Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 21/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2020, N° F19/06292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01802 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06292
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
S.A GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque:NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été embauché par la société Gan Assurances le 8 avril 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de Chargé de missions. Il est ensuite devenu Chargé de missions dédié.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
La société Gan Assurances est un assureur et distributeur de produits d’assurance dans les domaines Incendie, Accident, Responsabilité civile, Divers (IARD) qui appartient au Groupe Groupama Gan Assurances.
Gan Assurances distribue également des produits d’assurances de personnes ou vie (prévoyance, santé, épargne, retraite) pour la société Groupama Gan Assurances VIE, au travers de deux réseaux de commercialisation :
— un réseau commercial externe, composé d’Agents Généraux d’assurance (travailleurs indépendants) et de leurs éventuels salariés,
— un réseau commercial interne, composé de salariés Gan Assurances répartis en deux catégories, les Inspecteurs et les Chargés de missions ' experts en protection sociale (commerciaux non-cadres).
Au sein du réseau commercial interne, les Chargés de missions sont, d’un point de vue hiérarchique, rattachés aux Inspecteurs.
Le 13 juillet 2017, la société Gan Assurances et les partenaires sociaux ont renégocié l’accord collectif régissant les modalités de rémunération et signé un accord d’entreprise majoritaire applicable à compter du 1er janvier 2018.
Aux termes de cet accord, les Chargés de missions ont eu le choix, de':
— rester Chargé de missions dédié à un Agent général mais la rémunération des commissions était alors vouée à diminuer,
— devenir Chargé de missions Expert en Protection Sociale (EPS) et bénéficier du nouveau système de rémunération, sans commission de portefeuille mais avec un fort potentiel de variable,
— bénéficier d’un accompagnement vers le métier d’Agent général, la société Gan Assurances prenant alors en charge les frais de formation, pour ceux qui porteraient un projet abouti.
L’entrée en vigueur de cet accord était subordonnée à la condition qu’une majorité de Chargés de missions qui disposaient encore de commissions de portefeuille (à l’exclusion donc des Chargés de missions Pôle de développement) accepte la modification de leur contrat de travail, condition qui a été remplie puisque plus de 80 % des intéressés ont signé l’avenant au contrat de travail qui leur a été proposé.
Par lettre du 9 novembre 2017, M. [L] a refusé d’intégrer le statut de Chargé de missions – Expert en protection sociale.
Par requête du 11 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 18 juillet 2019, la société Gan Assurances a présenté aux représentants du personnel un Plan de départs volontaires à destination des Chargés de missions lors d’une réunion extraordinaire du Comité social et économique.
Par lettre du 3 novembre 2020, M. [L] a informé la société Gan Assurances de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er janvier 2021.
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié le 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a':
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SA Gan Assurances de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 9 février 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2024, M. [L], appelant, demande à la cour de':
— réformer le jugement dont appel ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— en l’état du départ à la retraite du concluant suivant lettre recommandée avec AR en date du 3 novembre 2020
— requalifier en prise d’acte de rupture fondée et justifiée le départ à la retraite du concluant avec les conséquences de droit c’est-à-dire celles procédant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la SA Gan Assurances au paiement des sommes suivantes:
*18'062 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 1 806,20 euros
*82'031,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*176'104,50 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3-2 du code du travail
*54'186 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société Gan Assurances, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
A titre principal :
— débouter M. [L] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondées
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à verser à Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où elle ferait droit à la demande de requalification du départ en retraite de M. [L] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des condamnations à :
*29'179,18 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement
* de bien plus justes proportions s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le départ à la retraite
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
M. [L] a, préalablement à son départ à la retraite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui caractérise l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque.
Il indique dans la lettre informant son employeur de son départ à la retraite que celui-ci est motivé par les conditions extrêmement dégradées dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle depuis plusieurs années, et évoque les manquements graves et réitérés de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
Par suite, le départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’un départ volontaire à la retraite dans le cas contraire.
Le salarié soutient que le dossier révèle une entreprise de fraude générale. Il fait valoir que la liquidation du métier de Chargé de missions a été faite en violation avec les dispositions du code du travail sur les suppressions de postes pour motif économique. Alors qu’entre 2011 et 2019, le nombre de Chargés de missions est passé de 338 à 70, dont 55 reclassés sur des postes d’Agents généraux, il pointe qu’aucun licenciement pour motif économique n’a été prononcé et qu’en décembre 2022, seuls 12 Chargés de missions étaient encore inscrits à l’effectif, dont trois en arrêt de travail.
Il ajoute que l’Inspection du travail a d’ailleurs, le 18 juin 2021, (pièce 58) interpellé la direction de Gan Assurances en ces termes: « Ces suppressions de postes de Chargés de missions pour motif économique ont donc été réalisées en dehors de toute procédure collective et aucun licenciement pour motif économique n’a été notifié… La suppression de ces postes s’est faite en dehors des dispositions du code du travail prévues pour les suppressions de postes pour motif économique, notamment la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette réorganisation pour motif économique n’a pas non plus donné lieu à une information et une consultation du Comité Social et Économique sur un projet de licenciement économique collectif. »
Le salarié relève que, selon le cabinet Secafi, missionné par le CSE le 18 juillet 2019 sur le projet de mise en place d’un Plan de Départs Volontaires (PDV), cette liquidation du métier de Chargé de missions s’est matérialisée par une communication de la direction axée sur la disparition des Chargés de missions, un arrêt des recrutements sur ces postes depuis 2012, une incitation à la mobilité des Chargés de missions vers d’autres postes et le provisionnement de 8,1 millions d’euros en prévision de départs négociés. Le PDV, validé le 16 décembre 2019, a, selon ce cabinet, été fait en répercussion de la procédure en résiliation judiciaire engagée par le collectif Chargés de missions.
M. [L] expose que, bien qu’il ait conservé son ancien statut, il a subi les conséquences annoncées par la direction pour les employés ayant refusé le nouveau statut, à savoir un isolement professionnel et une baisse du taux de commissionnement.
Il dit avoir été particulièrement impacté par la baisse des notices, c’est-à-dire des grilles de commissionnement, tant en assurance collective qu’en épargne individuelle, notices que Gan Assurances pouvait modifier en fonction de sa politique commerciale.
Ainsi, les commissions sur en-cours ont subi deux baisses successives de 20%, et les commissions d’apport sur les contrats collectifs ont été réduites de 10% à 3,50% à partir du 1er janvier 2018, tandis que les commissions sur les contrats individuels de type « Libertance » sont passées de 50% à 7,50%.
Bien qu’il ait maintenu son engagement envers les objectifs de l’entreprise, sa production qui s’élevait à 145 667 euros en 2016 et à 180 596 euros en 2017, n’était plus que de 103 229 euros sur l’exercice avril 2018-mars 2019.
Son salaire brut annuel est passé de 108 365,62 euros en 2017 à 70 656,24 euros en 2018, puis à 61 799,42 euros en 2019 et à 63 665,81 euros en 2020, après avoir retranché les indemnités liées à son départ à la retraite.
M. [L] souligne ensuite qu’il n’a pas été invité à la convention nationale des Chargés de Missions de 2018, en raison de son refus d’intégrer le nouveau statut de CM/EPS, ce qui constitue selon lui une mesure de rétorsion de la part de son employeur.
Il dit qu’à partir du moment où il a refusé le nouveau statut, il n’a plus fait l’objet d’un suivi régulier de la part de sa hiérarchie. En particulier, il n’a plus eu d’entretiens sur son activité ni de compte rendus depuis le 17 octobre 2017. Il n’a pas non plus reçu de réponse de la part de sa hiérarchie lorsqu’il a cessé d’envoyer ses rapports d’activité à compter de début 2018.
Il ajoute qu’il n’a bénéficié que des formations obligatoires (e-learning) et n’a pas reçu de formation continue adaptée à un secteur en évolution constante, alors qu’il avait exprimé ses besoins en formation sur l’outil « mon université » en 2019.
Il indique enfin avoir été confronté à des mesures techniques qui limitaient la rentabilité des produits d’assurance, rendant difficile la commercialisation de nouvelles affaires, à une dégradation de la gestion des assurances collectives, avec des difficultés à joindre les services par téléphone et une forte augmentation des délais de réponse, et à un outil informatique défaillant. Ce dernier, destiné à la gestion des contrats collectifs, était régulièrement hors service ou sujet à des lenteurs importantes, et ces défaillances ont retardé le traitement des dossiers et nuit à la relation avec les clients, causant des pertes commerciales directes.
Il pointe un manque de support opérationnel, à savoir une absence de service client réactif pour gérer les réclamations les demandes des assurés, ainsi qu’une suppression progressive des supports commerciaux et marketing nécessaire à la prospection et à la conclusion de nouveaux contrats.
Le salarié demande donc que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués constituant des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’employeur rétorque à titre liminaire que la prise d’acte de la rupture est une action éminemment individuelle, tandis que le salarié fonde essentiellement ses demandes sur une composante collective, à savoir la liquidation du métier de Chargé de missions EPS réalisée en fraude avec les dispositions sur les licenciements économiques collectifs.
S’agissant de l’absence de mise en 'uvre de licenciement pour motif économique, la société rétorque qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard des Chargés de missions qui n’ont subi aucun préjudice. Elle indique que les départs des Chargés de missions doivent être replacés dans leur contexte, qu’un quart d’entre eux s’expliquent par des départs à la retraite, des démissions, des licenciements pour inaptitude, tandis que 40 % s’expliquent par des démissions dans le cadre de la passerelle vers le métier d’Agent général.
À la suite de la lettre que l’Inspection du travail lui a adressé le 18 juin 2021, Gan Assurances a répondu le 19 juillet 2021 : « Il est vrai que l’effectif des Chargés de mission a connu pendant cette période une diminution constante. Toutefois, cette baisse d’effectifs ne résulte pas d’un plan de compression des effectifs qui auraient justifié la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés. En effet, cette baisse d’effectifs résulte, en premier lieu, de départs naturels pour des motifs inhérents aux salariés concernés (démission, départ à la retraite, licenciement pour inaptitude pour motif personnel)' la baisse des effectifs procède en second lieu de la mise en 'uvre d’un accord collectif signé le 13 juillet 2017 permettant aux Chargés de missions qui le souhaitaient de devenir agent général’ outre le fait que la baisse d’effectif relevé par le cabinet Secafi ne procède pas d’une cause économique, force est de constater que le CSE a été pleinement informé de la réduction des effectifs de Chargés de missions dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
La société ajoute qu’à supposer que certaines des ruptures intervenues s’analysent en ruptures pour motif économique, ce qui aurait dû la conduire à mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il est constant que les seuls à avoir éventuellement subi un préjudice du fait de cette absence sont les salariés qui ont quitté l’entreprise et en aucune façon les salariés qui sont restés en poste.
En conséquence, aucune prise d’acte ne peut être prononcée sur ce fondement dès lors que le contrat de travail s’est poursuivi normalement.
La société conteste le fait que le Plan de Départ Volontaire (PDV) aurait été un moyen de « gérer les procédures de contentieux ouvertes » dans la mesure où le projet a été adressé aux élus le 15 juillet tandis qu’elle n’a été informée de l’action engagée que le 25 juillet 2019. Ce PDV avait, selon elle, pour seul objet, dans un contexte économique difficile et face au constat d’échec de l’accord du 13 juillet 2017, de répondre à une demande de départ exprimée par certains Chargés de missions et 12 d’entre eux ont été candidats au départ volontaire.
La société expose ensuite qu’en 2016, face à un accroissement important des difficultés financières et dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, elle a dû entreprendre de revoir le système de rémunération des Chargés de missions. À l’issue d’une négociation qui a duré près de neuf mois, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise majoritaire le 13 juillet 2017, dont l’objectif était de revoir ce système de rémunération de façon à encourager la production nouvelle afin de ramener l’activité à l’équilibre, sinon à un niveau de rentabilité acceptable. Pour ce faire, les partenaires sociaux ont mis un terme aux commissions de portefeuille, et redéfini le système de rémunération variable sur objectifs. L’entrée en vigueur de cet accord était subordonnée à ce qu’une majorité de Chargés de missions qui disposaient encore de commissions de portefeuille, ce qui excluait les 155 Chargés de missions Pôle Développement Vie, accepte la modification de leur contrat de travail, ce qui a été le cas puisque plus de 80 % des intéressés ont accepté l’avenant au contrat de travail qui leur a été proposé.
Cependant, cet accord n’a pas produit les effets escomptés puisque la plupart des Chargés de missions, malgré l’accompagnement qui leur a été apporté, n’ont pas été en capacité de développer leur production et l’ont au contraire laissé s’effriter voire s’effondrer, ce qui a eu pour effet d’impacter leur rémunération.
Face à leur mécontentement et leur insatisfaction, Gan Assurances a organisé des entretiens individuels fin 2018 puis sollicité début 2019 le cabinet Plein Sens pour réaliser un audit des risques psychosociaux. Dans ce contexte de démotivation des Chargés de missions, la société dit s’être résolue à élaborer un projet de Plan de Départs Volontaires.
L’employeur conteste avoir organisé, à compter de 2012, la suppression de ce métier et affirme avoir au contraire toujours 'uvré pour le redynamiser et en garantir la pérennité, dans un contexte économique difficile et un marché concurrentiel et contracté, en orientant la production commerciale vers des marchés rentables.
Il indique que six nouveaux Chargés de missions ont été recrutés en 2012 et que, si les recrutements ont été suspendus à compter de 2013, c’est en raison d’un manque d’engouement des Agents généraux pour remplacer leurs Chargés de missions partant en retraite ou démissionnaires.
La société ajoute qu’à compter de 2013, elle a développé fortement l’Académie des Chargés de missions créée en mai 2010. Ensuite, dans la perspective et au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la généralisation de la complémentaire santé, elle a mobilisé son réseau de Chargés de missions et la production du réseau a fortement augmenté grâce à la mise en place de dispositifs commerciaux incitatifs. Il en est résulté une augmentation de la production moyenne des Chargés de missions, qui est passée de 56'377 euros en 2013 à 67'286 euros en 2017.
Face à un accroissement important de ses difficultés financières en 2016 et dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, la société dit avoir été contrainte de revoir le système de rémunération des Chargés de missions en passant par une renégociation de l’accord de 2007. Un accord d’entreprise majoritaire a été signé le 13 juillet 2017 qui créait le métier de Chargé de missions expert en protection sociale (CM EPS) à compter du 1er janvier 2018. Elle souligne que 55 des 65 Chargés de missions dédiés actifs au 31 octobre 2017, ont accepté signer l’avenant.
Cet accord prévoyait que la rémunération fixe des Chargés de missions était pratiquement doublée et que seules les commissions de production étaient maintenues, le système de rémunération variable sur objectifs devant assurer aux Chargés de missions une rémunération annuelle de l’ordre de 70'000 euros bruts par an en cas d’atteinte des objectifs à 100 %. En accord avec les organisations syndicales, un objectif raisonnable de 280'000 euros de production (APE) a été retenu, lequel correspondait à l’hypothèse de 10 à 12 rendez-vous par semaine, et des objectifs intermédiaires de production ont été fixés à 230'000 euros en 2018 et 250'000 euros en 2019. Par ailleurs, la majorité de la production en assurances collectives étant réalisée en fin d’année, l’exercice de production des Chargés de missions a été décalé du 1er avril au 31 mars avec paiement de la variable en juillet.
Dans un objectif d’accompagnement, la société souligne que l’accord prévoyait des mesures transitoires de sécurisation de la rémunération, à savoir un système de rémunération globale annuelle garantie pour les années 2018 et 2019 et de versement d’acompte sur la rémunération annuelle variable 2018.
À la demande des organisations syndicales, l’accord a prévu que les Chargés de missions qui remplissaient les conditions requises se verraient proposer un dispositif d’accompagnement pour évoluer vers le métier d’agent général ou de courtier, ou encore de partir à la retraite avec un doublement de l’indemnité de départ.
La société précise que chaque Chargé de missions a été reçu en entretien individuel pour se voir expliquer le fonctionnement de l’accord et remettre une simulation de ce que serait sa rémunération à production constante.
En application de l’accord, 41 Chargés de missions ont fait part à la direction de leur choix d’évoluer vers le métier d’Agent général.
Gan Assurances soutient avoir maintenu voire renforcé l’accompagnement et le management dont les Chargés de missions bénéficiaient puisqu’une ligne hiérarchique dédiée et une direction de l’assurance de personnes ont été créées.
Malgré cela, la production des Chargés de mission s’est dégradée, notamment parce que, selon l’employeur, les plus performants d’entre eux ont souhaité devenir Agent général et parce qu’une baisse d’activité et de motivation est apparue chez certains autres. Il souligne que des entretiens individuels ont été organisés au cours de l’automne 2018 dont il est ressorti que la plupart de ceux dont la production était en baisse ne souhaitaient plus exercer le métier de Chargé de missions. Face à ce constat, la direction a commandé un audit des risques psychosociaux début 2019 et mis en 'uvre une démarche de prévention.
S’agissant des déclarations de M. [W], la société indique que si elle n’a effectivement pas souhaité, à partir de 2019, prioriser le développement des assurances collectives, elle n’a jamais cessé d’être présente sur ce marché. En raison d’une complexification de la matière, Groupama Gan Vie, en sa qualité d’assureur, et Gan Assurances, en sa qualité de distributeur, ont décidé début 2019 que la stratégie de développement sur le marché des assurances collectives serait confiée aux experts en la matière, à savoir la soixantaine d’Agents Généraux impliqués sur ce marché et les Chargés de missions.
À la faveur du déploiement de nouveaux outils et systèmes d’information en assurances collectives, Gan Assurances explique avoir créé en 2021 cinq postes d’Inspecteurs Correspondants Collectives afin de « préparer le rebond de la collective standard », lesquels ont pris leurs fonctions le 1er juillet 2021, avec pour vocation d’être les référents de l’ensemble des acteurs intervenant en assurances collectives, notamment les Chargés de missions.
Selon la société, la décroissance de la production nouvelle en assurances collectives depuis 2017 s’explique notamment par la diminution du nombre de Chargés de missions en activité en 2018 et 2019, 55 d’entre eux devenant Agent général. Elle souligne qu’en 2021, le portefeuille en assurances collectives de Gan Assurances a affiché de nouveau une croissance.
Gan Assurances admet qu’en raison de la crise sanitaire, elle a été contrainte d’augmenter les tarifs de ses contrats de santé de prévoyance dans le but d’équilibrer les régimes, cette décision ne lui étant pas propre mais générale sur le marché des assurances.
Enfin, la société conteste avoir opéré un changement de mode de distribution en assurances de personnes aux dépens des Chargés de missions. La mission de ces derniers a, selon elle, toujours été de développer le portefeuille de clients de l’Agent général, sachant qu’il y a toujours une majorité d’Agents Généraux dépourvus de Chargés de missions. Au regard du manque d’adhésion des Chargés de missions face aux nouvelles orientations prises par l’accord du 13 juillet 2017, la société dit avoir été contrainte d’en tirer les conclusions et de mettre en 'uvre un Plan de Départ Volontaire plutôt qu’un PSE. L’accord de rémunération du 13 juillet 2017 arrivant à son terme le 31 mars 2021, la société précise que les partenaires sociaux ont entrepris de le renégocier à compter d’octobre 2020, mais que ces discussions ont abouti à un procès-verbal de désaccord.
Gan Assurances affirme qu’elle n’a jamais trahi les engagements pris lors de l’accord de juillet 2017. Elle souligne que le document produit par le salarié et intitulé « Bilatérale CFE-CGC du 15 juin 2017 » n’est qu’un support de discussion d’une réunion bilatérale qui s’est tenue en marge des négociations officielles de l’accord, un mois avant sa signature.
Elle conteste que les objectifs fixés aux Chargés de missions étaient majoritairement voire exclusivement orientés sur les contrats dits collectifs, le tableau figurant dans le support de discussion n’étant qu’un exemple de la façon dont un Chargé de missions pouvait construire sa production en vue d’atteindre son objectif APE, et non un exposé des valeurs de production requises.
La société souligne que les contrats de prévoyance et de santé individuels sont beaucoup plus commissionnés que les contrats collectifs et que les Chargés de missions pouvaient donc se développer sur les marchés individuels, sans qu’aucune répartition ne leur soit imposée.
S’agissant de l’objectif APE de 280 K', la société rappelle que la production APE correspond à la production totale en affaires nouvelles et que les Chargés de missions peuvent atteindre leur objectif en produisant davantage de contrats en santé et de prévoyance individuelle, retraite et épargne. Par ailleurs, elle souligne que l’objectif de production APE ne correspond qu’à 30 % de la rémunération annuelle variable, chaque ligne d’objectifs pouvant donner lieu au déclenchement d’une variable. Ainsi, l’atteinte ou le dépassement d’un seul ou de plusieurs objectifs peut conduire au versement d’une variable conséquente.
Gan Assurances ajoute, s’agissant de l’hypothèse de 480 rendez-vous par an, qui a été considérée comme raisonnable lors de la signature de l’accord, qu’en 2016, 13 Chargés de mission sur 195 avaient réalisé 480 entretiens de vente, sachant qu’il faut en général trois rendez-vous pour conclure une vente. Elle estime qu’avec 80 entretiens de vente par an, les Chargés de missions pouvaient atteindre leur objectif de production APE, sachant que seulement une dizaine de Chargés de missions sur 195 réalisaient moins de 80 entretiens de vente par an en 2016. Les Chargés de missions étant des commerciaux de formation, elle souligne qu’ils savent faire de la prospection et mener un processus de vente sans avoir besoin d’une formation dédiée en 2018 pour réaliser ces 480 rendez-vous commerciaux.
S’agissant de la rémunération des Chargés de missions, la société cite en exemple plusieurs d’entre eux qui ont atteint l’objectif APE en 2018 et en 2019, et en déduit que les objectifs fixés par les partenaires sociaux n’étaient pas inatteignables.
Quant au salarié, la société affirme qu’il n’a jamais cessé de bénéficier de formations adaptées à ses besoins et d’un suivi régulier de la part de son manager. Si des difficultés de gestion dans les contrats collectifs sont effectivement survenues, des mesures de suivi adaptées avec Groupama Gan Vie ont été mises en place et les difficultés étaient en très nette amélioration. Elle souligne qu’une cellule « assistance réseaux » a été mise en place pour dénouer les blocages rencontrés avec Groupama GAN vie que ce soit en émission, en gestion ou en prestation. Cette cellule a ainsi traité plus de 3 500 dossiers au total en juillet 2021. De même, les dysfonctionnements liés à des systèmes d’information vieillissants étaient en passe d’être définitivement résolus.
La Direction ajoute avoir mis en place en avril et mai 2020, en raison de la crise sanitaire, un dispositif de maintien des commissions d’acquisition par le versement d’une prime compensatrice exceptionnelle. Par ailleurs, au titre de l’exercice commercial 2020 – 2021, elle a mis en place un dispositif exceptionnel de garantie de variable à hauteur de 75 % de la rémunération variable perçue au titre de l’exercice 2019 pour les Chargés de missions dont la production atteignait 70 % de l’objectif APE.
L’employeur affirme que durant la crise sanitaire, les Chargés de missions ont continué à bénéficier d’un accompagnement managérial par mails, par téléphone et par des formations en e-learning. Cet accompagnement s’est poursuivi entre 2021 et 2024 avec l’organisation de formations orientées vers la conquête de nouveaux marchés.
La société conteste s’être désintéressée de l’activité des Chargés de missions puisque tous les managers n’ont eu de cesse de leur rappeler collectivement et individuellement la nécessité de remplir et de transmettre les comptes-rendus d’activité. Certains Inspecteurs se sont même efforcés de mettre en place des plans d’action correctif en lien avec leurs Agents généraux.
La société conteste également s’être engagée à maintenir un effectif de Chargés de mission de 175 ETP. Elle explique avoir seulement constaté que le maillage offrait une activité à un potentiel de 175 Chargés de missions, sans s’engager à procéder à des embauches.
S’agissant de la rémunération, la société rappelle que M. [L] a refusé l’avenant lui proposant le passage au statut de Chargé de missions Expert en Protection Sociale et fait valoir que ce refus a eu des conséquences sur sa rémunération, car l’ancien système n’était plus adapté à la nouvelle organisation mise en place. Elle souligne qu’il avait, dès son refus, relevé que sa nouvelle rémunération deviendrait aléatoire car conditionnée à une obligation de conquête de nouvelles affaires.
Gan Assurances reconnaît que la rémunération de M. [L] a baissé à partir de 2018, mais elle affirme que cette baisse est due à son refus de s’adapter aux nouvelles conditions de rémunération et non à un quelconque manquement de l’entreprise. Elle ajoute que la rémunération en 2017 était exceptionnellement élevée et est revenue à un niveau habituel par la suite. Selon elle, c’est le refus de M. [L] d’entrer dans le nouveau dispositif qui a eu des conséquences directes sur son niveau de production et donc, sur sa rémunération, la baisse de sa production en affaires nouvelles ayant un impact sur cette dernière.
En l’état de ces éléments, il est constant que la société Gan Assurances, qui avait subi des pertes financières de plus de 120 millions d’euros en 2016, a souhaité dès 2017 renégocier avec les partenaires sociaux le mode de rémunération des Chargés de missions.
Si le nouvel accord, signé en juillet 2017, a été suivi fin 2017 du provisionnement d’une somme de de 8,1 millions d’euros en prévision de « départs négociés » puis de l’engagement d’une procédure de Plan de Départ Volontaire le 15 juillet 2019, et si l’effectif des Chargés de missions est passé de plus d’une centaine en 2018 à 70 en 2019, puis 12 en décembre 2022, par l’effet conjugué de différents modes de rupture des contrats de travail, la cour retient que cette seule chronologie est insuffisante à démontrer que Gan Assurances aurait, avant même de conclure l’accord avec les partenaires sociaux, planifié un stratagème dans le but frauduleux de ne pas mettre en 'uvre les obligations légales en matière de licenciement économique.
Le salarié ayant refusé d’intégrer le statut de Chargé de missions – Expert en protection sociale prévu par l’accord de rémunération du 13 juillet 2017, il ne peut se prévaloir d’un non-respect par Gan Assurances des engagements qu’elle aurait pris dans ce cadre.
S’agissant de la baisse du commissionnement, la cour relève que le salarié admet que la société pouvait le modifier en fonction de sa politique commerciale et qu’elle l’avait avisé de la baisse des grilles de commissionnement s’il faisait le choix de conserver son statut de Chargé de missions dédié.
Il n’est pas contesté qu’une convention nationale des Chargés de missions a été organisée les 15 et 16 janvier 2018, mais il ne ressort d’aucune pièce que M. [L] en aurait été exclu.
Concernant la formation, l’historique individuel produit par l’employeur (pièce C) recense les six formations réalisées en totalité par le salarié en 2018 et 2019, ainsi que celles qui lui ont été proposées au cours de ces deux années. Par ailleurs, M. [L] a été destinataire le 23 décembre 2019 d’un mail lui demandant d’exprimer ses besoins de formation (pièce 22), mail auquel il ne prétend pas avoir répondu et s’être vu opposer un refus.
Quant au suivi par sa hiérarchie, le salarié justifie de deux bilans semestriels réalisés en 2018, tandis que Gan Assurances verse aux débats divers compte-rendus et mails établis par M. [T], supérieur hiérarchique de M. [L], au cours des années 2018 à 2020 (pièces F et G), ces éléments démontrant que le refus de ce dernier d’intégrer le nouveau statut n’a pas entraîné un désintérêt de la part de sa hiérarchie.
Enfin, si le salarié invoque de façon générale une dégradation matérielle des conditions de travail et des dysfonctionnements, il ne démontre pas en quoi ils ont directement et concrètement impacté son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et par confirmation du jugement entrepris, la cour retient que le salarié ne fait pas la démonstration de l’existence de manquements suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 3 novembre 2020 produit les effets d’un départ volontaire à la retraite.
La cour ayant précédemment retenu qu’aucune fraude commise par Gan Assurances n’était établie, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
2 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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