Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 mai 2026, n° 24/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2024, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06987 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4BT
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
C/
S.A. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 13 Août 2024
RG : 21/00320
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A. [1]
AT [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de superviseur remplaçant depuis le 15 juin 1998.
Le 19 novembre 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 4 novembre 2020 à 8h15, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances décrites en ces termes : 'suicide en dehors du temps et du lieu de travail'.
Par courrier du 25 novembre 2020, elle a émis des réserves motivées.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 20 avril 2021, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [U].
Le 11 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Le 23 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable l’a informée procéder à la régularisation de son dossier et a retenu que 'la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [U], lui est déclarée inopposable'.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal :
— déclare la décision de la caisse en date du 20 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [U] a été victime le 4 novembre 2020 inopposable à la société,
— condamne la caisse au paiement des entiers dépens,
— condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 3 septembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son recours en la forme,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que sa décision de prise en charge sur le fond de l’accident du travail du 4 novembre 2020 est opposable à la société,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
Pour exclure le lien de causalité entre le suicide de M. [U] et son activité professionnelle, le premier juge a retenu qu’en dépit d’indices permettant de penser que les conditions de travail n’étaient pas optimales, aucun élément suffisamment précis ne permet de rattacher le geste suicidaire du salarié aux conditions d’exercice de son activité professionnelle.
La caisse conteste cette analyse et soutient que son enquête administrative, menée de façon neutre et impartiale, a réuni un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant que le suicide de M. [U], survenu le 4 novembre 2020 et bien qu’intervenu hors des temps et lieu du travail, est la conséquence directe d’un épuisement professionnel majeur.
Elle expose que l’enquête administrative a mis en évidence le mal-être du salarié, qu’il subissait une surcharge de travail majeure depuis le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dû pallier l’absence d’un collègue, superviseur, tout en maintenant ses propres tâches de production.
Elle fait valoir que cette situation, imposée par l’employeur dans un contexte de sous-effectif, a conduit à un épuisement psychique caractérisé du salarié.
Elle souligne que l’enquête administrative et les témoignages d’autres salariés et de son épouse, ainsi que l’avis de son médecin-conseil, établissent le lien entre l’état de santé de l’intéressé et ses conditions d’exercice professionnel.
Elle soutient enfin que les difficultés personnelles invoquées par la société sont la conséquence et non la cause de cet effondrement.
La société conclut à la confirmation du jugement d’inopposabilité. Elle invoque l’absence de présomption d’imputabilité et l’absence de tout fait professionnel précis ou vérifiable survenu dans un temps voisin du passage à l’acte, considérant au surplus que 'mal-être au travail’ est insuffisant à établir un lien de causalité entre l’accident et le travail. Elle souligne que le dernier poste s’est déroulé dans une atmosphère « détendue », sans aucun incident, ni reproche, ni conflit, notant par ailleurs que la caisse n’a entendu aucun des collègues ayant effectivement travaillé avec le salarié dans les jours précédant son suicide et que M. [U] a été déclaré apte sans réserve lors de son entretien du 31 juillet 2020.
Elle fait valoir que M. [U] était un salarié apprécié, régulièrement déclaré apte à son emploi sans réserve, dont les évaluations annuelles étaient très positives, et qu’il entretenait régulièrement des relations cordiales avec son supérieur hiérarchique sans aucune évocation de difficulté ou de surcharge.
Elle conteste aussi toute surcharge de travail, arguant d’une baisse de production globale dans l’atelier du fait de la période perturbée par le Covid et affirmant avoir répondu aux demandes de mobilité du salarié par plusieurs propositions qu’il avait refusées.
Enfin, l’employeur considère que le suicide est lié à un état dépressif dont le salarié était atteint depuis quelques temps, et qu’il repose sur une cause étrangère exclusive en lien avec des problèmes personnels (notamment lié au décès d’un proche), les derniers échanges par SMS avec sa femme ne contenant aucune allusion à ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.916). S’agissant plus spécifiquement du suicide d’un salarié survenu hors des temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail (Civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771 ; 7 avril 2022, n° 20-22.657). La preuve de ce lien de causalité, qui incombe à la caisse subrogée dans les droits de la victime, est libre et peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient donc à la cour de déterminer si la caisse rapporte la preuve que le passage à l’acte de M. [U] puise sa source dans son activité professionnelle, en l’absence de présomption d’imputabilité au regard du lieu et de l’heure du décès.
Liminairement, il sera précisé que, si l’employeur conteste l’enquête menée suite à son courrier de réserves, la caisse qui a la liberté du choix des investigations à mener selon leur pertinence et leur utilité a, en procédant à diverses auditions dont celle de l’employeur, satisfait à ses obligations légales, aucun texte ne commandant qu’elle interroge l’ensemble des salariés de l’entreprise.
S’agissant du contexte de la dernière vacation de M. [U], du 3 au 4 novembre 2020, la société soutient que le poste s’est déroulé normalement, sans incident ni reproche, dans une 'bonne ambiance de travail', ajoutant que l’équipe était 'effondrée à l’annonce de la nouvelle', n’ayant perçu aucun signe de détresse.
De façon plus générale, l’employeur produit un constat d’huissier relatant des échanges SMS avec son supérieur hiérarchique, M. [S], qui, s’ils témoignent de relations effectivement cordiales ne sauraient écarter la réalité du travail de M. [U] dont il s’est confié au travers de plusieurs messages privés.
Il est ainsi établi, que le soir de sa dernière vacation, durant son temps de travail, M. [U] a adressé à son épouse, Mme [U], un SMS indiquant 'Nous bazar de plus en plus d’absents', message corroborant la réalité d’un service désorganisé la nuit même du drame, reconnu par l’employeur qui admet que ce soir-là, à tout le moins 3 personnes étaient absentes.
De plus, Mme [U] explique, tant devant l’enquêteur de la caisse que devant les services de gendarmerie, qu’en réalité régnait une 'ambiance dégradée’ du fait de la suppression de postes d’intérimaires durant la période sanitaire, que le côté 'blagueur’ de son époux, invoqué par ses collègues, n’était qu’une 'façade’ et qu’il 'gardait tout à l’intérieur'. Elle rapporte qu’en réalité, il présentait un 'état d’épuisement avec pression au travail', que 'le travail le pesé un peu voir beaucoup (…), il était très droit dans son boulot et les 'branleurs’ il ne les appréciait pas', qu’il rentrait systématiquement 'vidé’ de ses vacations. Elle cite notamment un propos de son époux tenu dès l’été 2020 : 'je ne vais pas bien et tu ne le vois pas'.
Cette personnalité est également confirmée par M. [G], collègue de covoiturage depuis 19 ans, qui souligne qu’il avait l’habitude de consigner les dysfonctionnements dans des notes manuscrites conservées dans son sac ou son placard, ce dernier n’évoquant ses problèmes professionnels que lors des trajets privés. Les notes ainsi rédigées et adressées à l’enquêteur de la caisse relatent des absences prolongées pour des 'pauses cigarettes’ et des 'anomalies’ dans le travail ou des 'passe-droits’ accordés selon Mme [U].
Concernant la surcharge de travail, l’employeur excipe d’une baisse de production de 13,5 % en moyenne entre juillet et octobre 2020 et soutient que le service fonctionnait en activité réduite en raison de la crise sanitaire. Cependant, il est établi par les pièces de l’enquête que M. [U], habituellement polymériseur, a assuré le remplacement effectif du superviseur titulaire, M. [C], durant deux périodes totalisant plus de cinq mois au cours de l’année 2020, soit du 2 mars au 4 mai puis du 28 juillet au 4 novembre. Dans ce cadre, il gérait simultanément ses fonctions opérationnelles et l’encadrement d’une équipe de 10 personnes. M. [U] avait confié cette situation à M. [G], lequel rapporte que M. [U] en 'avait marre', qu’il 'avait une grosse charge de travail’ car il devait 'faire le boulot de tout le monde’ pour pallier le manque de personnel, assumant ainsi deux fonctions simultanées sans renfort. Il précise en outre que le responsable hiérarchique, M. [S], 'évitait de se rendre dans l’atelier en sa présence’ et ne donnait 'aucune suite aux remontées’ dont M. [U] lui faisait part.
L’employeur se prévaut également des avis d’aptitude sans réserve établis depuis 2016. Cependant, l’aptitude au poste n’exclut en rien l’existence d’une souffrance au travail et, présentement, il ressort des notes du dossier de la médecine du travail que depuis 2016, M. [U] a fait part expressément d’un 'mal-être au travail : pas très heureux au travail/management’ (28 août 2017), d’une envie de mutation (5 septembre 2016), de 'pb avec M. [C]' (25 juin 2018) et à l’occasion de sa dernière visite du 31 juillet 2020 : 'RAS au niveau familial. Au niveau professionnel, aurait envie de mutation. Avait fait une demande depuis plusieurs années. Au bat 16, travail compliqué du fait du manque d’implication des nouvelles recrues', mal-être que sa femme avait déjà observé en décrivant un 'état d’épuisement avec pression au travail'.
Mme [U] affirme aussi qu’il 'voulait changer d’atelier dans son activité mais son entreprise ne voulait pas cela', ce qui ressort également des rapports du médecin du travail.
La société affirme et justifie avoir adressé plusieurs propositions à M. [U] entre 2018 et 2020. Il ressort toutefois des pièces, notamment du mail du 7 février 2018 et de l’audition de M. [G], que le salarié a dû décliner certains postes pour des motifs financiers. Mme [U] atteste que son époux sollicitait un changement de service depuis quatre ans sans succès, qu’il contactait le service des ressources humaines 'toutes les semaines mais sans réponse positive', tandis que d’autres postes étaient pourvus sans diffusion interne, caractérisant ainsi l’absence de toute perspective d’évolution et de changement malgré des demandes répétées.
La société soutient que le passage à l’acte de M. [U] est étranger à son activité professionnelle et trouverait en réalité son origine dans des difficultés d’ordre strictement privé, ce qu’elle considère donc comme une cause étrangère exclusive de toute qualification professionnelle de l’accident. Elle invoque à ce titre une dispute conjugale survenue la veille du décès, l’existence d’un appel téléphonique d’une femme, le deuil récent de la grand-mère de l’assuré dont il était proche, ainsi qu’un état dépressif dont il 'était atteint depuis quelques temps'.
La cour relève tout d’abord qu’aucun élément clinique ne vient corroborer l’existence d’une pathologie dépressive, a fortiori d’origine non professionnelle, le médecin du travail notant à cet égard, le 31 juillet 2020, 'RAS au niveau familial'.
Si Mme [U] a évoqué une « petite dispute » conjugale la veille du décès et l’affliction provoquée par le deuil récent de son époux, et si les derniers messages adressés à Mme [U] quelques minutes avant le geste ont trait à ses sentiments pour sa famille, le passage à l’acte est survenu trois heures après une nuit de travail au cours de laquelle M. [U] s’était à nouveau plaint, auprès de Mme [U], des conditions désorganisées du service et de sa surcharge.
La cour considère en conséquence que les difficultés personnelles de M. [U] n’ont été que des facteurs qui se sont surajoutés à des facteurs professionnels dégradés. Ces éléments, dont aucun ne présente un caractère soudain ou d’une gravité objectivement susceptible de constituer à eux seuls la cause déterminante et exclusive du passage à l’acte, ne caractérisent pas une cause totalement étrangère au travail.
La société invoque également l’absence de tout fait professionnel précis survenu dans un temps voisin du passage à l’acte. Cependant, ainsi qu’il a été relevé, M. [U] a lui-même déploré, durant sa dernière vacation, par SMS les conditions désorganisées du service, et le passage à l’acte est survenu dans les trois heures suivant la fin de ce poste, établissant ainsi la proximité temporelle entre l’événement professionnel et son geste suicidaire.
Le lien entre l’activité professionnelle et le décès du salarié est ainsi établi par un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes tenant à la surcharge de travail prolongée, au sentiment d’impasse lié à une demande de mutation jamais satisfaite et à l’absence de soutien hiérarchique dont il s’était plaint tant auprès de sa femme que d’un collègue et de la médecine du travail.
Il est justifié en conséquence de dire que le caractère professionnel du décès de M. [U] est établi et que la décision du 20 avril 2021 de la caisse est sur le fond opposable à l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre. Elle sera aussi déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le décès de M. [U] présente un caractère professionnel,
Dit que la décision du 20 avril 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 1] de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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