Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 octobre 2024, N° 2024R01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLISDEME TRANSPORT ( CDT ) c/ S.A. ORANGE LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07076 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XR
AFFAIRE :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT (CDT)
C/
S.A. ORANGE LEASE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R01064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (574)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. COLISDEME TRANSPORT (CDT)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 83 3 5 53 480
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant ! Me Nicolas TROUSSARD du barreau de Tours
APPELANTE
****************
S.A. ORANGE LEASE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 381 22 9 9 39
[Adresse 3]
eur Défense
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240638
Plaidant : Me Vanessa PORLIER du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Colisdeme Transport est une entreprise de messagerie effectuant des livraisons de petits colis principalement sur le département de l'[Localité 5]-et-[Localité 6] (37). Par acte du 21 décembre 2021, elle a conclu avec la SA Orange Lease un contrat de location destiné à financer l’installation de 33 boîtiers de géolocalisation pour ses véhicules, pour une période de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 508,20 euros HT.
Les boîtiers ont été livrés et installés le 1er janvier 2022.
Des loyers sont demeurés impayés à compter du 1er septembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 6 et 24 juin 2024, et sommation de payer du 2 juillet 2024, la société Orange Lease a mis en demeure la société Colisdeme Transport d’avoir à régler le montant des loyers échus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société Orange Lease a notifié à la société Colisdeme Transport la résiliation du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la société Orange Lease a fait assigner en référé la société Colisdeme Transport aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 10 977,12 euros au titre des loyers échus, 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’au titre des loyers restant à échoir hors taxes, la somme de 5 158,23 euros, majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 515,82 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— reçu l’intégralité des moyens et prétentions de la société Orange Lease ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 10 977,12 euros au titre des loyers échus majorés d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5 158,23 euros, majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 515,82 euros ;
— condamné la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Colisdeme Transport en tous les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, la société Colisdeme Transport a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et liquidé ceux-ci.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Colisdeme Transport demande à la cour de :
'- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— reçu l’intégralité des moyens et prétentions de la société Orange Lease ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 10 977,12 euros au titre des loyers échus majorés d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5 158,23 euros, majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 515,82 euros ;
— condamné la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Orange Lease,
— condamner Orange Lease à verser à la SAS Colisdeme la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Orange Lease aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Orange Lease demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
'- rejeter les prétentions et demandes de la société Colisdeme Transport et l’y dire mal fondée,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé du 15 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 10 977,12 euros au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné à titre provisionnel la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5 158,23 euros, majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 515,82 euros,
— condamné la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Colisdeme Transport en tous les dépens,
y ajoutant,
— condamner la société Colisdeme Transport à payer à la société Orange Lease la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Colisdeme Transport, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en arguant de contestations sérieuses devant faire obstacle aux demandes de paiement de la société Orange Lease.
Elle expose que les boîtiers loués ont été rapidement défectueux, de sorte qu’ils lui sont devenus inutiles et qu’elle ne pouvait que suspendre le paiement des loyers au titre de l’exception d’inexécution à compter du 1er septembre 2022.
Elle fait état de ce que son mécanicien s’est régulièrement plaint auprès de la société Orange Lease de nombreux dysfonctionnements, sans réaction de la part de cette dernière.
Elle précise que son gérant a informé le loueur de son intention de résilier le contrat en l’absence totale de réponse de sa part.
Elle ajoute que le décompte produit par l’intimée est erroné car y est réclamé le paiement des loyers à compter du mois de septembre 2022 alors qu’elle a continué à verser les loyers jusqu’en décembre 2023.
Elle prétend que la créance n’est ni certaine ni liquide ; qu’elle n’est pas exigible et souffre d’une contestation sérieuse.
Faisant valoir que l’appelante a cessé de payer régulièrement les loyers du contrat à compter du 1er septembre 2022 et rappelant les termes du contrat, la société Orange Lease, intimée, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait tout d’abord valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles puisqu’en application des stipulations conventionnelles, elle est intervenue uniquement pour financer le matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur, la société Orange Business Services ; qu’il est établi qu’elle a acquis les matériels litigieux et que ceux-ci ont été livrés et installés par le fournisseur ; qu’elle s’est donc conformée à son obligation de délivrance.
Elle précise ensuite qu’il existe en application de l’article 4 des conditions générales du contrat une décharge de responsabilité la concernant, en contrepartie de laquelle l’article suivant autorise le locataire, agissant en qualité de mandataire, à engager toute action en justice concernant le matériel, de sorte que si la société Colisdeme Transport entendait invoquer des dysfonctionnements des boîtiers de géolocalisation, il lui appartenait d’agir contre le fournisseur, la société Orange Business Services.
Elle fait observer que la société Colisdeme Transport n’a pas même adressé au fournisseur une mise en demeure faisant état des prétendus manquements allégués ; que les courriels versés par l’appelante ne sauraient caractériser une contestation sérieuse.
Elle argue par ailleurs de l’application des dispositions du contrat de location financière ainsi que du calendrier des loyers pour démontrer que tant la créance des loyers échus impayés, que la créance des loyers à échoir sont dues.
Enfin, elle invoque l’article 2.5 des conditions générales du contrat pour faire valoir que même à supposer que l’appelante ait pu se prévaloir de dysfonctionnements affectant le matériel loué, cette contestation n’est pas de nature à affecter l’exigibilité de sa créance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
Il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 1er janvier 2022 que le matériel objet du contrat a été livré et installé à cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2024, visant la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir en cas de non règlement du solde, la société Colisdeme Transport a été mise en demeure par la société Orange Lease de payer les loyers échus non réglés entre le 1er septembre 2022 et le 1er juin 2024 pour un montant total de 10 367,28 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2024, la société Colisdeme Transport a prononcé la résiliation du contrat, l’impayé s’élevant alors à la somme de 10 977,12 euros, loyer du mois de juillet inclus.
L’article 3 des conditions générales du contrat de location financière, consacré à la « résiliation du contrat », prévoit au 3.5 que « le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel (') et verser au bailleur les sommes suivantes :
a) l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5 ;
b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat ;
c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation (…) ».
Force est de constater qu’avant le présent litige, la société Colisdeme Transport n’a jamais contesté ne pas avoir payé les sommes qui lui ont été réclamées pour la première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2024, et correspondant aux loyers des mois de septembre, novembre à décembre 2022, janvier à juillet 2023, janvier à juin, puis juillet 2024.
La société Colisdeme Transport affirme sans produire aucun élément à cet égard que « les comptes de la société Orange Lease sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte de la totalité des versements effectués », de sorte que cette assertion non étayée ne saurait être retenue comme une contestation sérieuse.
Par ailleurs, le décompte de la créance fourni par la société Orange Lease détaille clairement le montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat, soit entre les mois d’août 2024 et décembre 2026, pour un total de 5 158,23 euros hors taxe.
A ces sommes, celle de 515,82 euros est ajoutée au titre de l’article 3.5 c) susvisé.
Le quantum de ces créances est donc suffisamment justifié.
Les conditions générales du contrat de location financière, sur lesquelles la société Colisdeme Transport a apposé son cachet commercial ainsi qu’une signature manuscrite, prévoient en leur article 4 que :
« 4.1 Le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur mentionné aux conditions particulières, sous sa seule responsabilité.
4.2 Le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire, et sous sa propre responsabilité, en sa qualité de mandataire du bailleur.
4.3 Après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel. »,
et en leur article 5 que :
« 5.1 Le matériel sera installé dans les locaux désignés aux conditions particulières. Ces locaux doivent être adaptés aux spécifications du matériel, et en permettre la bonne conservation et l’entretien.
5.2 Le locataire bénéficie de la part du fournisseur de la garantie légale de l’article 1641 du code civil, et déclare reconnaître celui-ci pour seul débiteur. Il renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué.
5.3 Si le locataire estime nécessaire d’agir en résolution du contrat de vente du matériel ou en réfaction du prix, il le fera à ses frais. Le bailleur donne, par les présentes, mandate au locataire pour engager toute action en justice concernant le matériel, sous réserve de l’en informer préalablement.
Pendant l’instance, le locataire s’engage à exécuter toutes les obligations du contrat, et notamment le paiement des loyers. »
Il découle de ces conditions générales, acceptées par l’appelante, une exonération de garantie du loueur en cas de dysfonctionnements du matériel, dont le principe n’est pas contesté en tant que tel par la société Colisdeme Transport qui en outre, ne fait état d’aucune interdépendance des contrats.
En application de ces stipulations contractuelles, la société Colisdeme Transport n’est donc pas fondée à invoquer une exception d’inexécution du fait des dysfonctionnements du matériel loué à l’égard de la société Orange Lease.
Ses développements à ce titre ne peuvent en conséquence caractériser une contestation sérieuse.
Surabondamment, il doit être relevé que la réalité des dysfonctionnements allégués n’est pas démontrée par l’appelante.
En effet, elle verse aux débats un courriel en date du 21 décembre 2022 émanant de la société Orange Lease relatif à une commande de 10 badges, sans rapport avec une quelconque défectuosité du matériel loué.
Elle produit également copie d’échanges de mails avec le fournisseur datant des 24 et 25 avril 2024 qui concerne une problématique de réglage du « mode » des boîtiers, laquelle a été résolue.
Si elle communique également un courriel de sa part du 25 avril 2024 indiquant « nous avons besoin de 5 boîtiers s’il vous plaît avec les coordonnées pour des boîtiers défaillants » ainsi qu’un mail du 30 avril 2024 évoquant un problème avec un boîtier qui n’indique pas la localisation précise, suivi d’une demande d’intervention, ces seuls éléments relatifs à des désordres ponctuels et dont ni la nature ni la gravité ne sont précisées, sont insuffisants à démontrer l’effectivité de dysfonctionnements pouvant justifier une exception d’inexécution.
Dans ces conditions, les contestations soulevées par l’appelante n’apparaissent pas de nature à faire obstacle aux demandes de provision de la société Orange Lease.
L’ordonnance attaquée qui y a fait droit dans leur intégralité sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Colisdeme Transport ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Orange Lease la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 15 octobre 2024,
Y ajoutant,
Dit que la société Colisdeme Transport supportera les dépens d’appel,
Condamne la société Colisdeme Transport à verser à la société Orange Lease la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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