Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 avril 2024, N° 20/01512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MARNE c/ S.A.S.U. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSU
AFFAIRE :
CPAM DE LA MARNE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01512
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE LA MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA MARNE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2018 M. [C] [P], salarié de la société [5] (la société) en qualité de diagnostiqueur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 26 septembre 2018.
Le certificat médical initial du même jour indique une contusion musculaire de l’épaule droite.
Le 16 octobre 2018 la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 10 août 2019.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui n’a pas rendu de décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 2 avril 2024 a :
— Déclaré inopposable à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] au-delà du 10 mars 2019 au titre de son accident du travail du 26 septembre 2018,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Le 22 avril 2024 la caisse a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
La caisse n’a pas comparu à l’audience, elle ne s’est pas fait représenter.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Subsidiairement ordonner une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en opposabilité des soins et arrêts de travail
Le tribunal a constaté que le certificat médical initial du 26 septembre 2018 n’était pas assorti d’un arrêt de travail. Il a relevé que le premier arrêt avait été prescrit le 11 décembre 2018 lors d’une rechute. Il en a déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins ne s’appliquait pas et a relevé que la caisse ne justifiait pas de la continuité des soins, arrêts et symptômes après le 10 mars 2019. Le tribunal a donc déclaré inopposable à la société les soins et arrêts prescrits à M. [P] après le 10 mars 2019.
Devant la cour la caisse n’exprime aucune demande.
La société demande la confirmation du jugement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appel de la caisse n’est fondé sur aucun argument, ni en fait, ni en droit. Ce recours ne repose sur aucune pièce. En l’absence de critique étayée, il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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