Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juil. 2024, n° 21/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2021, N° 18/04761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 21/05781 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML4T
[V] [D]
[Z] [D]
c/
Mutuelle MATMUT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/04761) suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2021
APPELANTS :
[V] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]
[Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2016, M. [V] [D], circulant à moto sur la commune de [Localité 5] et transportant son épouse Mme [Z] [D] en qualité de passagère, n’a pas respecté un stop et a percuté un véhicule qui était prioritaire.
M. [D] a présenté, dans les suites de l’accident, un traumatisme du genou droit et son épouse une dermabrasion du nez, un traumatisme de l’épaule gauche et une dermabrasion du membre inférieur droit. Il a ensuite été diagnostiqué un arrachement osseux malléolaire externe sans déplacement et une fracture sans déplacement de P2 du premier orteil droit.
Le docteur [S] a été désigné par la SA Matmut pour procéder à une expertise médicale de M. et Mme [D].
Estimant que les propositions de l’assureur couvrant le véchiule étaient insuffisantes, les époux [V] [D] ont, par acte du 18 mai 2018, assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins notamment de :
— voir dire que l’assureur est tenu d’indemniser, d’une part, le préjudice subi par la passagère transportée Mme [Z] [D] et, d’autre part, le conducteur M. [V] [D] du fait de la garantie dommages corporels qu’il a souscrite auprès de la Matmut,
— désigner des experts médicaux pour évaluer leurs préjudices,
— condamner la Matmut à leur verser une provision.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a alloué à Mme [Z] [D] une provision de 13.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise judiciaire des époux [D] confiée au docteur [O], lequel a déposé ses deux rapports le 17 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [D],
— fixé le préjudice subi par Mme [D], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2016 à la somme totale de 33 755,99 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du
préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
6 304,13 euros
1 019,09 euros
5 285,04 euros
ATP assistance tierce personne
1 152,00 euros
1 152,00 euros
PGPA perte de gains actuels
8 094,86 euros
0 euro
8 094,86 euros
Prejudices extra-patrimoniaux
temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 005,00 euros
2 005,00 euros
SE souffrances endurées
5 000,00 euros
5 000,00 euros
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
10 200,00 euros
10 200,00 euros
PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 euros
1 000,00 euros
PA préjudice d’agrément
0 euro
0 euro
TOTAL
33 755,99 euros
20 376,09 euros
13 379,90 euros
Provision
14 000,00 euros
TOTAL après provision
6 376,09 euros
— condamné la société Matmut à payer à Mme [D] la somme de 6 376,09 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
— condamné la société Matmut à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à M. [D] et Mme [D],
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné la société Matmut aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
M. et Mme [D] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2021, sauf en ce qu’il a dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société Matmut aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 septembre 2021 (RG 18/04761),
Du fait de l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2016, condamner la société Matmut, assureur de M. [D], à':
* indemniser le préjudice subi par la passagère transportée Mme [D],
* indemniser le conducteur M. [D] du fait de la garantie dommages corporels qu’il a souscrite auprès de la société Matmut,
— condamner la société Matmut à payer à M. [D] la somme totale de 87'994, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mai 2018, et anatocisme, outre la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Matmut à payer à Mme [D] la somme totale de 43'105, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mai 2018, et anatocisme outre la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la compagnie d’assurance société Matmut de ses demandes contraires à celles des concluants.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, la société Matmut, demande à la cour de :
— homologuer les rapports d’expertise du Docteur [O] du 9 septembre 2019,
I -Sur les demandes M. [D]
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [D],
En conséquence
— juger que M. [D] a été intégralement indemnisé par la société Matmut au titre de la garantie dommages corporels conducteur incluse aux conditions générales de son contrat d’assurance souscrit auprès de la société Matmut,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [D] visant à obtenir une indemnité complémentaire au titre de sa perte de revenus et une indemnité au titre d’un capital invalidité,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de sa demande formée au titre des dépens,
— condamner M. [D] à payer à la société Matmut la somme de 2 000euros au titre des frais qu’elle doit exposer pour sa défense outre les dépens de première instance et d’appel,
II – Sur les demandes de Mme [D]
— recevoir la société Matmut en son appel incident,
— infirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a liquidé le préjudice corporel de Mme [D] à la somme de 33 755,99 euros,
— infirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Matmut à payer Mme [D] la somme de 6 376,09 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après imputation des provisions et de la créance du tiers payeur,
En conséquence
— juger satisfactoire l’offre formulée par la société Matmut , après imputation de la créance des organismes sociaux, au profit de Mme [D] :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : sur justificatifs (confirmation)
— Frais divers (aide humaine temporaire) : 1 152,00 euros (confirmation)
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 696,25 euros (infirmation)
— Perte de Gains Professionnels actuels : sur justificatifs (confirmation)
— Déficit fonctionnel Permanent (6%) : 8 100,00 euros (infirmation)
— Souffrances endurées (2,5/7) : 4 000,00 euros (infirmation)
— Préjudice esthétique (0,5/7) : 800,00 euros (infirmation)
— Préjudice d’agrément débouté (confirmation)
total : 15 748,25 euros
A déduire provisions : -14 000,00 euros
Soit un total de : 1 748,25 euros
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— débouter Mme [D] de sa demande exorbitante formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins en réduire son montant à de plus justes proportions,
— débouter Mme [D] de sa demande présentée au titre des dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident de la circulation du 11 septembre 2016 par les époux [D] n’est pas contesté par la Matmut, sur le fondement des garanties contractuelles s’agissant de M. [V] [D] et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour Mme [Z] [D], passagère transportée.
I- Sur les demandes formées par M. [V] [D] au titre de la garantie contractuelle 'dommages corporels du conducteur'
Pour débouter M. [D] de ses demandes, le jugement a retenu les conclusions de l’expert judiciaire lequel, confirmant l’analyse du docteur [S] désigné par la Matmut, a exclu tout déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et a considéré que l’arrêt de travail de l’assuré après le 6 décembre 2016 et son licenciement pour inaptitude n’étaient pas imputables à l’accident mais à un état antérieur de gonarthrose bilatérale ayant évolué pour son propre compte.
M. [D] critique la décision entreprise et les conclusions de l’expert judiciaire, soutenant au contraire que c’est bien l’accident survenu le 11 septembre 2016 qui a entraîné son licenciement pour inaptitude, se prévalant à ce titre d’un rapport d’expertise amiable du docteur [C] et des constatations de la médecine du travail. Il fait valoir qu’alors qu’il travaillait en qualité de maçon depuis 9 ans et demi et n’avait pas eu un seul arrêt maladie l’année précédent l’accident, sa gonarthrose a été révélée par l’accident du 11 septembre 2016, conduisant à son arrêt de travail continu jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 9 octobre 2017. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Enfin, il conteste les conditions dans lesquelles l’expert judiciaire a annexé à son rapport un dire du docteur [S] parvenu avec un jour de retard.
M. [D] sollicite en conséquence l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ses demandes et la condamnation de l’assureur à lui payer un capital invalidité à hauteur de 70.000 euros et une indemnisation de 20.000 euros pour sa perte de revenus, ramenée à 17.994,41 euros après déduction de la somme déjà versée par la Matmut.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] et à l’homologation du rapport d’expertise du docteur [O] en date du 9 septembre 2019.
Sur ce,
Il est acquis que M. [D], conducteur d’une moto assurée auprès de la Matmut et responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2016, agit contre son assureur sur le fondement de la garantie contractuelle 'dommages corporels niveau 2" qui couvre notamment :
— les pertes de revenus pendant la durée de l’incapacité temporaire de travail à concurrence d’un plafond de 20.000 euros,
— un capital invalidité si l’assuré souffre d’une incapacité permanente partielle imputable à l’accident au moins égale à 10%.
En application des dispositions contractuelles, la Matmut a missionné un médecin expert, le docteur [S], lequel, dans son rapport d’expertise du 7 mars 2017, a indiqué que M. [D], maçon salarié de 50 ans, aux antécédents de gonarthrose, a présenté à la suite de l’accident du 11 septembre 2016, un traumatisme du genou droit ; qu’au sein des urgences, le jour même, une radiographie du genou droit a été réalisée, ne montrant pas de lésion radio visible post-traumatique mais une gonarthrose ; que M. [D] n’a pas été hospitalisé ni bénéficié d’une prise en charge spécifique sinon la prescription d’un arrêt de travail par le CHU du 12 au 16 septembre 2016 ; que le 6 octobre 2016, il a été pris en charge pour des douleurs du pouce gauche, le bilan radiographique retrouvant des lésions dégénératives et M. [D] étant opéré le 7 décembre pour ce pouce, sans lien avec l’accident ; que le 9 novembre 2016, une radiographie du pied droit a été réalisée retrouvant des lésions dégénératives sans lésion post-traumatique ; que le 16 décembre 2016, une radiographie des deux genoux a retrouvé une situation dégénérative bilatérale.
Sur l’imputabilité, il a relevé que les lésions décrites dans le certificat médical initial, à savoir une contusion du genou droit, étaient imputables à l’accident du 11 septembre 2016, que cette contusion, qui n’a nécessité ni attelle, ni prise en charge spécifique, est survenue sur un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, l’existence d’une douleur symétrique du côté opposé en étant la preuve, et la prise en charge de lésions dégénératives au niveau de la main comme au niveau du pied ne pouvant être mise en lien direct et certain avec l’accident du 11 septembre 2016.
Le docteur [S] a conclu comme suit :
— gêne temporaire partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire classe I : du 11 septembre au 5 décembre 2016, période d’évolution fonctionnelle des lésions imputables
— arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : les arrêts de travail sont imputables à l’accident du 11 septembre au 5 décembre 2016
— consolidation le 5 décembre 2016, à presque trois mois de l’accident et à la veille d’une prise en charge chirurgicale d’une lésion non imputable
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : 0% barème droit commun, en l’absence de déficit fonctionnel imputable au sens médico légal
— pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutive des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice de formation : en l’absence de séquelles imputables.
M. [D] contestant les conclusions de cette expertise médicale réalisée par le docteur [S], et se prévalant notamment d’une expertise médicale effectuée le 12 septembre 2017 par le docteur [C] dans le cadre d’un emprunt immobilier, selon lequel l’accident du 11 septembre 2016 a entraîné une décompensation temporaire douloureuse et fonctionnelle d’une gonarthrose dégénérative préeexistante, c’est dans ces conditions qu’une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance du 5 février 2019 au docteur [O].
Dans son rapport définitif du 17 septembre 2019, le docteur [O] a relevé que M. [D] présentait un état antérieur arthrosique diffus important prédominant au niveau des deux genoux, précisant que 'l’état antérieur, arthrosique, a peut-être été révélé au décours de l’accident, il n’a pas été aggravé par ce dernier, il n’est relevé aucune lésion traumatique'. A l’instar du docteur [S], l’expert judiciaire a noté qu’en l’absence de soins imputables à l’accident, M. [D] était consolidé au 5 décembre 2016. Il a souligné que l’assuré avait présenté un épisode de dolorisation d’un état antérieur de gonarthrose bilatérale, sans perte d’autonomie justifiant l’aide d’une tierce personne et qu’en l’absence de lésion traumatique, il n’était pas retenu d’aggravation de son état antérieur en lien avec l’accident. Il a précisé que la période de dolorisation transitoire de la gonarthrose bilatérale était sans séquelles fonctionnelles, qu’aucune aggravation n’était imputable à l’accident et qu’après consolidation, l’état antérieur d’arthrose diffuse évoluait pour son propre compte. Il a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et à un arrêt de travail imputable à l’accident du 11 septembre au 5 décembre 2016, soulignant que les prolongations d’arrêt de travail après cette date étaient en lien avec l’état antérieur.
En réponse à un dire du conseil de M. [D], l’expert a confirmé que 'l’accident en cause n’a eu pour conséquence qu’une dolorisation transitoire d’une gonalgie bilatérale ancienne et ne peut donc pas être la cause du licenciement (Les examens complémentaires, radiologiques, n’ont pas montré d’aggravation liée au traumatisme que ce soit au niveau des genoux comme du pouce de la main gauche).'
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui sont concordantes avec celles du docteur [S] mandaté par la Matmut, ne permettent pas d’établir que la gonarthrose de M. [D] aurait été révélée par l’accident du 11 septembre 2016 – l’expert judiciaire se limitant à indiquer que 'l’état antérieur arthrosique a peut-être été révélé au décours de l’accident’ (souligné par la cour)-, ni encore moins aggravée par celui-ci, les constatations médicales n’ayant révélé aucune lésion traumatique aux genoux et les experts excluant toute aggravation de l’état antérieur du fait de l’accident et concluant que la gonarthrose bilatérale évoluait 'pour son propre compte'.
De plus, comme le souligne à juste titre le tribunal, les conclusions invoquées par M. [D] du rapport d’expertise du docteur [C] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions convergentes des deux expertises précitées. En effet, les conclusions du docteur [C], qui retiennent 'une décompensation temporaire douloureuse et fonctionnelle d’une gonarthrose préexistante', sont compatibles avec les conclusions du docteur [O], qui indique que 'l’accident n’a eu pour conséquence qu’une dolorisation transitoire d’une gonalgie bilatérale ancienne et ne peut donc pas être la cause du licenciement'. (souligné par la cour).
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le rapport du docteur [O], expert judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [D], le fait que le docteur [S] ait adressé le lendemain du délai donné par l’expert judiciaire un dire que le docteur [O] a annexé à son rapport sans y répondre étant indifférent, étant rappelé que l’indemnisation de M. [D] intervient dans le cadre de la garantie contractuelle 'dommages corporels du conducteur’ souscrite auprès de la Matmut.
Pour rappel, le docteur [O] a notamment conclu à :
— un arrêt de travail imputable à l’accident du 11 septembre 2016 au 5 décembre 2016, les prolongations d’arrêt de travail après cette date étaient en lien avec l’état antérieur,
— une date de consolidation au 5 décembre 2016,
— un déficit fonctionnel permanent de 0%.
S’agissant des pertes de revenus, l’article 22-8 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit que l’assuré actif a droit, quelle que soit la gravité de ses blessures, à la compensation de ses pertes de revenus professionnels pendant la durée de son incapacité temporaire d’activité professionnelle consécutive à un accident garanti dans la limite des plafonds fixés à l’article 2-2, soit 20.000 euros, et correspondant à la différence entre les pertes de revenus professionnels et les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 compensant ces pertes.
Le docteur [O] a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 11 septembre 2016 au 5 décembre 2016.
Sur la base des justificatifs transmis par M. [D], la Matmut a versé à ce dernier la somme de 2.005,78 euros correspondant aux salaires de 8.886,66 euros que l’assuré aurait dû percevoir entre le 11 septembre et le 5 décembre 2016, diminués des indemnités journalières perçues sur la même période de la CPAM (3.319,16 euros) et de PROBTP (3.561,72 euros), le détail du calcul n’étant pas contesté par l’appelant.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucune somme complémentaire ne pouvait être allouée à M. [D] au titre de sa perte de revenus.
S’agissant du capital invalidité, l’article 22-10 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit le versement dudit capital lorsque suite à l’accident, la victime conserve une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10%.
En l’espèce, le tribunal doit être approuvé en ce qu’en l’absence d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 11 septembre 2016, il a rejeté la demande formée à ce titre par M. [D].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [D].
II- Sur l’indemnisation de Mme [Z] [D] au titre de la loi du 5 juillet 1985
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [O] indique que Mme [Z] [D], née le [Date naissance 3] 1970 et exerçant un emploi de femme de ménage chez plusieurs employeurs au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 11 septembre 2016 :
— une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite associée à une fracture non déplacée de la base de la deuxième phalange du premier rayon du pied droit, traité orthopédiquement avec le port d’une botte de marche du 17 octobre au 17 novembre 2016 avec séances de rééducation,
— une disjonction acromio-claviculaire gauche de stade 3, traitée par immobilisation dans un premier temps du 12 au 27 septembre 2016, puis chirurgicalement le 12 janvier 2017 par ténomtomie, puis nouvelle immobilisation jusqu’au 25 février 2017 suivie de rééducation.
L’expert précise que 78 séances de rééducation fonctionnelle ont été pratiquées entre septembre 2016 et le 13 juillet 2017.
Il considère que la rupture de la coiffe des rotateurs présentée par Mme [Z] [D] après la consolidation fixée au 17 juillet 2017, n’est pas imputable à l’accident.
Il note que Mme [Z] [D] a repris son activité professionnelle comme avant, sans aménagement de poste ni d’horaires.
Il conclut aux préjudices suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 12 janvier 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 11 septembre 2016 au 10 janvier 2017, puis DFTP de 50% du 13 janvier 2017 au 25 février 2017, puis DFTP de 10% du 26 février 2017 jusqu’à consolidation,
— un arrêt de travail du 11 septembre 2016 au 16 juillet 2017,
— une date de consolidation au 17 juillet 2017,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique de 0,5/7,
— pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice professionnel,
— une aide de tierce personnelle à raison de 3 heures par semaine du 11 septembre 2016 au 25 février 2017,
— pas de soins post consolidation.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Le tribunal a retenu une somme de 6.304,13 euros à ce titre constituée par la créance totale de la CPAM à hauteur de 5.285,04 euros à laquelle s’ajoute les frais restés à charge de Mme [Z] [D] pour 1.019,09 euros.
Mme [Z] [D] demande l’infirmation du jugement de ce chef, se prévalant de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 1.051,09 euros.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il n’a pas retenu le reste à charge pour les dépenses de 32 euros exposées le 12 octobre 2018, soit après la consolidation, dans le cadre de la découverte d’une lésion de la coiffe des rotateurs que l’expert a considéré comme non imputable à l’accident.
Le jugement qui a fixé le montant de dépenses de santé à la somme totale de 6.304,13 euros dont 1.019,09 euros à la charge de Mme [Z] [D] est en conséquence confirmé.
2) Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (ATP):
Le tribunal a fixé l’aide tierce personnelle à la somme de 1.152 euros sur la base de trois heures par semaine pendant 24 semaines et d’un tarif horaire de 16 euros.
Mme [Z] [D] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un besoin d’aide tierce personne de cinq heures par jour du 11 septembre 2016 au 27 février 2017 soit 850 heures, à hauteur de 30 euros l’heure, soit la somme de 25.500 euros. Elle estime en effet que trois heures par semaine, qui correspondent à 26 minutes par jour sont insuffisantes dès lors que durant cette période son mari et son fils ont été obligés de l’aider et de faire les travaux domestiques (cuisine, ménage, repassage) ainsi que les courses et différentes démarches à sa place.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement.
L’expert a retenu un besoin en aide tierce personne lissée à hauteur de trois heures par semaine du 11 septembre 2016 au 27 février 2017 compte tenu de la perte d’autonomie avant l’intervention chirurgicale et pendant l’immobilisation après l’intervention. Il est précisé dans son rapport qu’avant son intervention chirurgicale du 12 janvier 2017, Mme [Z] [D] a, par périodes, subi une immobilisation simple de l’épaule gauche, le port d’une botte de marche au niveau du pied droit puis, après l’intervention chirurgicale, une nouvelle immobilisation du membre supérieur gauche du 13 janvier au 25 février 2017.
Au regard de ces éléments, le besoin en aide tierce personne proposé par l’expert à hauteur de trois heures par semaines pendant 24 semaines, soit 72 heures, apparaît adapté.
S’agissant d’une aide qui ne requiet aucune qualification spécialisée, il sera retenu un coût horaire de 20 euros.
L’aide tierce personne sera donc fixée à la somme de 1.440 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le tribunal a fixé la perte de gains professionnels actuels de Mme [Z] [D] à la somme de 8.094,86 euros constituée du seul montant des sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières.
Mme [Z] [D] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 16.000 euros, soit 8.354,38 euros après imputation de la créance de la CPAM.
Cependant, comme justement souligné par la Matmut, pas plus qu’en première instance Mme [Z] [D] ne fournit en appel de pièces justificatives quant à ses revenus antérieurs à l’accident. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande, le jugement étant par conséquent confirmé de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total le 12 janvier 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 11 septembre 2016 au 10 janvier 2017, puis de 50% du 13 janvier 2017 au 25 février 2017, enfin de 10% du 26 février 2017 jusqu’à consolidation.
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 2.005 euros en retenant toutefois, de manière erronée, un DFT de 20% pour la période du 11 juin 2016 au 11 janvier 2017.
Mme [Z] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
La Matmut propose une somme de 1.696,25 euros.
Au regard des conclusions de l’expert et sur la base de 25 euros par jour, ce poste de préjudice peut être calculé comme suit :
— DFTT de 20% du 11 septembre 2016 au 10 janvier 2017 soit 122 jours : 610 euros
— DFT total le 12 janvier 2017 (une journée) : 25 euros
— DFTT de 50% du 13 janvier 2017 au 25 février 2017 soit 44 jours : 550 euros
— DFTT de 10% du 26 février 2017 au 17 juillet 2017 soit 142 jours : 355 euros
soit au total : 1.540 euros.
Compte tenu toutefois de la proposition de l’assureur et du principe dispositif, il sera alloué à Mme [Z] [D] la somme de 1.696,25 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
2) Souffrances endurées (SE) :
La Matmut demande l’infirmation du jugement et l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Mme [Z] [D] demande la confirmation du jugement.
Cotées à 2,5/7 par l’expert au regard des différentes périodes d’immobilisation de l’épaule gauche et du pied droit, de l’intervention chirurgicale et des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, les souffrances endurées ont été justement évaluées par le tribunal à 5.000 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
La Matmut sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8.100 euros sur la base de 1.350 euros le point.
Mme [Z] [D] demande la confirmation du jugement.
L’expert a a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de la diminution de l’amplitude de l’épaule gauche et de la persistance de douleurs à la cheville droite sans limitations fonctionnelles.
Le tribunal a justement fixé ce préjudice sur la base de 1700 euros le point d’incapacité, soit 10.200 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2) Préjudice esthétique (PE) :
La Matmut sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 800 euros.
Mme [Z] [D] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Coté par l’expert à 0,5/7 en raison de fines cicatrices chirurgicales au niveau de l’épaule gauche, de bonne qualité et très peu visibles, le préjudice esthétique a été justement évalué par le tribunal à 1.000 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3) Préjudice d’agrément (PA) :
Mme [Z] [D] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle ne peut plus prendre le bus en raison de ses douleurs à la cheville et de ses difficultés à rester debout.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. En outre, comme le souligne justement le tribunal, la gêne invoquée par Mme [Z] [D] ne se rapporte pas à une activité de loisirs s’intégrant dans un préjudice d’agrément mais à un trouble indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [D] de sa demande de ce chef.
En définitive, le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur l’assistance tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice total de Mme [Z] [D] étant chiffré ainsi qu’il suit :
Evaluation du
préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
6 304,13 euros
1 019,09 euros
5 285,04 euros
ATP assistance tierce personne
1 440,00 euros
1 440,00 euros
PGPA perte de gains actuels
8 094,86 euros
0 euro
8 094,86 euros
Prejudices extra-patrimoniaux
temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire
1 696,25 euros
1 696,25 euros
SE souffrances endurées
5 000,00 euros
5 000,00 euros
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
10 200,00 euros
10 200,00 euros
PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 euros
1 000,00 euros
PA préjudice d’agrément
0 euro
0 euro
TOTAL
33.735,24 euros
20.355,34 euros
13 379,90 euros
Provision
14 000,00 euros
TOTAL après provision
6 355,34 euros
En conséquence, la Matmut sera condamnée à payer à Mme [Z] [D] la somme de 6.355,34 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 14.000 euros et imputation de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Succombant pour l’essentiel en leur appel, les époux [D] seront condamnés aux dépens. Il sera en outre fait droit à la demande de la Matmut formée à l’encontre de M. [V] [D] à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant de l’assistance tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire et fixé en conséquence le montant du préjudice total de Mme [Z] [D] à la somme de 33.755,99 euros et la condamnation de la Matmut envers Mme [Z] [D] à la somme de 6.376,09 euros,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [Z] [D] au titre :
— de l’assistance tierce personne à la somme de 1.440 euros
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.696,25 euros
En conséquence,
Fixe le préjudice total de Mme [Z] [D] à la somme de 33.735,24 euros,
Condamne la Matmut à payer à Mme [Z] [D] la somme de 6.355,34euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 14.000 euros et imputation de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne M. [V] [D] à payer à la Matmut la somme de 2.000euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [V] [D] et Mme [Z] [D] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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