Infirmation partielle 3 juin 2024
Confirmation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 juin 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2024, N° 20/3749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BATITEC EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00445
N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AQ
AFFAIRE :
[U] [H]
[I] [H] épouse [T]
[X] [H]
[G] [H]
[V] [H]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. BATITEC EUROPE
Société SMABTP
S.A.R.L. SAPE
S.A. AXA FRANCE IARD
[J] [M]
[K] [Z] VEUVE [M]
[L] [M]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 20/3749
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Elisabeth AFONSO- FERNANDES
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
et appelants d’un arrêt rendu le 03 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 1-4)
Monsieur [U] [H]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Madame [I] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [G] [H]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. BATITEC EUROPE
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0255
Société SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0255
S.A.R.L. SAPE (SOCIETE D’ L’APPLICATION DE PRODUITS D’ETANCHEITE)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Monsieur [J] [M], décédé le 30/09/2020 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 24]
****************
PARTIES INTERVENANTES
[K] [Z] veuve [M]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
[L] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 28] [Adresse 27]
[Localité 16]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire rendu le 3 juin 2024, la présente cour a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [U] [H], Mme [I] [H] épouse [T], MM. [X] [H], [G] [H] et [V] [H] (ci-après dénommés « les consorts [H] »),
— infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamné in solidum les sociétés Batitec Europe (« Batitec ») et SMABTP, Mmes [K] [Z] veuve [M] et [L] [A] (« les consorts [M] »), en leur qualité d’ayants droit de [J] [M], et la société MAF à payer aux consorts [H] la somme de 153 010 euros TTC au titre de la réfection du ravalement,
— dit que dans leurs rapports finaux la société Batitec et SMABTP gardent à leur charge 70 % de la dette et les consorts [M], en leur qualité d’ayants droit de [J] [M] et la société MAF 30 % de la dette,
— condamné in solidum la société SAPE pour l’application de produits d’étanchéité et la société Axa France (« la société Axa ») à payer aux consorts [H] la somme de 4 586,85 euros TTC au titre de la reprise de l’assèchement,
— condamné in solidum les sociétés Batitec et SMABTP à payer aux consorts [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que les assureurs sont condamnés dans les limites et conditions de leurs engagements contractuels concernant notamment les franchises opposables et sont autorisés à déduire leur montant des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum les sociétés Batitec et SMABTP, les consorts [M] et la société MAF, les sociétés SAPE et Axa aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile à hauteur de 60 % pour les sociétés Batitec et SMABTP, 20 % pour les consorts [M] et la société MAF, et de 10 % pour les sociétés SAPE et Axa dans leurs rapports finaux ainsi qu’à payer aux consorts [H] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % pour les sociétés Batitec et SMABTP, 20 % pour les consorts [M] et la société MAF et de 10 % pour les sociétés SAPE et Axa dans leurs rapports finaux.
Par requête en interprétation du 21 janvier 2025 (4 pages), les consorts [H] réclament, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, que la cour :
— interprète la décision prononcée le 3 juin 2024 en ce qu’elle a condamné les intimés aux dépens de première instance et d’appel sur 90 %, ainsi qu’à une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la même proportion que les dépens, soit sur 90 %, répartis, dans les deux cas, de la manière suivante :
— 60 % pour les sociétés Batitec et SMABTP,
— 20 % pour les ayants droits du maître d''uvre et la société MAF,
— 10 % pour la société SAPE et son assureur la société Axa,
— précise quelle partie doit prendre en charge les 10 % restants au titre des dépens de première instance et d’appel, et les 10 % restant au titre de l’indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025 (6 pages), Mme [K] [Z], veuve [M], Mme [L] [M] et la société Mutuelle des architectes français sollicitent le rejet de la requête des consorts [H] et leur condamnation aux dépens dont recouvrement au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699, et à verser à la société MAF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Batitec, SMABTP, SAPE et Axa n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 mai 2025 et mise au délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. Sans rejuger le litige, il peut rappeler les effets juridiques attachés à un arrêt ou en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté.
En l’espèce, il est demandé à la cour de faire préciser quelle partie doit garder à charge les dépens et la part de la condamnation à laquelle ne sont pas condamnées les sociétés.
Il faut rappeler que, le 6 juin 2024, une requête en rectification d’erreur matérielle sur le même sujet a été déposée par les consorts [H], qui a été rejetée par arrêt du 16 décembre 2024.
L’arrêt, dont il est demandé l’interprétation, indique, en ce qui concerne les dépens et de l’article 700 du code de procédure que sont condamnés in solidum :
— les sociétés Batitec et SMABTP,
— les consorts [M] et la société MAF,
— les sociétés SAPE et Axa aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
avec la répartition suivante dans leurs rapports finaux à hauteur de :
— 60 % pour les sociétés Batitec et SMABTP,
— 20 % pour les consorts [M] et la société MAF,
— 10 % pour les sociétés SAPE et Axa.
Ainsi qu’à payer aux consorts [H] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec la même répartition.
Ainsi, l’application de cette condamnation ne remplit pas les bénéficiaires de leurs entiers droits puisque 10 % ne sont pas répartis.
En fonction de la responsabilité de chacun dans la production du dommage, il convient donc d’attribuer ce pourcentage des dépens et d’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Batitec et SMABTP, condamnées in solidum.
Ainsi, la présente demande des époux [H] nécessitait une interprétation de l’arrêt, le Trésor public garde à charge les dépens de la présente.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties le 3 juin 2024 ;
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties le 16 décembre 2024 ;
Dit que la part, dans les rapports finaux des condamnés, de 10 % des dépens de première instance et d’appel et des frais irrépétibles en appel qui n’a pas été attribuée doit être mise à la charge des sociétés Batitec Europe et SMABTP condamnées in solidum ;
Dit que les dépens sont à charge du Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la mention de l’arrêt interprétatif sera porté sur la minute et les expéditions de l’arrêt.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Fongicide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Assignation ·
- Hollande ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Repos quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Caution ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Suicide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Condamnation pénale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Appel ·
- Parenté ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.