Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 19/03580
TGI La Roche-sur-Yon 27 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité pour dol

    La cour a confirmé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l'acte authentique, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité pour erreur

    La cour a jugé que le délai de prescription a couru à partir de la date de livraison, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité pour absence de cause

    La cour a confirmé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l'acte de vente, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que le délai de prescription a couru à partir de la date de première location, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a confirmé que le délai de prescription a couru à partir de la date de première location, rendant l'action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Madame X a assigné plusieurs parties, dont la société Edelis, en nullité d'un contrat de vente immobilière pour dol et en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil. Elle demandait la résolution du contrat de crédit et la résiliation des assurances associées, ainsi que des dommages et intérêts.

Le tribunal de première instance a déclaré l'action de Madame X irrecevable comme prescrite, considérant que les délais de prescription avaient débuté à la date de l'acte de vente ou de la première location. La cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur la mise hors de cause de la société Aedificia Participations, a infirmé la décision sur la prescription.

La cour d'appel a jugé que les actions en nullité pour dol, erreur sur la substance et absence de cause, ainsi que les actions en responsabilité, étaient prescrites. Elle a considéré que les délais de prescription avaient commencé à courir à des dates antérieures à l'assignation, sans qu'aucune cause de suspension ou d'interruption ne soit justifiée. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance en déclarant les actions irrecevables pour cause de prescription.

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Commentaire1

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1Ne pas soutenir que le prix d’acquisition est surévalué pour ne pas prendre le risque d’être prescrit
pangelex.com · 24 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/03580
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03580
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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