Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
GROUPEMENT FORESTIER DE [Localité 7]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02142 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYLL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
GROUPEMENT FORESTIER DE [Localité 7], groupement forestier au capital de 1.104.300 euros, immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 814 517 900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Louis CHAILA substituant Me Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
ET
COMMUNE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
HOTEL DE VILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BERALDIN du CABINET 24 AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [T] est locataire depuis 1983 de la chasse du «Bois de [Localité 7]», massif forestier situé sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 2], lequel a initialement appartenuaux consorts [I].
Ces derniers ayant souhaité vendre la propriété, M. [U] [T] s’est positionné comme acquéreur, durant l’année 2011, par le biais de la société Sofima.
Celle-ci en a ensuite fait apport à sa filiale, le Groupement forestier de [Localité 7], et depuis lors, le massif forestier est détenu par ce dernier.
Les consorts [I] étaient également propriétaires d’une parcelle limitrophe du massif forestier, désormais dénommée [Adresse 4], sur laquelle avait été bâtie, dans les années 1960, une maison d’habitation ainsi que divers immeubles nécessaires à l’exploitation du massif forestier.
Cet ensemble immobilier a été vendu aux consorts [W] le 5 janvier 1979, puis aux consorts [P], et enfin à la société Sofima le 27 juin 2011.
L’accès du chemin de [Localité 7], qui traverse le bois de [Localité 7], a été bloqué par des barrières portant la mention 'propriété privée ' interdiction de pénétrer'.
Le 9 septembre 2020, le Groupement forestier de [Localité 7] a fait assigner la commune de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin de revendiquer le bénéfice de l’acquisition de la prescription acquisitive et la propriété du chemin de [Localité 7] situé sur la commune de [Localité 2].
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté le Groupement forestier de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoint au Groupement forestier de [Localité 7] de retirer l’ensemble des matériaux, barrières, cadenas, obstacles en tout genre, véhicules et matériaux dangereux aux deux points de passage matérialisés en rouge sur le plan fourni en pièce n°1, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois et pendant trois mois ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— condamné le Groupement forestier de [Localité 7] à verser à la commune de [Localité 2] une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamné le Groupement forestier de [Localité 7] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la commune de [Localité 2] du surplus de sa demande ;
— condamné le Groupement forestier de [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 mai 2023, le Groupement forestier de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 7 décembre 2023, le Groupement forestier de [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que le Groupement forestier de [Localité 7] est propriétaire du chemin de [Localité 7] à [Localité 2] ;
— condamner la commune de [Localité 2] à régler la somme de 15 000 euros au Groupement forestier de [Localité 7] en réparation du préjudice subi ;
— condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
Il invoque en substance bénéficier d’une possession acquisitive continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque sur le chemin de [Localité 7] au sens des articles 2258 et 2261 du code civil.
Il fait valoir que la procédure qu’il a engagée devant le tribunal et devant la cour ne peut être considérée comme abusive puisque visant à la sauvegarde de ses droits sur ce chemin, contestés par la commune de [Localité 2] et son maire en exercice.
Il soutient avoir subi un préjudice moral du fait du comportement fautif de la commune qui procède d’un harcèlement permanent envers M. [U] [T], gérant du Groupement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
— débouter le Groupement forestier de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— confirmer le jugement prononcé le 4 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause et y ajoutant :
— condamner le Groupement forestier de [Localité 7] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 8 000 euros en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste la prescription acquisitive sur le chemin rural, en soutenant qu’il n’existe plus de possession non équivoque et paisible depuis les années 1977-1978, notamment par l’existence de nombreux contentieux judiciaires et administratifs concernant les tentatives d’appropriation du chemin par les propriétaires successifs de [Adresse 4], qu’il n’existe aucune preuve de l’accord de la mairie pour clôturer le chemin, que la commune n’a jamais eu l’intention de renoncer à l’affectation du chemin au public et que ce chemin rejoint au demeurant d’autres chemins dont certains dépendent d’autres communes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
SUR CE :
1.Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2272, alinéa 1, du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il résulte de l’article 2262 du code civil que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Les premiers juges ont, en application des principes dégagés par les textes précités, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que si la commune s’était engagée, à la demande de M. [I] alors propriétaire au massif forestier, à céder le chemin litigieux en 1963, et qu’un portail avait été installé depuis 1965 à l’entrée du chemin, aucune cession n’était ensuite intervenue pour régulariser cette situation, malgré notamment la demande faite par M. [I] le 13 mai 1977 au maire de la commune de [Localité 7], et qu’au contraire, les autorités municipales (celles de [Localité 7] et aussi celles de [Localité 9]) et préfectorales et certains riverains s’étaient opposés au fil du temps à cette fermeture. Ils ont aussi relevé que le conseil municipal de [Localité 2] avait, par une délibération du 3 février 1984, décidé de ne pas céder le chemin, qu’une nouvelle délibération du 29 novembre 2004 permettant de nouveau la cession était intervenue, qu’une délibération du 24 janvier 2005 avait chargé le maire de réaliser les démarches en vue de cette cession, que cette dernière délibération avait été elle-même annulée par une délibération du 8 mars 2007 qui avait été annulée à son tour par jugement du tribunal administratif d’Amiens du 1er décembre 2009, mais que finalement le 22 mars 2010 la commune s’était positionnée sur un refus de vendre.
Au surplus, différentes décisions sont produites au débat par l’intimée, notamment l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Senlis du 6 octobre 2009 opposant M. et Mme [E] aux consorts [I], confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 juin 2013, portant sur le libre accès par les époux au chemin de [Localité 7] et la condamnation des consorts [I], représentés, au retrait de la barrière installée au motif que le chemin n’était pas privé ; aussi, le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 22 novembre 2011 opposant les consorts [I] à la commune de [Localité 2], confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 juin 2013, déboutant des consorts [I] de leur demande tendant à voir dire parfaite la cession par la commune du chemin rural dit de [Localité 6] ou de [Localité 7] cadastré section G n°[Cadastre 3] d’une surface de 13 ares 92 centiares.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par l’appelant que sa possession non-équivoque en qualité de propriétaire du chemin n’a été remise en cause qu’en 2020 lors du changement de l’équipe municipale de [Localité 2].
Les premiers juges ont ainsi à bon droit déduit de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la clôture du chemin rural par M. [I] en 1965 qui ne constitue qu’une simple tolérance, M. [I], les consorts [I] et enfin le Groupement forestier de [Localité 7] qui se sont succédés dans les diverses négociations en vue de l’acquisition du chemin et instances judiciaires ne peuvent se prévaloir d’une possession caractérisée au sens de l’article 2261 du code civil précité, le caractère non équivoque, paisible et ininterrompu de cette possession ayant été très régulièrement remis en question.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du Groupement forestier de [Localité 7] relatives à l’usucapion et à l’indemnisation du préjudice qu’il soutient avoir subi, étant observé que le seul dommage invoqué est le harcèlement subi par M. [U] [T], président du Groupement forestier, du fait de la nouvelle municipalité de [Localité 2] depuis 2020, et qu’il est à cet égard sans rapport avec un éventuel préjudice subi par le Groupement lui-même.
2. Le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions enjoignant au Groupement forestier de de retirer l’ensemble des matériaux, barrières, cadenas, obstacles en tout genre, véhicules et matériaux dangereux aux deux points de passage matérialisés en rouge sur le plan fourni en pièce n°1, sous astreinte.
3. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation du Groupement forestier à des dommages-intérêts pour procédure abusive en retenant exactement que la persistance de l’appelant à poursuivre une action manifestement vouée à l’échec devait être tenue pour abusive.
Il convient au demeurant de relever que le Groupement a persisté dans cet abus en interjetant appel du jugement.
4. Le jugement déféré sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne le Groupement forestier de [Localité 7] aux dépens d’appel et à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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