Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 21/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04303
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBF
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00664)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [4], entreprise de travail temporaire, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à ses établissements de [Localité 5] et [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observation du 17 octobre 2019, l'[10] lui a notifié les chefs de redressement suivant pour l’établissement de [Localité 5], qui disposait de deux numéros de comptes différents :
' compte n° 827 000 002 121 923 119 :
1. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 93 euros
' compte n° 827 000 002 121 920 327 :
2. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyances complémentaires de mutuelle : 2 051 euros,
3. forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyances au 1er janvier 2012 : 1 899 euros,
4. assiette minimum indemnité de fin de mission et ICCP : 7 398 euros,
5. frais professionnel déduction forfaitaire spécifique règle de non-cumul principe général :
7 712 euros,
6. frais professionnels non justifiés principes généraux : 336 euros,
soit un rappel de cotisations sociales de 19 396 euros hors majorations de retard.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société [4] a transmis ses observations à l’inspecteur sur les chefs de redressement numéro 5 et 6.
Par courrier du 30 décembre 2019, l’Urssaf a répondu à ces dernières et a maintenu l’intégralité du redressement.
Par courrier du 23 janvier 2020, l’Urssaf a adressé à l’établissement de [Localité 5], compte n° 827 000 002 121 923 119, une mise en demeure de régler la somme de 93 euros, outre 11 euros de majorations de retard, soit la somme de 104 euros.
Par courrier du 30 janvier 2020, l’Urssaf a adressé à l’établissement de [Localité 5], compte n° 827 000 002 121 920 327, une mise en demeure de régler la somme de 19 395 euros, outre 1 403 euros de majorations de retard, soit la somme de 20 798 euros.
Par courrier du 13 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la régularité des mises en demeure, qui a rendu deux décisions explicites de rejet le 25 juin 2021.
Par requête du 23 juillet 2021 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de ces décisions explicites de rejet.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— déclaré régulière la procédure de redressement diligenté par l'[10] à l’encontre de la société [4],
— confirmé le redressement entrepris à l’encontre de la société [4],
— condamné la société [4] à verser à l'[10] la somme de 20 322 euros correspondant aux sommes restant dues relativement au redressement des cotisations et contributions, notifié par mise en demeure du 20 et 30 janvier 2023, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lui a prononcé exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a écarté les irrégularités soulevées par la société cotisante sur la régularité de l’avis de contrôle quant au périmètre du contrôle, l’accès effectif à la charte du cotisant, la notification de l’avis de contrôle, la procédure de la lettre d’observation quant à la notification et la signature de cette dernière, et les mises en demeure quant au défaut de motivation et à la prescription des cotisations, puis a validé le redressement entrepris sur le fond.
Le 20 décembre 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président de la chambre sociale a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courriel du 25 février 2025, le médiateur a indiqué que le processus de médiation n’avait pas pu se mettre en place.
Les débats devant la juridiction ont donc eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4], selon conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024 déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
' annuler les mises en demeure du 23 janvier et du 30 janvier 2020,
' confirmer l’irrecevabilité pour prescription du redressement de l’Urssaf Rhône-Alpes pour l’année 2016,
' juger irrecevables ou nulles les mises en demeure du 23 janvier et du 30 janvier 2020,
' condamner l'[10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis de contrôle daté du 2 avril 2019 est irrégulier car il ne respecte pas le principe du contradictoire. Ainsi, le cotisant estime que l’inspecteur du recouvrement a limité le périmètre de son contrôle aux seuls salariés permanents, ce qui ne lui permettait pas d’intégrer le personnel intérimaire, choix qui entache, à ses yeux, de nullité la mise en demeure du 30 janvier 2020.
Par ailleurs, elle estime que cet avis ne lui a pas permis d’avoir un accès effectif à la charte du cotisant.
Enfin elle estime que l’avis de contrôle n’a pas respecté le délai de 30 jours lui permettant de préparer le contrôle dans un délai raisonnable.
Elle explique également que les sommes sollicitées par l’Urssaf au titre de l’année 2016 sont prescrites. Elle souligne que l’Urssaf ne peut se prévaloir d’une suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle, faute d’existence d’une période contradictoire juridiquement et régulièrement fixée par le législateur ou le gouvernement. Les mises en demeure ayant été notifiées postérieurement au 1er janvier 2020, elle considère que l’exercice 2016 est entièrement prescrit.
Enfin, elle expose qu’elle n’a jamais reçu la lettre d’observation du 17 octobre 2019 à laquelle les deux mises en demeure font référence, celle-ci ayant été envoyée par erreur à l’établissement de [Localité 11]. Concernant toujours cette lettre, elle relève qu’elle n’a pas été signée par l’inspecteur du recouvrement, ce qui est contraire à l’article R. 2143-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation et que le défaut de signature de l’inspecteur lors du contrôle signifie que celui-ci ne confirme pas officiellement ses observations sur lequel le redressement est fondé.
L'[10], par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, déposées le 25 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle expose que l’avis de contrôle a été adressé au siège de la société [4], lequel ne compte que du personnel permanent. Elle souligne que l’avis mentionnait spécifiquement que tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés, ce qui démontre à ses yeux que le contrôle n’était pas limité aux seuls salariés permanents.
Elle souligne que l’avis de contrôle mentionnait clairement la charte du cotisant et la manière d’y avoir accès à partir du site Internet de l’Urssaf, la société [4] n’ayant jamais fait état d’une quelconque difficulté pour accéder à ce document pendant la période de contrôle ou la période contradictoire.
En ce qui concerne le délai de 30 jours entre l’avis de contrôle et la visite de contrôle, l’Urssaf relève que les textes en vigueur au moment de celui-ci prévoyaient uniquement un délai de 15 jours avant la date de la première visite et que par conséquent elle a parfaitement respecté les textes en vigueur au moment du contrôle.
Elle soutient également que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites, en expliquant qu’à l’issue de la réception de la lettre d’observation la prescription a été suspendue jusqu’à la fin de la période contradictoire marquée par le courrier en réponse de l’inspecteur du 30 décembre 2019. Elle indique que la durée de 67 jours pendant laquelle la prescription a été suspendue a été reportée d’une durée équivalente ce qui revient à décaler le délai de prescription au 7 mars 2020, en ce qui concerne l’année 2016. Les mises en demeure ayant été adressées les 23 et 30 janvier 2020, elle estime que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
Sur la lettre d’observation, elle observe que celle-ci a été réceptionnée le 25 octobre 2019, la société [4] adressant d’ailleurs ses observations le 12 décembre 2019 en reprenant les références de la lettre d’observation, qui elle-même visait l’établissement de [Localité 5]. Elle considère donc que le cotisant avait parfaitement connaissance de la cause de la nature et de l’étendue de son obligation.
En ce qui concerne la signature de la lettre d’observation, elle rappelle que seul l’exemplaire original adressé au cotisant est signé de la main de l’inspecteur et qu’elle-même ne peut produire qu’une copie de celle-ci alors même que la société [4] ne verse pas aux débats le document original.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la régularité de l’avis de contrôle
1. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige disposait notamment que " I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
' sur le périmètre du contrôle
2. La société [4] prétend que l’avis de contrôle du 2 avril 2019 (pièce 1 de l’appelante) vise exclusivement le personnel permanent, ce qui ne permet pas à l’Urssaf d’étendre son contrôle au personnel intérimaire, ce que conteste cette dernière qui indique que le contrôle portait sur l’ensemble des salariés intérimaires et permanents ainsi que sur l’ensemble des établissements de la société.
En l’espèce, l’avis de contrôle a été adressé au siège de la société, en sa qualité d’employeur, siège qui comprend exclusivement du personnel permanent. Toutefois, cet avis mentionne dans son 4e paragraphe « à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d’être vérifiés ». Par ailleurs, dans la liste des documents dont l’inspecteur a demandé la communication, était mentionné que le livre de paie annuel et les états récapitulatifs des charges annuelles devaient être transmis pour chaque établissement.
Dès lors il est clairement établi que l’ensemble des salariés intérimaires et permanents ainsi que l’ensemble des établissements de la société [4] étaient susceptibles de faire l’objet du contrôle. Le moyen sera donc écarté.
' sur l’accès effectif à la charte du cotisant
3. En l’espèce, la société [4] estime que le simple renvoi, opéré par l’avis de contrôle, au site internet de l’Urssaf pour la consultation de la charte du cotisant n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’avis de contrôle du 22 mai 2017 mentionne en page 2, dernier paragraphe « vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix. Je vous informe qu’un document intitulé »Charte du cotisant contrôlé« dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.Urssaf.fr. A votre demande cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale » (pièce 1 de l’appelante).
La société [4] a donc été informée de l’existence de la charte conformément aux textes applicables et de la possibilité d’obtenir une communication papier de cette charte sur simple demande, ce qu’elle n’a jamais fait. Par ailleurs, elle n’a pas plus fait état pendant la durée du contrôle et de la période contradictoire de l’existence de difficultés pour avoir accès à la charte. Le moyen soulevé apparaît donc inopérant et sera donc écarté.
' sur la notification de l’avis contrôle
4. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa version applicable au litige et ci-dessus rappelé, un délai de 15 jours entre l’envoi de l’avis de contrôle et la première visite de l’inspecteur du recouvrement. Cet article reprenait l’arrêté du 8 mars 2019 qui fixait le modèle de la charte du cotisant visé à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’arrêté prévoyant un délai de 15 jours entre l’avis de contrôle et la date de la première visite de l’inspecteur.
Ce délai n’a été porté à 30 jours que depuis le 1er février 2020 par l’arrêté du 27 janvier 2020, soit postérieurement à l’envoi de l’avis de contrôle à la société [4].
En l’espèce, l’avis de contrôle a été adressé le 2 avril 2019 et la première visite de l’inspecteur a été fixée aux 29 avril 2019 (pièce 1 de l’appelante). Le délai de 15 jours à donc parfaitement été respecté par l’Urssaf et le moyen sera écarté.
— Sur la prescription des cotisations sollicitées au titre de l’année 2016
5. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. (') "
Par ailleurs l’article L. 243-7-1A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »
Enfin, il résulte de l’article R. 243-59 III et IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observation par la personne contrôlée qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, ce délai pouvant être porté à sa demande à 60 jours, et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
6. Dans un arrêt du 2 avril 2021 (Conseil d’État, 1ère- 4ème chambres réunies, n°444731) le Conseil d’État a déclaré que le 4e alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 applicable au litige, était entaché d’illégalité dans la mesure où la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1A du code de la sécurité sociale prenait fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans la suite de cet arrêt, le terme de la période contradictoire ne peut donc être l’envoi de la mise en demeure.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 avait d’ores et déjà réformé ce dispositif en prévoyant à l’alinéa 8 de l’article R. 243-59 III que le terme de la période contradictoire est constitué soit par la fin du délai de 30 jours de réponse aux observations soit par la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur. C’est d’ailleurs désormais le droit applicable, la période contradictoire étant donc comprise entre la réception de la lettre d’observation par la personne contrôlée et la fin du délai de 30 jours de réponse de l’inspecteur aux observations formulées par le cotisant.
7. En l’espèce, la société [4] estime qu’en raison de l’arrêt du conseil d’État l’Urssaf ne peut plus se prévaloir du 4e alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 et notamment du terme de la période contradictoire fixé par l’envoi de la mise en demeure. À ses yeux, cette situation entraîne la prescription des cotisations pour l’année 2016, aucune période contradictoire n’ayant suspendu le délai de prescription pour cette période.
Sur ce point, les cotisations réclamées par l’Urssaf les plus anciennes sont effectivement dues au titre de l’année 2016 et la prescription étant de 3 ans à compter de la fin de l’année civile en question, celle-ci était encourue au 31 décembre 2019. Toutefois, la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire est prévue par la loi et le Conseil d’État n’a pas entendu remettre en cause ce principe.
De plus, la décision du Conseil d’État n’a pas affecté le début de la période contradictoire qui est matérialisé par l’envoi de la lettre d’observation, soit en l’espèce le 17 octobre 2019, la réception ayant lieu le 25 octobre 2019 (pièce 1 de l’Urssaf). En ce qui concerne le terme de la période contradictoire, il convient d’interpréter les dispositions à appliquer à la lumière notamment du décret du 11 octobre 2019 et de considérer que la phase contradictoire prend fin avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque des observations ont été formulées par le cotisant et à défaut à l’issue du délai de 30 jours, soit en ce qui concerne le cas d’espèce, le 30 décembre 2019 suite à la réponse de l’inspecteur aux observations de la société.
Par conséquent, la période contradictoire était comprise entre le 25 octobre 2019 et le 30 décembre 2019 et le délai de prescription a été donc suspendu pendant cette période soit pendant une durée de 67 jours. Partant, la prescription triennale pour le recouvrement des cotisations 2016 n’a pas été acquise au 31 décembre 2019 mais au 7 mars 2020.
Les mises en demeure, qui sont interruptives de prescription, ayant été notifiées à la société les 24 et 31 janvier 2020, les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites. Le moyen sera donc écarté.
— Sur la régularité de la procédure de la lettre d’observation
— sur la notification de la lettre d’observation
8. La société [4] soutient n’avoir jamais reçu la lettre d’observation du 17 octobre 2019 concernant l’établissement de [Localité 5]. Or, par application des articles L. 243-7-1 et R. 243-59 III du code de la sécurité sociale l’envoi de la lettre d’observation constitue une formalité substantielle et la charge de la preuve revient à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, l’Urssaf produit une lettre d’observation datée du 17 octobre 2019 concernant l’établissement de [Localité 5] numéro de compte 827000002121920319, qui contient la référence 447929191-LO, ainsi que l’accusé de réception signé par la société cotisante le 25 octobre 2019 qui mentionne le même numéro de compte ainsi que la même référence (pièce 1 de l’Urssaf). Dès lors, même si la lettre d’observation adressée pour l’établissement de [Localité 11] contient la même référence, l’Urssaf justifie bien par la mention du numéro de compte de l’établissement figurant sur l’accusé de réception que la société [4] a bien reçu la lettre d’observation concernant l’établissement de [Localité 5] correspondant numéro de compte 827000002121920319.
Le moyen sera donc écarté.
— sur la signature de la lettre d’observation
9. Au terme de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d’observation doit être signée par les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.
En l’espèce, la société indique que la lettre d’observation produite aux débats par l’Urssaf n’est pas signée. Or, cette dernière explique ne plus détenir l’unique version originale qui a été adressée à la société cotisante.
La cour constate que la société [4] ne produit pas aux débats la lettre d’observation litigieuse alors même qu’il a été précédemment démontré qu’elle l’avait reçue. Par ailleurs il résulte de l’exemplaire produit par l’Urssaf que le nom de l’inspecteur est clairement mentionné ce qui permettait à la société cotisante de l’identifier. De fait, par courrier du 12 décembre 2019 (pièce 2 de l’Urssaf), la société cotisante a adressé, sans aucune difficulté, à M. [U] [Z] (inspecteur du recouvrement) des observations détaillées sur la lettre d’observation qu’elle prétend ne pas avoir reçue.
Dès lors, au regard de ces éléments l’argumentation de la société [4] sera écartée.
La société [4] est donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement sera intégralement confirmé.
10. Succombant à l’instance d’appel, la société [4] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à l'[10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme dans son intégralité le jugement RG n°21/00664 rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Déboute la SAS [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [4] à verser à l'[10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [4] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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