Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 22/02969
APPELANTE :
Madame [O] [U]
née le 11 Janvier 1990 à [Localité 10] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [I]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 8] (ARMENIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CT AUTO 34, immatriculée au RCS sous le N° 805 261 328, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine ESPOSITO substituant à l’audience Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 26 juillet 2019, Mme [O] [U] a acquis un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de M. [X] [I].
2. Le 21 juin 2019, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule, effectué par la société Ct auto 34, a relevé quelques défaillances mineures.
3. Mme [U] rencontrant des difficultés avec le véhicule, a fait réaliser le 8 août 2019, un contrôle technique volontaire par la société CTA Rondelet, sur lequel il ressort que le véhicule présente des défaillances majeures soumises à contre visite.
4. Par courrier recommandé du 9 août 2019, Mme [U] a sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur, lequel a accepté la restitution du véhicule litigieux et le remboursement à hauteur de 6 000 euros.
5. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [U] et confiée au Cabinet BCA.
6. Par ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire.
7. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022.
8. Puis, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, Mme [U] a assigné M. [I] et la société Ct auto 34 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins, notamment, de voir ordonner la résolution de la vente, juger que la société Ct auto 34 a commis une faute et les condamner au paiement de diverses sommes.
9. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 26 juillet 2019 entre Mme [U] et M. [I] ayant pour objet le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 9] ;
' Condamné M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à venir et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
' Dit que Mme [U] devra laisser à disposition le véhicule à M. [I] à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais, après paiement intégral du prix de vente et dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
' Débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
' Débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Auto 34,
' Condamné M. [I] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
' Condamné M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [U] à payer à la société Auto 34 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
' Rejeté le surplus des demandes.
10. Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2024.
PRÉTENTIONS
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, de :
' Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
Condamné M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix de vente qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1443-2 du code civil,
Dit que Mme [U] devra laisser à disposition le véhicule à M. [I] à charge pour lui d’en prendre possession à ses frais, après paiement intégral du prix de vente et dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande en condamnation au titre des frais accessoires,
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Auto 34,
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Auto 34 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que M. [I] avait connaissance des vices affectant le véhicule,
' Dire et juger que la Société Auto 34 a commis une faute à son encontre engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' Condamner en conséquence in solidum M. [I] et la société Auto 34 à lui régler la somme de 6 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule.
Si la cour considère que seul le vendeur est tenu au remboursement du prix de vente,
' Condamner dans cette hypothèse in solidum M. [I] et la Société Auto 34 à régler les dommages et intérêts suivants en réparation de son entier préjudice :
5 305,18 euros en réparation de son préjudice matériel (5015.18 euros frais assurance + 50 euros frais contrôle technique volontaire + 240 euros frais de remorquage nécessaire pour examen du véhicule par l’expert judiciaire)
10 948 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2024, à parfaire au jour de la décision à venir à raison de 210 euros par mois, jusqu’au remboursement intégral du prix de vente et reprise du véhicule par M. [I],
5 000 euros au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire, à défaut d’application des dispositions de l’article 1645 du code civil à l’égard du vendeur,
' Dire et juger que le vendeur a commis une faute au visa de l’article 1240 du code civil, engageant sa responsabilité à l’endroit de Mme [U] lequel sera alors condamné in solidum avec la Société Auto 34 à régler les dommages et intérêts en réparation de son entier dommage, à savoir :
5 305,18 euros en réparation de son préjudice matériel (5015,18 euros frais assurance +50 euros frais contrôle technique volontaire + 240 euros frais de remorquage nécessaire pour examen du véhicule par l’expert judiciaire) 10 948 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2024, à parfaire au jour de la décision à venir à raison de 210 euros par mois, jusqu’au remboursement intégral du prix de vente et reprise du véhicule par M. [I] 5 000 euros au titre du préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’application des dispositions de l’article 1240 du code civil à l’égard du vendeur,
' Condamner M. [I] en sus du remboursement du prix de vente, aux frais accessoires à la vente en application des dispositions de l’article 1646 du code civil, soit une somme de 5 305,18 euros en réparation de son préjudice matériel in solidum avec la Société Auto 34
Et en tout état de cause, condamner la Société Auto 34 en sus à régler à titre de dommages et intérêts à Madame [U] les sommes de :
10 948 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2024, à parfaire au jour de la décision à venir à raison de 210 euros par mois, jusqu’au remboursement intégral du prix de vente et reprise du véhicule par M. [I],
5 000 euros au titre du préjudice moral
' Dire et juger que les sommes à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
' Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner in solidum M. [I] et la Société Auto 34 au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner in solidum M. [I] et la Société Auto 34 aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Auto 34 demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
' Rejeter l’appel de Mme [U] à son encontre, comme étant injuste et infondé,
' Rejeter l’appel de M. [I] à son encontre comme étant injuste et infondée,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Béziers en date du 12 février 2024.
' Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [U] à son encontre,
' Rejeter l’intégralité des demandes de M. [I] à son encontre,
' Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Les condamner aux entiers dépens
13. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1641, 1642, 1643, 1217 et suivants du code civil, de :
' Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 12 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant, à nouveau,
' Juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une vente du véhicule litigieux au prix de 6 900 euros,
' Juger que la vente automobile entre Mme [U] et lui est intervenue pour un prix de 6 000 euros.
' Juger que la société Auto 34, prise en la personne de son gérant en exercice a commis une faute contractuelle à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal de contrôle technique.
En conséquence,
' Condamner la société Auto 34, prise en la personne de son gérant en exercice, à le relever et le garantir de l’intégralité des conséquences du prononcé la résolution de la vente automobile,
En tout état de cause,
' Condamner la société Auto 34, pris en la personne de son gérant en exercice, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Auto 34, pris en la personne de son gérant en exercice, encore aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à la mesure d’expertise judiciaire.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- S’agissant du prix de cession, les parties divergent : à l’instar du premier juge, la cour retiendra la somme de 6900 euros, payée par un virement à hauteur de 6000 euros et par une remise d’espèces à hauteur de 900 euros telle qu’attestée par deux témoins, quand bien même seraient ils des proches de Mme [U] qui seuls étaient à même d’y assister.
17. Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre pris s’il les avait connus.
18. Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
N’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
19. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 (pièce 9) que le véhicule litigieux présentait plusieurs désordres, à savoir : un dysfonctionnement interne du moteur nécessitant le remplacement de la chaîne de distribution, une usure complète des bandes de roulement des pneumatiques ainsi qu’une usure irrégulière, un jeu excessif et anormal au niveau de la rotule d’accouplement du bras de suspension avant gauche au porte-fusée, une rupture du ressort hélicoïdal de suspension arrière gauche, cassé dans sa partie inférieure au niveau de son appui sur l’essieu, une corrosion généralisée de la ligne d’échappement, dont la patte de fixation sous le moteur a été ressoudée, tandis que celle située avant le silencieux est désolidarisée.
20. L’expert indique que l’ensemble de ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par Mme [U].
21- Il conclut que ces désordres affectant notamment l’état interne du moteur, les organes de direction, les systèmes de suspension, de signalisation, et d’antipollution rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en ce qu’il ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
22- Il précise que ces anomalies ne pouvaient être détectées par un acheteur profane, en l’absence d’un examen approfondi nécessitant l’utilisation d’un point élévateur, des démontages, des mesures techniques, ainsi que des vérifications scientifiques opérées par des professionnels qualifiés.
23. Enfin, il relève l’impossibilité de déterminer le kilométrage réel du véhicule. Les éléments du dossier établissent uniquement que le kilométrage de 84 020 km mentionné à la rubrique « kilométrage inscrit au compteur du véhicule » dans le certificat de cession du 26 juillet 2019 est manifestement inférieur au kilométrage réel à cette même date.
24. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de vices cachés affectant la chose vendue, et a déclaré que M. [I], en sa qualité de vendeur, était tenu à la garantie des vices cachés affectant le véhicule, quand bien même il n’aurait pas eu connaissance desdits vices.
25- En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à restituer à Mme [U] la somme de 6 900 euros avec la capitalisation des intérêts et dit que Mme [U] devra laisser le véhicule à la disposition de M. [I], ce dernier devant en reprendre possession à ses frais, après paiement intégral du prix de vente.
26- L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices cachés, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
27- L’article 1646 du même code précise que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
28- A cet égard, un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices, contrairement à un vendeur professionnel.
29- Il appartient à Mme [U] de démontrer la connaissance des vices par le vendeur.
30- En l’espèce, Mme [U] soutient que M. [I] avait connaissance des vices cachés, puisque même s’il n’était pas l’auteur des interventions sur le kilométrage, il est responsable en tant que vendeur du véhicule, qu’il n’a fourni ni carnet d’entretien ni factures, et qu’il a nécessairement utilisé le véhicule avant la vente, de sorte qu’il aurait dû constater son état défectueux.
31. C’est toutefois à bon droit que le premier juge a retenu que la mauvaise foi de M. [I] n’était pas démontrée, notamment au regard des conclusions de l’expert qui a indiqué qu’il était impossible de connaître le degré d’information dont M. [I] disposait lors de l’achat du véhicule en Suisse, en particulier quant à son historique et au kilométrage réel et, qu’un simple examen visuel du véhicule, accompagné d’un essai routier usuel, ne permet pas à un profane de détecter l’ensemble des désordres non mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, ni d’en apprécier l’étendue et le coût.
32. Par ailleurs, l’absence de carnet d’entretien et de facture ne constitue pas, en soi, une preuve suffisante de la connaissance par le vendeur des vices affectant le véhicule.
33. La cour retient ainsi que le vendeur a satisfait aux obligations d’un vendeur non-professionnel en produisant un contrôle technique, et qu’aucun élément ne permet de présumer qu’il avait connaissance des vices cachés ou qu’il a agi de mauvaise foi.
34- les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente (Cass., 1re Civ., 21 mars 2006, n°03-16.407).
35. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [U].
36. La responsabilité du vendeur est nécessairement de nature contractuelle de telle sorte qu’en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Mme [U] n’est pas fondée à agir contre M [I] sur le fondement de l’article 1240 du civil.
37- S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre le contrôleur technique, elle suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage.
38. Il a été admis qu’une négligence du contrôleur technique, consistant à ne pas signaler des anomalies qu’il était censé détecter dans le cadre de sa mission, laquelle est strictement visuelle et sans démontage, peut engager sa responsabilité dès lors qu’un préjudice en résulte.
39. Les modalités du contrôle technique sont strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991. Ce cadre réglementaire limite l’intervention du contrôleur à une mission de vérification visuelle de l’état du véhicule, sans démontage, et n’implique ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement dans l’exercice de cette mission strictement définie.
40. Mme [U] formule par ailleurs des critiques à l’encontre du rapport d’expertise, alléguant l’existence d’incohérences. Toutefois, de telles allégations ne sont pas étayées.
41. Elle reproche également au premier juge d’avoir reconnu que la société Ct auto 34 avait commis une faute pouvant engager sa responsabilité, tout en la déboutant de sa demande jugeant que les désordres affectant le véhicule et ayant conduit à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, n’étaient pas décelables par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission légale.
42. L’expert, dans son rapport, précise que le contrôleur technique aurait dû relever les défaillances suivantes :
L’écran de feu arrière gauche cassé localement : défaillance majeure ;
Les pneus présentant une usure totale de leurs bandes de roulement ainsi qu’une usure irrégulière : défaillance mineure ;
La rotule d’accouplement du bras de suspension avant gauche au porte fusée présentant un jeu excessif et anormale : défaillance majeure ;
La ligne d’échappement entièrement corrodée : défaillance mineure.
43. Il ajoute que les autres désordres constatés, notamment ceux affectant le moteur et le ressort de suspension arrière gauche, n’étaient pas détectables sans un diagnostic approfondi par un professionnel de la mécanique automobile, et échappaient donc au périmètre d’intervention du contrôleur technique.
44. Par ailleurs, l’expert a précisé que les anomalies non signalées, bien qu’avérées, concernaient des pièces amovibles, facilement remplaçables et dont le coût restait modéré. Autrement dit, l’absence de leur mention dans le rapport de contrôle technique n’a pas causé un préjudice direct à Mme [U], dès lors que ces éléments ne sont pas à l’origine de la résolution de la vente. En outre, Mme [U] ne démontre pas qu’elle aurait renoncé à l’achat si ces défauts avaient été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle.
45. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de voir engager la responsabilité délictuelle de la société Ct auto 34 sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
46. M. [I] soutient que la société Ct auto 34 a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle et sollicite, en conséquence, sa condamnation à le relever et garantir de l’ensemble des conséquences résultant de la résolution de la vente.
47. Cependant, il convient de relever que M. [I], n’apporte dans ses écritures, aucun élément de nature à caractériser la faute qu’il impute à la société Ct auto 34. En l’absence de griefs précis et étayés, cette demande ne peut être accueillie.
48. S’agissant de la restitution du prix de vente consécutive à la résolution, il est de jurisprudence constante que seul le vendeur, celui auquel la chose est rendue, doit remettre le prix à l’acheteur, cette restitution ne constitue pas, pour le vendeur, un préjudice indemnisable.
49. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à voir la société Ct auto 34 condamnée à le relever et garantir des effets de la résolution de la vente.
50. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [I] de ses demandes formées en appel contre la société CT Auto 34 ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O] [U] à payer à M. [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autre application de ce texte ;
Condamne Mme [O] [U] à payer à la société Ct auto 34 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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