Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS, LA SOCIETE AKERYS PROM OTION, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ VIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD, S.C.P. SCP JEAN-PIERRE CLAVEL NATHALIE NEGRIN MORTEAU NOT AIRES ASSOCIES, S.A.S.U. IFB FRANCE, S.A.S.U. AEDIFICIA PARTICIPATIONS |
Texte intégral
ARRÊT N° 108
N° RG 19/03580
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4FJ
X
C/
S.A.S.U. AEDIFICIA PARTICIPATIONS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à BOURGOIN-JALLIEU
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocats plaidants Me Nawel BELMANAA et Me Sophie HOCHARD, avocats du barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS EDELIS
[…]
N° SIRET : 338 434 152
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me B C de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire THUAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
anciennement dénommée AKERYS PARTICIPATIONS
N° SIRET : 397 900 887
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me D E de la SCP ERIC TAPON – D E, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
N° SIRET : 429 912 249
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me D E de la SCP ERIC TAPON – D E, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : B 542 097 902
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t e t p l a i d a n t M e P a u l B A R R O U X d e l a S C P DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
SCP Y A-G
venant aux droits de la SCP J A-G
Office notarial
[…]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me H-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
anciennement dénommée AGF VIE
N° SIRET : 340 234 962
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
*****
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Edelis, anciennement Akerys Promotion, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à Pouzauges (Vendée), dénommé Résidence « La Balière ». La commercialisation de lots en l’état futur d’achèvement a été confiée à des agents immobiliers, dont la société Ifb.
Marjorie X et la la société Akerys promotion représentée par la société Ifb ont conclu un contrat en date du 24 avril 2007 de réservation d’un appartement constituant le lot n° 62, d’une surface habitable de 90,41 m² et de deux emplacements de stationnement aérien constituant les lots n° 169 et 170, au prix de 176.300 € (logement : 168.700 € ; stationnement : 7.600 €).
L’acte authentique de vente, du 2 juillet 2007, a été dressé par Maître Y A-G, notaire associé.
L’acquisition a été financée par Marjorie X au moyen d’un prêt Bnp Paribas Invest Immo. L’assurance du prêt a été souscrite auprès de la société Serenis puis auprès des sociétés Allianz Vie et Allianze Iard.
Un mandat de gestion en date du 9 juillet 2007 a été confié par Marjorie X à la société Akerys Gestion.
Le bien a été livré le 11 juillet 2008. Il a été loué à compter du 15 juillet 2008.
Par actes des 5,6 et 7 décembre 2016, 5 janvier 2018, Marjorie X a assigné la société Akerys Promotion (désormais dénommée Edelis), la société Aedificia Participations, les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, la scp J A-G, la société Bnp Paribas Invest Immo, et la société Ifb France devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé de prononcer la nullité pour dol du contrat de vente, par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit, la résiliation des adhésions
aux contrats d’assurance de groupe, de condamner in solidum la scp H-I J – Y A-G, notaires associés, la société Ifb France et la société Edelis d’une part à la garantir du paiement des sommes qui pourraient être dues à l’administration fiscale et de celles pouvant être dues aux prêteurs, d’autre part au paiement de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle a demandé de les condamner in solidum à l’indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Les défenderesses ont à titre principal soutenu l’irrecevabilité de l’action aux motifs, les sociétés Edelis, la scp H-I J – Y A-G et la société Ifb France que l’action était prescrite, la société Aedificia Participations que l’acte introductif d’instance n’avait pas été publié. La société Bnp Paribas Personal Finance a, dans l’hypothèse de la nullité de la vente, demandé restitution des fonds prêtés et de condamner la société Edelis, la scp H-I J – Y A-G et la société Aedificia Participations à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Met hors de cause la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS,
Déboute la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation au service de publicité foncière,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action diligentée par Madame X en nullité de la vente pour dol et en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil,
Condamne Madame X à payer aux sociétés EDELIS ([…]), IFB FRANCE, AEDIFICIA PARTICIPATIONS, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SCP J A-G la somme de 1 .000€ chacune, et aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie BIGEAUD, Maître BERNARD, la selarl DGCD et Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET &ASSOCIÉS, avocats aux offres de droit, qui bénéficieront des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a constaté que l’acte introductif d’instance avait été publié. Il a considéré prescrites les actions :
- en nullité de la vente pour dol, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte authentique de vente s’agissant du prix de vente, de la première location s’agissant de la rentabilité locative, l’existence de malfaçons étant sans incidence sur la caractérisation d’un dol ;
- en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d’information, le délai de prescription ayant également commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente et l’existence de malfaçons ignorée à cette date ne pouvant être opposée.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2019, Marjorie X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147, 1304, 1382, 2224 et 2234 du Code civil (ancienne rédaction) ;
Vu les articles L 111-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants,
L 312-12 et suivants du Code de la Consommation
Vu les dispositions du Code monétaire et financier ;
Vu le règlement de l’AMF ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats, […]
DIRE l’appel interjeté par Madame Z X à l’encontre du jugement n°17/00311 prononcé le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon, bien fondé.
Y FAISANT DROIT,
' DE CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a mis hors cause la Société AEDIFICIA PARTICIPATIONS
' DE CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a jugé recevable la demande en nullité de la vente du fait de la publication de l’assignation aux services de la publicité foncière compétents
' D’INFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a considéré les demandes en nullité et responsabilité de l’appelante irrecevables pour cause de prescription et, par conséquent, l’a déboutée dans ses demandes sans statuer au fond.
STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
JUGER nul et annuler le contrat de vente conclu entre la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) et Madame Z X le 2 juillet 2007, reçu par la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, acte publié et enregistré aux services de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE, le 11 juillet 2007 (2007 D N° 6914-Volume 2007 P N° 4226), portant sur l’achat d’un lot immobilier situé dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence la Balière » sis à […].
Cadastré sur la commune de POUZAUGES :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Section D […]
Section D […]
Section D […]
Section D n° […]
Section D […]
Lot n°62, situé dans le bâtiment I, au rez-de-chaussée, et comprenant :
un appartement de type T4 duplex portant le n°62 du plan avec une terrasse et la jouissance exclusive et privative du jardin attenant et sa quote-part afférentes aux parties communes soit cent soixante-cinq / dix millièmes (165/10.000èmes) des parties communes générales.
Lot n°169, sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le n° 62a du plan et les trois / dix millièmes (3/10.000èmes) des parties communes générales.
Lot n°170, sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le n° 62b du plan et les et les trois / dix millièmes (3/10.000èmes) des parties communes générales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Y A-G, le 30 novembre 2006 publié et enregistré aux services de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE, le 22 janvier 2007 (références de publication volume 2007 P n°528 et références d’enliassement 8504P02 2007P528)
ET EN CONSEQUENCE
ORDONNER la publication de l’arrêt à rendre au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE aux frais de la société EDELIS.
ORDONNER qu’il sera procédé aux modifications du fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE rendues nécessaires par la résolution de l’acte de vente notarié conclu entre la concluante et la société EDELIS, aux frais de la société EDELIS.
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit par Madame Z X auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 176.300 euros.
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.
ET, en conséquence des nullités ou résolutions prononcées :
ORDONNER que les parties devront être remises en l’état qui était le leur avant la souscription de l’opération d’investissement litigieuse,
ORDONNER les restitutions réciproques découlant des nullités ou résolutions prononcées, notamment :
' La Société EDELIS devra restituer à Madame Z X la somme de 176.300 €, correspondant au montant payé afin de faire l’acquisition du bien immobilier support de l’opération d’investissement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article1343- 2 du Code civil);
' La Société EDELIS devra rembourser à Madame Z X les montants payés par ceux derniers au titre des charges de copropriété et des taxes foncières à savoir :
o Les taxes foncières réglées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 4.317 euros à parfaire ;
o Les charges de copropriété versées par les demandeurs au titre du bien immobilier dont la vente est annulée jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 17.529,94 euros à parfaire ;
' Madame Z X ne sera tenue de restituer le bien immobilier dont la vente est annulée à la Société EDELIS qu’à compter du jour où ladite Société aura satisfait auprès de la concluante à son obligation de restituer le prix de vente de l’immeuble et rembourser la taxe foncière et les charges de copropriété versées au titre de l’immeuble.
' Madame Z X devra restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes mises à sa disposition, soit la somme de 176.300 euros, étant précisé que la Société EDELIS sera condamnée à relever et garantir à Madame Z X de cette restitution ;
' La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Madame Z X le montant des intérêts, frais et accessoires de toute nature du prêt acquitté arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir
' Les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD devront restituer à Madame Z X le montant des cotisations versées au titre de l’assurance emprunteur souscrite accessoirement au prêt arrêtées à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y
A-G, Notaires associés, à garantir Madame Z X des sommes qu’elle devra éventuellement reverser à l’administration fiscale au titre de l’avantage fiscal perçu, somme augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, à payer à Madame Z X la somme de 10.000 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices que l’annulation de la vente laisse subsister, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article 1343-2 du Code civil).
JUGER que les loyers perçus ainsi que les indemnités de carence locative resteront au bénéfice de Madame Z X à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, à payer à Madame Z X la somme de 190.072,55 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices financiers subis par l’appelante et résultant des manquements des intimés à leur obligation d’information et de conseil ;
DIRE que les sommes allouées à Madame Z X à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article 1343-2 du Code civil).
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés à payer à Madame Z X la somme de 10.000 € au titre de la réparation de ses préjudices moraux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au profit de Madame Z X
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Elle a soutenu, s’agissant d’une opération complexe, que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date où le dommage lui avait été révélé et non de la date de l’acte de vente, soit à la date d’échéance de la période de défiscalisation de 9 années (dispositif dit 'Robien') à l’issue de laquelle la revente du bien pouvait être envisagée et l’erreur découverte. S’agissant du dol, elle a maintenu que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de sa découverte.
Au fond, elle a soutenu les manoeuvres dolosives de la société Akerys Promotion et de la société Ifb France son mandataire. Selon elle, la présentation du bien et la simulation financière avaient été trompeuses, les informations délivrées sur le marché locatif local étaient erronées. Elle a maintenu que la venderesse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, s’étant agi d’une opération de défiscalisation proposée à une contractante éloignée. Elle a précisé que ces manoeuvres avaient été destinées à emporter son consentement. Subsidiairement, elle a demandé de prononcer la nullité de la vente pour erreur sur la substance, n’ayant pas réalisé l’investissement qui lui avait été présenté, à défaut pour absence de cause. Elle a demandé restitution du prix de vente, des charges de copropriété supportées, des taxes foncières, à être indemnisée des restitutions à faire à l’administration fiscale et du préjudice moral subi.
Elle a soutenu engagées pour faute les responsabilités :
- du notaire ayant instrumenté, ayant manqué à son devoir de conseil et ce d’autant plus qu’elle lui avait donné procuration ;
- du promoteur, les informations délivrées par celui-ci ou son mandataire ayant été inexactes, présentées de manière trompeuse et incomplètes ;
- du mandataire tenu en cette qualité et au surplus conseiller en gestion de patrimoine.
Elle a sur ce fondement sollicité l’indemnisation de son préjudice financier (perte sur la valeur de revente, coût du crédit, charges de copropriété, assurance, frais de gestion locative, taxe foncière, travaux) et de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Edelis (anciennement Akerys Promotion) a demandé de :
'DECLARER Madame X mal fondée en son appel,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1304, 2222 et 2224 du Code civil dans leur version applicable au présent litige,
Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence :
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées par Madame X à l’encontre de la société EDELIS,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses :
REJETER les demandes formées par la société BNP PERSONAL FINANCE, ou toute autre demande à l’encontre de la société EDELIS,
DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame X au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître B C, Avocat'.
Elle a à titre principal soutenu irrecevable la demande de nullité de la vente, l’action étant prescrite, le délai quinquennal des articles 1304 anciens et 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente. Elle a précisé que la défiscalisation de l’investissement n’avait pas emporté suspension de ce délai.
Elle a de même soutenu l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, le délai de prescription trentenaire puis quinquennal ayant également commencé à courir à compter de la date de la vente, au plus tard à compter du 15 juillet 2008, date de première location du bien s’agissant du défaut de rentabilité locative allégué.
Au fond, elle a conclu au rejet des demandes fondées sur un dol, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée. Elle a précisé que les documents remis avaient une vocation publicitaire et commerciale, que l’étude remise n’avait été qu’une simulation sans valeur contractuelle. Elle a fait observer que :
- ni le contrat de réservation, ni l’acte de vente n’avaient fait référence à un investissement à visée fiscale et financière ;
- le bien avait été loué ;
- les garanties contre les risques locatifs conseillées avaient été souscrites ;
- le prix de vente de l’appartement que l’appelante avait été libre d’acquérir ou non, n’avait pas été surévalué.
Elle a contesté toute réticence dolosive, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ayant été communiquées et l’acquéreur ayant eu connaissance des risques de son investissement.
Elle a exclu l’erreur de l’appelante, celle-ci ne pouvant sérieusement soutenir ne pas avoir eu conscience d’acquérir un bien immobilier. Selon elle le contrat avait une cause. Elle a rappelé que l’objectif de défiscalisation n’était pas entré dans le champ contractuel et qu’elle ne s’était pas engagée sur le prix de revente du bien.
En l’absence de faute, elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Ifb France a demandé de :
'Vu l’article 1116 ancien du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les articles 2224 et 1240 du code civil,
- CONFIRMER le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame X n’apporte pas la preuve d’un dol, d’une erreur ou d’un manquement de la société IFB FRANCE à ses obligations,
-LA DÉBOUTER en conséquence de toutes ses demandes,
-DÉBOUTER la BNP PARIBAS de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société IFB FRANCE,
-DÉBOUTER toute autre partie de se ses demandes pouvant être dirigées contre la concluante,
- CONDAMNER Madame X à payer à la société IFB FRANCE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
-LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TAPON-E'.
Elle a à titre principal opposé la prescription de l’action fondée tant sur un dol que sur un manquement au devoir d’information et de conseil, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente.
Elle a rappelé être intervenue en qualité de mandataire du promoteur, qualité mentionnée au contrat de réservation. Elle a contesté tout dol, la projection financière remise à l’appelante n’ayant été qu’une simulation sans valeur contractuelle et l’acquéreur ayant disposé des éléments d’information nécessaires pour apprécier l’aléa affectant l’investissement. Selon elle, il n’était
pas établi que la valeur du bien et le potentiel locatif de la ville avaient été surestimés en 2006. Elle a contesté devoir être tenue de la baisse du marché immobilier postérieure à la vente. Elle a contesté toute concertation frauduleuse avec le promoteur.
Elle a maintenu ne pas être intervenue à l’opération en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, que le rappel succinct des règles de défiscalisation éventuellement applicables n’était pas fautif, que la défiscalisation n’était pas entrée dans le champ contractuel, que la souscription d’une assurance garantissant contre les risques locatifs avait été conseillée. Elle a contesté tout manquement à son devoir d’information et de conseil, l’existence d’un préjudice subi lui étant imputable à faute.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, la scp Y A-G venant aux droits de la scp J A-G a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 2224, et 1240 du code civil et 122 du CPC,
- A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame Z X et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la SCP A-G venant aux droits de la SCP J A G.
Considérant l’absence de faute et encore plus subsidiairement, l’absence de préjudice réel et certain en lien de causalité avec le reproche formulé,
Et l’absence de perte de chance réelle, sérieuse et raisonnable.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCP A-G venant aux droits de la SCP J A G.
Condamner Madame Z X à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal opposé la prescription de l’action. Elle a à titre subsidiaire contesté toute faute n’ayant pas à émettre d’avis sur l’opportunité économique de l’opération et soutenu que le lien entre le préjudice et la faute alléguée n’était pas établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance a demandé de :
'Vu l’article 1304 ancien (et 2224 nouveau) du Code Civil.
Vu l’article 1183 ancien (1229 nouveau) du Code Civil,
Vu l’article 2393 du Code Civil,
Vu l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse où la nullité de la vente et la résolution du contrat de prêt subséquent serait prononcée :
ORDONNER la restitution par Madame Z X à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 176.300 euros au titre du capital prêté, et la restitution par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame Z X des sommes réglées soit la somme de 143.418,01 euros au 20/07/2021 à parfaire au jour de l’anéantissement du contrat,
ORDONNER la compensation des créances de restitution réciproques,
CONDAMNER Madame Z X à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le solde après compensation soit la somme de 32.881,99 euros en deniers ou quittance (pour tenir compte d’éventuels règlements postérieurs), avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valant mise en demeure,
ORDONNER le maintien des garanties, hypothèques et privilèges, prises sur le bien sis à […], 162 et 170 au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
C O N D A M N E R i n s o l i d u m l e s s o c i é t é s E D E L I S , J e a n – P i e r r e C L A V E L & N a t h a l i e A-G et toute autre partie reconnue fautive, à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes de :
Intérêts conventionnels échus à restituer
provisoirement arrêtés à la date du 07/08/2021 : 44.415,96 €
Intérêts conventionnels échus à restituer du 09/01/2018
jusqu’au jour de l’anéantissement des contrats : MEMOIRE
Indemnité de remboursement anticipé (3 % du capital débloqué)
176.300 x 3 % : 5.289,00 €
Frais de dossier : 550,00 €
Intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir : MEMOIRE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la partie succombante, ou in solidum les parties succombantes, à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante, ou in solidum les parties succombantes, aux entiers dépens d’appel'.
Elle a soutenu la prescription de l’action aux motifs que :
- le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente ;
- le délai avait commencé à courir dès le loyer pouvant être perçu connu et les premières difficultés locatives rencontrées s’agissant du défaut de rentabilité locative.
Elle a demandé en cas de nullité de la vente et de résolution du contrat de prêt, outre la restitution du capital, de condamner in solidum la société Eledis, la société Ifb France et la scp Natahlie A-G à l’indemniser du montant des sommes dont elle devrait restitution
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard ont demandé :
'- De PRENDRE ACTE de ce qu’elles n’entendent pas prendre parti sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par Madame Z X d’annulation des actes de vente et de prêt litigieux.
- De DIRE qu’en tout état de cause son adhésion à la Convention d’Assurance collective « Emprunteurs » litigieuse, ne peuvent faire l’objet que d’une résiliation et non d’une résolution.
Et de surcroît, à la date à laquelle la ou les décision(s) judiciaire(s) à intervenir deviendront définitives.
Les assureurs étant, en effet, tenus à garanti tant que Madame Z X procédera au paiement de ses primes, jusqu’au terme contractuel ou jusqu’à ce que la ou les décision(s) judiciaire(s) à intervenir deviendront définitives.
- De PRENDRE ACTE de ce que Madame Z X ne formule aucune demande financière à leurs encontre.
- De CONDAMNER la ou les parties qui succomberont à leur payer à chacune:
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,
Et ainsi d’infirmer de ce chef le Jugement entrepris, en ce que le Tribunal ne leur a alloué, à chacune qu’une somme de 500 €.
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’Appel.
Ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle AULAGNON de la SCP SIRET et ASSOCIES, du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON '.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2020, la société Aedificia Participations demandé de :
'Vu l’article 1844-4 du code civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS,
CONDAMNER Madame X à payer à la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat susnommé.
DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes pouvant être dirigées contre la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS.'.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, la société Ifb France ayant repris ses activités de commercialisation.
L’ordonnance de clôture est du 9 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, Marjorie X a produit de nouvelles pièces et demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1131, 1134, 1135, 1147, 1304, 1382, 2224 et 2234 du Code civil (ancienne rédaction) ;
Vu les articles L 111-1, L 121-21 et suivants, R 121-3 et suivants,
L 312-12 et suivants du Code de la Consommation
Vu les dispositions du Code monétaire et financier ;
Vu le règlement de l’AMF ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DIRE Madame Z X recevable et bien fondée en sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DIRE l’appel interjeté par Madame Z X à l’encontre du jugement n°17/00311 prononcé le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon, bien fondé.
Y FAISANT DROIT,
' DE CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a mis hors cause la Société AEDIFICIA PARTICIPATIONS ' DE CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a jugé recevable la demande en nullité de la vente du fait de la publication de l’assignation aux services de la publicité foncière compétents
' D’INFIRMER le jugement rendu par le TGI de la Roche sur Yon le 27 septembre 2019 en ce qu’il a considéré les demandes en nullité et responsabilité de l’appelante irrecevables pour cause de prescription et, par conséquent, l’a déboutée dans ses demandes sans statuer au fond.
STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
JUGER nul et annuler le contrat de vente conclu entre la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) et Madame Z X le 2 juillet 2007, reçu par la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, acte publié et enregistré aux services de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE, le 11 juillet 2007 (2007 D N° 6914-Volume 2007 P N° 4226), portant sur l’achat d’un lot immobilier situé dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence la Balière » sis à […].
Cadastré sur la commune de POUZAUGES :
[…]
Lot n°62, situé dans le bâtiment I, au rez-de-chaussée, et comprenant :
un appartement de type T4 duplex portant le n°62 du plan avec une terrasse et la jouissance exclusive et privative du jardin attenant et sa quote-part afférentes aux parties communes soit cent soixante-cinq / dix millièmes (165/10.000èmes) des parties communes générales.
Lot n°169, sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le n° 62a du plan et les trois / dix millièmes (3/10.000èmes) des parties communes générales.
Lot n°170, sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le n° 62b du plan et les et les trois / dix millièmes (3/10.000èmes) des parties communes générales.
[…]
ET EN CONSEQUENCE
ORDONNER la publication de l’arrêt à rendre au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE aux frais de la société EDELIS.
ORDONNER qu’il sera procédé aux modifications du fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière de FONTENAY LE COMTE rendues nécessaires par la résolution de l’acte de vente notarié conclu entre la concluante et la société EDELIS, aux frais de la société EDELIS.
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit par Madame Z X auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 176.300 euros. 45
ANNULER ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.
ET, en conséquence des nullités ou résolutions prononcées :
ORDONNER que les parties devront être remises en l’état qui était le leur avant la souscription de l’opération d’investissement litigieuse,
ORDONNER les restitutions réciproques découlant des nullités ou résolutions prononcées, notamment :
' La Société EDELIS devra restituer à Madame Z X la somme de 176.300 €, correspondant au montant payé afin de faire l’acquisition du bien immobilier support de l’opération d’investissement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article1343- 2 du Code civil);
' La Société EDELIS devra rembourser à Madame Z X les montants payés par ceux derniers au titre des charges de copropriété et des taxes foncières à savoir :
o Les taxes foncières réglées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 4.317 euros à parfaire ;
o Les charges de copropriété versées par les demandeurs au titre du bien immobilier dont la vente est annulée jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 17.529,94 euros à parfaire ;
' Madame Z X ne sera tenue de restituer le bien immobilier dont la vente est annulée à la Société EDELIS qu’à compter du jour où ladite Société aura satisfait auprès de la concluante à son obligation de restituer le prix de vente de l’immeuble et rembourser la taxe foncière et les charges de copropriété versées au titre de l’immeuble.
' Madame Z X devra restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes mises à sa disposition, soit la somme de 176.300 euros, étant précisé que la Société EDELIS sera condamnée à relever et garantir à Madame Z X de cette restitution ;
' La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Madame Z X le montant des intérêts, frais et accessoires de toute nature du prêt acquitté arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir
' Les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD devront restituer à Madame Z X le montant des cotisations versées au titre de l’assurance emprunteur souscrite accessoirement au prêt arrêtées à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, à garantir Madame Z X des sommes qu’elle devra éventuellement reverser à l’administration fiscale au titre de l’avantage fiscal perçu, somme augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, à payer à Madame Z X la somme de 10.000 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices que l’annulation de la vente laisse subsister, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article 1343-2 du Code civil).
JUGER que les loyers perçus ainsi que les indemnités de carence locative resteront au bénéfice de Madame Z X à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés, à payer à Madame Z X la somme de 190.072,55 € à parfaire au titre de la réparation des préjudices financiers subis par l’appelante et résultant des manquements des intimés à leur obligation d’information et de conseil ;
DIRE que les sommes allouées à Madame Z X à titre de dommages et intérêts, porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (actuel article 1343-2 du Code civil).
CONDAMNER in solidum la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés à payer à Madame Z X la somme de 10.000 € au titre de la réparation de ses préjudices moraux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société EDELIS, la Société IFB France et la SCP H-I J, Y A-G, Notaires associés au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au profit de Madame Z X
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir’ .
Par courrier en date du 3 décembre 2021 transmis par voie électronique le même jour, la société Edelis s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par courrier en date du 7 décembre 2021 transmis par voie électronique le même jour, les sociétés Ifb France et Aedificia Participations se sont également opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'. L’article 803 du même code précise que : 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que:
'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’ et que : 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La production aux débats de deux arrêts de cours d’appel antérieurs à l’ordonnance de clôture, des 13 septembre et 26 octobre 2021, et d’une ordonnance d’un juge de la mise en état postérieure à cette ordonnance, du 16 novembre 2021, ne constitue pas une cause grave de nature à en fonder la révocation. Au surplus, les prétentions et l’argumentation de l’appelante demeurent inchangées.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions de l’appelante notifiées le 29 novembre 2021 seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
B – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE AEDIFICIA PARTICIPATIONS
Aucune demande n’a été formée devant la cour à l’encontre de cette société dont la société Ifb France a repris les activités de commercialisation. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause .
C – SUR LA RECEVABILITÉ.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 – sur la prescription de l’action en nullité
Cette demande est fondée à titre principal sur le dol, à titre subsidiaire sur l’erreur puis l’absence de cause du contrat.
L’article 1108 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que :
'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation'.
a – sur le dol
L’article 1116 ancien du code civil applicable au cas d’espèce sur lequel est fondée à titre principal la demande de nullité de la vente dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil :
'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts'.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2234 du code civil précise enfin que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Le prix de vente du lot a été définitivement fixé et connu de l’appelante à la date de l’acte authentique. L’acquéreur disposait à cette date des éléments d’information nécessaires pour vérifier l’adéquation du prix du bien acquis aux valeurs contemporaines du marché immobilier local.
Le point de départ du délai de prescription, laquelle a pour finalité la sécurité juridique, ne peut être laissé à l’appréciation de l’une des parties à l’acte. Retenir qu’il court à compter du jour où la revente du bien est envisagée en abandonnerait au seul acquéreur la fixation.
La défiscalisation mise en oeuvre n’interdisait aucunement la revente du bien, seul étant perdu en cas de cession prématurée l’avantage fiscal lié à son acquisition puis sa location. Dès lors, elle ne peut être considérée avoir au sens de l’article 2234 précité fait obstacle au cours de la prescription.
Les malfaçons alléguées, certaines ayant pu faire l’objet de réserves à la livraison, relèvent de la garantie du constructeur et sont sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription de l’action en nullité.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu pour point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol la date de l’acte authentique.
2 – rentabilité locative
Le défaut de rentabilité locative du bien pouvait être perçu par l’acquéreur à l’issue de la première période de vacance locative, dès la première location du bien, le loyer perçu pouvant ne pas être celui escompté. Le délai de prescription a de ce chef commencé à courir au plus tard à compter du 15 juillet 2008. A la date de l’acte introductif d’instance, le délai quinquennal de prescription était expiré.
3 – récapitulatif
L’acte introductif d’instance ayant été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription de 5 années, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité pour dol de la vente, prescrite.
b – erreur
L’article 1110 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que : 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'.
L’erreur consisterait en l’acquisition d’un bien qui n’était pas celui que l’acquéreur croyait acheter. Le délai de prescription de l’action en nullité, que l’erreur ait porté sur les caractéristiques du bien, le prix de vente ou la rentabilité locative a, pour les motifs qui précèdent, couru respectivement à compter de la date de livraison, de l’acte authentique ou de la première location.
Le délai de prescription était également expiré à la date de l’assignation.
c – cause
L’article 1131 ancien du code civil dispose que : 'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet', l’article 1132 que : 'La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée’ et l’article 1133 que : 'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public'.
Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’engagement de l’autre partie. Au cas d’espèce, la contrepartie du paiement du prix de vente était la livraison du bien. L’acquéreur pouvait à la date de la livraison apprécier l’éventuelle absence de cause de son obligation. L’acte introductif d’instance ayant été délivré plus de 5 années après la livraison du bien, l’action en nullité pour absence de cause de l’obligation était prescrite.
2 – cause du contrat
La cause du contrat est la cause impulsive et déterminante ayant conduit l’acquéreur à conclure la vente. Au cas d’espèce, la cause du contrat était pour lui la réalisation d’un investissement immobilier, éventuellement défiscalisé à supposer que ce point fût entré dans le champ contractuel.
L’acquéreur était en situation d’apprécier l’absence de cause du contrat au plus tard à la date de première location du bien. A la date de l’acte introductif d’instance, le délai de prescription était expiré et l’action dès lors prescrite.
Il sera ajouté au jugement en ce que l’action en nullité pour erreur sur la substance ou absence de cause est également prescrite.
2 – sur la prescription de l’action en responsabilité
L’article 2262 ancien du code civil disposait que : 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise que :
'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Un manquement au devoir de conseil et d’information est allégué.
a – à l’égard du notaire
Le notaire instrumentant est tenu de veiller à l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Le manquement à son devoir d’information et de conseil s’apprécie à la date de l’acte. Par application de l’article 2224 précité, le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir à partir du jour où l’appelante a eu ou a pu avoir connaissance des faits dommageables, soit au plus tard à la date de première location du bien, l’acquéreur disposant alors des éléments d’information nécessaires (sur le prix, sur la rentabilité notamment locative de l’investissement) pour apprécier le manquement du notaire. L’acte introductif d’instance a été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription de 5 années. Il n’est justifié d’aucune cause d’interruption ou de suspension de ce délai. Il s’ensuit que l’action était prescrite à la date de délivrance de l’assignation.
b – à l’encontre de la société Edelis et de son mandataire
Le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir au plus tard à la date de première location du bien acquis, l’acquéreur disposant alors des éléments d’information nécessaires pour apprécier le manquement du promoteur et de son mandataire.
A la date de délivrance de l’assignation, le délai de 5 années était expiré. L’action en responsabilité était également prescrite.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité exercée à l’encontre du notaire, du promoteur et de son mandataire.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par par Maître B C, la scp Tapon-E, Maître D E et Maître Emmanuelle Aulagnon (scp Siret et associés).
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 et les pièces nouvelles produites, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente pour erreur sur la substance ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente pour absence de cause ;
CONDAMNE Marjorie X à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.000 € à la société Edelis ;
- 1.000 € à la société Ifb France ;
- 1.000 € à la scp Y A-G ;
- 1.000 € aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard prises ensemble ;
- 1.000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance ;
- 1.000 € à la société Aedificia Participations ;
CONDAMNE Marjorie X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître B C, la scp Tapon-E, Maître D E et Maître Emmanuelle Aulagnon (scp Siret et associés).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. M N O P
1 – sur le prix
1 – cause de l’obligationDécisions similaires
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