Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 22 octobre 2025, n° 21/09085
CA Paris
Confirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a confirmé que la SCI n'était pas responsable des dommages allégués, en raison de l'absence de preuve suffisante de la causalité entre les travaux et les désordres.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance, ni son montant.

  • Rejeté
    Frais de réparation

    La cour a confirmé que les frais de réparation ne pouvaient être pris en charge par la SCI, car les travaux de réhabilitation n'étaient pas imputables à celle-ci.

  • Rejeté
    Ouvertures non autorisées

    La cour a jugé que les fenêtres avaient été créées conformément aux permis de construire, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur obturation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 21/09085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09085
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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