Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 6 décembre 2023, N° F23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 156/25
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXQ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT QUENTIN
en date du
06 Décembre 2023
(RG F 23/00054 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélaine BAILLARGEAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[M] [L] a été embauché à compter du 1er juin 2009 en qualité de préparateur de commandes par la société LOGIDIS par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale il occupait l’emploi de de préparateur aux services des surgelés au sein de l’entrepôt d'[Localité 4] de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN. Il était en outre depuis 2019 membre titulaire du comité social et économique de l’établissement d'[Localité 4] et avait été désigné le 30 janvier 2023 délégué syndical Force Ouvrière.
Par requête reçue le 17 avril 2023, [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires, le versement de la somme de 8 euros par jour travaillé pour les temps d’habillage et de déshabillage à compter du mois d’avril 2020, des dommages et intérêts pour résistance abusive et la remise rectifiée des bulletins de paie des années 2020, 2021, 2022 et premier trimestre 2023 sous astreinte.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser :
— une somme à calculer par les parties, sur base de la prime de froid et de la prime formateur pour les périodes de mai 2020 à avril 2023,
— la rectification sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 6 janvier 2024 des fiches de paies de mai 2020 à avril 2023
— huit euros par jour travaillé au titre des opérations d’habillage et de déshabillage correspondant à 42 minutes par jour de travail pour la période de mai 2020 à avril 2023
-1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a débouté le salarié du surplus de sa demande.
Le 29 décembre 2023, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 1er août 2024, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à verser à [M] [L] la somme de huit euros par jour travaillé, correspondant à 42 minutes par jour de travail, au titre des opérations d’habillage et de déshabillage, pour la période de mai 2020 à avril 2023, la confirmation dudit jugement en ce que [M] [L] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamnation de ce dernier à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur la demande de rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage, que celui-ci ne constitue pas un temps de travail effectif, qu’il doit faire l’objet d’une contrepartie suffisante lorsque le salarié est tenu de revêtir sa tenue de travail dans l’entreprise, qu’en l’espèce, le temps d’habillage et de déshabillage a fait l’objet d’une contrepartie en repos suffisante conformément à l’article L3121-3 du code du travail, que tous les salariés affectés au secteur surgelés des entrepôts de la société doivent s’habiller et se déshabiller sur leur lieu de travail et bénéficient de ce fait d’une contrepartie en repos fixée à dix minutes par jour, qu’elle n’a jamais été contestée par les organisations syndicales représentatives ou par les membres du comité social et économique central, qu’elle a été évoquée lors de la réunion du comité social et économique de l’entrepôt du 17 novembre 2022 et est appliquée au sein de l’établissement d'[Localité 4], qu’elle est rappelée de manière quotidienne dans les fiches d’activités journalières des salariés du secteur surgelé, que la contrepartie en repos de dix minutes est suffisante, qu’elle ne doit pas correspondre strictement au temps que consacre chaque salarié pour se vêtir ou se dévêtir puisque le législateur n’a pas assimilé le temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, sur le temps d’habillage et déshabillage calculé par l’intimé, que le règlement intérieur de l’établissement n’impose pas aux préparateurs du secteur surgelé de retirer leur tenue de travail lorsqu’ils sont en pause puisqu’ils bénéficient d’une salle de pause climatisée, d’un vestiaire personnel et d’une armoire chauffante pour leurs vêtements de travail, que lors de la réunion du comité social et économique du 17 novembre 2022, l’intimé a lui-même reconnu qu’il ne retirait que son parka et ses gants, que lors de ses pauses, il pouvait vaquer à ses occupations personnelles sans devoir retirer sa tenue de travail, que les 42 minutes quotidiennes correspondant à six fois sept minutes revendiquées par l’intimé sont sans rapport avec la réalité, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, que ceux-ci sont dépourvus de fondement compte tenu de l’existence d’un usage afférent au temps d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise et du fait que l’intimé bénéficie déjà d’une contrepartie à ce titre.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 septembre 2024, [M] [L] intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation complémentaire de l’appelante à lui verser :
-8 euros par jour travaillé au titre du temps d’habillage déshabillage pour la période postérieure à avril 2023
-1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-respect des dispositions légales en matière de temps d’habillage déshabillage
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
L’intimé soutient, sur le temps d’habillage et de déshabillage, que, faute de contrepartie à ce temps prévu par le contrat de travail, il doit être considéré comme du temps de travail effectif, que l’employeur n’apporte aucune preuve de l’existence d’un usage évaluant la contrepartie à dix minutes par jour, qu’au sein de l’entreprise il n’existe aucune pratique constante et fixe relative à une contrepartie accordée par suite du temps obligatoirement passé à l’habillage-déshabillage dans le secteur des surgelés, que lors de la réunion du comité social et économique du 17 novembre 2022 à l’ordre du jour duquel ce point avait été fixé, l’employeur a seulement proposé, de manière très vague, dix minutes de temps de déshabillage-habillage, que la responsable des ressources humaines a refusé de procéder à un chronométrage du temps passé à ces opérations, que ces dix minutes, même si elles existaient, ne suffiraient pas en raison des six lourdes opérations quotidiennes d’habillage et de déshabillage, compte tenu de la particularité des préparations de commande en surgelés, que des tenues spécifiques sont prévues pour les salariés travaillant dans ce secteur, consistant en un parka, une combinaison, des gants et des chaussures de sécurité, qu’il faut au moins sept minutes pour revêtir cet équipement, que durant les temps de pause le salarié ne doit pas être équipé de sa tenue de travail pour des raisons d’hygiène et de risque thermique, que le règlement intérieur rappelle que les vêtements du secteur surgelés devaient être exclusivement portés pendant les heures de service, que les opérations d’habillage-déshabillage se répétaient six fois par jour, que les élus syndicaux ont multiplié les démarches amiables avant la saisine de la juridiction prud’homale, que chaque jour quarante-deux minutes sont consacrées aux opérations d’habillage et de déshabillage, sur la résistance abusive, que l’employeur n’a voulu conclure ni avenant ni accord collectif portant sur cette question malgré notamment la demande expresse de négociation émanant d’un délégué syndical.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que du fait du caractère limité de l’appel interjeté par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, il n’existe pas de contestation de l’allocation d’une somme au titre de la prime de froid et de la prime « formateur » et de l’obligation imposée à la société de rectifier sous astreinte les bulletins de paye délivrés de mai 2020 à avril 2023 ;
Attendu en application de l’article L3121-3 du code du travail, qu’aux termes de l’article 2 du règlement intérieur, pour des raisons de sécurité, les salariés relevant des secteurs «marée» et «surgelés» devaient revêtir leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail ; que doivent y être englobés les équipements de protection individuels consistant en une combinaison, un parka, des gants anti-froid et des chaussures de sécurité ; qu’il n’existait au sein de l’entreprise aucun accord prévu à l’article L3121-7 du code du travail sur la fixation d’une rémunération des temps d’habillage et de déshabillage ; que le contrat de travail ne prévoyait aucune contrepartie à ces différents temps ; que toutefois en vertu de l’article L3121-8, 3° du code du travail l’employeur pouvait la fixer après consultation du comité social et économique ; qu’il résulte de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du comité social et économique du 17 novembre 2022 à laquelle assistait l’intimé en sa qualité de délégué titulaire qu’à l’occasion de l’examen d’une demande de négociation concernant le temps de l’habillage et de déshabillage des salariés relevant du secteur des surgelés, le président du comité a exposé qu’il avait décidé que les opérations d’habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une contrepartie en repos de dix minutes et que les services de l’inspection du travail avaient été informés de cette mesure le 12 septembre 2022 ; que la société produit la fiche d’activité journalière de l’intimé le 2 janvier 2023 faisant apparaître à compter de cette date, dans la rubrique habillage/déshabillage, un temps de repos de dix minutes ; que l’intimé qui travaillait de 4 heures à 11h 30 estime, après un calcul au moyen d’un chronomètre, à sept minutes le temps passé pour effectuer chaque opération et prétend qu’il devait s’y livrer six fois par jour selon les horaires suivants : avant 4 heures lors de sa prise de poste, à 7 heures lors du début de la première pose, à 8 heures avant la fin de la pose, à 9 heures 30 lors du début de la pause spécifique de quinze minutes pour les travailleurs du secteur surgelé, à 9 heures 45 lors de la reprise d’activité, et à 11 heures 10 lors de la seconde pause spécifique d’une durée de quinze minutes ; qu’il ne résulte nullement du règlement intérieur que durant les temps de pause, l’intimé ne devait pas être revêtu de sa tenue de travail ; que l’affiche apposée dans les locaux professionnels n’impose aux salariés de retirer cette dernière et donc les équipements de protection individuels que lorsqu’ils quittent l’entrepôt pour se rendre à l’extérieur ; que la société avait mis à la disposition des salariés du secteur surgelés une salle de repos spécifique, climatisée, de façon à leur éviter de devoir se déshabiller durant leurs différents temps de pause ; que lors de la réunion du comité social et économique du 17 novembre 2022, [W] [B], président du comité, l’a rappelé à ses interlocuteurs, dont l’intimé, qui ne l’a pas contesté et a reconnu l’utiliser ; qu’il résulte également du procès-verbal que, durant les pauses, l’intimé ne retirait tout au plus que son parka et ses gants et non sa combinaison et ses chaussures de sécurité et ne perdait donc qu’un temps infime à une opération pareille ; qu’un complet déshabillage ne s’avérait nécessaire que si le salarié faisait le choix de se rendre à l’extérieur et n’était nullement obligatoire durant les temps de pause ; qu’il s’ensuit que seules doivent donner lieu à une contrepartie les opérations d’habillage et de déshabillage en début et fin de service soit au total quatorze minutes ; qu’en l’absence d’un accord ou d’une disposition du contrat de travail, l’employeur devait assimiler ces quatorze minutes quotidiennes à du travail effectif ; que par ailleurs, la société ne démontre pas qu’elle ait appliqué, antérieurement au 1er janvier 2023, date des premières fiches d’activité journalière au nom de l’intimé, versées aux débats, une contrepartie en repos au temps d’habillage et de déshabillage ; qu’elle est donc redevable d’un rappel de salaire de 2,531 euros par jour de travail, calculé sur une base de 14 minutes, au titre des opérations d’habillage et de déshabillage pour la période du 17 avril 2020 au 31 décembre 2022 ; qu’elle est également redevable d’un rappel de salaire de 0,762 euros correspondant à un reliquat de 4 minutes par jour de travail au titre de ces opérations du 1er janvier 2023 au 28 février 2025 ;
Attendu que la société appelante ayant mis en place depuis le 1er janvier 2023 au moins un mécanisme conduisant à l’octroi d’un repos en contrepartie du temps passé à l’habillage et au déshabillage, sa résistance abusive alléguée par l’intimé n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à [M] [L] au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
— un rappel de salaire de 2,531 euros par jour travaillé pour la période du 17 avril 2020 au 31 décembre 2022,
— un rappel de salaire de 0,762 euros par jour travaillé correspondant à un reliquat de 4 minutes pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2025,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à [M] [L] 1750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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