Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mars 2025, N° F23/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 195
du 07/05/2026
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGE
AP/FM
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
SELARL ROLLAND
SELARL [1]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F23/00570)
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d’esthéticienne manager.
Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021.
A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible.
Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Dans le dernier état de ses demandes présentées au conseil de prud’hommes, Mme [C] [X] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à caractères salarial et indemnitaire.
A titre reconventionnel, la Sarl [4] a sollicité la condamnation de Mme [C] [X] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la Sarl [4] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :
5 155,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
515,51 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ;
— débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l’exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4].
Le 17 avril 2025, Mme [C] [X] a interjeté appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00579.
Le 2 mai 2025, la Sarl [4] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00644.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans le dossier 25/00579, par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2025, Mme [C] [X] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl [4] au paiement des sommes suivantes :
5 155,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
515,51 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 2 500 euros ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
En conséquence,
— de constater l’existence et la réalité des graves manquements imputables à l’employeur et préjudiciables,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur à la date du jugement à intervenir,
— de juger le licenciement intervenu nul,
— de condamner la Sarl [4] au paiement des sommes suivantes :
359,98 euros au titre des frais de transports après prise en charge de 50 % par l’employeur,
30 000 euros au titre du licenciement nul (12 mois de salaire),
15 000 euros au titre du travail dissimulé (6 mois de salaire),
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Dans le dossier 25/00579, par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, la Sarl [4] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 5 155,11 euros au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [C] [X] de sa demande d’heures supplémentaires sur la période d’octobre 2022 à juin 2023,
— A titre infiniment subsidiaire et si les mails adressés les lundis pour rendre compte de l’activité devaient être considérés comme non intégrés dans les heures supplémentaires renseignées dans le cahier manuscrit et ayant donné lieu à récupération et devaient être considérés comme générateurs d’heures supplémentaires, dire que Mme [C] [X] a droit à 9 heures supplémentaires soit un rappel de salaire de 741,74 euros bruts outre 74.17 euros bruts à titre de congés payés afférents sur la période d’octobre 2022 à juin 2023,
— de condamner Mme [C] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier 25/00644, par des conclusions remises au greffe le 16 juillet 2025, la Sarl [4] formule les mêmes demandes que dans le dossier 25/00579.
Dans le dossier 25/00644, Mme [C] [X] n’a déposé aucune écriture.
Motifs
Sur la jonction:
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires n°25/00579 et n° 25/00644 sous le seul n° 25/00579.
Sur les frais de transport:
Mme [C] [X] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 359,98 euros correspondant au remboursement de 50 % de ses frais de transport en commun en soutenant apporter la preuve des frais occasionnés.
La Sarl [2] indique qu’elle ignorait que Mme [C] [X] prenait les transports en commun, celle-ci n’ayant jamais formalisé de demande de remboursement à ce titre. Elle ajoute que ce point sera vérifié par le cabinet comptable et que la situation sera régularisée au besoin.
Sur ce,
Selon l’article L. 3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L’article R. 3261-1 du même code fixe cette participation à 50 % des dépenses.
Le remboursement des frais de transport est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l’ abonnement (ou des abonnements) par le salarié, lesquels doivent permettre d’identifier le titulaire.
En l’espèce, Mme [C] [X] produit, à l’appui de sa demande, des relevés bancaires et de factures qui font état, entre mai 2020 et juillet 2023, de paiements au bénéfice de la société de transport en commun de l’agglomération rémoise.
Elle ne produit cependant aucun justificatif nominatif de titre de transport ni la copie de l’abonnement qu’elle aurait souscrit.
Au surplus, il ressort des factures que, sur la période de septembre 2021 à juillet 2023, les frais correspondaient non pas à des abonnements mais à des achats de tickets à l’unité de sorte que ceux ci ne pouvaient, en tout état de cause, faire l’objet d’une prise en charge à 50% par l’employeur.
En conséquence, Mme [C] [X] doit être déboutée de sa demande.
Sur les heures supplémentaires:
La Sarl [2] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 155,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés tandis que Mme [C] [X] prétend à la confirmation de ce chef de jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [C] [X] produit un décompte des heures qu’elle indique avoir effectuées chaque semaine entre le lundi 3 octobre 2022 et le dimanche 18 juin 2023 qui précise les heures de prise et fin de poste et de la pause méridienne ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées selon elle.
Ce décompte est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci prétend au caractère mensonger du décompte de Mme [C] [X] et fait observer, sur ce point, que selon celui-ci Mme [C] [X] aurait effectué un nombre d’heures supplémentaires plus important depuis le lundi 3 octobre 2022 alors qu’à cette date deux salariées ont été recrutées pour la décharger d’une partie de ses tâches administratives.
Il ajoute que le décompte est contradictoire avec les relevés d’heures enregistrées dans le logiciel de l’entreprise, ainsi qu’avec le relevé d’heures de l’alarme de l’établissement et également avec le relevé des heures supplémentaires tenu mensuellement par Mme [C] [X].
Il souligne également que Mme [C] [X] affirme avoir été contrainte de réaliser des heures supplémentaires afin d’accomplir ses tâches administratives alors qu’elle se réservait, selon son agenda, des plages horaires à cette fin.
Il conteste enfin la réalisation d’heure de travail les lundis et jeudis, jours de repos de Mme [C] [X]. Il fait observer que celle-ci prétend avoir réalisé deux heures de travail chaque jeudi mais que parmi les mails qu’elle produit au soutien de cette affirmation, seuls trois concernent la période revendiquée, lesquels, de surcroît, ne tiennent qu’en quelques lignes ayant pris tout au plus cinq minutes de son temps de repos. Pour les lundis, il fait valoir qu’il n’a jamais demandé à Mme [C] [X] de lui envoyer les comptes rendus de l’activité de la semaine et des données du magasin durant sa journée de repos, que l’envoi de mails ne prouve pas qu’ils ont nécessairement été rédigés le lundi d’autant que Mme [C] [X] n’avait pas accès depuis son domicile aux données de l’entreprise et au logiciel de sorte que son mail hebdomadaire était nécessairement préparé durant ses jours de travail.
Mme [C] [X] répond à chacun des moyens de contestation soulevés par la Sarl [2]. Elle indique ainsi que les plages horaires qui apparaissent sur son agenda ne correspondent pas à l’exécution de tâches de nature administrative mais à du management pur et simple, que le logiciel d’exploitation de la Sarl [2] est modifiable à volonté, que rien ne prouve la véracité du tableau relatif au système d’alarme, qu’elle n’a pas indiqué dans le cahier des heures supplémentaires ses véritables heures dans la mesure où l’employeur lui a interdit, par mail du 26 septembre 2022, de revendiquer le paiement de telles heures supplémentaires et précise enfin qu’elle avait accès aux données de l’entreprise au moyen de son téléphone portable.
Au regard de ces différents éléments, la cour a la conviction que Mme [C] [X] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celles alléguées et lui alloue à ce titre, après une analyse comparative des pièces, la somme de 3 500 euros outre 350 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Mme [C] [X] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
Il est relevé à ce titre que Mme [C] [X] demande à la cour, au terme de son dispositif, de juger le licenciement intervenu nul mais qu’elle demande, en réalité, au travers de cette prétention, de juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Au soutien de sa demande, elle invoque le non-paiement de ses heures supplémentaires et un maintien de salaire incomplet pendant la seconde période de son arrêt de travail, ayant perçu un maintien à hauteur de 67 % de sa rémunération alors que selon la convention collective, celui-ci devait s’élever à 80%.
L’employeur fait observer que Mme [C] [X] sollicitait en première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail en affirmant avoir été victime d’un harcèlement moral mais qu’à hauteur d’appel elle invoque uniquement le non-paiement d’heures supplémentaires de sorte qu’elle ne peut demander à la cour de juger son licenciement nul.
Il poursuit en soutenant que Mme [C] [X] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire dès lors qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due. A titre subsidiaire, il soutient qu’à supposer que de telles heures soient dues, ce manquement ne serait pas suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors, selon les cas, les effets d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, la cour a admis précédemment un rappel de salaire relativement important pour des heures supplémentaires.
S’agissant du maintien de salaire, il est constant que Mme [C] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 décembre 2023.
La convention collective applicable, prévoit en son article 12 un maintien de salaire après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie courante. Ce maintien, pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 ans à moins de 11 ans, représente 90 % du salaire brut les 40 premiers jours de l’arrêt puis 80 % du salaire brut les 40 jours suivants.
Au regard de ces dispositions, la seconde période du maintien de salaire de Mme [C] [X] correspond à la période du 2 août 2023 au 11 septembre 2023.
Le bulletin de paie de septembre 2023 n’est pas communiqué. En revanche, celui du mois d’août 2023, porte mention d’un maintien de salaire à hauteur de 66, 67%. Il n’est justifié d’aucune régularisation ultérieure. Le manquement doit donc être retenu.
Le non-paiement d’heures supplémentaires et l’irrégularité dans le maintien de salaire constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat. En effet, l’obligation pour l’employeur de régler le salaire dans son intégralité constitue une des obligations essentielles à sa charge.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au jour du licenciement, soit le 26 décembre 2023.
Compte tenu de la nature des manquements, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul. Il est rappelé à ce titre qu’il appartient au juge, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Mme [C] [X] peut ainsi prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de six années complètes et de l’effectif de la Sarl [2] dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire bruts.
Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [C] [X] était âgée de 39 ans et percevait un salaire de 2 500 euros.
Mme [C] [X] n’apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, la Sarl [2] sera condamnée à payer à Mme [C] [X] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé:
Mme [C] [X] soutient que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé dans la mesure où elle a demandé à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires et que la société [2] n’a jamais dénié l’existence de telles heures mais ne les a pas payées.
La Sarl [2] soutient que la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé doit être rejetée dès lors que la demande au titre des heures supplémentaires n’est pas fondée et qu’en outre, la salariée n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est cependant caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la cour a retenu que des heures supplémentaires n’avaient pas été rémunérées. Il convient donc désormais de rechercher l’existence éventuelle du caractère intentionnel de l’infraction.
Mme [C] [X] soutient que cette intention frauduleuse est caractérisée par un mail du 26 septembre 2022 dans lequel l’employeur lui aurait demandé de continuer d’effectuer des heures supplémentaires mais de ne plus en réclamer le paiement.
Dans ce mail, l’employeur indiquait à Mme [C] [X] qu’à titre exceptionnel, il acceptait de lui payer une heure supplémentaire accomplie en août 2022 mais que les huit autres heures supplémentaires, effectuées en août et septembre 2022, devraient être récupérées sous forme de repos en octobre. Il ajoutait que les tâches ayant justifié le recours à des heures supplémentaires faisaient partie du contrat de travail et donc du poste précisant que les filles des autres salons ne revendiquaient pas d’heures supplémentaires pour de telles tâches.
La rédaction de ce mail ne permet, cependant, pas de déterminer si l’employeur, comme le soutient Mme [C] [X] refusait uniquement de lui payer les heures supplémentaires sans s’opposer à leurs réalisations ou si, comme le soutient l’employeur, il lui était reproché un problème organisationnel, celui-ci considérant que les tâches qui avaient justifié les heures supplémentaires devaient être accomplies dans le cadre de la durée contractuelle du travail et non au-delà.
En outre, à l’appui de cette affirmation, l’employeur communique des attestations de salariées occupant le même poste que Mme [C] [X] dans d’autres salons qui expliquent leur organisation et en particulier que les tâches administratives représentaient entre 1h à 2h heures de travail par semaine et étaient exécutées dans leur temps de travail. Par ailleurs, une salariée atteste avoir intégré le salon en août 2022 afin de venir en aide à Mme [C] [X] et décrit l’ensemble des tâches administratives dont elle s’est chargée à cette fin.
Enfin, Mme [C] [X] qui affirme avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises, le paiement de ses heures supplémentaires ne justifie d’aucune demande en ce sens.
Mme [C] [X] ne rapporte donc pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive:
En première instance, la Sarl [2] a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans sa déclaration d’appel effectuée dans le cadre du dossier 25/00644, la Sarl [2] a visé ce chef de jugement.
Cependant, dans le dispositif de ses écritures, après avoir sollicité l’infirmation des chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires et aux frais irrépétibles, elle demande la confirmation du jugement 'pour le surplus’ en ce compris le chef de jugement relatif à la procédure abusive.
Elle ne réitère aucune demande sur ce point et celui-ci n’est pas évoqué dans les motifs de ses écritures.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail:
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les éventuelles indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens:
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombante, la Sarl [2] doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure d’appel et condamnée, à ce titre, à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des affaires n°25/00579 et n°25/00644 sous le seul n° 25/00579;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [X] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamné la Sarl [4] à payer à Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ;
— débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l’exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [X] aux torts de la Sarl [2] avec effet au 26 décembre 2023 ;
Juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl [2] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :
3 500 euros à titre d’heures supplémentaires,
350 euros à titre de congés payés afférents,
7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [X] de sa demande relative aux frais de transports en commun ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute la Sarl [2] de ses demandes ;
Condamne la Sarl [2] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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