Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04273 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQUG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00173
APPELANT :
Monsieur [B] [N]-[F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008714 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [N] [F] a été placé en situation d’arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2017.
La CPAM de l’Aveyron lui a indiqué que, suite à l’avis de son médecin conseil, sa date de reprise d’activité était estimée au 13 février 2021.
Le 20 janvier 2021, M. [B] [N] [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, qui a été réalisée par le docteur [D] [S] le 30 mars 2021 et qui a conclu le 12 avril 2021 que 'l’état de santé de l’assuré n’est pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, adaptée à son état, à la date du 13 février 2021".
Par courrier en date du 30 avril 2021, la CPAM de l’Aveyron a notifié à M. [B] [N] [F] le rapport d’expertise médicale du docteur [D] [S] et lui a indiqué qu’une nouvelle décision, conforme à l’avis rendu, lui serait notifiée.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 29 juin 2021, M. [B] [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours, lui demandant 'que la décision de l’organisme suite à la réalisation de l’expertise lui soit régulièrement notifiée', et soutenant que son médecin traitant le docteur [L] [I] n’avait pas été sollicitée sur le choix du médecin expert conformément à l’article R141-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 21 septembre 2021, reçue au greffe le 30 septembre 2021, M. [B] [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, demandant au tribunal, à titre principal de dire l’avis du docteur [S] rendu le 12 avril 2021 inopposable, et à titre subsidiaire d’annuler l’avis médical du docteur [D] [S], de désigner un médecin expert pour effectuer une expertise médicale, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— déclaré le recours de M. [B] [N] [F] irrecevable,
— condamné M. [B] [N] [F] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 3 août 2022, reçue au greffe le 5 août 2022, M. [B] [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions valant appel en date du 3 août 2022 soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [B] [N] [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la juridiction de première instance en ce qu’elle a considéré sa demande irrecevable
A titre principal,
— lui dire l’avis du docteur [S] rendu en date du 12 avril 2021 inopposable
— constater que du fait de cette inopposabilité la décision initiale de la CPAM du 13 février 2021 a retrouvé application et pouvait être contestée
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un important doute médical dans cette affaire. Annuler en conséquence l’avis médical du docteur [D] [S], M. [B] [N] [F] rapportant la preuve au vu des éléments médicaux transmis en pièces jointes que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 avril 2021
Dans les deux cas,
— désigner un expert, compétent ou spécialiste en rhumatologie et affections périarticulaires, qui aura pour mission de ' dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 13 février 2021 et dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise'
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 24 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable le recours de M. [B] [N] [F]
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— condamner M. [B] [N] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
M. [B] [N] [F] fait valoir que la CPAM lui a notifié une décision de reprise d’activité le 13 avril 2021, qu’il a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 29 juin 2021 ( courrier reçu le 1er juillet 2021 ) et que celle ci ne lui a pas répondu dans le délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale. Il estime dès lors que son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez est recevable.
La CPAM de l’Aveyron soutient en réponse qu’aucune décision n’a été notifiée à M. [B] [N] [F] avant qu’il ne saisisse la commission de recours amiable, puisqu’elle lui avait adressé le rapport d’expertise médicale du docteur [D] [S] par lettre du 30 avril 2021, en précisant qu’ 'une nouvelle décision conforme à l’avis rendu vous sera notifié par votre caisse primaire de sécurité sociale.' Dès lors,M. [B] [N] [F] ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable d’un recours, ni saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 applicable au litige, dispose que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019
applicable au litige, dispose que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 31 mars 2019 au 28 décembre 2025 applicable au litige, prévoit que 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.'
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que l’assuré qui entend contester une décision de la caisse primaire d’assurance maladie doit préalablement saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, et qu’en cas de rejet explicite ou implicite de son recours, il peut alors saisir le tribunal compétent.
Il est de jurisprudence constante que seule une décision de la caisse, régulièrement notifiée à l’assuré social, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-30.296).
En l’espèce, il est constant que, par courrier du 30 avril 2021, la CPAM de l’Aveyron n’a pas notifié une décision à M. [B] [N] [F] , mais qu’elle lui a simplement transmis le rapport d’expertise médicale technique du docteur [D] [S] en lui indiquant expressément qu'« une nouvelle décision, conforme à l’avis rendu, vous sera notifiée par votre caisse primaire de sécurité sociale ». Cette transmission du rapport d’expertise, assortie de l’annonce d’une décision future, ne constitue pas une décision au sens des textes précités et ne fait donc pas courir le délai de recours devant la commission de recours amiable.
M. [B] [N] [F] soutient qu’une décision lui aurait été notifiée antérieurement, fixant sa date de reprise d’activité au 13 février 2021, et que c’est cette décision qu’il entendait contester.Toutefois, l’examen du dossier et des pièces produites révèle que la décision invoquée par M. [B] [N] [F], qui n’est pas versée aux débats, correspond à l’avis du médecin conseil de la CPAM estimant la date de reprise d’activité au 13 février 2021, avis qui a précisément motivé la demande d’expertise médicale technique formulée par l’assuré le 20 janvier 2021. Or, cet avis du médecin conseil, qui n’est qu’un élément préparatoire à une décision de la caisse, ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. [B] [N] [F] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le recours de M. [B] [N] [F], formé devant la commission de recours amiable le 29 juin 2021, ne portait donc sur aucune décision préalablement notifiée par la CPAM.
Il s’ensuit que le recours juridictionnel formé par M. [B] [N] [F] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est nécessairement irrecevable, faute pour la commission de recours amiable d’avoir été valablement saisie.
Cette irrecevabilité s’impose sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond développés par M. [B] [N] [F] relatifs à la régularité de l’expertise médicale ou à l’existence d’un doute médical, ces moyens ne pouvant être utilement invoqués qu’à l’encontre d’une décision de la caisse qui, en l’état, n’a toujours pas été notifiée.
Il sera précisé que M. [B] [N] [F] conserve la faculté, dès lors qu’une décision sera effectivement notifiée par la CPAM de l’Aveyron, d’exercer les voies de recours prévues par les textes dans les conditions et délais légaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. [B] [N] [F] , qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00173 rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [N] [F] et la CPAM de l’Aveyron de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Condamnation pénale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Capital
- Cheval ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Fongicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Assignation ·
- Hollande ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Repos quotidien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Caution ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Interprétation ·
- Europe ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Appel ·
- Parenté ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.