Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 21/09085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09085 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 31] – RG n° 19/00365
APPELANTS (REPRISE D’INSTANCE) :
Monsieur [A] [L] [K] venant aux droits de son père M. [A] [K] décédé le 20/02/2023 et de sa mère Madame [R] [T] épouse [K] [P], décédé le [Date décès 8] 2024, appelants initiaux
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 34] (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Monsieur [V] [X] [K] venant aux droits de son père M. [A] [K] décédé le 20/02/2023 et de sa mère Madame [R] [T] épouse [K] [P], décédé le [Date décès 8] 2024, appelants initiaux
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 32] (89)
[Adresse 19]
[Localité 30]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Madame [G] [M] [K] venant aux droits de son père M. [A] [K] décédé le 20/02/2023 et de sa mère Madame [R] [T] épouse [K] [P], décédé le [Date décès 8] 2024, appelants initiaux
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 32] (89)
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Monsieur [C] [U] [K] venant aux droits de son père M. [A] [K] décédé le 20/02/2023 et de sa mère Madame [R] [T] épouse [K] [P], décédé le [Date décès 8] 2024, appelants initiaux
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 32] (89)
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Madame [J] [F] [K] venant aux droits de son père M. [A] [K] décédé le 20/02/2023 et de sa mère Madame [R] [T] épouse [K] [P], décédé le [Date décès 8] 2024, appelants initiaux
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 32] (89)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 29]
immatriculée au RCS d'[Localité 31] sous le numéro 390 132 728
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Martine DUBOIS de la SCP DUBOIS.MOYNE, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P] étaient propriétaires d°un ensemble immobilier situé [Adresse 21] à [Adresse 33] (89200), cadastré section AH n° [Cadastre 12] à [Cadastre 15], voisine de la maison acquise par la SCI [Adresse 29], cadastrée section AH n° [Cadastre 11].
Considérant que les travaux de rénovation et d’agrandissement entrepris par la SCI [Adresse 29], avait généré des désordres sur leur propriété, M. & Mme [K] [P], après avoir dressé un constat d’huissier le 24 janvier 2018, ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de Mme [B] par ordonnance de référé du 10 avril 2018, au contradictoire de la SCI [Adresse 29], avec mission de décrire les dégâts causés et
déterminer si les 4 ouvertures pratiquées dans les 2 murs édifiés par la SCI [Adresse 29] devaient être fermées.
Mme [B] a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2019, M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] ont assigné la SCI [Adresse 29] devant le tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de leurs dernières écritures :
— déclarer la SCI [Adresse 29] entièrement responsable des dommages subis par eux,
— condamner la SCI [Adresse 29] à leur verser la somme totale de 15.180,95 € , se décomposant comme suit :
5.180,95 € au titre des travaux de réparation,
10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— enjoindre à la SCI [Adresse 29] d’obturer par des vitrages fixes et opaques les fenêtres du 1er étage de la construction qu’elle a édifiée, donnant sur les parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] leur appartenant, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— enjoindre à la SCI [Adresse 28], sous la même astreinte, de boucher totalement les fenêtres du 2ème étage de cette même construction, donnant sur leurs parcelles.
La SCI [Adresse 29] a demandé au tribunal de :
— débouter M. & Mme [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu de 'boucher totalement les fenêtres du deuxième étage', s’agissant, conformément au permis de construire, d’une fenêtre fixe, non ouvrante avec verre translucide,
— subsidiairement, dire qu’il n’y aurait lieu qu’à obturation de cette ouverture du deuxième étage par vitrage opaque,
— en cas de condamnation, dire qu’il n’y a lieu ni au prononcé d’une astreinte, ni à exécution provisoire,
— condamner M. & Mme [K] [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— constaté que M. [A] [K] [P] et Mme [R] [T] épouse [K] [P] ont perçu de leur compagnie d’assurance une indemnisation de 1.044,29 € au titre du coût de réfection de la peinture de la cuisine,
— rejeté les demandes supplémentaires en paiement concernant :
les travaux de réfection de la toiture de la cuisine,
les travaux de remise aux normes,
— dit que l’ouverture créée au second étage de la propriété de la SCI [Adresse 29] donnant sur la parcelle [Cadastre 12] propriété des époux [K] devra être régularisée afin de ne pas créer de vue sur le fonds voisin et présenter les caractéristiques suivantes : châssis fixe, non ouvrant muni de verre translucide,
— dit que cette modification devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai , sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant une période de 2 mois,
— débouté M. [A] [K] [P] et Mme [R] [T] épouse [K] [P] du surplus de leur demande,
— condamné la SCI [Adresse 29] aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. & Mme [K] [P] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mai 2021.
M. [A] [K] [P] est décédé le [Date décès 7] 2023 et Mme [R] [T] épouse [K] [P] est décédée le [Date décès 8] 2024.
Ils ont laissé pour héritiers les 5 enfants issus de leur union, à savoir M. [A] [L] [K], M. [S] [K], Mme [G] [K] épouse [E], M. [C] [K] & Mme [J] [K] , lesquels sont intervenus volontairement à l’instance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2024 par lesquelles M. [A] [K], M. [S] [K], Mme [G] [K] épouse [E], M. [C] [K] & Mme [J] [K] (ci après les consorts [K]), appelants, invitent la cour, au visa des articles 524, 675, 690, 1240 et suivants du code civil, à :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droits de leurs parents,
— débouter la SCI [Adresse 29] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P] ont perçu de leur compagnie d’assurance une indemnisation de 1.044,29 € au titre du coût de réfection de la peinture de la cuisine,
rejeté les demandes supplémentaires en paiement concernant les travaux de réfection de la toiture de la cuisine et les travaux de remise aux normes,
dit que l’ouverture créée au second étage de la propriété de la SCI [Adresse 29] donnant sur la parcelle [Cadastre 12] propriété des époux [K] devra être régularisée afin de ne pas créer de vue sur le fonds voisin et présenter les caractéristiques suivantes : châssis fixe, non ouvrant muni de verre translucide,
dit que cette modification devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai , sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant une période de 2 mois,
débouté M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P] du surplus de leur demande,
statuant à nouveau,
— déclarer la SCI [Adresse 29] entièrement responsable des dommages subis par eux,
— condamner la SCI [Adresse 29] à leur payer les sommes de :
3.815,35 € pour la réfection de la toiture de la cuisine
1.365,20 € pour les travaux pour remédier à l’humidité dans la cage d’escalier et procéder à la vérification de l’étanchéité,
10.000 € au titre du préjudice de jouissance
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la SCI [Adresse 29] de modifier en posant des vitrages fixes et opaques les fenêtres du 1er étage de la construction qu’elle a édifiée, donnant sur les parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] leur appartenant, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et en tant que de besoin l’y condamner,
— ordonner à la SCI [Adresse 29], sous la même astreinte, de boucher totalement la fenêtre du 2ème étage de cette même construction, donnant sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] et en tant que de besoin l’y condamner,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise
y ajoutant,
— condamner la SCI [Adresse 29] aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 24 mars 2025 par lesquelles la société civile immobilière [Adresse 29], intimée ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— confirmer le jugement en ce que les demandes des époux [K] en paiement concernant les travaux de réfection de la toiture de la cuisine, les travaux de remise aux normes et les dommages-intérêts ont été rejetées,
— confirmer le jugement s’agissant du rejet de la demande des époux [K] tendant à ce qu’elle se voit enjoindre d’obturer par des vitrages fixes et opaques des fenêtres du 1er étage de sa construction,
sur son appel incident,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des dommages allégués par les consorts [K],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régulariser l’ouverture créée au second étage de sa propriété donnant sur la parcelle [Cadastre 12] propriété des époux [K] sous astreinte,
— constater que, conformément aux préconisations du permis de construire, l’unique ouverture existant au 2ème étage de l’immeuble lui appartenant est munie d’un châssis fixe, non ouvrant muni de verre translucide,
— juger, vu les travaux réalisés, n’y avoir lieu à condamnation et encore moins au prononcé d’une astreinte à son encontre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner les consorts [K] à lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire, lesdites sommes devant être majorées des intérêts aux taux légal à compter du 20 août 2021,
— condamner les consorts [K] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y lieu de recevoir M. [A] [L] [K], M. [S] [K], Mme [G] [K] épouse [E], M. [C] [K] & Mme [J] [K] en leur intervention volontaire en leurs qualités d’ayant droits de M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P].
Sur les désordres et la responsabilité de la SCI [Adresse 29]
Les consorts [K] forment leurs demandes uniquement sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel 'tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Ils entendent engager la responsabilité délictuelle de la SCI [Adresse 29] à la suite des travaux qu’elle a fait réaliser dans sa propriété située [Adresse 23] à Avallon (89200) dès lors que ceux-ci ont généré des dégâts sur leur propre propriété et ont abouti à la création d’ouverture en violation des dispositions du code civil.
Sur les infiltrations
¿ Concernant la cuisine
La SCI [Adresse 29] maintient en appel sa contestation de toute responsabilité sur la base du procès-verbal de constat dressé par Maître [H] qui révèle la présence dans la cave des consorts [K] d’une descente d’eaux pluviales démontée.
Elle soutient que les tuiles fendues se situent côté cave et non côté cuisine, en sorte qu’elles ne peuvent avoir provoqué des infiltrations dont se plaignent les consorts [K].
Elle précise avoir toutefois entrepris une réparation provisoire des tuiles dans l’attente de se procurer des tuiles de remplacement, qu’elle n’a pu toutefois mettre en place en raison du refus des époux [K] de les laisser accéder à leur propriété comme en témoigne la copie des courriers adressés par recommandé le 18 décembre 2018 et 7 janvier 2019.
Selon l’expert judiciaire, 'l’EP supprimée, non raccordée et non bouchée doit être la cause’ des infiltrations par le toit au dessus de la cuisine.
Elle ajoute que le constat d’huissier montre la pénétration d’EP sous toiture, celle-ci étant vue sur la toiture.
Elle souligne que 'les tuiles fendues, non remplacées mais réparées avec une pâte silicone peuvent également créer des infiltrations'.
Elle considère ainsi que les désordres constatés par huissier le 24 janvier 2018 en sous face de toiture sur cuisine ont été reconnus comme provenant d’un engorgement de la descente EP du bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 29] et que les réparations de ces dégradations (peinture de la cuisine et tuiles de couverture cassées ou fendues) sont donc à la charge de la SCI [Adresse 29].
Elle ajoute que 'les traces d’humidité sur les photos du constat d’huissier en particulier sur les pannes et chevrons sous face de toiture sont dues à cet engorgement pour la partie sous chéneaux encaissés et par le solin zinc non conforme aux DTU 40 sur la partie haute de la toiture côté est sur le bâtiment nouveau de la SCI [Adresse 29] et côté nord contre la grange des époux [K]'.
En réponse à un dire de l’avocat de la SCI [Adresse 29] interrogeant l’expert sur la question de savoir qui avait démonté la descente d’eaux pluviales, Mme [B] relève que 'selon la déclaration de dégâts des eaux du 8 mars 2017 signé par les 2 parties, l’engorgement était dû à une chute de crochet des gravois dans cette EP, donc suite aux travaux de la SCI', ajoutant qu’il 'est probable que la coupure de cette descente ait été nécessaire au dégorgement, ce raccordement n’ayant plus d’utilité. Par contre cette descente aurait dû être supprimée totalement au-dessus de la toiture et celle-ci rétablie dans sa continuité, tuiles et solin. La gouttière située au-dessus de cette descente est propriété exclusive de la SCI [Adresse 29]'.
Il convient d’ajouter que dans sa note aux partie n° 1 Mme [B] a indiqué 'des infiltrations se produisent par cette toiture depuis la réalisation des travaux (par la SCI ). La descente d’EP qui traverse la toiture a été débranchée et laissée en place sans couverture ; des réparations succinctes ont été réalisées avec des pâtes silicone. Le chéneau encaissé a reçu des gravas des murs de parpaings construits au-dessus. L’évacuation a été bouchée, M. [K] indique que ce chéneau a dû être nettoyé.
Le solin zinc qui a été posé en tête de pente contre le nouveau bâtiment ne suit pas la pente de la toiture ; l’habillage de toiture de la cage d’escalier extérieur du 91 pénètre dans la toiture de la grange [K]. Ces travaux de zinguerie ne présentent pas des caractéristiques conformes aux normes et règles de l’art (recouvrement insuffisant, soudure inexistante, pente non respectée)'.
Par ailleurs, aux termes de son constat, Maître [H] a relevé :
'De cet endroit, je constate que le long d’un mur en parpaings bruts non enduits passe une descente des eaux pluviales venant de la gouttière réalisée le long de la construction dont le mur est perpendiculaire avec un bardage en bois sur le devant.
Cette gouttière et la descente des eaux pluviale récupèrent l’eau provenant du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 35] (photographies 4 et 5).
Je constate que cette descente des eaux pluviales située en biais n’est pas raccordée à son extrémité inférieure. Elle arrive au niveau d’une autre descente des eaux pluviales provenant de la toiture située au-dessus du mur en parpaings bruts (photographie 6).
Le long de ce mur en parpaings bruts, sur les tuiles de la toiture des requérants, je constate la présence d’une partie en zinc sans chêneau entraînant un écoulement des eaux directement sur la toiture des requérants (photographies 7 et 8)'.
La SCI [Adresse 29] reprend les termes de son dire adressé à l’expert en reprochant à Mme [B] d’avoir indiqué que 'les tuiles fendues, non remplacées, mais réparées avec une pâte silicone peuvent également créer des infiltrations', alors que ces dernières se situeraient côté cave et non côté cuisine, de sorte qu’elles ne pourraient donc avoir provoqué les infiltrations dont se plaignent les consorts [K]. Mais Mme [B] avait répondu que la cave et la cuisine étant contiguës, les dégâts sont communs.
S’agissant des réparations provisoires des tuiles fendues dans l’attente de se procurer des tuiles de remplacement, Mme [B] a répondu 'les réparations sur tuiles fendues, même provisoires auraient dues être efficientes'. L’expert a également précisé que 'des tuiles ont été fendues pendant les travaux de la SCI, et réparées avec du silicone. Le solin maçonné sous fenêtre a également été fendu et siliconé'.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il résulte de cette analyse que la responsabilité de la SCI [Adresse 29] dans la survenance de ce désordre est établie.
¿ Concernant l’humidité dans la cage d’escalier
La SCI [Adresse 29] maintient que Mme [B] ne fait sur ce point qu’émettre une hypothèse. Elle soutient que les photographies prises au-dessus de cette cage d’escalier démontrent l’absence de gouttière sur 1,50 m sur cette partie de la toiture, et que cette absence constitue la cause des infiltrations alléguées. Elle affirme ainsi que les infiltrations se sont produites uniquement en raison du fait que les tuiles des époux [K] ne sont collectées par aucune gouttière. Elle remarque que l’expert a fini par en convenir en préconisant en page 13 de son rapport la 'pause d’une gouttière récupératrice des eaux de pluie raccordée sur le réseau à la charge des époux [K]'.
L’existence d’humidité dans la cage d’escalier de l’immeuble des consorts [K] n’est pas contestable.
Maître [H], huissier, a constaté la présence d’humidité dans la cage d’escalier :
'Dans la cage d’escalier, je constate la présence d’une fenêtre, huisserie bois ancienne, un vantail, avec quatre petites vitres simple vitrage, fermée par une targette.
Le mur de droite, situé dans le prolongement des travaux réalisés sur la parcelle [Cadastre 35], présente une humidité importante avec de la moisissure. Je constate qu’il n’est pas possible d’ouvrir cette fenêtre le bois étant gonflé (photographies 18 et 19)'.
L’expert judiciaire a également relevé l’existence de désordres dans la cage d’escalier :
'Dans la cage d’escalier de l’humidité est constatée dans l’angle contre la parcelle [Cadastre 11], la modification de pente de toiture sur la parcelle [Cadastre 12] crée une zone d’accumulation d’eau de pluie qui n’est ni récupérée ni rejetée hors de l’angle.
Des coulures sont visibles sur la façade extérieure. Antérieurement, cette partie de toiture n’avait pas de gouttière mais le débord de toiture suffisait à dévoyer l’eau de la façade.
Une seule pente constituait la couverture des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14].
Cet angle formé par le nouveau mur contre la pente de toit sur la parcelle [Cadastre 14] doit être la cause des infiltrations en cours de travaux. Un solin maçonné ou en zinc doit être exécuté pour éviter toute pénétration d’eau entre mur et toiture.
On peut remarquer sur les photos que la couverture de ce versant de toiture est particulièrement désorganisée. L’état antérieur aux travaux est impossible à juger sur les photos. Les travaux ont évidemment entraîné des passages sur ce versant de toiture'.
En réponse au dire de la SCI [Adresse 29] qui, prenant argument de l’absence de gouttière sur 1,50 m sur cette partie de la toiture en considérant que ce serait la cause des infiltrations alléguées, l’expert a répondu :
'il n’y a jamais eu de gouttière sur la partie de toiture correspondant à la parcelle [Cadastre 14], – PJ n°3 [K] photo centrale – ce versant de toiture représente moins de 3 m² de couverture et n’avait jusqu’alors pas créé de dégradation.
La cause est l’angle avec arrêt d’écoulement des eaux de pluie créé par la nouvelle pente de toiture du [Adresse 29] et non traité lors de la visite d’expertise et pendant tout le temps du chantier. La photo de la façade générale de cette cage d’escalier montre que les coulures proviennent de bien au dessus de la fenêtre.
Par ailleurs et dans l’angle obtus entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], le mur de brique constituant initialement la clôture de la propriété SCI [Adresse 29], a été démoli et la tranche enduite de façon précaire, présente des redents non protégés, l’ensemble peut engendrer des retenues d’eau dans ces matériaux et les transmettre alentour et en particulier dans la cage d’escalier'.
Elle ajoute que 'les photos présentées pièce 18 pour la réalisation du solin de raccordement par noquets entre toiture [Adresse 21] et mur séparatif [Adresse 22], ne sont pas datées, or la durée du chantier est en elle-même une cause d’infiltrations, les phases d’attente n’ont apparemment pas été sécurisées'. Il est à noter que le chantier de construction de la SCI [Adresse 29] a duré 4 années.
L’expert avait déjà indiqué dans sa note aux parties n° 1 que 'dans le mur privatif du [Adresse 29], l’encadrement béton de la fenêtre est très récent. Des traces de ruissellement d’eau sont visibles sur ce mur et en retour sur le mur de la cage d’escalier du 87 ;
Aucun chéneau ne récupère l’eau de la toiture de la cage d’escalier, comme c’était le cas lorsque la toiture du 91 était en continuité.
La nouvelle pente du toit 91 crée une zone d’accumulation d’eau de pluie qui n’est ni récupérée, ni rejetée hors de l’angle, les infiltrations doivent se produire à cet endroit'.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SCI [Adresse 29] dans l’humidité de la cage d’escalier est établie.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant les fenêtres
Les consorts [K] maintiennent leur demande visant à faire obturer les fenêtres du premier étage par des vitrages fixes et opaques et de faire boucher totalement les fenêtres du second étage sur le fondement de l’article 675 du code civil, qui dispose que 'l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant'.
Dans son rapport, Mme [B] indique que 'les murs situés en limite de propriété ne peuvent s’ouvrir sur la propriété voisine’ et que 'les ouvertures ne peuvent donner jour et vue sur la propriété voisine, elles doivent être obturées par des vitrages fixes et opaques pour celles qui sont au premier étage et totalement bouchées pour celles au 2ème étage'.
Elle ajoute que 'l’instruction de ce dossier a été faussée par des informations erronées dans les demandes successifs de permis de construire. Les 3 maîtres d’oeuvre qui ont travaillé sur ce projet , n’ont pas du vérifier les données de la SCI. Les conformités des travaux ont entretenu la confusion'.
¿ Sur les ouvertures situées au 1er étage
Les consorts [K] sollicitent, sur la base du rapport d’expertise, qu’il soit enjoint à la SCI [Adresse 29] d’obturer par des vitrages fixes et opaques les fenêtres du 1er étage de la construction qu’elle a édifiée , donnant sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] leur appartenant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Ils ajoutent que l’attestation de Mme [D] produite par la SCI [Adresse 29] est 'évasive et imprécise et ne permet pas de contredire les conclusions de Mme [B]'.
La SCI [Adresse 29] maintient sa contestation des propos de l’expert judiciaire évoquant une instruction faussée des différentes demandes de permis de construire.
Elle indique que M. [N] de la société A.C.A, maître d’oeuvre s’est déplacé sur les lieux et a vérifié la réalité de la situation visée par les documents produits au soutien des différentes demandes de permis de construire, lesquels attestent non seulement de la préexistence des ouvertures au premier étage mais encore des dispositions envisagées pour que l’unique ouverture donnant sur la propriété voisine au 2ème étage se fasse dans le respect des dispositions légales.
Elle maintient n’avoir créé aucune ouverture au premier étage, comme en témoignent, selon elle, Mme [D], ancienne propriétaire du bâtiment, et Mme [W], conseillère en immobilier ayant négocié la vente de l’immeuble, outre un cliché laissant apparaître la fenêtre vasistas existant déjà.
Elle fait valoir que les 2 seules ouvertures existantes au premier étage apparaissaient sur les plans et étaient donc préexistantes, en sorte que les demandes tendant à ce que ces ouvertures soient obturées par des vitrages fixes et opaques devront être rejetées.
Aux termes de ses constatations réalisées sur place et de l’étude des permis de construire de 2013 et 2017, Mme[B] indique que :
— 'les fenêtres vues dans les murs de l’extension qui sont annoncées comme existantes dans les documents de permis de construire ne peuvent pas avoir existé :
* pour la fenêtre du deuxième étage avant la construction du mur
* selon les dimensions annoncées dans le documents de permis de construire pour la fenêtre du rez-de-chaussée.
Elle se serait ouverte dans le bâtiment [Adresse 21] parcelle [Cadastre 12]
Dans le mur privatif du [Adresse 29], sur la parcelle [Cadastre 14], l’encadrement de la fenêtre est très récent : agrandissement, élargissement, création ''.
Comme l’a dit le tribunal, il ressort toutefois de l’examen des permis de construire et photographies produites aux débats que :
— la représentation de la fenêtre donnant sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux époux [K] ne figurait pas sur le permis de construire de 2013, l’esquisse s’arrêtant avant la matérialisation de cette fenêtre ;
— la représentation sur le permis de construire de 2017 de la fenêtre donnant sur la parcelle [Cadastre 12], propriété des époux [K] ne correspond pas à la situation réelle des lieux, conduisant l’expert à indiquer que 'la fenêtre ne peut avoir existé comme indiqué’ car dans cette hypothèse 'elle se serait ouverte dans le bâtiment [Adresse 21]'.
La première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'En réalité, l’examen de la situation réelle des lieux photographiée après la réalisation des travaux démontre que la jonction des deux pans de toit de la parcelle [Cadastre 12] arrive légèrement en dessous de l’appui de cette fenêtre, laquelle se trouve donc nécessairement mal représentée sur le plan du permis de construire.
Ces incohérences ont conduit l’expert à s’interroger sur la question de savoir si ces ouvertures existaient déjà, comme pourtant indiquées sur le permis de construire, ou si elles ont été créées à l’occasion desdits travaux. Pour autant, il convient de relever que cette question ne figurait pas dans sa mission que lui avait confiée le juge des référés dans son ordonnance du 10 avril 2018 et que son avis n’était pas davantage requis sur la création éventuelle de vues sur le fonds des époux [K].
De plus, il ressort de l’attestation de Mme [Z] née [D] que 'les fenêtres ont toujours existé et identiques dans l’angle, sur la courette et sur le toit'.
Cette affirmation est par ailleurs corroborée par la photographie produite aux débats (pièces 20 et 29) attestant d’une fenêtre dans la pièce désignée comme étant une cuisine sur les plans de permis de construire, Mme [D] annotant ladite pièce comme suit : 'j’atteste sur l’honneur que la photo est conforme à l’original et représente l’une des deux fenêtres de la pièce en angle du côté de M. [K] '.
Ainsi, l’existence de cette fenêtre antérieurement aux travaux réalisés par la SCI [Adresse 27] est suffisamment établie, étant précisé que les époux [K] n’ont au demeurant jamais soutenu que cette fenêtre n’avait jamais existé. Il sera d’ailleurs relevé que dans le cadre du procès verbal de constat que les époux [K] ont fait réaliser le 24 janvier 2018, ces derniers ont demandé à l’huissier de bien vouloir constater que 'dans le mur qui a été édifié une ouverture a été faite au dessus de la parcelle [Cadastre 36] qui a une vue directe sur leur propriété’ mais n’ont en revanche jamais évoqué les autres fenêtres comme pouvant leur causer un préjudice. Il apparaît ainsi que l’expert a manifestement outrepassé sa mission.
Dès lors, les époux [K] se contentant de reprendre les conclusions de 1'expert sans même soutenir, et à fortiori prouver, que les fenêtres situées au premier étage de la propriété de la SCI [Adresse 29] auraient effectivement été créée par les travaux de rénovation ni qu’elles auraient des vues directes sur leur propriété, ne caractérisent donc pas les circonstances de fait et de droit de nature à justifier leur demande d’obturation, laquelle sera en conséquence rejetée'.
Pour ces motifs, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé sur ce point.
¿ Sur la fenêtre située au deuxième étage
Sur la base du rapport d’expertise, les consorts [K] sollicitent qu’il soit enjoint à la SCI [Adresse 29], sous la même astreinte, de boucher totalement la fenêtre du 2ème étage
de cette même construction, donnant sur leurs parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 13] [Cadastre 14].
La SCI [Adresse 29] maintient qu’elle s’est conformée aux prescriptions du permis de construire modificatif du 3 novembre 2017 qui prévoit l’installation d’une fenêtre fixe, non ouvrante, avec verre translucide.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régulariser l’ouverture créée au second étage de sa propriété donnant sur la parcelle [Cadastre 12] propriété des époux [K] sous astreinte.
Elle indique cependant avoir exécuté les termes du jugement assorti de l’exécution provisoire (pièce SCI n° 53 ; procès verbal de constat de Maître [I], huissier de justice, du 14 septembre 2021).
La première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'En l espèce, il ressort des éléments du dossier que le mur de la SCI [Adresse 29] donnant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] a été surélevé à l’occasion des travaux litigieux et qu’une ouverture a été créée à cette occasion dans la portion de mur ainsi surélevée.
La création de cette ouverture génère ainsi une vue directe sur le fonds voisin dont se sont plaints les époux [K].
Il sera toutefois relevé que l’examen du permis de construire de 2017 révèle que la modification de cette fenêtre a été intégrée dans la nouvelle demande qui porte notamment sur la 'régularisation de la fenêtre donnant sur la propriété voisine : fenêtre fixe, non ouvrant avec verre translucide'.
Les consorts [K] ne contestent pas que la fenêtre a été modifiée : elle ne possède pas de système d’ouverture et le vitrage est occultant. Ils observent que la modification a été réalisée au moment du constat de Maître [I] le 14 septembre 2021 mais aucun justificatif n’est fourni quant à la date précise de réalisation de ces travaux.
Dans la mesure où la pose d’un vitrage occultant est de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SCI [Adresse 29] de boucher totalement la fenêtre du 2ème étage.
Par ailleurs, la circonstance que le jugement a été exécuté ne fait pas obstacle à sa confirmation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’ouverture créée au second étage de la propriété de la SCI [Adresse 29] donnant sur la parcelle [Cadastre 12] propriété des époux [K] devra être régularisée afin de ne pas créer de vue sur le fonds voisin et présenter les caractéristiques suivantes : châssis fixe, non ouvrant muni de verre translucide.
Sur les préjudices
Sur la réfection de la toiture de la cuisine
Les consorts [K] maintiennent leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 29] à leur payer la somme de 3.815,35 €.
Ils maintiennent que la facture d’un montant de 1.044,29 € TTC validée par l’expert,
correspond uniquement à la réfection en peinture d°une cuisine (lessivage, ponçage, peinture, protection des sols, nettoyage) et a été pris en charge par l’assurance. Ils soutiennent que cette facture n’a rien à voir avec les travaux de réfection de la toiture de la cuisine qui n’ont pas été chiffrés par l’expert.
Ils se prévalent d’un devis de M. [Y] d’un montant de 3.815,35 € (pièce n° 22), lequel préconise :
— la dépose des tuiles et des dates ainsi que la pose d’une sous toiture, afin d’éviter que de la mousse ne se forme et remplissait emboîtement des tuiles, à l’origine infiltrations,
— le changement de la laine de verre posée sous les tuiles, laquelle est endommagée
— la réalisation des rives.
La SCI [Adresse 29] maintient son opposition à cette demande en faisant valoir que :
— les travaux de réhabilitation, qui relèvent de la peinture, ont déjà été indemnisés,
— les consorts [K] sont mal fondés à réclamer d’autres sommes.
Elle rappelle que l’expert judiciaire :
— a considéré que les travaux décrits dans le devis PJ 6 correspondent à une remise à neuf des 2 versants de la toiture avec isolation de la partie cuisine, et constituent donc des travaux d°entretien et de confort à la charge du propriétaire.
Il convient de rappeler, comme l’a fait le tribunal, que les travaux de réfection de peinture de la cuisine, retenus par l’expert, ne sont pas sollicités par les consorts [K] qui
déclarent que cette somme a été prise en charge par leur compagnie d’assurance.
L’expert judiciaire a ensuite considéré que les travaux de remplacement des tuiles cassées devaient être réalisées par la SCI [Adresse 29], mais aucune demande de ce chef n’est présentée par les consorts [K].
En revanche et contrairement à ce que prétendent les époux [K], le devis de l’entreprise [Y] a bien été soumis à l’expert et correspond à la pièce 6 (PJ 6) visé par l’expert à la page 6 de son rapport du 16 février 2018 comme étant 'devis [Y] pour réfection de toiture sur cuisine'.
L’expert a clairement écarté ce devis en indiquant : 'les travaux décrits dans le devis PJ n° 6 correspondent à une remise à neuf des deux versants de la couverture avec isolation de la partie cuisine. Ils sont donc des travaux d’entretien et de confort. Ils ne peuvent être imputés à la SCI. Ces travaux sont à la charge du propriétaire'.
Elle a également maintenu sa position dans sa réponse à un dire de Maître [O] en indiquant : 'les traces visibles sur les photos du constat d’huissier ne nécessitent pas le remplacement de pièces de charpente. Seules les tuiles de cette couverture cassées ou fendues lors des travaux doivent être remplacées par la SCI [Adresse 29]'.
La réparation des seuls désordres provoqués par les travaux réalisés par la SCI [Adresse 29] ne nécessitent pas la réfection de la totalité de la toiture comme le prétend M. [Y] (pièce [K] n° 14), étant précisé que selon les affirmations même des consorts [K] la toiture avait 30 ans lorsque l’expert l’a examiné en 2018 : 'pourtant, le toit de la cuisine avait été rénové en 1987 avec des tuiles mécaniques du Jura et qu’il était en parfait état avant le début des travaux réalisés à la demande de la SCI du [Adresse 29]' (conclusions [K] page 16). La toiture n’était pas 'en parfait état', l’expert ayant relevé que 'la couverture de ce versant de toiture est particulièrement désorganisé’ et que 'l’état antérieur aux travaux est impossible à juger sur les photos'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande de c chef.
Sur l’humidité dans la cage d’escalier
Les consorts [K] maintiennent leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 29] à leur payer la somme de 1.365,20 € suivant deux devis :
— 684,20 € TTC pour remédier à l’humidité autour de la fenêtre de la cage d’escalier,
— 766,15 € TTC correspondant à 'la pose d’une gouttière et d’une descente zinc de la gouttière au chéneau', ainsi que la pose d’un enduit taloché sur mur de la courette'
— 252 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité, outre 203,50 € dans l’hypothèse où celle ci serait à refaire.
Ils sollicitent la condamnation de la SCI [Adresse 29] à leur payer la somme de 1.365,20 € (684,20 + 429 + 252) dès lors que la pose de la gouttière et de la descente en zinc doit rester à leur charge.
La SCI [Adresse 29] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [K] de cette demande et maintient que l’expert judiciaire a estimé que les travaux de remise aux normes sont à la charge du propriétaire et que la question de la vérification de l’étanchéité n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise.
La première juge a exactement énoncé qu’à l’instar de ce qui a été déjà relevé concernant le devis de l’entreprise [Y], les consorts [K] soutiennent à tort que le devis d’un montant de 766,15 € correspondant à 'la pose d’une gouttière et d’une descente zinc de la gouttière au chéneau’ ainsi que la 'pause d’un enduit taloché sur mur de la courette’ n’a pas été soumis à l’expert lors que ce dernier indique expressément :
'Les travaux de réfection de la cage d’escalier ne sont pas devisés. Seuls sont chiffrés la pose d 'une gouttière en bas de versants de la toiture côté courette et l’enduit de finition de cette façade, ces travaux de mise aux normes sont à la charge du propriétaire'.
De même, comme l’a dit le tribunal, il appartenait à cet égard aux consorts [K] de soumettre la question de la vérification de l’étanchéité à l’expert afin que ce dernier donne son avis sur sa pertinence.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [K] maintiennent leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 29] à leur payer la somme de 10.000 € en indemnisation du trouble de jouissance.
Ils font valoir que depuis plus de 4 ans, ils subissent des désagréments liés aux dommages causés par les travaux entrepris par la SCI [Adresse 29], que celle-ci a causé beaucoup de dégâts quand elle a pratiqué une ouverture au ras du toit de leur cuisine, laissant des gravats sur le toit ; ils ajoutent que dans la nuit du 4 au 5 mars 2017, il y a eu un orage qui a entraîné les gravats dans la gouttière et a bouché la descente d’eau pluviale, ce qui l’a fait déborder et a provoqué une inondation dans leur cuisine et précisent que la laine de verre de l’isolation de la toiture s’est gorgée d’eau et les peintures et le plafond se sont dégradés et qu’il a fallu tout nettoyer et refaire la peinture de la pièce, ce qui a rendu cette pièce inutilisable pendant une longue période. Ils soutiennent que leurs parents, aux droits desquels ils viennent, étaient très âgés aux moments des désordres et ont été très perturbés par les dommages qui leur ont été occasionnés par la SCI [Adresse 29].
La première juge a exactement relevé que les consorts [K] ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance des travaux de réfection des peintures dans la cuisine, n’ont formé aucune demande au titre du remplacement des tuiles fendues, et ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formées dans le cadre de leur assignation et que, dans ce contexte, ils ne justifient pas de la réalité du préjudice de jouissance qu’ils allèguent, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les consorts [K] sont parties perdantes en cause d’appel. Ils doivent donc être condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit M. [A] [L] [K], M. [S] [K], Mme [G] [K] épouse [E], M. [C] [K] & Mme [J] [K] en leur intervention volontaire en leurs qualités d’ayant droits de M. [A] [K] [P] & Mme [R] [T] épouse [K] [P] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [K], M. [S] [K], Mme [G] [K] épouse [E], M. [C] [K] & Mme [J] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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