Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 25 septembre 2025, n° 23/01958
CA Orléans
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la prise en compte de la mezzanine dans le calcul du loyer

    La cour a estimé que la mezzanine, bien qu'édifiée par le preneur, doit être prise en compte dans le calcul de la valeur locative, car elle a fait accession au bailleur en fin de bail.

  • Rejeté
    Demande d'abattement sur la valeur locative en raison de charges exorbitantes

    La cour a jugé que les charges exorbitantes ne justifiaient pas un abattement sur la valeur locative, car les références retenues intégraient déjà ces charges.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les arriérés de loyers

    La cour a confirmé que les intérêts sur les arriérés de loyers doivent courir à compter de la date de l'assignation, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société Minelli, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 25 sept. 2025, n° 23/01958
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01958
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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