence sur le respect du principe du contradictoire dès lors qu’il ne s’agit que d’une réplique aux observations formulées par Mme [Y]. Contrairement à ce que prétend Mme [Y] au soutien de son appel Mme la bâtonnière de Beauvais ne s’est pas fondée sur les éléments de ce courrier mais sur la convention d’honoraires et les justificatifs de diligences joints à la requête déposée le 14 février 2023. Si par impossible l’ordonnance entreprise était annulée la juridiction du premier président n’en devrait pas moins statuer sur le fond de par l’effet dévolutid attaché au recours formé devant lui;
— pour fixer à la somme de 3 000 euros TTC ses honoraires Mme la bâtonnière a retenu que le montant facturé était conforme aux missions visées à la convention d’honoraires régularisée le 23 juillet 2020, conforme aux diligences accomplies dont il est justifié et constitue la légitime rémunération de l’avocat. D’ailleurs Mme [Y] n’a pas contesté sa facturation;
— les diligences ont été nombreuses et dépassent même le cadre conventionnel prévu;
— Mme [Y] ne peut sérieusement prétendre a posteriori qu’il y aurait eu un accord sur tous les points objets de la convention de divorce et qu’elle n’aurait rien fait. Puisque de nombreux points de désaccord existaient entre les époux de sorte qu’une négociation a dû intervenir entre les deux conseils pour parvenir à la co-rédaction de la convention de divorce sur laquelle les deux époux ont été d’accord;
— durant toute la période comprise entre le mois de mai 2020 et la signature de la convention intervenue le 21 octobre 2021, Mme [Y] a eu des rendez-vous aussi souvent qu’elle le souhaitait, généralement téléphonique, conformément à son souhait, dans la mesure où, selon ses dires, son activité d’attachée parlementaire, ne lui permettait pas de venir en rendez-vous physique au cabinet. Elle téléphonait très régulièrement au cabinet et demandait à être rappelée, faisant usage notamment de son numéro de portable qui avait été donné à titre exceptionnel à Mme [Y], cette dernière étant amie d’un confrère.
L’affaire a été prise à l’audience du 1er octobre 2024, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE,
1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier.
Mme [Y] fait d’abord valoir que l’ordonnance de la bâtonnière du barreau de Beauvais a gravement méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas de pouvoir répondre aux pièces et observations envoyées par Maître [L] le 25 juillet 2023 alors qu’elles constituent le fondement même de la motivation de sa décision. Maître [L] expose en réplique que Mme la bâtonnière n’a pas statué en vertu de ses observations, mais en application de la convention d’honoraires de sorte que l’argument est sans intérêt.
Il est acquis que les observations de Maître [L] n’ont pas été transmises à Mme [Y] pour réponse éventuelle.
La procédure est régie par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Ce texte dispose:
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ce texte instaure une procédure originale et simplifiée visant à trancher les litiges entre l’avocat et son client sur les honoraires avec une certaine célérité (4 mois). Il prévoit simplement que les réclamations sont soumises au bâtonnier et que celui-ci doit obligatoirement recueillir préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il n’oblige pas le bâtonnier à organiser une audience orale ou un débat écrit avec échange contradictoire des pièces et argumentation et possibilité pour chacune des parties d’y répondre et répliquer. Cette procédure simplifiée s’exerce sous la garantie d’un recours juridictionnel devant le premier président de la cour d’appel, saisi par la partie la plus diligente, et qui, lui, s’exerce dans la plénitude des exigences et garanties du code de procédure civile.
L’ordonnance a respecté les prescriptions de l’article 175 précité. Le moyen est rejeté.
2. Sur le fond de la contestation.
Pour fixer à la somme de 3 000 euros TTC les honoraires, conformément à la facture, Mme la bâtonnière du Barreau de Beauvais a retenu que le montant facturé était conforme aux missions visées à la convention d’honoraires régularisée le 23 juillet 2020, conforme aux diligences accomplies dont il est justifié, et constituait la légitime rémunération de l’avocat.
Mme [Y] soutient que les diligences facturées ne sont pas en correspondance avec celles qui étaient prévues au sein de la convention, lesquelles n’ont pas toutes été effectuées, à savoir :
une prise de contact hors délai utile au motif d’une charge de travail présentée comme conséquente de Maître [L] ;
un seul rendez-vous a eu lieu en physique au cabinet et facturé en dehors de la convention à hauteur de 95 euros sans facture donnée avant sa signature alors qu’il n’y a eu aucun autre rendez-vous après dans le cadre de l’application de la convention d’honoraires qui les prévoit;
l’absence de contribution à l’étude des pièces communiquées par Maître [Z] [S];
l’absence systématique de remarques ou d’observations spontannées lors des différentes communications de projet de la convention de divorce alors même que lesdits projets avaient été exclusivement rédigés par Maître [S] ( avocate de l’ex-époux); partant l’absence de négociation et rédaction des termes de la convention de divorce ;
le retard pris dans l’organisation d’un rendez-vous de signature de la convention pour cause d’arrêts-maladies au sein du cabinet de Maître [L].
La juridiction partage a priori le point de vue de l’ordonnance dès lors que la simple remise des courriers en chronologie, comme il a été fait en tête de l’ordonnance, montre que Mme [Y], outre qu’elle a pu bénéficier d’ une convention d’honoraires, d’un montant raisonnable, et d’une facturation conforme à celle-ci, n’a contesté la qualité des prestations de son conseil qu’ a postériori, avec son courrier du 25 avril 2022.
C’est le 4 mars 2021 que Maître [L] a adressé à Mme [Y] la facture d’un montant de 3000 euros TTC (2 500 € HT et 20% de TVA) , outre les débours d’un montant de 13,70 euros (2 lettres recommandées avec accusé de réception), soit 3013.70 euros TTC.
Or le 8 mars 2021, par courrier électronique, Mme [Y] (sa pièce 5) accepte le paiement de la facture et se borne à solliciter pour un règlement en deux fois ('si vous en être d’accord… j’espère que cela vous convient'), un premier réglement de 1513,70 euros et un second réglement 'pour le solde après la signature de la convention’ de divorce.
Mme [Y] s’est acquittée de 1513,70 euros le 12 mars 2021.
La convention de divorce est signée le 21 octobre 2021 (sa pièce 13 bis), incluant la liquidation du régime matrimonial selon acte reçu par Maître [O] [U].
Le 29 octobre 2021 et le 19 avril 2022, Maître [L] a adressé par courrier à Mme [Y] une demande de paiement du solde de ladite facture à hauteur de 1500 euros TTC.
Et c’est le 25 avril 2022, que Mme [Y] (sa pièce 6), réglant toutefois 500 euros, consteste pour la première fois les honoraires facturés et cherche à retenir le reliquat de 1000 euros.
A l’audience, la juridiction fait préciser ses griefs à Mme [Y]. Celle-ci indique nettement que 'ça s’est bien passé', 'jusqu’à son terme'. Mais, toutefois, elle déplore que le rendez-vous de préparation, prévu par la convention d’honoraires n’ait pas eu réellement lieu.
Ces éléments confirment l’opinion de la juridiction selon laquelle les doléances de Mme [Y] sont faites a posteriori pour tenter d’ échapper à des honoraires parfaitement légitimes. Ce grief, en effet, est totalement secondaire, il n’apparaît qu’a posteriori, et n’a plus d’influence sur la qualité de l’accomplissement de la mission prise dans son ensemble, bien menée à son terme. Les diligences ont été accomplies, la convention d’ honoraires respectée.
L’ordonnance de taxe du 27 septembre 2013 sera confirmée.
Elle sera infirmée en ses dispositions accessoires sur les intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions, excepté sur les intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Disons que la somme de 1 000 € portera intérêts à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022, et que les intérêts pourront produire des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons Mme [H] [Y] aux dépens et à payer à Maître [K] [L] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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