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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 sept. 2024, n° 24/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/01538 du : 30 Avril 2024
RG : N° RG 24/01972 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHO
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Mars 2024 dans l’affaire portant le n° RG 22/01997
S.A.S. [Localité 2] – CHARPENTES Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 687 220 376
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
Société SCCV CREIL- [Adresse 5]IDF
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens dans une instance opposant la SAS Cambrai charpentes à la société SCCV [Adresse 3].
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS [Localité 2] charpentes le 30 avril 2024.
La société SCCV Creil- [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
Le 19 juin 2024, le greffe de la première chambre civile de la cour d’appel a invité le conseil de l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter du présent avis, à peine de caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2024, le greffe a invité le conseil de l’appelant à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue à défaut de signification de la déclaration d’appel pour le 19 juillet 2024 au plus tard.
Le 13 septembre 2024, par message RPVA, l’avocat de l’appelant a indiqué n’avoir pas pu respecter le délai de l’article 902 du code de procédure civile, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’être encourue.
SUR QUOI:
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt (après la déclaration d’appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce :
— la déclaration d’appel est en date du 30 avril 2024.,
— le greffe a adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée le 19 juin 2024.
Dès lors la SAS [Localité 2] charpentes devait faire procéder à la notification de la déclaration d’appel au plus tard le 19 juillet 2024.
Faute d’y avoir procédé, la caducité de sa déclaration d’appel sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la SAS Cambrai charpentes contre le jugement en date du 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Condamne la SAS [Localité 2] charpentes aux dépens de l’instance éteinte.
Fait à [Localité 1], le 20 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Décision transmise aux avocats le 20 septembre 2024
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